‹ Les Universités de Franche-Comté, Gray, Dôle, Besançon. Documents inédits publiés avec une introduction historiqueChapitre 6 sur 110 · LXVI · texte numérisé non relu

LXVI

Saint-Jean-Baptiste deux collectes parmi les écoliers qui lui versaient chaque fois duas parvas albas, à Pexception des nobles et de ceux qui occupaient, disent les statuts, les premières places, à la générosité desquels, ubertate gencrosa, aucune limite n'était fixée. Il percevait en outre de chaque bachelier en droits, en théologie ou en médecine quatre gros, de chaque bachelier ès-arts un gros, de chaque licencié huit gros, et 8 fr. de chaque docteur, pro veste facienda, ou 12 fr. s'il était utriusque juris. Ces droits étaient remis à l'écolier pauvre, sous la simple promesse de les acquitter, dans le cas où il parviendrait à une meilleure fortune (1).

Chaque faculté avait aussi son bedeau particulier, qui prélevait^également une taxe légère sur les grades (2, 4 et 8 gros;, -outre quatre blancs par an sur chaque écolier. Ces officiers prenaient séance dans les actes publics au pied de la chaire, ou sur un banc derrière les étudiants. Ils ne pouvaient assister aux banquets de réception donnés par les candidats sans être accompagnés du bedeau général et sans être 'spécialement invités; les statuts avaient même soin d'ajouter qu'ils y seraient placés au dernier r ang, collocabuntur in infimo loco.

Un secrétaire, notariiis, scriba, nommé par le collège, était chargé de rédiger, sous la surveillance du recteur, les délibérations du conseil et des assemblées générales, d'expédier les diplômes, d'écrire et de contresigner les mandements, les cédules du chef de l'université, etc. Il prêtait serment entre ses mains, comme tous les autres officiers, en prenant possession de sa charge. On le choisissait le plus souvent parmi les prêtres, et, en cette dernière qualité, il avait l'obligation d'entonner les chants aux messes et autres offices universitaires. Ses gages se composaient aussi

1) Statut*, ch. xv.

d'une taxe perçue à la collation de chaque degré (1).

Les registres ont conservé les noms de quelques-uns de ces modestes employés : en 1497, le secrétaire s'appelait Tillot; en 1505, c'était un chanoine nommé Boussard ; en 1555, la charge était occupée par P. Vatte, et en 1572 par Michel Murgier.

L'université avait enfin un sonneur, custos campanœ, qui annonçait au son de la cloche les lectures et les autres actes puhlics (2). Ses gages étaient de deux gros par tête d'écolier, payables deux fois par an (3). Cependant les élèves de la faculté des arts ne lui en devaient qu'un seul. 11 devait sonner les leçons chaque jour à l'aurore, et terminer la sonnerie par une volée, in fine pidsus accclerandum, afin de presser l'arrivée des professeurs ou des écoliers retardataires, prœsertim, disent les statuts, in facultale juridica, que l'on regardait sans doute comme la plus importante. Après le dîner, à deux heures et demie, la cloche retentissait de nouveau pendant une demi-heure. Dès qu'elle s'arrêtait, le professeur montait en chaire et faisait son cours pendant une heure et demie, après quoi le sonneur allait fermer les portes des auditoires. Les messes, les processions, les assemblées générales de l'université étaient également annoncées au son de la cloche, qu'il fallait agiter d'un trait, unus tractus, per mediam horam, sous peine d'une livre d'amende, au profit de la chapelle et du procureur général. On voit que les rédacteurs des statuts étaient entrés dans les plus minces détails, et que s'ils s'inquiétaient avec raison de l'exactitude des écoliers, ils n'avaient guère souci de ménager l'oreille des habitants (4).

(1) Hem., ch. un.

(2) StatuU, ch. xvu, de modo et ordine puisandi campanam universiMis ac tempnrp lectionum per legentes tenendarum.

i3) Idem, ch. xvi, de salaria rusto<lis rampanie.

(4) Cet usage s'eut conservé à Dole On y sonne encore a l'église l'audience du tribunal

Suppôts : parcheminiersf imprimeurs, libraires.

Il ne faut pas oublier, quoique les statuts n'en fassent qu'une brève mention dans le chapitre liv, les copistes de manuscrits, les parcheminiers, les relieurs et les libraires, ces obscurs, mais indispensables auxiliaires des études au moyen âge.

