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ORGANISATION INTÉRIEURE DE L'UNIVERSITÉ DE DOLE

De l'Assemblée générale.

A la différence de l'Université impériale, à la différence des corporations qui se sont vouées comme les jésuites à l'éducation de la jeunesse, l'université de Dole n'est pas un corps qui enseigne, c'est une société qui étudie.

Les élèves n'y sont pas enrégimentés, classés, disciplinés sous une règle et des professeurs désignés à l'avance par une autorité supérieure ; ils votent leurs lois, ils choisissent leurs maîtres, ils élisent leurs juges, leurs administrateurs et leurs chefs. Tel est au moins le régime primitif. L'université, c'est eux-mêmes ; quand elle prend la parole elle s'exprime ainsi : les recteur, docteurs, régents, suppôts et écoliers... Ceux-ci sont des hommes faits; ils ne sont pas traités en enfants, mais en hommes.

Le gouvernement de l'université est un gouvernement représentatif. L'assemblée générale, congregatio iiniversitatis, qui réunit les professeurs, officiers et étudiants dans une délibération commune, comprend tous les écoliers inscrits sur les registres de Y Aima Mater ; elle en fait en certaines circonstances autant d'électeurs ; ce sont eux qui votèrent les statuts rédigés par le premier recteur de leur choix et par les statutaires, statutarii, désignés conformément à la tradition de l'école de Bologne, pour l'aider dans cette mission. Elle approuve, elle ratifie toutes les décisions qui intéressent le corps en général, la réforme de ses lois et la no-

mination de ses principaux officiers. On doit lui présenter les nouveaux élus, comme on présente un chef à ses soldats. C'est dans son sein qu'ils prêtent serment ; elle est à la fois dépositaire et témoin de leurs promesses et quoique les statuts ne le disent point, quoique l'histoire n'en cite pas d'exemple, elle pourrait, au besoin, en leur déniant l'obédience, leur refuser l'investiture.

Le principe de l'autorité réside donc, à l'origine, dans les écoliers eux-mêmes, qui forment la majorité des membres de l'université. A cet égard, l'école doloise a une affinité singulière avec celle de Bologne, et il n'apparaît pas que Philippe le Bon, qui a en réalité inspiré, sinon dicté les statuts, ait vu dans cette application du suffrage universel un péril assez grave pour le conjurer par des entraves ou des restrictions légales. Le seul tempérament qu'il y ait apporté, et rien n'était plus équitable, c'est que nul n'aurait le droit d'assembler l'université, à l'exception du recteur ou du vice-recteur. A son défaut toutefois, le plus ancien licencié non villatensis, c'est-à-dire étranger à la ville de Dole, voire même le procureur général de l'université pouvait convoquer l'assemblée ou le collège et ouvrir une délibération (i). Par ses lettres patentes du 8 mai 1531, Charles-Quint modifia celte disposition sur la demande j des officiers, escoliers et aultres suppostz, » en substituant au licencié le plus ancien des professeurs ordinaires, mais pour * la congrégation du collège » seulement (2). Dès cette époque en effet, il n'était plus guère question de réunir l'université tout entière, sinon pour les cérémonies ou les actes publics. Le pouvoir délibérant était passé sans partage entre les mains de son conseil et rien ne révèle qu'il lui ait été sérieusement disputé.

(1) Qun,i reetnritet ejus loatm tenenUs est universilaUt ont collegium congregare (ch. xx des Statuts).

(2) Voir Pièces justificatives, p. 42 et 46.

Puisque nous parlons des assemblées solennelles, il n'est pas inutile d'indiquer les circonstances dans lesquelles elles avaient lieu.

Les membres de l'université assistaient à la prestation de serment du recteur et des autres officiers, aux promotions des licenciés et des docteurs, à leurs lectures publiques (1), à la réception des régents. Ils étaient convoqués pour accorder les dispenses sollicitées par les étudiants qui n'avaient pu accomplir le temps ordinaire d'études, et,— attribution importante qui survécut même à la primitive omnipotence du corps universitaire, — pour statuer souverainement, comme nous le verrons plus loin, sur les appels des sentences rendues en second ressort par le collège des facultés (2).

