LUI
sèment de l'ancienne forme d'élection. Le ton respectueux de leur requête n'en exclut point l'énergie. L'université, dirent-ils, n'a dû jusqu'à ce jour sa prospérité qu'à sa constitution libérale et au choix de son chef parmi les étudiants. La paix y a régné tant qu'elle s'est gouvernée par elle-même ; les dissensions et les t desbauches » ne s'y sont introduites que depuis la réforme arbitraire des statuts. En appelant un écolier au rang suprême, ceux-ci avaient fait une œuvre profondément raisonnable : ils déchargeaient les professeurs d'un fardeau trop lourd pour leur modeste patrimoine et peu compatible avec la régularité de leur enseignement; ils stimulaient en même temps les élèves qui devaient redoubler d'ardeur pour prendre leurs premiers grades et conquérir ainsi l'éligibilité. D'ailleurs, ajoutaient-ils avec moins de vérité peut-être, les régents eux-mêmes repoussent cette charge qu'ils dédaignent et ne sont élus qu'à leur corps défendant. La pétition fut communiquée au collège qui, sentant sans doute le terrain manquer sous ses pas, proposa un compromis, d'après lequel le recteur aurait été concurremment choisi parmi les professeurs non chargés d'une lecture ordinaire et les bacheliers aspirant à la licence. Mais cette transaction ne fut pas accueillie. Malgré l'avis du conseil privé qui inclinait à étendre à Dole la constitution de Douai et de Louvain, où les recteurs étaient pris à tour de rôle dans les facultés de théologie et de droit canon, sauf à leur allouer une pension annuelle pour subvenir aux dépenses de la charge, Philippe II, « désirant le proffit, advancement et honneur de l'université, » rétablit c de poinct en poinct » les statuts primitifs sur l'éligibilité des candidats, en réservant toutefois l'élection aux professeurs et officiers. Sa libéralité dépassait sans doute les espérances, mais elle était loin d'être complète. Les écoliers nobles qui faisaient de droit partiedu collège étaient en effet exclus du scrutin, et
l'on sait que le duc d'Albe venait d'enlever aux étudiants le privilège d'élire directement les principaux officiers. Il fallut néanmoins se soumettre, il fallut même rendre grâces au roi, ou plutôt à son lieutenant dans les Pays-Bas, qui était le véritable auteur de l'ordonnance, et s'accoutumer, non sans murmures, à un nouveau régime dont certains membres du parlement, défenseurs fidèles des traditions, ne craignirent pas de faire publiquement la critique.
Mais l'idée du conseil privé qui rêvait l'uniformité dans l'organisation universitaire ne tomba point dans l'oubli. Elle fit peu à peu son chemin parmi les conseillers de la couronne à Bruxelles, et à Dole dans les rangs des professeurs qui se voyaient avec un secret déplaisir préférer quelquefois de simples étudiants. En 1616, on représenta aux archiducs (1) que la décadence de l'université provenait du mode d'élection du recteur et que le plus sûr moyen d'y maintenir l'ordre serait d'attribuer exclusivement cette dignité aux régents. C'était une erreur ou une calomnie : les conseillers au parlement Garnier et Felletet qui appuyaient le projet confessaient eux-mêmes que « les csleuz audit office, quoyque jeunes escholiers, s'estoient tousjours conduits et portés en ladite charge avec tant de prudence et de modestie que de leur souvenance, il n'estoit survenu à leur regard aucun désordre ny aucune chose indigne de ladite dignité rectorale (2). » Les deux souverains l'accueillirent néanmoins avec d'autant plus d'empressement qu'ils se préparaient alors à réformer l'école de Louvain (5), et le 14 septembre, ils signaient une ordonnance qui consomma pour Dole la révolution universitaire. « Pour remédier, disait-elle, aux désordres apperceuz depuis qu'on a faict choix de jeunes
Cl) Albert d'Autriche et Isabelle sa femme, qui possédaient alors le comté.
(2) V. Pièces justificatives, p. 169.