On se tromperait beaucoup, si l'on croyait qu'avant la découverte de l'imprimerie la parole écrite était l'apanage exclusif des monastères. Sans doute, c'était un moyen plus borné, moins rapide et moins puissant de transmettre la pensée; sans doute elle ne pouvait s'adresser qu'à un petit nombre d'intelligences ; néanmoins avec elle il s'était fait de grandes choses, et les universités n'eurent garde de négliger cet instrument de savoir et de publicité, l'écriture, dont le labeur imparfait est l'image anticipée, quoique très-afïaiblie, des merveilles que l'art de Gutemberg accomplira plus tard. Les corporations religieuses furent d'admirables propagatrices de l'industrie des copistes, dont plusieurs d'entre elles , comme les Prémontrés et les chanoines de Saint- Augustin, prescrivaient la pratique quotidienne à leurs membres. Les ordres mendiants n'envoyaient leurs jeunes frères aux grandes écoles qu'en leur remettant au moins trois volumes, la Bible, l'Histoire scolastique et les Sentences de Pierre Lombard. Mais si l'on peut juger par cet exemple de la nature des ouvrages classiques en usage dans les cloîtres au xrr3 siècle, il serait absurde de conclure que les laïques en aient été absolument privés. A chaque société d'études était attachée une corporation spéciale qui fournissait abondamment aux écoliers les livres nécessaires.

Il en était ainsi en Franche-Comté. Dans ses lettres pa-

tentes de 1287, qui créaient l'école de Gray, le comte Othon avait pris nominativement les écrivains et libraires sous sa protection, et leur avait accordé les mêmes privilèges qu'aux maîtres et aux écoliers. En 1423, Philippe le Bon reproduisit cette disposition. On nommait alors stationnarii les simples dépositaires de livres, qui prélevaient un droit de commission sur les ventes opérées par leurs soins après une exposition publique, et dont le prix se payait directement non au marchand, mais au propriétaire. Ce droit, fixé ailleurs qu a Dole par des statuts spéciaux, était à Paris de quatre deniers par livre parisis (1 ) et à Louvain de 5 0/0 (2). D'autres libraires, qui portaient, ce semble, le même nom, se bornaient à louer les traités de droit civil ou canonique et les commentaires de philosophie, en usage parmi les étudiants. Un membre de l'université était chargé de veiller à ce que le texte de ces manuscrits fût expurgé des fautes les plus grossières et que le prix de la location ne dépassât point le tarif qui était de trois blancs par volume pour la faculté des arts. Entrepositaires ou marchands, étalagistes en plein vent ou boutiquiers ayant pignon sur rue, tous ces industriels prêtaient entre les mains du recteur le serment d'exposer, de taxer et de vendre leurs livres loyalement, sans dol ni fraude, et d'afficher le prix de chaque volume.

Il eût été sans doute intéressant de connaître le fonds d'une de ces librairies et de s'assurer ainsi, par la nomenclature des manuels classiques dont on y trafiquait, de la nature et du développement de l'instruction publique en Franche-Comté. Malheureusement, il n'existe à notre connaissance pour Dole aucun de ces catalogues que l'on a eu la bonne fortune de découvrir pour Paris, Bologne, Modène,

(1) Du Boullay, t. III, p. 419.

(2) Hittoire île Lmivain. par Molanus, t. n, p. 915.

Vienne et Toulouse. Nous savons seulement que notre université possédait deux libraires assermentés, qui avaient l'obligation de tenir en montre duos cursus librotwm, unum in decretis, alium in legibus, et aliquas lecturas doctomm famosorum et libros in theologia, artibus, medicina et grammatica vénales, et competenti pretio. Sinon, ils étaient privés de leur privilège, comme le parcheminier, qui devait avoir en tout temps une provision convenable de parchemin.

Plus tard, l'invention de l'imprimerie et surtout la réforme firent modifier ces règlements. Les libraires et les imprimeurs durent jurer qu'ils s'abstiendraient de mettre en circulation des ouvrages suspects d'hérésie, et furent astreints à conserver la liste exacte des livres prohibés. Par un mandement du 15 août 1546, Charles-Quint avait chargé la faculté de théologie de Louvain de dresser un index des livres hérétiques, dont la lecture ne convenait pas alors au peuple, pro eo saltem tempore populo haud convenire, et à la suite de ce travail, un édit donné à Bruxelles le 15 avril 1550 défendit sous des peines arbitraires à tous les sujets du roi d'Espagne d'imprimer, de copier, vendre, colporter ou détenir les écrits de Luther, d'QEcolampadc, de Zwingle, de Bucer, de Calvin et de plusieurs autres sectaires désignés par les théologiens belges. Philippe II ne laissa pas tomber en désuétude ces sévères prohibitions. En 1570, il fit imprimer par Plantin la liste des ouvrages mis à Yindex par le concile de Trente; mais cette liste lui parut bientôt incomplète, et le duc d'Albe eut l'ordre de la réviser avec l'assistance des docteurs de Douai et de Louvain, qui firent paraître l'année suivante un catalogue de 104 pages in-4° également confié aux presses de Plantin, sous le titre d'Jftdex expurgatorius librorum qui hoc seculo prodierunt. Ce catalogue, aujourd'hui fort rare, fut répandu dans toutes

les provinces soumises à la couronne d'Espagne, et remis aux censeurs ecclésiastiques qui délivraient les permissions de vendre ou de lire les livres religieux. Le parlement et l'université de Dole le reçurent comme les autres corps et tinrent rigoureusement la main à l'exécution des édits, qui prononçaient contre les infracteurs « la confiscation de corps et de biens. »