D'autre part, ils étaient assemblés deux fois par an, le lendemain de la Saint-Georges et le lendemain de la fête de saint Luc, évangéliste, pour ouïr la lecture des statuts, publiée in conspectu totius universitatis super hoc speeialiter congrcgandœ in auditorio, afin que personne ne pût alléguer son ignorance des règlements. Le recteur ou un docteur choisi par lui faisait alors une exhortation sur l'obéissance aux lois (3). De plus, la veille des quatre principales fêtes de l'année, c'est-à-dire de la Saint-Thomas, des Rameaux, de la Pentecôte et de la Toussaint, ils entendaient une leçon faite par un professeur de droit canon, sur les décrétales firmiier, omnis utriusque sexus et sur l'extrêmeonction. Cette leçon avait lieu, d'après les statuts, lectura et lectionibus ordinariis Ma die cessantibm (4). Enfin rec-

(1> Ces lectures solennelles imposées aux candidats aux degrés de baccalauréat, maîtrise et licence, entraînaient certaines difficultés. Charics-Quint, par ses lettres patente* du 8 mai 1531. autorisa le collège à en dispenser les aspirants reconnus aptes. (V. Pièces justificative*.)

(2) Ch. li des Statuts.

(3) Cb. î . De Statutis presentibus cuilibet anno publiée l'gendis.

(4) Cb. il. Quoi! aliquis doctor in décrois, vel alius ad rem idoneus per facultatem deputandus, etc.

leur, professeurs, officiers, écoliers et suppôts, tous étaient tenus d'assister aux offices religieux, aux cérémonies funèbres, aux sermons solennels, aux messes d'anniversaires et de fondation qui se célébraient dans la chapelle de l'université.

Les statuts de l'académie de Louvain, fondée deux ans après celle de Dole, renfermaient des dispositions presque semblables, quoique plus développées, sur ces assemblées générales et leurs principales attributions.

Par une prudente prévoyance, dont nous ne rencontrons pas trace à Dole, ils décidaient qu'aucune réforme, qu'aucun changement ne pourrait être introduit dans la loi organique sans l'assentiment unanime des cinq facultés, ou du moins des deux tiers des conseillers de chacune d'elles. Mais ils différaient de la constitution doloise sur un point essentiel ; les simples étudiants non gradués, même les nobles, étaient exclus des assemblées générales où l'on n'adm? ttait que les membres du grand conseil avec les délégués et les représentants de droit de chaque faculté. Ces représentants étaient les doyens, les régents et les docteurs reçus au collège. De plus, les votes se recueillaient non par têtes, mais par facultés : trois faisaient la majorité ; ce qu'elles avaient décidé entre elles devenait loi pour les deux autres (1). Si l'aristocratie dominait à Dole par l'admission des écoliers nobles au collège qui dirigeait en réalité l'université, on peut dire que le gouvernement de Louvain était plus oligarchiqueencore, puisqueses décisions n'étaientjamais soumises, pas plus qu'à Paris du reste, à la sanction générale.

Le Collège.

L'université de Dole était administrée par un conseil portant le nom de collège. Il se composait du recteur, des pro-

(1) Statuta alnue universitatis Loccmiensis, publiés par Mgr de Rara à la suite ùeV Histoire fie Molanus, t. II. p. 894, 900. 901. etc.

fesseurs, des régents pensionnés, du procureur général de l'université en exercice, de l'ancien recteur et de l'ancien procureur général, des étudiants nobles ou vivant noblement âgés de plus de vingt années ou gradués, des licenciés et bacheliers eo théologie, du procureur particulier et du conseiller de chaque faculté, enfin du scribe ou notaire de l'université (1).

Ce conseil délibère à la majorité des suffrages recueillis par le recteur. Il ne peut être convoqué que par lui, son remplaçant, ou, sur son refus, par le plus ancien docteur, même par le procureur général, sous peine d'être exclus a gremio universitatis pendant un an (2). Il statue sur toutes les affaires intéressant le corps et sur les appels des décisions disciplinaires rendues par le recteur, sauf le droit qui appartient au condamné de déférer ensuite la sentence du collège à l'assemblée générale.

