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L'UNIVERSITÉ DE DOLE

(8 Mai 1531.)

Charles, par la divine clémence, empereur des Romains, toujours auguste, roi de Germanie, de Gaslille, de Léon, de Grenade, d'Arragon, de Navarre, de Naples, de Gecille, de Maillorquo, de Sardaine, des Illes, Indes et terre ferme de la mer Océane, archiduc d'Austrich, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne palatin, de Hainault, de Ulande, de Zélande, de Ferette, de Haguenault, de Namur et de Zutphen, prince de Zwave, marquis du Sainct-Empire, seigneur de Frise, de Salins, de Malines, etc., dominateur en Asie et en Afrique, à tous qui ces présentes verront salut. De la part de noz chers et bien amez les recteur, docteurs, régentz, officiers, escoliers el aultres suppostz de nostre fille l'université de Dole, nous a esté exposé, comme par feuz noz prédécesseurs ducz et contes de Bourgoingne et mesme par nostre très cher ayeul Monseigneur le bon duc Philippe, ladicte université soit estée fondée, instituée et douhée de plusieurs beaulx et notables privilèges et statuz, et que pour le régime, gouvernement et conduicle d'icelle le chef et principal administrateur est le recteur, lequel communément se faict et eslit pour ung an seulement et le plus souvent d'aultres que du pays, qu'est charge de despcnce grande et peu de proffict, auquel recteur par lesdictz privilèges et statuz compéte et appartient la jurisdiction sur tous les escoliers et suppostz de ladicte université, tant criminelle que civile, n'estoit que le cas requit peine de sang, auquel cas ledict recteur et nostre bailly dudict Dole avec luy comme conservateur temporel de ladicte université et nulz aultres en ayent la cognoissance, toutes fois comme ilz dientque noz aultres

justiciers et ofticiers prennent journellement cognoissance sur lesdictz escoliers, lesquelz ilz traictent et souffrent traicter par devant eulx contre la forme desdictz privilèges etstatuz au grant préjudice et diminution de ladicte université et contre l'auctorité dudict recteur à luy baillée par ladicte fundation: semblablement que combien le recteur de ladicte université soit constitué en auctorité, honneur et préhéminence, non seullement par nous et noz dictz prédécesseurs, mais aussi par nostre sainct père le pape, et qu'il soit chef principal d'icelle université, et à ce moyen soit esté ordonné et introduict par lesdictz statuz que aux actes scholasticques il doige tous indifféremment précéder, voire qu'il y en auroit constitué en dignité épiscopale, néantmoins ez aultres actes (pour ce qu'il n'en est riens statué) no luy est defleré, ainsi qu'il est vraysemblable nostre intencion es'.re et de nosdictz prédécesseurs, et que ce seroit chose mai séante que ledict recteur où il auroit nagueres précédé ung évesque, soit tost après et en mesme temps postposé à aultres de moindre qualité, dont au moyen des dissensions qui sont souvent en apparance pour l'incertitude dudict lieu et ordre que doit tenir ledict recteur esdictz actes commuugs, estoit convenable et expédient pour le bien de ladicte université en estre par nous faicte déclaracion, tant en l'endroict de no -tre court de parlement que aultres noz officiers et subjectz; en oultre que pour parvenir aux degrez de maistrise , bachelerie et licence es facultez tant des ars, médecine, droit que théologie, par lesdictz statuz estoit introduict certain temps avec quelque solempnité de lire comme il est contenu en l'article desdictz statuz qui se commence : Item jurabunt, pour dispenser de laquelle solempnité estoit nécessaire congréger ladicte université, qu'estoit chose longue, causant laquelle plusieurs difTeroient prendre lesdictz degrez en ladicte université au préjudice et diminucion d'icelle; Nous requérant remectre ladicte solempnité ou du moings la dispence d'icelle au collège de ladicte université, attendu mesmes que ceulx qui y entremeuvent doibvent arbitrer la suffisance de ceulx qui aspirent esdictz degrez; en oultre que