Nous en avons un curieux exemple. En 1589, un jeune étudiant, nommé Edouard Meyer et fils d'un conseiller de la ville de Bâle, fut dénoncé par le maire au recteur, ainsi que le marquis de Baden, son condisciple, comme « vivant avec quelque scandale, parce qu'il ne fréquentoit aucunement les églises. » Le recteur l'admonesta paternellement d'abord, et. l'invita à vivre « en l'observance de la religion, » ou à se retirer. Le marquis de Baden, qui avait reçu le même avertissement, quitta Dole, mais Meyer y resta, se contentant de changer de logis. Quelques mois après, nouvelle plainte du majeur, mais cette fois adressée au parlement. Le procureur général se transporte dans la chambre de l'écolier, et, sur son refus d'ouvrir, fait crocheter la porte. Il y saisit « plusieurs libvres plains d'hérésie, assavoir l'institution de Jehan Calvin, ung aultre intitulé : Doctrinœ christianœ compendium, encoires ung aultre intitulé : Enchiridion locorum, etc., colligé par un hérétique, le Nouveau Testament corrigé par l'advis des ministres de Genesve, un sermon escript à la main contre le mal d'ignorance, aussi tout plain d'hérésie, et aultres semblables prohibez et deffenduz t (1). iMeyer est en même temps arrêté et conduit dans la geôle du parlement. Malgré les protestations du recteur qui revendiquait son écolier pour le juger lui-même, la cour instruisit son procès sur le chef de lèse-

;i) Retrace 4u pnrlement de Dolo au roi. <)» 2 août 15ft{*.

majesté divine et humaine, et Meyer aurait couru grand danger de perdre indéfiniment la liberté, si le comte de Champlitte, gouverneur de la province, ému dô la vivacité avec laquelle le conseil de Bâle réclamait le prisonnier et désireux de ne point s'attirer toute la Suisse protestante sur les bras, n'avait coupé court au conflit de juridiction en rendant le jeune étranger à sa famille.

Nous avons parlé plus haut des imprimeurs de l'université. Ce pluriel est un peu ambitieux, car il ne semble pas que la ville de Dole, malgré son parlement, sa chambre des comptes, ses docteurs et ses écoliers, ait jamais possédé plusieurs établissements typographiques. Le plus ancien que l'on connaisse est celui d'un allemand, Pierre Metleinger, qui y imprima, en mai 1490, le corps des constitutions et ordonnances du comté de Bourgogne, et qui, deux années plus tard, publiait le traité du professeur Jean Heberling sur la peste (1). Mais Metleinger, appelé bientôt après à Dijon par l'ordre de Citeaux, quitta Dole sans y être remplacé. Quatre-vingts ans s'écoulèrent avant l'installation de nouvelles presses dans la cité universitaire. En 1568, le conseil de ville ayant reçu du dr Froissard la bulle par laquelle Pie V révoquait la création de l'université de Besançon, fut obligé d'en envoyer une copie à Dijon pour la faire imprimer (2). En 1592 cependant, un nouveau typographe nommé Antoine Dominique apparaît à Dole, où il est suivi par Poy vre et Ravoillot qui, oubliant sans doute le vagabond Metleinger, se qualifient dans la préface des Avis du Japon de premiers imprimeurs de la ville. Ils n'en étaient pas même les seconds, puisque Dominique les y avait précédés. C'est à ce Dominique qu'un professeur de l'université,

(1) Dissertation sur l'origine et les progrès de l'imprimerie en Franche-Comté pendant le xv« siècle, par le P. Laire. Dole, 1735.

(2) Registres munie, de Dole. Délibération du 13 février 1567.

Gollut, confia l'impression de ses Mémoires de la république Séquanoise, qui parurent en 1592. Mais il faut croire que ses ateliers n'étaient pas mieux garnis que sa bourse, car, le 20 mai 1588, la ville lui accordait « une pension annuelle de 20 fr. et 250 fr. en prest, à la caution de M. Loys Gollut, pour achepter des caractères, païables dans cinq ans, lors prochains. »

Quoi qu'il en soit, si Dole ne fut jamais riche en imprimeurs, si même elle n'enrichit point ceux qu'elle posséda, d'autres villes franc-comtoises avaient depuis longtemps des imprimeurs, comme Salins qui, la première de la province, eut l'honneur de donner l'hospitalité aux émules de Gutemberg (1). L'université les surveillait avec un soin presque aussi jaloux que le parlement. Elle fit plusieurs fois des enquêtes sur leurs mœurs et leurs doctrines, afin de s'assurer qu'ils ne publiaient aucun des livres prohibés par les ordonnances.

De 1627 à 1668, son imprimeur privilégié se nommait Antoine Binart, qui était aussi libraire du corps, et dont la veuve continua l'industrie jusqu'à la fin du siècle.

Les Professeurs.