(3) Molanus, Histoire Je la ville Je Ixmvain, à l'appendice.
escolliers pour recteur, LL. AA. déciairent que doresnavant sera esleu à ceste charge et dignité ung professeur à tour des facultez , et non un simple escolier. » De tous leurs anciens privilèges, on ne consentit à laisser aux élèves que le droit de fournir le vice-recteur et le procureur général : les autres officiers élaient nommés à vie.
Les magistrats à qui cette ordonnance fut soumise avant d'être promulguée, avaient ouvert une opinion moins radicale et plus conciliante. Ils préféraient sans doute les professeurs aux étudiants, parce que ceux-ci, surtout les étrangers, pouvaient être inopinément rappelés dans leurs familles et laisser ainsi la grande fonction dont ils étaient revêtus sans titulaire; mais du moins ils ne les écartaient point a priori comme indignes et les admettaient même au rectorat, s'ils en accepiaient spontanément le fardeau et s'ils étaient propres à le soutenir (1).
Tenté d'abord comme un timide essai, mais bientôt confirmé en 1617 et 1618, malgré les protestations de la jeunesse, ce règlement qui devait raviver les études dépeupla l'université. Les régents lui fournirent d'excellents chefs, des hommes zélés, fermes, instruits, honnêtes, souvent trèssupérieurs à ceux qui les avaient précédés à la tête de la compagnie ; la discipline se fortifia, les leçons se régularisèrent, la paix ne fut plus troublée, mais elle régna dans la solitude, car les écoliers ne survécurent guère à leurs vieilles et chères franchises. La ville, qui était peut-être la plus intéressée à leur aflluence, s'aperçut la première de leur lente disparition. Dès Tannée 1623, elle suppliait l'archiduchesse Isabelle de rendre la dignité rectorale aux étudiants (2). Ils s'éloignaient en effet non parce que les cours
(1) Avis des conseillers Garnier et Fellotet, aux Pièces juslif., p. 170.
;2) Délibération du 18 août 1H23. (Extrait det registres de' Dole, ma. 131 des wch. de la Cote-d'Or). Les Etats du comté firent la même demande, mais on leur répondit sèchement « ne se trouver convenir pour le présent. •
étaient mal faits — la récente mise au concours des chaires semblait mieux garantir le bon choix des professeurs, — mais parce que la vie scolaire venait de perdre une part de son initiative et de son originalité. Certes , ils n'étaient ni moins libres, ni moins protégés, ni régis avec moins de sollicitude ou de justice ; mais le chef n'était plus des leurs, le corps était séparé de la tête ; ils se sentaient tous déchus du premier rang, depuis que le meilleur d'entre eux ne pouvait plus y aspirer. Il est pour gouverner la jeunesse bien des systèmes que les âges ont éprouvés tour à tour et qu'ils perfectionneront encore; mais il n'en est pas, au moins pour les natures d'élite, de plus efficace que l'émulation, de plus noble qu'une sage et virile liberté. C'est peu que d'honorer le travail, il faut encore que la lutte le féconde, et que loin d'élever sur sa tête une tente pour le repos, la récompense l'excite à affronter de nouveaux devoirs, de plus lourdes et de plus périlleuses responsabilités. En appelant un écolier au gouvernement passager de ses condisciples, les premiers législateurs de l'université doloise avaient atteint ce but : ils ouvraient la lice aux ambitions légitimes, et sans abandonner les destinées du corps aux caprices du plus grand nombre, puisqu'un conseil déjà épuré par une première élection faisait le choix du recteur, sans provoquer même les rivalités jalouses qui se perdaient dans le nombre des concurrents, ils élevaient l'étudiant dans sa propre estime, ils étendaient le cercle de son activité et de son jugement; ils ne le rendaient ni plus vertueux, ni plus éclairé peut-être, mais ils trempaient son caractère et le préparaient par les luttes de l'école aux combats de la vie.