Par un usage touchant et naïf, qui atteste au moins la foi profonde qu'inspirait le serment au moyen âge , ses membres doivent jurer entre les mains du recteur de lui prêter en toutes occasions fidèle assistance et bon conseil, de l'éclairer selon les lumières que Dieu leur a données et de ne rien négliger pour assurer la loyale exécution des statuts (3).

A l'origine, chaque faculté élisait son conseiller et son procureur à la majorité des suffrages verbalement exprimés de ses étudiants inscrits. L'élection avait lieu le même jour que celle du recteur. Charles le Téméraire, ou plutôt en son nom le parlement de Dole, qui chercha tou-

^1) Sint convocati nobilet, statum nobilium detinentes qui compleverint vicesimvm annum,velaliiquifuerintgraduati, licentiati, baeealaurei formati in théologie, procuratnrgeneralis, régentes pensionati , procuratores famltatum, eonnliarii canimdem. Item teneatur interesse antiquus (rector) per médium annum miputando <i tempore stus depositionis ; item dicendum de procuratorê gênerait unhqun. Vocetur etiam scriba universitatis. (Ch. lui des Statuts.)

(2) Statuts, ch. xx.

'3) Statuts, ch. XI.

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jours à s'immiscer dans le gouvernement de l'université, décida sous la présidence de Jean Jouard et par forme d'interprétation des statuts, qu'aucun officier ne pourrait être élu par la faculté dans laquelle il aurait pris ses grades. C'était un moyen,dit-il, d'éviter les intrigues électorales (1). Un siècle plus tard les professeurs qui, grâce au secret appui du pouvoir central, s'étaient peu à peu rendus maîtres de l'administration avec les distributeurs et le parlement lui-même, profitèrent de la récente réforme du duc d'Àlbe pour fortifier leur prépondérance au sein du collège. Ils demandèrent en 1572, toujours sous prétexte d'éviter « les brigues et desbauebes, » que l'on supprimât les charges des conseillers nommés par les écoliers et que Ton confiât l'élection des procureurs aux régents seuls. Le duc d'Albe abolit en effet ces offices « comme non nécessaires » et attribua le choix du procureur général aux professeurs présidés par le recteur, en réservant également la nomination des procureurs particuliers aux régenls de chaque faculté. Pour être éligible, il suffit d'avoir le grade de bachelier ou d'y aspirer dans le délai de trois mois (2). Cette décision qui resserrait les rangs du collège, n'en diminua point les prérogatives légales; elle parut même, aux yeux des réformateurs, lui communiquer une importance nouvelle en accroissant la part d'autorité de chacun de ses membres ; elle l'affaiblit néanmoins par le fait, en altérant le principe électif qui faisait sa vraie puissance : la volonté d'une majorité à laquelle on peut appartenir demain se fait aisément respecter; quelque dure que soit sa loi, l'homme s'y soumet sans peine,

(1) Ad vitanda partialitates, debata et controversias qu® in electionibus predictorum officiariorum solita sunt fieri... (Statuts, ch. i.vm). L'arrêt du parlement est du 2 avril 1473.

(2) Appoint ement du 22 avril 1572. Il paraît que cette décision fut contestée plu* tard par les étudiants en philosophie . car une délibération du collège du 5 août 1593 les priva nominativement du droit d'élire tous les officiers, sauf le procureur général.

non-seulement parce qu'elle est l'œuvre du plus grand nombre, mais parce qu'un jour elle deviendra peut - être la sienne.

Le Recteur.