Nous avons déjà brièvement indiqué le mode de recrutement des professeurs et les modifications profondes que le temps introduisit sur ce point dans les statuts primitifs. Il convient d'y revenir avec plus de détails.

A l'origine, les régents étaient choisis par le collège ou du moins proposés par lui à l'agrément du souverain. On peut donc affirmer qu'ils étaient en fait élus par les étudiants,

(1) Un missel in-folio fut imprimé à Salins en 1485 par Jehan Dcsprels, Benoit Bigot et Claude Baudran.

puisque ceux-ci formaient la majorité du collège, qui était lui-même, en partie du moins, un corps électif (1). Les seules garanties exigées d'eux étaient le grade de maître, de licencié ou de docteur ce dernier ne fut longtemps qu'un titre honorifique), et le serment qui précédait leur installation. Ils juraient foi, respect et obéissance au recteur; ils s'engageaient à observer fidèlement les statuts et les décisions de l'université, à faire leurs cours eux-mêmes, de la manière la plus utile aux écoliers, à ne présenter, en cas d'urgence, que des hommes capables pour suppléants, à examiner les candidats gratuitement, sans partialité ni prévention, à n'accepter aucune fonction publique, à ne jamais décliner la juridiction rectorale, même en vertu d'un privilège particulier, et à défendre de toutes leurs forces les franchises universitaires (2).

Ces règles d'admission subsistèrent jusqu'au xvie siècle; les réformateurs des statuts n'y touchèrent, en 4490, que pour écarter les simples licenciés du professorat et pour charger de promesses nouvelles la formule du serment (3). Mais l'édit de 1503 vint tout-à-coup les bouleverser. Substituant d'un trait de plume les distributeurs au collège, l'archiduc Philippe confia aux premiers le choix des régents, qu'il se réserva seulement le droit de confirmer. C'était à la fois, pour un prince qui s'intéressait sincèrement, parait-il, à l'université, un acte brutal et une déplorable inspiration : dès l'origine, il est vrai, l'institution souveraine était nécessaire aux professeurs, mais aux professeurs pensionnés seulement, c'est-à-dire à ceux qui étaient rétribués sur les

II) C'était le régime de l'université de Toulouse où les professeurs étaient élus par les autres récents et quelque* écoliers nommés conseillers. [Atlvertissement pont les docteurs r<'<jents de Tholuse, Paris, 1582.)

(2) Statuts, ch. 111 :\ vu.

(3) Les licenciés lureut exclus par prétention. Mais il est certain qu'ils professaient avant 1490, car les lettres de Philippe le Bon de 1423 parlent des « docteurs et «litres graduez lisans. •

fonds publics. Il était loisible au collège d'en élire d'autres sans l'assentiment royal, pourvu qu'il ne leur attribuât aucun salaire fixe sur la dotation. Le collège avait fréquemment usé de cette faculté : il avait peu à peu formé autour de l'école une pépinière de professeurs libres pleins d'ardeur et de jeunesse, comme les private docent de l'Allemagne, et qui se préparaient par un laborieux exercice à recueillir l'héritage des régents officiels. Les distributeurs une fois maîtres de l'élection, les cours libres disparurent par cet excellent motif qu'ils n'autorisèrent plus qu'à grand' peine ces essais d'enseignement dont les auteurs se créaient ainsi des titres qui l'emportaient souvent aux yeux du public sur le mérite de leurs propres élus. Nous en trouvons la preuve dans deux requêtes présentées, en 1545 et 1554, par la ville à Charles-Quinl, pour empêcher les distributeurs de confier à de simples étudiants les lectures des arts qui se faisaient par abus au collège de grammaire, tandis qu'à côté d'eux se trouvaient des régents éprouvés par des leçons poursuivies quotidiennement pendant plusieurs années.

Mais il n'y avait pas lieu d'espérer que l'autorité royale délaissât une prérogative dont elle avait jugé bon de s'emparer. En 1571, le duc d'Albe confirma la décision de Philippe le Beau en adjoignant toutefois aux distributeurs les doyens et « plus anciens > de la faculté où se produisait une vacance. La mesure était bonne et l'université n'aurait pas été fondée à s'en plaindre, si l'élection n'avait dû se faire sous « la superintendance » du président du parlement, qui pouvait opposer son veto à l'élu. Non-seulement ce droit de direction et de contrôle attribué au chef de la magistrature violait les anciens statuts, bien altérés depuis leur rédaction primitive, mais il portait atteinte aux privilèges dont le roi avait juré le maintien, en plaçant le corps enseignant sous la surveillance étroite du parlement. L'université le sentit et

protesta; mais le gouvernement, qui avait prévu sa résistance, n'en tint nul compte et menaça même plusieurs fois d'envoyer d'office à Dole un professeur de Louvain ou de Douai, si les distributeurs, qui n'étaient pourtant pas hommes à lui inspirer de sérieuses inquiétudes, ne faisaient promptement leur devoir (1).