Il ne faut pas au surplus s'exagérer l'importance des fonctions rectorales. Sans doute, le recteur « magnifique » était le chef de l'université, et à ce titre il recevait, non-seulement pendant son exercice, mais aussi après sa retraite des hon-
oeurs enviés (1). C'était entre ses mains que tous les officiers et les suppôts prêtaient leur serment professionnel ; c'était entre ses mains que le bailli de Dole et le conservateur des privilèges apostoliques juraient de défendre les franchises du corps, d'assurer l'exécution de ses sentences, de rendre prompte justice à ses membres et de traiter paternellement les écoliers (2). Sa présence était réputée si indispensable au sein de l'école, qu'il lui était interdit de s'absenter plus d'un mois sans motif légitime, et par la même raison, d'exercer la profession d'avocat ou de procureur (3). Il avait la garde du sceau, la présidence de toutes les solennités universitaires, des assemblées générales et des actes scolastiques, et le pas sur les évêques, côte à côte avec le chef du parlement. Lorsqu'il s'avançait gravement dans les rues de la ville, revêtu de sa toge d'écarlate et d'hermine, précédé de ses bedeaux à la masse d'argent ou à la baguette verte, suivi d'une foule épaisse de professeurs et d'étudiants en robe longue, la pompe de sa marche, la majesté de son cortège écrasaient jusqu'aux compagnies souveraines, qui s'en montrèrent souvent jalouses et dont l'une, la chambre des comptes, lui disputa la préséance pendant plus d'un siècle, avec une ardeur que le roi ne parvint pas toujours à maîtriser et dont le peuple, qui conserve tout, ua pas encore perdu le plaisant souvenir (4).
Mais ce rang, ces distinctions, ces respects universels, qui séeaient à merveille dans un banquet (o), ne recouvraient en
^1) Le recteur en exercice précédait les autres membres (Je l'université. Après ••on remplacement . pour honorer la mémoire de son administration, les statuts lui attribuaient la première place parmi les licenciés, s'il avait ce grade, ou immédiatement 3près eux, s'il n'était que bachelier. (S/a<uiî,ch. xviu.)
(2) l<Iem, ch. x. Aimé de Balay, bailli de Dole, se refusa un jour à prêter ce arment, mais le recteur l'y fit condamner par deux arrêts de 1510, qui reçurent l'année suivante une solennelle exécution dans l'église Notre-Dame-
|3) Idem, ch. xix et xxi.
(4) V. Puces justijic. , p. 152.
(5) Le recteur était tenu de donner un ou plusieurs repas annuels. Nous per-
fait qu'une autorité restreinte, et c'est' peut-être ici la meilleure occasion d'admirer la sagesse des statuts qui tout en confiant à un jeune écolier les rênes du gouvernement, afin que l'université pùt s'administrer elle-même, n'avaient point voulu les lui abandonner sans réserves ni sans contrôle. D'une part, comme une garantie de maturité, le recteur devait avoir plus de 25 ans ; de l'autre, il ne pouvait, à moins d'urgence, prendre aucune résolution importante ni même faire une dépense de plus de trois florins sans l'assentiment de son conseil. Le procureur général requérait, le recteur ouvrait la délibération, et le collège décidait. Le recteur était le roi de cette monarchie constitutionnelle dans laquelle le conseil électif d'abord, l'assemblée générale ensuite avaient le dernier mot. Libre de toute entrave, plein d'initiative pour proposer, la décision prise lui liait les mains jusqu'à sa complète exécution. Il n'administrait pas à vrai dire, il coopérait à l'administration.
Toutefois, il lui restait un pouvoir considérable, le pouvoir
mettra-t-on de cacher dans une note l'échantillon suivant de ces festins, que nous empruntons aux dernières années de l'université de Besançon!
REPAS DE MONSIEUR LE RECTEUR MAGNIFIQUE DE i/lJNIVBRSITÉ
le 7 avril 1771.
2 potages et la pièce de beeuf.
8 liv.
Report. ....
• sois
Beurre frais et petites raves .
Truite au gras garnie d'un
Pigeonneaux au consommé. .
salpicon. ......
Palais de bœuf à l'espagnole .
Perdrix aux choux et petit
Ris de veau glacés a l'oseille .
lard
2 poulets aux truffes ....
Tourte de truffes . . .
2 cervelles au jus d'orange. .
Œufs au consommé .
Tendrons d'agneau au blanc .
Crème à la Chantilly. . .
Tourte de bécasses
Pains a la duchesse . . .