pour les grandz fraiz qu'il convient supporter à ceulx qui prennent leurs degrez en icelle université et que les y graduez n'ont aulcune prérogative, plusieurs délaissent se y graduer, ains s'en vont les escoliers, après avoir parfaicl leur estude, graduer ailleurs comme es universitez de France, oultre les montz et aultrespays au grand détriment, diminution et desreputation de ladicte université : laquelle combien elle eust donné le moyen pour parvenir auxdictz degrez, neantmoins estoit privée du proufflt desdictz graduez dont elle devoit estre plus;renommée,nous requérant, pource, remectre la modération desdictz fraiz à la discrétion desdictz docteurs régentz avec le recteur, selon le mérite de celluy qui se vouldroit graduer, et avec ce pour l'augmentacion d'icelle concéder et ouctroyerque les y graduez fussent quant aux honneurs, estatz, offices et bénéfices de noz pays de Bourgoingne, et conté de Charrolois dont ilz seront idoines et capables, préférez à ceulx qui seroient graduez ailleurs ; semblablement que pour l'ampliacîon d'icelle université luy vuillons ouctroyer nominacion d'une prébande en nosdictz pays de Bourgoingne, es églises où la collacion des prébandes nous appartient, et ce en faveur d'ung docteur en théologie ou décret ou d'uug maistre aux ars, que seroit le grand bien et augmenlacion de ladicte université, décoracion du service divin et honneur au collège de l'église où qu'il soit pourveu ; aussi comme par lesdictz statuz est introduict que en absence ou refîuz dudict recteur le plus ancien licencié non estant de nostre ville de Dole, que soit des conseillers de ladicte université, puisse congreger le collège et non aultre; que par succession de temps, c'est pour le mieulx de s'accoustumer et se observer que le premier et plus ancien docteur, ordinairement régent en absence et deffault dudict recteur, congrege et face congreger ledict collège comme chose plus convenable, honneste et raisonnable, nous requérans en conformant ladicte coustume et observance ouctroyer faculté, auctorité et puissance, en tant que mestierest, audict premier et plus ancien docteur régent ordinaire pouvoir congreger ledict collège en absence ou deffault dudict recteur ou vice-rec-

teur; item que jaçois par lesdictz statuz soit introduict que quand aulcung suppostde ladicte université iroit de vie à trespas ab intestat, l'inventaire de ses biens se feroit par auctoritéde ladicte université sans faire distinction oudiflerenced'où seroit originel et habitant ledict suppost, néantmoins les mayeur/ esche vins et administrateurs de nostre ville de Dole, semblablement nostredict bailly de Dole et aultres noz officiera et justiciers, s'entremectoient vacquer audict inventaire, mesmes lesdictz mayeur et eschevins quand ledict suppost estoit habitant dudict Dole, au préjudice desdictz statuz et privilèges de ladicte université, nous requérans voulloir confermer lesdictz statuz disposans dudict inventaire, en déclairant icelluy debvoir estre entendu généralement et indifféremment de tous suppostz de ladicte université.de quelque lieu qu'ils soient habitans etoriginelz. Et flnablement nous a esté exposé que jaçois le bedeaul général de ladicte université soit journellement empesché aux affaires d'icelle, pour laquelle il supporte de grandz travaulx, tellement que à dilficulté peult vacquer aux aultres négoces, néantmoins n'a aulcuns gaiges ordinaire» que dix deniers tournois seullementd'ungchacun escolierestudiant endroit aux festes de Noël et Nativité sainct Jehan-Baptiste, qui n'est salaire convenable à la charge qu'il tient, nous requérans lesdictz supplians leur pourveoir sur toutes les choses susdirtesetde ce faire depescher noz lettres patentes. Scavoir faisons que considerans les très louables causes et raisons ayans raehuz nosditz prédécesseurs à fonder et establir icelle université nostre fille, et le gros fruict, bien et honneur qu'en procède et peult venir à noz subjectz et aultres, voullansetdésirans non seullementiceile entretenir mais aussi extoller, augmenter et accroistre en honneur, privilèges, auctorilé et préheminence, nous par l'advis et délibération de nos amez et féaulx les chief et gens de nostre privé conseil, avons ordonné, statué et déclairé, ordonnons, statuons et déclairons par cesdictes présentes sur les choses susdites à nous remonstrées, selon que s'en suyt : Premièrement, quant à la jurisdiction dudict recteur, sur les escholiers, Nous voulons que icelle soit observée et