On vit alors reparaître quelques-uns de ces cours libres que l'archiduc Philippe avait étouffés dans leur germe au commencement du siècle. On vit du moins plus souvent de « jeunes docteurs employez à de nouvelles lectures, au très grand profit et contentement des jeunes escholiers ; » (2) on vit même parfois les distributeurs recourir à l'étranger pour se procurer de bons professeurs ; mais tous ces expédients ne parvinrent point à restaurer les études « abastardies > par d'autres causes, et la ville accusait nettement à la barre de la cour l'incurie des fonctionnaires qui pourvoyaient aux lectures vacantes sans respect de « ceux qui sunt les mieulx duictz au service publique (3), » lorsqu'un cri général s'éleva : « les chaires au concours! »

L'idée n'était pas neuve : on la rencontre dans les délibérations du conseil de ville peu après lesédits de 1570 et 1571 . Philippe II l'avait exprimée dans son ordonnance de 1583 ; elle avait été même auparavant mise en pratique en quelques rares circonstances, si Ton en croit le mémoire des conseillers Garnier et Felletet. Toutefois ce ne fut longtemps qu'un mode exceptionnel d'admission qui répugnait aux distributeurs, à beaucoup d'écoliers, à la plupart des régents. On lui reprochait de favoriser les ambitions téméraires au détriment des longs services, le brillant au lieu du solide, la fougue de la jeunesse au préjudice de la maturité du jugement. Les vieux

(1) V. les lettres du duc de Parme, aux Pièces justificatives, p. 135 et 136.

(2) Lettre des Bieurs Garnier et Felletet, de 1617, aux Pièees justifie, p. 160.

(3) Archives rnunicip. de Dole, cote 1557.

maîtres qui aspiraient à des chaires meilleures se sentaient humiliés d'entrer en lice avec leurs anciens élèves, et ceuxci se défiaient de la partialité presque involontaire des juges pour des serviteurs blanchis sous la robe doctorale. Quoique les Etats de la province et le conseil privé aient formellement appuyé le régime de la libre concurrence, les sieurs Garnier et Felletet, consultés par l'archiduc Albert, ne lui cachèrent point leur préférence pour la nomination directe : néanmoins lavis opposé passa, et le sentiment public accueillit avec une faveur marquée l'édit de 1616-1617 qui mettait les chaires au concours (1). Seule, l'université se plaignit; elle soutint, non sans quelque aigreur ni peutêtre quelque vérité, que parfois la joûte n'était pas loyale, que la publicité n'excluait pas les intrigues, et qu'on était souvent exposé à préférer l'ignorance bavarde au mérite timide, à l'érudition modeste. Elle regrettait visiblement la forme ancienne qui, toute imparfaite qu'elle fût, lui permettait de laire ses choix elle-même, et d'écarter l'immixtion de plus en plus gênante du parlement. Un jour même, en 1642, elle fit mine de résister et tenta une petite révolte contre le président Boivin qui voulait emporter de haute lutte la nomination d'un candidat favori. Mais elle n'aboutit qu'à une humiliation nouvelle : le roi lui fit sèchement entendre que sa volonté devait être exécutée, et, pour mieux lui imposer l'obéissance, chargea le parlement de régler le différend. A partir de ce jour, jusqu'à sa dernière heure, l'université subit sans murmure le régime inauguré en 1617, et dont Louis XV reconnut si bien les avantages qu'il se l'appropria, tout en le perfectionnant, dans son édit du 15 avril 1747.

Les formes de ce concours différaient peu d'ailleurs de

(1) Il est remarquable que les professeurs de l'université de Louvain, reformée à la même époque par le même prince, ne furent pas soumis au concours.

celles qui sont usitées aujourd'hui. Lorsqu'une chaire venait à perdre son titulaire, les distributeurs annonçaient au loin la vacance et fixaient le jour d'ouverture de la lutte. Ce jour, les candidats réunis à l'hôtel du plus ancien distributeur liraient au sort, dans une urne scellée, les questions proposées à la dispute, et qu'ils devaient préparer dans le délai de vingt-quatre heures. Chacun d'eux montait à son tour en chaire, devant le président du parlement, le doyen de la faculté où il existait une vacance et les trois distributeurs, faisait une harangue d'une demi-heure au moins sur un sujet de son choix, puis une leçon de trois quarts d'heure sur la question qui lui était échue en partage, et sur laquelle ses antagonistes devaient ensuite l'argumenter. La dispute close, les juges dressaient, par ordre de mérite, une liste de trois candidats sur le rapport détaillé du doyen et l'adressaient au roi qui nommait ordinairement le premier.

Il est bon de remarquer que tous les professeurs étaient astreints à ce mode dVIection. On distinguait en effet, à Dole, deux classes de régents : les promoteurs ou les membres du grand banc et les professeurs du petit banc. Les premiers, qui étaient au nombre de deux dans chaque faculté, jouirent seuls, jusqu'en 1680, du droit de présenter aux examens, de présider aux thèses et de toucher les émoluments des degrés. Ils siégeaient au-dessus des seconds qui occupaient les chaires des institutes, des rubriques, des règles de droit, d'anatomie, etc., et recevaient des gages moins élevés, sans être toutefois, comme le prétend Labbey de Billy, de simples docteurs agrégés, puisque le prince leur accordait des lettres de provision semblables à celles des promoteurs. Les uns et les autres étaient nommés au concours, et il y avait même ceci de particulier qu'ils ne pouvaient échanger leurs chaires sans subir une nouvelle épreuve.