Croûte aux mousserons .
2 poulets .
Total. . . .
Reçu le montant à Besançon, le 24 avril 1771.
Raimbaud
judiciaire. Le droit de justice avait été, dès l'origine des universités, la principale attribution de leurs chefs. Il en est ainsi dans toute société qui se fonde : après le vivre, le premier besoin qu'elle éprouve est la justice, la première autorité qu'elle constitue est un juge. A Dole comme dans la plupart des autres écoles, la juridiction du recteur embrassait à la fois le civil et le criminel et s'étendait sur tous les membres de la compagnie, à l'exception des deux conservateurs et des écoliers clercs soumis de droit commun, disent les statuts, au for ecclésiastique, « parce qu'il n'est pas en notre pouvoir de les déférer à un tribunal séculier sans le consentement du Souverain Pontife (1). » Il parait même qu'elle ne pouvait être déclinée par un défendeur étranger à l'université, quoique les tribunaux ordinaires aient souvent contesté ce privilège, induit peut-être arbitrairement de la sanction donnée par le duc aux statuts. Elle s'exerçait sommairement et sans procédure, sine strepitu et figura judicii. En matière civile, le recteur devait juger dans le délai de quinze jours, si la cause ne dépassait pas un intérêt de deux salutsd'or; dans un mois, si elle valait au delà. Son jugement était susceptible d'appel devant le collège qui devait statuer dans le même temps, sinon l'affaire était de droit soumise à l'assemblée générale de l'université dont l'arrêt était définitif (2). Toute résistance illégale, toute rébellion à iadécision rectoraleétaient puniesde l'expulsion, etleurauteur ne pouvait rentrer plus tard au sein de l'académie qu'en payant une somme de trois livres. Enfin l'outrage adressé par une partie à son juge ou même à son adversaire était également passible d'une amende.
Il Statuts, ch. L-
(2) L'appelant d'une sentence du recteur devant le collège devait consigner 10 «ous. et le double, quand il appelait devant l'université. Cette somme était fctribuée moitié au recteur et moitié à l'université, s'il succombait dans son appel. D'iutre* amendes étaient édictées contrôles défaillants. Celui qui ne comparaissait Î*J rar la troisième citation était exclu du corps, tanquam membrum putridum.
Exclusive au civil, sauf le droit d'appel, la compétence du recteur était au criminel plus limitée. Il réprimait seul les délits dont la peine n'entraînait pas effusion de sang ; mais il ne pouvait connaître des autres qu'avec l'assistance du bailli de Dole, ut animus in delinquendo facilius et vchemenlius cohibeatur. Les rédacteurs des statuts s'étaient défiés avec quelque raison de son indulgence pour des condisciples qui lui avaient peut-être donné leur suffrage. Le code pénal universitaire était d'ailleurs d'une bénignité que les terribles criminalistes du moyen âge méprisaient sans doute comme une faiblesse. Ses rigueurs ne dépassaient pas l'amende dont le maximum n'atteignait que 26 fr., ou l'expulsion a gremio universitatis, réservée aux fautes les plus graves. Le crime de blasphème, le plus atroce de tous, selon les statuts, n'était puni lui-même que d'une faible amenda, 10 sols pour la première fois, 20 pour la seconde, 40 avec 3 jours de prison pour la troisième (1). On comprend que les écoliers aient toujours énergiquement défendu un privilège qui leur attribuait non-seulement un juge sorti de leur sein, mais une législation plus paternelle et plus modérée. Elle l'était même trop parfois, car ils ne se firent pas scrupule d'en abuser. Ce fut le sujet de longues querelles entre le parlement et les facultés, eutre le recteur et le bailli de Dole, querelles dont le récit détaillé intéresserait peu nos lecteurs, et qu'il suffit de résumer d'un mot, en disant que si le droit ne s'en dégagea pas toujours, si la justice sociale en sortit rarement victorieuse, l'université plus âpre encore que les compagnies souveraines à la défense de ses membres, ne céda jamais un pouce de ses libertés (2).