Si l'on venait dire aujourd'hui en France : Réunissons dans une ville les étudiants des cinq facultés, les aspirants au baccalauréat comme les pro-licenciés et les pro-docteurs ; donnons-leur, à eux ou à leurs délégués, le droit d'élire le recteur et de le prendre dans leur sein ; conférous pour une année à ce chef improvisé non-seulement la prééminence et la dignité extérieures, mais une suprématie et une juridiction réelles ; si, disons-nous, quelqu'un tenait maintenant ce langage, il n'y aurait personne qui ne se mit à sourire et ne s'écriât : « supprimez plutôt l'enseignement public, fermez les cours; des professeurs et des élèves, qui voudrait obéir à un écolier? »

La proposition serait pourtant moins paradoxale qu'on pense. 11 est certain que nos étudiants étudient sans y être contraints, et que, s'ils ne sont pas consultés sur le choix de leurs chefs et de leurs maîtres, ils ne laissent pas de jouir en fait d'une assez grande liberté. De plus, cette chose invraisemblable, impossible a existé : elle a duré à Dole près de deux siècles, et nous allons voir que si les brigues électorales ont été le prétexte de sa suppression, l'envahissement des idées centralisatrices en fut la véritable cause.

Tout corps, quel qu'il soit, a besoin d'une tête : à Dole, comme dans la plupart des universités anciennes, celte tête s'appelait le recteur.

À Paris, avant 1280, il était élu par les procureurs des quatre nations ou de la faculté des arts, et depuis par quatre commissaires. L'université de Louvain en confiait le caoix à

cinq électeurs désignés par les cinq facultés et le prenait à tour de rôle dans chacune d'elles. On le renouvelait à Paris d'abord tous les mois ou toutes les six semaines; puis à partir de 1279, tous les trois mois, période adoptée plus lard par les premiers statuts deLouvain (1).

L'école doloise avait à cet égard une constitution à la fois plus sensée et plus libérale. D'une part, elle évitait l'instabilité du pouvoir en ne remplaçant son chef que tous les six mois d'abord, puis tous les ans (2), la veille de la Saint Àmbroise, et en permettant de le continuer dans ses fonctions; de l'autre, elle avait étendu le cercle des suffrages. Par là , elle se rapprochait étroitement de sa sœur de Bologne, dont le recteur était élu par plusieurs députés spéciaux, joints aux membres ordinaires du conseil.

Le recteur, disent les statuts, doit toujours être unique (3). Il ne peut être ni clericus, ni moine, ni religieux, ni Dolois (villatcnsis), ni marié (4), ni docteur. On a beaucoup discuté sur le sens spécial du mot clericus, qui serait contredit par les faits, s'il conservait ici sa signification ordinaire, puisque les premiers recteurs, Guy Serrurier, Guy de Saux, Etienne Hugonet, Antoine de Rye, Sarrâzin, et plusieurs autres appartenaient à l'Eglise. Peut-être conviendrait-il de le traduire par étudiant non gradué, car le rectorat n'était accessible qu'aux licenciés, aux maîtres ès-arts et aux bacheliers en droits. Les statuts ne nous apprennent pas le

(1) A. Orléans, le recteur était choisi parmi les régents, d'après leur ordre de réception. (Resrrit de Clément V, du 27 avril 1309.)

(2) A partir de 1473. On lit en effet au ch. LViU des Statuts : Anno Domini millesimo quadrinijentesimn septuagesimo tertio, die sabbati secundo mensit Aprilis, officia universitatis, scilicet recloris et sex ojficiariorum una cum procwratore generali, qui antea erant semestria, factû sunt annalia.

(3) Semelunicus, relut unius mystici corporis caput existent. (Ch. xn.)

|4| Cette prohibition fut levée le 14 avril 1418. pour l'élection de Jean Le Blanc, maître ès-arts, parce que l'université, disent les statuts, était alors penitut déserta et nuper reedificata, et qu'on ne trouvait point parmi les célibataires de sujets éligibles en assez grand nombre. Mais l'université tout entière, y compris le* écoliers, décida qu« cette élection ne tirerait pas à conséquence.

motif de l'exclusion des indigènes ; mais il est facile de suppléer à leur silence en se rappelaut que la principale attribution du recteur consistait en un droit de juridiction qui donnait lieu à de fréquents conflits entre lui et la magistrature municipale. Ils sont plus explicites en ce qui concerne les docteurs ou professeurs (ces deux mots étaient synonymes à l'origine) : la dignité rectorale est une lourde charge, dont les devoirs sont aussi multipliés qu'importants, et la confier à un professeur serait le mettre dans l'impossibilité de poursuivre son cours (4). Enfin, le recteur doit être enfant légitime et appartenir à une famille honnête.