gardée entièrement selon la forme et teneur desdietz statuz et privilèges donnez et ouctroyez par nostre ayeul le bon duc Philippe, lesquelz^en ce avons confermé etaucthorisé, confermons et aucthorisons, déclairaus par ces présentes que, quant aux causes criminelles contre lesdiclz escholiers méritant peine de sang, nostredict bailly de Dole congnoistra avec ledict recteur selon la forme et teneur desdietz statuz que voulons aussi et entendons estre en ce inviolablementobservez,etquesiaulcun d'iceulx escholiers est cy après cité et détenu par aultres nosdiclz justiciers et officiers, il soit prestement rendu audict recteur, quant il le requerra comme escholier, n'estoit (pie le délict fut si grief qu'il requist abscision de membre ou aultre effusion de sang, auquel cas ledict escholier sera rendu ausdietz recteur et bailly pour procéder contre luy selon l'exigence dudict cas et forme desdietz statuz.

Item voulons et ordonnons que es actes publicques communs et indiflereiitz qui ne seroient'scholastiques, que ledict Recteur ait le lieu avec celluy que sera chief ou que tiendra le premier lieu et présidera en nostre court de parlement, et, quant aux aultres inférieures, soit heu regard et défloré à ladietc dignité rectoralle et celluy qui la tiendra et desservira pour le temps, selon que par lesdiclz statuz elle est réputée et que ea esté l'inteneion de noz prédécesseurs fundateurs de ladicte université. Et quant à la solempnité requise parlesdictz statuz pour ceulx qui se voudront graduer eu ladicte université dont cy dessus est faicte mencion, Nous voulons et ordonnons que ladicte dispense du temps et lecture desdietz graduez soit doiresnavant remise au collège d'icelle université, lesquelzen chargeons par le debvoir de leurs seremens y faire et pourveoir selon l'exigence au bien de ladicte université. Semblablement remectons sur leurs dietz seremens ausdietz recteur et docteurs regentz ordinaires pour le temps, la dispense et modéracion.des fraiz de ceulx qui se gradueront en ladicte université, pour en arbitrer et faire comme ilz verront estre le mieulx selon la qualité et faculté des personnes et estre le bien et réputacion de ladicte université. Voulons

en oultre en faveur de ladicte université que les graduez en icelle soient préférez en honneur à ceulx que seront en mesme degré graduez ailleurs. Et aussi en mesrae faveur voulons et ordonnons que lesdictz graduez en icelle université soient préférez et favorisez aux estatz, offices et bénéfices de nosdictz pays de Bourgoingne et Charrolois, quant desdictz estatz, offices, bénéfices et provisions d'iceulx sera litige et y aura égualité de droit.

Item, quant ad ce que de la part de ladicte université nous a esté requis nominacion d'une prébande es églises où la collacion nous appartient, nous désirans comme dessus l'augmentacion de ladicte université, considérans que se sera la décoracion de l'église, honneur et proufïitdu collège en icelle, donnons et ouctroyons pour nous et noz successeurs perpétuellement pouvoir et faculté au collège d'icelle université, ensemble les distributeurs, faire nominacion à nous et m nosdictz successeurs pour une prébende seullement en nostre église collégiale dudit Dole, et ce à la provision d'ung docteur es facultez de théologie ou décret ou de inaistre aux ars lisans en nostredicte université que pourra estre uommé et non aultre d'aultre qualité. Laquelle nominacion nous et nosdictz successeurs avons aggreable et en suyvant icelle toutes et quantes fois que le cas adviendra pourvoierons le dénommé. Et si voulons et ordonnons que celluy que sera pourveu de ladicte prébende par le inoien de ladicte nominacion ne puisse d'icelle traicter ny disposer soit par constitucion de pension, resignacion, permutacion ou aultrement en façon quelconque, saus le voulloir et consentement dudict collège et y entre venant nostre auctorité, et, si aultrement en est faict, le tout sera de soy j laineinent nul et ne pourra sortir eflect; comme aussi voulons et expressément déclairons que toutes et quantes fois que celluy qui sera pourveu se absentera dudict Dole ou laissera de lire ordinairement pour le terme de six mois, que ladicte prébande, ledict temps et terme expiré, soit plaihement et de faict vacquant, et qu'il soit procédé à nominacion d'aultre dans six sepmaines après ou aultrement nous retournera l'entière disposicion de ladicte prébande