(1) Statuts, ch. LVU. QuoiqUe, disent-ils. nihil *it abominabilius, nihil perniriosius, unde James, terra motus et pestilenti* fiunt, il convient d'adoucir la peine de droit commun qui est la mort, civilem p<enam mitigantes qua in taies capitaltt est. Ce statut fut fait le 22 novembre 1474, sous le rectorat d'Hugues Avènes.
(2) Nous en c iterons plu* loin quelques exemples. En voici d'autres. En 1655.
Le procureur général.
Presque toutes les conditions d'éligibilité que nous venons d'énumérer au sujet du recteur s'appliquaient au procureur général de l'université, qui devait être licencié, maître aux arts ou bachelier en droits, majeur de 25 ans, issu d'une union légitime, et que Ton renouvelait annuellement le lendemain de la Saint-Ambroise.
Il ouvrait les thèses, remplissait les fonctions du ministère public dans les poursuites dirigées contre des membres de l'université devant le recteur, et partageait avec celui-ci le produit de leurs amendes (i). De plus, il soutenait avec les deux avocats de la compagnie les procès qu'elle pouvait avoir devant les juridictions de droit commun.
Chaque faculté avait aussi son procureur particulier ou son syndic, qui devait être au moins bachelier en droit ou maître aux arts, et jouir plena annorum pubertate. Ils faisaient partie du collège. Mais leur rôle discret et effacé ne permet pas de supposer qu'ils y aient jamais possédé une grande influence.
Distributeurs et receveurs.
L'administration des deniers universitaires était confiée à trois officiers spéciaux nommés distributeurs.
m docteur en médecine nommé Vuillet fut poursuivi par le sieur Voiturier, hub- >'iiut au parlement, devant cette cour. Sur une requête énergique de l'université, 4« lettres royales, du 9 septembre, enjoignirent au parlement de se dessaisir au profit du recteur. En 1667. un arrêt du conseil privé ordonna à la même compagnie de renvoyer au recteur une information criminelle dirigée contre des écoliers qui étaient détenus dans les prison» du parlement . — Ces difficultés se continuèrent même à Besançon, après la conquête de Louis XIV, car le roi fut obligé d'interfœirenl697.
tl) Chaque candidat à la licence lui payait en outre quatre blancs. Le produit 4e ce» droits l'indemnisait du diner qu'U devait donner le jour de son installation.
Choisis en dehors du collège, ils n'avaient à l'origine, comme leur nom l'indique, d'autre mission que de veiller au domaine, de réparer les édifices, de vérifier les comptes de !a recette et de distribuer les revenus entre les professeurs. Ainsi, en 1423, Philippe le Bon commit l'abbé de Saint-Paul de Besançon, Jean Chousat et Etienne Basan pour payer les gages des régents, « ensemble les fraiz de toutes chouses quelconques faictz et à faire » dans l'intérêt de l'université (1). Ils ouvrent la longue liste de ces personnages, souvent empruntés aux corps les plus illustres de la province et dont Labbey de Billy a publié la nomenclature généalogique.
Leurs charges étaient gratuites ou à peu près : chacun d'eux touchait seulement 10 fr. par an sur les fonds de la province (2). Elles étaient d'abord, par exception, réservées à la collation du prince, dont le représentant direct dans le comté, le gouverneur, recevait leur serment. Cependant il paraît qu'en 1486 l'une d'elles fut abandonnée à la ville qui y pourvut directement (3). On se plaignait alors avec vivacité de l'administration des derniers officiers qui avaient dissipé la dotation scolaire en constituant des rentes au lieu d'acheter des biens fonds, et l'on parlait même de supprimer leurs offices. L'intervention municipale eut sans doute pour but de les soumettre à un contrôle intime qui fut efficace, car leurs attributions, purement financières jusqu'alors, se développèrent à partir de cette époque.
Il semble que Philippe le Bon ait deviné tout le parti que le pouvoir central pouvait tirer de ces modestes répartiteurs
(1) V. plus loin, p. 11, les lettres patentes du 13 novembre 1423.
(2) Des lettres patentes du 24 septembre 1607 leur allouèrent 30 fr. de fc-ages.