Nous verrons un peu plus loin quels étaient les privilèges attachés au titre de professeur, ou plutôt à celui de membre de l'université. Mais il en est un qu'il convient de mention ner ici, parce qu'il était spécial aux régents : deux d'entre eux prenaient part chaque année, le 26 décembre, à l'élection du mayeur de Dole (1); ils possédèrent ce droit concurremment avec les membres du parlement jusqu'à la translation de l'école à Besançon.

Les écoliers.

Pour être admis au sein de l'université, ou plutôt pour jouir de ses privilèges, car les leçons étaient publiques, il fallait prêter, entre les mains du recteur, serment de l'honorer, de lui obéir et d'observer fidèlement les statuts (2). Trois jours après ce serment, l'écolier devait se faire inscrire sur les registres, sous peine de n'être admis à aucun grade et même d'être exclu de l'université.

L'inscription était gratuite, contrairement à ce qui se passait à Louvain, où le receveur percevait vingt écus sur l'étudiant noble, et dix-huit ou dix sur le roturier, selon qu'il avait plus ou moins de 25 ans. A Dole, un seul droit était dû pour le certificat scolaire ; il s'élevait à la modique somme de huit blancs, dont deux pour le recteur, trois pour

(1) Arrêt du parlement de Dole du 20 décembre 1638. — Les docteurs et les professeurs jouissaient en outre de la noblesse personnelle. La chambre impériale de Spire les plaçait au même rang que les chevaliers.

(2) Item statuimus et ordinamus quod, juxta ritum et laudubilem modum cttterorum regni Franciit studiorum generalium hactenus inviolabiliter observatutn, omnes et singuli studentes, cujuscumque itatut, conditionis et gradus extiUrint, ..fidclitatis et obedienticp juramentum in manu rectoris prabeant, quod procurabunt honorem et utilitatem ipsius unicerritatis nec contra univertitatem verbo vel facto, niri suam vel suorum injuriam, prosequantur, et quod universitatit statuta xervabuvt facta etfacienda, etc. (Statuta, ch. îx.)

le conservateur des privilèges et trois pour le clerc qui avait écrit la cédule (1).

Les étudiants étaient divisés en deux classes : les nobles et les roturiers.

Les premiers étaient eux-mêmes subdivisés en deux sections : ceux qui avaient plus de vingt ans ou possédaient déjà un grade universitaire, et les simples étudiants non gradués ou mineurs de vingt années. Les uns et les autres jouissaient de privilèges fort étendus : les nobles de la première section faisaient de droit partie du collège et y avaient voix délibérative ainsi qu'une place distinguée aux cours ; ils prenaient séance dans les cérémonies publiques immédiatement après les abbés et avant les licenciés ; ils composaient les députations d'honneur envoyées aux souverains et aux illustres personnages qui visitaient l'académie; ils formaient enfin une caste à part, qui avait deux docteurs pour juges d'armes et dans laquelle on n'était pas admis sans preuves, à moins d'être prince ou fils de prince. Quant à ceux de la seconde section, ils marchaient après les licenciés et les bacheliers en théologie, mais avant les officiers de l'université (2). Enfin, l'auteur d'une insulte dirigée contre eux était passible de 5 francs d'amende dont le tiers à leur profit, tandis qu'il devait 1 fr. seulement pour l'injure adressée à un autre écolier (3).

Ces deux classes nobles n'étaient pas, à vrai dire, d'un très-difficile accès : pour y pénétrer il suffisait d'être connu ou revêtu de quelque charge ou dignité, gnotus, vel in dignitate vel officio constitutus. Mais il existait en outre une condition essentielle : c'était d'avoir un appartement en ville, d'entretenir un compagnon d'études, honestum et sibi

\\) Statuts, ch. xxxiv. — A Padoue, le roturier payait 1 livre et le noble fl. A Bologne, le droit était de 12 sous pour tous. \2\ StatuU, ch. xxxvu et xux.