Honnête n'est peut-être pas le mot propre, et l'on pourrait reprocher aux rédacteurs de ce code universitaire de n'avoir point ici exprimé toute leur pensée, mieux rendue à Louvain par ces mots : satis locupletcm et divitem. Il fallait en effet être riche pour supporter le poids d'une charge qui exigeait une constante représentation (2). Aussi presque tous les recteurs élus par les écoliers sortent-ils de la classe opulente, c'est-à-dire de la noblesse. C'est ce qui explique le grand nomhre de noms teutons, hollandais ou flamands qui se succèdent sur le livre d'or du rectorat : une origine étrangère présuppose alors la richesse, parce que la pauvreté n'est point d'ordinaire voyageuse, et la richesse prépare à la dignité. C'est ce qui explique enfin les précautions prises contre les refus : la modestie, la défiance de soi-même sont sévèrement prohil>ées ; il n'est pas plus permis à un étudiant de décliner l'honneur de gouverner ses condisciples qu'à un patrice romain de se soustraire à l'onéreuse administration de son

,1» Statuimus et ordinaraus ut ipsi doctores liberius valeant in hia quœ proprio inrumbunt officio in posterius vacaro nullatenus ad rectorale provehantur fastigium difnitatU. Statut», ch. Xu.)

(2, Le fardeau était si pesant qu'à la fin du xvi* siècle le conseil privé des Pays- Ras fut d'avis, sur une requête de l'université, qu'on donnât au recteur une penlion de 100 fr. par an.

municipe. Quand une élection est faite, l'élu est appelé devant le notaire de l'université, qui lui demande s'il accepte : refuse t-il? on l'avertit avec douceur; persiste-til? on le menace, et c'est sous des peines formidables, formidabilibus pœnis , qu'à moins de motifs exceptionnels il est forcé d'accepter (1 j.

La forme de l'élection mériterait à elle seule un chapitre séparé. Nous connaissons peu de lois modernes qui aient poussé plus loin le respect du vote et le désir d'en assurer l'intégrité.

Convoquée la veille par son bedeau général et par des affiches apposées sur la porte des églises, l'université se réunit dans la salle des lois ou dans tout autre lieu convenable, sous la présidence du recteur en exercice, qui ouvre la séance par un discours sur l'importance du choix à faire et la nécessité d'élire un candidat honorable, dont le mérite puisse s'imposer à tous (2). Il reçoit ensuite sur les Evangiles le serment des électeurs (3), désigne ceux qui dépouilleront le scrutin et invite les premiers à serendre, sans désemparer, dans une salle particulière qui prend le nom de conclave. Au moment où ils en franchissent le seuil, on leur intime la défense d'en sortir avant d'avoir fait l'élection sous peine d'être exclus pendant un mois du sein de l'université. Si la majorité est indécise, le recteur en exercice prend part au vote, et termine le partage. Mais il peut seul pénétrer dans la chambre des délibérations, qui doivent en tous les cas se clore au bout d'une heure (4). Pendant ce temps, l'assem-

(1) Nibi evidentissimam cum juramento allegaverit causam... {Statuts, ch. xn.)

(2) Exhortando attentius eos et eorum singulos quatenus virum commodabilem et aceommodum ad rectoris officium eligant, qui propter sua mérita rnerito debeat omnia capita inclinare. (/</•)

(3) Juraturos quod omni remoto favore, odio vel arnore aliave nffectione illicita, procèdent fideliter et squanimiter in propria rectoris electione celebranda, quem viderunt propitium, utilem et idoneura ad illum officium eligendo. (M.)