(3) Election du dr Boudier par le conseil "de ville le 4 novembre 14B6- — Kn 1511, la cité demanda que l'une de* chargea vacante» (ut annexée au conseipour cire remplie par le raaveur. Cette requête fut renouvelée en 1595 et en 1604 mais le parlement et l'université n'y opposèrent. {Arch. de Dole, cote 1558).
au préjudice du sclf-government de l'école, puisqu'on n'en trouve trace dans aucune autre. On ne saurait en effet les comparer aux receptores de Louvain, qui étaient de simples économes ou caissiers. Peu à peu, en effet, malgré leur impéritie, malgré même leur défaut de résidence, — ils étaient souvent retenus par leurs fonctions hors de Dole, — les distributeurs prirent une importance qui fit d eux les véritables chefs de l'université. Philippe le Beau leur attribua en 1505 le droit de présenter les professeurs à l'agrément du Souverain, c'est-à-dire en fait de les nommer. Marguerite d'Autriche leur confia la surveillance des études, sous le prétexte de s'assurer de la régularité des cours (1). Ils acquirent sous Charles-Quint le droit de conférer, avec le collège, une prébende à l'un des docteurs en théologie ou des maîtres aux arts. Ils obtinrent leur entrée à toutes les réunions du conseil, et furent autorisés à assister aux examens des candidats dans les diverses facultés. On dut les consulter sur toutes les modifications proposées aux statuts ; les déclarations, les ordonnances relatives à l'université leur fureut régulièrement adressées, pour être mises à exécution.
C'étaient eux qui recevaient les provisions des professeurs, vérifiaient leurs mœurs et leur religion, leur faisaient prêter serment, les installaient et les envoyaient en possession. Un agent spécial, appelé normatcur, et gagé par le roi qui créa sa charge en 1585, les informait tous les quinze jours de l'exactitude des régents, qu'ils avaient le droit de priver dune partie de leurs honoraires, lorsqu'une absence illégitime avait interrompu le cours régulier de leurs leçons (2).
Bientôt, comme une conséquence de ce droit, ils s'attribuèrent celui de les interdire en cas de manquement ou de
(1) Par lettre» patentes datées de Worms le 19 juin 1545, Charles-Quint les confirma dans cette attribution, en leur ordonnant de faire desservir les régences, et, » défaut des titulaires, d'y nommer des suppléants idoines.
(2) Ordonnances de 1571 et de 1583, aux Pièces justifie .
défaut prolongé. Aucun professeur ne put sortir de Dole pendant plus de huit jours sans une permission écrite des distributeurs. L'absent était sommé par eux de rentrer à son poste, sinon remplacé (1). Ils pourvurent aux chaires vacantes par maladie ou tout autre empêchement légitime, et, lorsque le droit de présentation leur fut retiré, ils conservèrent la faculté de nommer des suppléants qui professaient jusqu'à l'arrivée des titulaires.
Ces empiétements successifs, toujours tolérés, furent souvent même encouragés par le pouvoir central dont les distributeurs étaient une vivante émanation. Cependant, pour mieux les tenir dans sa dépendance, le duc d'Albe jugea à propos en 1571 de les placer, pour le choix des professeurs, sous la c supérintendance » du président du parlement. C'était une précaution inutile : sortis, pour la plupart, du sein de cette cour souveraine, les distributeurs s'inspiraient de ses sentiments et de ses traditions. L'orthodoxie et l'absolutisme n'eurent jamais à Dole de plus solides défenseurs.
L'édit de 1617 qui mit les chaires « en concurrence » réduisit à peine leurs attributions. Ils furent chargés de fixer le jour et l'heure de ces luttes publiques, de tirer au sort les questions, de déterminer l'ordre de la dispute, et de faire une enquête sur la moralité des candidats. Juges-nés du concours avec le premier président du parlement et le doyen delà faculté à laquelle appartenait la chaire vacante, indisposèrent en réalité des places, puisque leurs trois voix formaient la majorité du jury. Aussi leur partialité fut elle plus d'une fois suspectée : on les accusait non-seulement « d'espier le temps qu'une partie des docteurs qui pouvoient entrer en la concurrence ne se retrouvent audit temps à Dole, »
(Il En 1589, le professeur Poutbier étant en E*r»agne fut somme de revenir dani le délai de quatre moi*. Sa chaire fut confiée dans l'intervalle au docteur Bouquet.
mais encore de préférer « les moings capables » qui leur étaient alliés (i). Accusa lions peut-être téméraires, maisàcoup sûr infructueuses : la confiance dont ils étaient investis s'aceroissait encore de l'autorité de leurs charges de j udicature (2) , et les plaintes allaient s'enfouir dans les archives du conseil privé de Bruxelles, sans qu'on daignât y faire réponse.