(3) Idem., ch. xlvii.

simili panno vestitum, et deux valets, destinés à suivre partout leur maître et à porter ses livres aux cours (1). Si on logeait toutefois chez des régents, on était dispensé du compagnon, les professeurs, disent les statuts, pouvant en tenir lieu. Loi profonde, touchante et salutaire coutume qui établissait la fraternité au sein de l'inégalité même et que Ton regrette de ne pas rencontrer dans tous les grands foyers d'études! Nos fnimus simul in Garlandia, s'écriaient les écoliers de Paris, lorsqu'après leur sortie de l'école, le hasard les rapprochait sur le champ de bataille de la vie. Ceux de Dole pouvaient dire mieux encore : « Nous avons partagé le pain et le sel, nous avons vécu plus qu'en condisciples, nous avons vécu en frères. »

Au-dessous des nobles, les roturiers, ignoti. Ceux-ci sont encore, comme dans la plupart des universités, divisés en deux catégories : les étudiants du dehors, et les étudiants de la cité. Il n'y avait pas denations à Dole, ou tout au moins elles n'y eurent qu'une existence éphémère; il n'y avait que des indigènes et des étrangers. Cette distinction qui, à Bologne par exemple, avait pour motif non-seulement d'attirer les écoliers des villes voisines par l'appât de privilèges exclusifs et spéciaux, mais aussi d'exclure du gouvernement du corps les citoyens bolonais soumis à la juridiction municipale, cette distinction, disons-nous, se justifiait à Dole par l'intérêt de la cité elle-même, qui n'aurait pas, sans préjudice pour son budget, étendu aux jeunes gens nés dans ses murs les immunités pécuniaires dont jouissaient les membres de l'université. Ceux-ci étaient, en effet, aux termes des

(1) Librosijuc sues, cuin opus fuerit, ad scholat sive studium déférant ac reportent, lld ) — Cette prescription n'était point particulière à l'université île Dole, car à Montpellier on réputait nobles les écolier» qui avaient ad minu» unum conwrium, duos senti feras, unum cnquum et duos famulos.

Ajoutons que les nobles figuraient souvent à part dan* les acte» de l'université. « Les escoliers de Dole, tant comtes, barons, gentilhomme» qu'autres. • dit une requête de 1578.

lettres patentes de juin 1424, exempts de toutes charges personnelles, comme la taille, le guet, la garde des murailles, le logement des gens de guerre, l'impôt du sel, et surtout la taxe d'entrée sur le vin, au moins pour leur consommation personnelle (1). C'est pourquoi si les étudiants originaires de Dole et logés dans leurs familles jouissent personnellement des privilèges universitaires, les statuts ont bien soin d'ajouter qu'ils ne peuvent en user par cession (pro jure in eorum personis radicato et nullo modo cesso) , à moins qu'ils ne transportent leur demeure chez un pédagogue maître ès-arts, casauquel la cession est autorisée jusqu'à concurrence de 50 francs par an (2). Cette disposition s'étendait par faveur aux forains qui venaient étudier à Dole la grammaire et n'étaient pas inscrits sur les registres de l'université. Mais les uns et les autres n'en profitaient qu'à la condition de suivre les cours au moins trois fois par semaine.

Minutieux sur les questions de rang, les statuts le sont encore plus sur les mœurs et la discipline. Ici ils règlent tout, le logement, le vêtement, la table, les jeux et les plaisirs.

Les écoliers logeaient en ville, soit dans leurs familles, soit chez de simples particuliers, soit chez des professeurs. La question des loyers parait avoir gravement préoccupé les

(1) De nombreuses décisions confirmèrent ces immunités, quelquefois contestées. 'V. P:ïre* jusfijîratives, p. 35.)

En 1547, sur la rt-quéte de Nicolas Fauche, la ville déclare que les professours de l'université ne seront tenus de faire garde qu*en cas d'éminent péril. En 1599, même décision pour l'imprimeur. En 1592, le sieur Dusin, écolier, <»st obligé de monter sa garde, mais seulement parce qu'il est marié, c'est-à-dire chef de maison. Eu 1606, on décide que les écoliers ne tenant pas ménage seront exempts du droit d'entrée sur le vin destiné a leur provision. En 1635, un arrêt du parlement confirme l'exemption du droit de garde pour les professeurs. En 1037. un autre arrêt leur reconnut l'immunité du franc-salé, qui leur fut confirmé en août 1717. En 1669 et 1671, le» membres de l'université consentent à contribuer au rétablissement des fortifications de la ville, mais à la condition que cela ne tirera pus à conséquence, ce dont on leur délivre certificat.

(2) Statuts, ch. nv. La cesaion ne pouvait s'opérer qu'entre parents jusqu'au troisième degré.

rédacteurs de la charte universitaire, car elle est à elle seule l'objet d'un chapitre spécial (1). A l'exemple des grandes écoles françaises et italiennes, l'université intervenait pour la fixation du prix des appartements retenus par ses membres. Les procureurs des facultés le déterminaient avec le concours de deux échevins, et leur taxe était obligatoire pour les deux parties. Si par un motif quelconque ils refusaient de la donner, l'arbitrage était confié à deux autres personnes préalablement assermentées. S'ils ne parvenaient à se mettre d'accord, le recteur et le conservateur des privilèges avaient mission de les accommoder, et délivraient exécutoire de la taxe.