à celle fois pour en pourveoir à aultre de ladicte université .estant des facultez susdictes, ne fut que cellui qui aura esté pourveu ait lu continuellement en ladicte université le temps de six ans, ouquel cas, soit qu'il continue ladicte lecture ou non. il jouyra de ladicte prébande sa vie durant, pourveu qu'il réside comme dessus.

Item, quant à la congrégation du collège en absence ou deirault du recteur ou vice-recteur, conservant la coustumc sur ce observée, voulons que le premier et plus ancien docteur ordinaire en ladicte université puisse faire eongréger ledict collège comme feroit ledict recteur ou vicerecteur, nonobstant le statut à ce contraire.

Aussi touchant l'inventaire des biens de ceulx qui décéderoient ab intestat suppostz de ladicte université, nous voulons et ordonnons que si ledict suppost est habitant de nostredicte ville de Dole, en ce cas le mayeur d'iceile nostre ville ou aultres noz justiciers et officiers auxquelz il appartiendra puissent vacquer audict inventaire, appelez avec eulx à veoir faire icelluy le procureur général de ladicte université ou aultre que sera député par le collège d'iceile si estre y veuillent, et ce toutes fois quant au député par ledict collège sans gaige et salaire, à la charge des héritiers du deflunct.

Finabletnent, quant au salaire du bedeaul général , ayant ^esgard aux labeurs qu'il convient journellement prendre audict bedeaul pour les affaires de ladicte université, voulons et ordonnons que ledict bedeaul pourra exiger et percepvoir annuellement d'un chascun escholier d'iceile université, estudiant en faculté de théologie, droit et médecine, quatre solz tournois que se paieront en la manière suyvante : assavoir ung solz à la décrétale qui se litsolempnellement en ladicte université à la feste. Nativité Notre Seigneur et consequamment à chascune des aultres solempnelles décretales ung solz tournois ; et des escholiers en la faculté des ars pourra ledict bedeaul exiger annuellement d'un chascun deux solz tournois que se paieront ausdictes quatre decrétales, à chascune six deniers tournois.

Si donnons en mandement à nos très chers et féaulx les président et gens de nostre court souveraine de parlement en Bourgoingne, bailliz d'Amont, d'Aval, de Dole, deCharrolois, maire et eschevins dudict Dole et à tous aultres noz justiciers, officiers et subjectz qu'il appartiendra, que de ces noz présentes grâce, ordonnance, statuz et declairacion selon et par la manière que dit est ilz facent , souffrent et laissent nostredicte fille l'université et les recteur, docteurs, regentz, officiers, escholiers et aultres suppostz d'icelle, plainement, paisiblement et perpétuellement jouyr et user, sans au contraire leur faire mectre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné oires ne au temps advenir destourbier, trouble ne empeschement quelconques. Car ainsi nous plaist-il. En tesmoiug de ce nous avons signé ces présentes de nostre nom et à icelles fait mectre nostre grand scei. Donné ennostre ville deGand,le huitiesme jourde may Tan de grâce mil cinq cent trente et ung, de nos règnes assavoir du Saiuct-Empire le douziesme et des Espagnes, des deux Gecilles etc. le seiziesrae. Ainsi signé : Charles.