En résumé, les distributeurs gouvernèrent l'université. Ils furent près d'elle les agents accrédités du souverain, ses correspondants, ses conseillers. Ils exercèrent sur les destinées du corps une légitime influence, fréquemment utile — les meilleures institutions ont besoin de contrôle, — mais malheureusement, à la Hn surtout, trop despotique. Ils en altérèrent le principe qui devait être la liberté. En cela peutêtre ils obéirent moins à leurs propres tendances qu'à la secrète impulsion du pouvoir royal. A leur défaut, celui-ci se serait sans doute procuré des instruments aussi dociles. Les annales de l'université de Dole ne sont à cet égard qu'un chapitre détaché de l'histoire de la centralisation en Europe. Tout privilège restreint, toute franchise locale amoindrie est une conquête pour l'Etat : chaque pas fait vers l'égalité semble nous rapprocher du despotisme.
Un mot sur le receveur général qui n'était, malgré son titre fastueux, qu'un employé subalterne.
Ses fonctions consistaient à « cuillir, lever, recevoir et faire venir tous les deniers » de l'université, et à dresser un compte annuel qui était soumis aux distributeurs. Il était assermenté et assujetti à un cautionnement. Pour exercer
(1) Requête d'un candidat a la chaire de théologie vacante par le décès du chanoine Gay. vers 1615.
[2) « Puisque, dit le conseil privé de Bruxelles que l'on consultait sur le choix 'les distributeurs, présentement entre les distributeurs il n'y a qu'un seul du corps *te parlement, soit encore assumé quelque autre du mesme corps pour tant plus en wthoriser et faire respecter la charge. » (Présentation de Jean-Simon Froissard, procureur général du parlement, le 20 octobre 1650.)
cette charge, on choisissait de préférence un marchand. Toutefois on voit dans la liste des receveurs un huissier du conseil d'Ltat, Pierre Destey, de 1531 à 1550; deux nobles, Constance de Marenches, de 1550 à 1570, et Antoine Dusillet, de 1642 à 1647; un garde des monnaies, Anatole d'Aresches, de 1662 à 1667. Les autres s'appelèrent Béreur, Bonvalot, Guy Boivin, Pierre Sordet, Alexandre de Billy, Ramey, Pescheur, et Antoine Bregand qui fut en fonctions de 1648 à 1662. Leur nom est toute leur histoire.
Officiers subalternes : les bedeaux, le secrétaire,
le sonneur.
L'ordre est le premier besoin des sociétés et des corporations. Le fonctionnaire chargé de le maintenir au sein de l'université était le bedeau général, qui y remplissait à peu près le rôle du censeur dans nos lycées modernes. Il était nommé concorditer par le collège et confirmé par l'assemblée générale (1). Il allait tous les matins prendre les instructions du recteur dans son domicile, le précédait dans les cérémonies publiques, une masse d'argent ou une verge verte à la main, indiquait à chacun sa place dans les processions et dans les examens, publiait le jour des disputes, Tordre des questions et les matières qui y seraient traitées, avertissait les écoliers par affiches du commencement et de la lin des vacances, des jours fériés, de l'ouverture des cours extraordinaires, de l'arrivée des professeurs étrangers, etc. (2)
Pour son salaire, il avait le droit de faire à Noël et à la
(1) Statuts, ch. UII, de élection? Indelli generalis.
(2) hlrm., ch. xiv. de oj/irio et exercitio dicti bidclli ,et ch. xux. Il devait être latinitatis et congruœ locutionis expertas, quia officium verbis latinitatis gerendi requirit.