(4) La combustion d'une chandelle servait à mesurer le temps.

blée générale est en permanence ; elle attend anxieusement la proclamation de l'élu dont elle doit ratifier le choix. Introduit avec pompe dans son sein, celui-ci jure entre les mains de son prédécesseur de maintenir l'honneur, la discipline, la paix et les privilèges du corps, de faire observer les statuts, et de ne prendre aucune décision grave sans l'avis du conseil (1). On le revêt de sa robe écarlate et de son chaperon bordé d'hermine (2), dons de l'université, on le fait asseoir sur un siège élevé à la tête du collège; de là on le conduit, in gaudio comitandits, à l'église Notre-Dame de Dole, où un Te Deum suivi d'une messe du Saint-Esprit, est chanté au son des cloches en action de grâces. Puis maîtres et élèves, nobles, gradués ou simples étudiants, précédés des bedeaux avec leurs masses et leurs verges, l'accompagnent sans distinction de rang jusqu'à sa demeure (3).

Tel était le mode primitif d'élire le chef de l'université. Emprunté sans répugnance par Philippe le Bon à plusieurs écoles étrangères et particulièrement à celle de Bologne, il paraît n'avoir, pendant de longues années, donné naissance à aucun abus ni provoqué aucune objection. Sans doute ces jeunes électeurs ne furent pas infaillibles et, malgré les candides exhortations prescrites par les statuts, firent plus d'un choix médiocre ou mauvais. Ceux qui regardent le vote universel, même le vote à deux degrés, comme une sûre garantie de l'excellence des élus, se font une illusion complète. Le

(lj Ego N. rector... juro quod procurabo pro posse meo honore*, cotnmoda et libertates studii Dolani, pacemque et concordiam inter nos et singulos omnes aluinnos, inter illos etiam de villa nec non suppositos illius universitatis ; quod et singula damna, dissent tones et srandala evitando, nulliusque legentium vel regentium substraham vel substrahi faciam aut permittam; insuper quod nulla publicœ univertiitatis statum vel factum concernentia abaque deliberatione, conseiuu et ordinatione ejuiidem universitatis vel collegii agam. [Statuts, ch. vm.)

(2) Capam rugatam (plim'e) cum caputio ejusdom coloris et panni minutis variis... (Statuts, ch. xxii.)

(3) Ceux qui refusaient de se mêler au cortège étaient passibles d'une amende de deux gros au profit du recteur.

suflrage univci*sel a d'autres avantages, mais il n'a pas celuilà. Quel que soit le corps électoral, pourvu que l'élément populaire y domine, il sera par instinct disposé à écarter du pouvoir les hommes supérieurs, moins, peut-être parce que ceux-ci lui inspirent de la crainte ou de (a jalousie, que parce qu'il leur répugne de briguer par tous les moyens les suffrages. Mais on ne saurait nier que l'adhésion du plus grand nombre ne fortifie singulièrement l'autorité morale de l'élu, et qu'elle ne légitime en quelque sorte dans ses mains un pouvoir que sa propre valeur ne suffirait pas à justifier. En ce sens, l'élection du recteur par les étudiants ou leurs délégués était bonne, non-seulement parce qu'elle stimulait leur émulation et leur ardeur, mais surtout parce qu'elle les habituait à se respecter dans leur représentant, à prendre la responsabilité de ses actes, et à n'imputer qu'à eux-mêmes les erreurs presque inévitables de son administration. Elle leur assurait en outre, — et cela n'était pas à dédaigner dans ces âges de violences, — une protection énergique, quelquefois même trop vive et trop partiale, contre les perturbateurs de leurs études et de leur repos.

Tant que vécurent les ducs de la seconde maison de Bourgogne, le droit électoral des écoliers demeura intact. Le président Jouard se contenta de faire décider, en 1475, que le recteur serait élu par les anciens officiers et non par les nouveaux dont le choix avait lieu le même jour. Ni Charles VIII, un instant possesseur du comté, ni Philippe le Beau qui vint en grande pompe, le 8 août 1502, assister à la réception de Pierre de La Baume comme docteur en théologie et confirma les privilèges universitaires, ni Charles- Quint lui-même n'y portèrent la moindre atteinte. Mais si peu redoutable qu'il fût, ce vestige des vieilles libertés traquées alors dans toute l'étendue de la monarchie espagnole ne pouvait trouver grâce aux regards soupçonneux

de son fils. En augmentant la dot de l'université, il saisit le moment propice d'y opérer une petite révolution, et ordonna, sans autre forme de procès, que roflice de recteur i ne se donnerait plus à jeunes gens, mais à quelque licencié ou docteur ydoine au régime de l'université... dont l'élection se fera par le conseil (1). »