Sur le repli desdictes lettres est escript : Par l'Empereur et Roy, duc et conte de Bourgoingne, le marquis de Zenette, conte de Naussau, grand chambellan , l'archevesque de Palarme, le marquis d'Arschot, le conte de Roeulx, le conte de Hestraten, chevaliers de l'Ordre; messire Nicolas Perrenot, chevalier, seigneur de Grandvelle, premier maistre aux requestes et aultres présents. Signé au-dessous: A. Perreniu. Lesdictes lettres scellées d'ung grand seaul en cire rouge et double queuhe de parchemin pendant.

LETTRES PATENTES

DE L'EMPEREUR CHARLES-QUINT, CONSTITUANT UNE PENSION DE 400 FRANCS, POUR L'ENTRETIEN D'UN PROFESSEUR ITALIEN A L'UNIVERSITÉ DE DOLE.

(Regheosbourg, 20 mars 1540il.)

Charles, par la divine clémence empereur des Romains, toujours auguste, roy de Germanie, des Espagnes, des deux Secilles, archiduc d'Auslrice, duc de Bourgongne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de Gueldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgongne palatin, de Haynault, de Hollande, de Zellandc, de Ferellc, de Haguenau, de Nameuretde Zutphen, prince de Zwave. marquis du Sainct Empire, seigneur de Frise, de Salins, de Malines et dominateur en Asie et en Afrique, à nostre très chier et féal chevalier de nostre ordre, conseillier d'Estat et second chambellan, le sire de Pract, commis au faict de noz finances, salut et dilection. De la part des recteur, distributeurs et escoliers de nostre fille l'université et des mayeur et eschevins de nostre ville de Dole, Nous a esté remonstré comme à cause des petis gaigesque les docteurs lisans en droit en la dicte université ont, ilz ne sont si curieux de leurs lectures comme seroit requis, dont s'ensuyt la desréputacion de ladicte Université au préjudice de l'intencion de noz prédécesseurs fondateurs d'icelle et bien publicque de nostre conté de Bourgongne et aussi particulièrement de ladicte ville de Dole; lesquels se sont offertz d'y assister de leur costé jusques à trois cens frans par an pour aucunes années, nous suppliant de vouloir aussi ayder de quelque somme afin de faire venir et entretenir audict Dole quelque docteur d'Italie. Nous pour les considérations avant-dictes et heu sur ce voz advis, voulons et vous mandons que par nostre chier et féal conseillier trésorier de Dole et recepveur général de Bourgongne Lyonnet Baptesfort, présent ou aultre advenir et

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des deniers tant ordinaires que extraordinaires de sa recepte et entremise, vous faicles payer et délivrer pour le terme de trois ans ensuyvans aux distributeurs de nostre dicte fille l'université la somme de quatre cens frans chacun an qui commenceront à courir dois la prouchaine sainct Remy en avant, auquel nostre dict trésorier et recepveur général présent et advenir mandons par ces dites présentes ainsi le faire; et par rapportant ces raesmes présentes, vidimus ou coppie auctentique d'icelles pour une et la première fois, et pour tant de fois que mestier sera quictance desdicts distributeurs, nous voulons le tout estre passé et allouhé en ses comptes et rabatu des deniers de sa recepte et entremise par noz amez et féaulx les président et gens de nos comptes à Lille ou aultres commis et à commectre de par nous à l'audition d'iceulx. Ausquelz mandons par ces dictes présentes ainsi le faire sans nulle difficulté, car ainsi nous piaist-il, nonobstant quelconques ordonnances, restrictions, mandemens ou deflenses faictes ou à faire à ce contraires. Donné en nostre cité impériale de Reghensbourg le vingtiesme jour de mars l'an de grâce mil cinq cens quarante et de noz règnes, assavoir du Sainct Empire le vingt ung*, des Espaignes, des Deux Secilles et aultres le vingt cinq*. Ainsi signé : Par l'empereur et roy, duc et conte de Bourgongne, le sire de Pract, chevalier de l'Ordre, second chambellan de l'Empereur et commis au faict des finances de Sa Majesté; le sieur de Granvelle, aussi chevalier, premier conseiller d'Etat et garde des sceaux de sa dite Majesté, et aultres présents. J. Bane. Scellé d'un scel en cire vermeil à 5 queues pendantes.

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