C'était restreindre non-seulement le nombre des éligibles, mais aussi celui des électeurs. Le duc d'Albe complétait en effet presque aussitôt la réforme en interdisant aux membres du collège, nommés par les écoliers, de participer à l'élection du recteur, ainsi réservée aux régents (2).

Ce coup d'Etat fut accueilli par de violentes clameurs à l'école, qui finit par se soulever trois ans après, au moment de la nomination de son chef pour l'année 1575.

Les professeurs se rendaient processionnellement au conclave lorsque, selon leur propre relation, « s'esleva quelqu'un entre les escoliers, lequel parlant tant en son nom que de tous ses compaignons, dit après plusieurs propos tendant à ce que élection ne fut faicte d'aulcung des professeurs, qu'ilz vouloient et entendoient que la dignité rectorale fut donnée à ung de leur compaignie. » Puis joignant les actes aux paroles, les étudiants t dont plusieurs, il est vray, n'étoient pas immatriculez, » rompent les bancs de l'auditoire et de leurs débris barricadent la porte, de façon à fermer aux membres du collège l'entrée du conclave c qu'est la chambre du bedeaul général. » Fort émus, peut-être effrayés, ceux-ci se rassemblent dans un coin, et devant « ceste jeunesse trèsirritée » décident de remettre le scrutin à un autre jour. Le tumulte redouble ; les mutins exigent qu'on vote séance tenante et « à leur dévotion. » -Qu'on nous désigne au moins,

(1) Ord. du 14 décembre 1570 et du 18 mai 1571. aux Pièces justif., p. 123.

(2) Apostille ou appointement du 22 avril 1572. Il déclarait en même temps que le recteur pourrait être originaire de Dole et même professeur.

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murmure le conseil, un candidat non professeur et ayant les qualités requises ! — Un candidat? qu'à cela ne tienne, répondent en chœur les écoliers, qui lui présentent une liste chargée de noms complètement inconnus. — Nous l'examinerons demain, reprend le collège. — Tout de suite, commande le chef de l'émeute, et il allait donner le signal des violences, si plusieurs membres du parlement, accourus au bruit du désordre, n'avaient obtenu de lui qu'on attendrait au lendemain matin, à sept heures. Mais le lendemain, avant l'aube, la cloche résonne pour réunir les étudiants en assemblée générale. La nuit n'avait point calmé les jeunes têtes, au contraire. Une véritable tempête éclate; on court sus aux professeurs comme à des bêtes fauves, on les insulte, on les frappe; vainement le recteur en exercice met sa personne et ses insignes « sous la protection de Sa Majesté, » c'est-à-dire de la force publique, sa robe est lacérée; la bande rebelle acclame un jeune baron allemand, Gonsal d'Hoês, comme son successeur, et désigne un autre étudiant, Jean deMenou, pour procureur général. Elle fait plus : elle contraint le recteur à recevoir le serment des nouveaux élus et à les suivre à l'église paroissiale, dont elle cloue les portes afin de retenir les professeurs qui voulaient se soustraire à cette scandaleuse intronisation. Les nefs sacrées retentissent pendant toute la messe de chants injurieux qui se répandent ensuite dans la ville et ne s'apaisent enfin que devant l'attitude résolue du mayeur et du parlement (i ).

Lorsque la première émotion fut dissipée, on s'efforça d'étouffer le bruit de cette petite insurrection, afin de ne pas attirer les foudres du duc d'Albe sur les écoliers. Mais ceuxci ne se découragèrent pas. Mieux inspirés, ils recoururent en 1578 aux voix légales et demandèrent au roi le rétablis-

(l) Requête des professeurs à la cour. Registres de la ville à la date du 11 novembre 1575.

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