Les docteurs, régents et maîtres étaient en outre autorisés à loger et nourrir les écoliers dans leur propre domicile. 11 y a même lieu de croire que l'université favorisait secrètement cet usage qui lui permettait d'exercer une plus grande surveillance sur ses élèves. Les maîtres ès-arts, placés au dernier échelon de la hiérarchie, partageaient d'ordinaire cette fonction quelque peu servile avec les simples répétiteurs ou pédagogues. On ne voit pas que ces derniers, qui étaient fort nombreux à Louvain, se soient beaucoup multipliés à Dole, car les professeurs né dédaignaient point parfois de leur faire concurrence pour accroître leurs maigres revenus. Cujas lui-même tenait pension à Valence. Aussi nos statuts défendaient-ils expressément aux uns et aux autres d'attirer chez eux, palam vel occulte, les commensaux de leurs collègues, à moins d'y être spécialement autorisés par les parents ou gouverneurs des élèves. Le contrevenant était puni d'une amende de 5 livres et privé de ses pensionnaires pendant une année (2).

La décence dans le vêtement était sévèrement prescrite

(1) Statuts, ch. Lvi, de domorum conductione.

(2) Statut*, ch. lu. Ut nullus prœsumat commensalem alterius subtrahere.

aux écoliers, soit pour assister aux leçons, soit même pour se promener dans la ville. Une robe, cappa, n'était décente, honesta, que lorsqu'elle tombait sur la cheville ou cachait au moins le bord supérieur des souliers. Elle ne devait pas être garnie de fourrure apparente, ni serrée par une ceinture, à moins que celle ci ne fût elle-même convenable et décente, mais sans bourse, gibecière ou coutelas, absque pera, gibisserio, bursa vel jugenlibus cultellis in Mis pendentibus. Chacun, du reste, contrairement aux règles de l'université parisienne, pouvait se vêtir à sa guise, selon sa naissance, son grade et sa facullé, à la condition de n'afficher aucun luxe, et — détail assez bizarre — de ne point porter de capuchon qui enveloppe la tête inhonesta revolutione. L'excès des broderies et des ornements qui séduit ordinairement la jeunesse est prohibé sous peine de 10 sous d'amende. Si un écolier se présente au cours avec un habit trop somptueux ou malséant, le professeur doit suspendre sa lecture jusqu'à ce que le bedeau ait expulsé le téméraire de l'auditoire. C'est là, ajoutent les statuts, une faute qu'on ne saurait pardonner (1).

Hélas! cependant, l'indulgence de Y Aima Mater en tolérait de plus graves. Si la lettre des règlements était rigoureuse, l'esprit avec lequel on les appliquait n'était rien moins que sévère; j'ajoute même qu'il fut quelquefois injuste. On se souvient encore de ce défi des étudiants parisiens qui retentit si longtemps aux oreilles du guet : « Allez au clos Bruneau, vous trouverez à qui parler! » Plus calmes d'allures, mais peut être aussi plus rétifs, les disciples de l'école franc-comtoise ne leur cédaient guère, au fond, en turbulence.

Pour éviter les querelles non moins que les mauvaises mœurs, il leur était défendu de sortir sans une lanterne la

h Id.. ch. xlvjii. De honettate vestiwn ttudentium.

nuit, après le couvre-feu sonné, sous peine de 10 sous d'amende, et du double en cas de récidive (1). Le port d'armes offensives était sévèrement prohibé, même les couteaux, que l'on suspendait alors à la ceinture (2). L'écolier qui sortait la nuit avec une arme était passible de 60 sols d'amende, outre la confiscation. Non-seulement il était interdit — ce qui se comprend sans peine — de jouer à la balle et au ballon dans les salles, m sallis, aliovc loco diebus qtàbus legitur ordinarie, à moins d'une permission spéciale du recteur, d'engager chez soi plus de cinq sous aux cartes, aux dés ou à d'autres jeux de hasard; mais on n'avait pas la faculté d'y jouer et même d'y regarder jouer au dehors, sous peine de cinq livres d'amende (3).

Les élèves ne pouvaient fréquenter les lieux publics, les fêtes de village, et nous voyons par une lettre de Granvelle, citée plus loin (4), que les assemblées connues sous le nom de Y Abbaye ou des Pères Folies avaient été sévèrement proscrites au xvic siècle par les archiducs. Toutefois ces prohibitions étaient souvent insuffisantes pour contenir la fougue de la jeunesse, qui trouvait à Dole son clos Bruneau dans toute la ville, et qui n'avait pas besoin d'armes pour faire

(1) Vtdeinceps, dit lo ch. xxxv des Statut», evitatur orcasio malignandi, loUatur sinistra suspicio, et bona inter illos de gremio universitatis et villatenses pax, tranauillitas tt concordia nutriantur et habeantur, statut mut et ordinamus ne ijuis rujusvis conditions et gradus fuerit, ire présumât sine randela, lumine vel lucerna per villam post pulsum campant vulgo dictum couvre-feu, sub pamm deeem solidorum pro prima vice, et secunda in vigenti ; pro tertia vice trangressores punientur in perpetuum, à moins, njoute-t-il, de causes graves et licites. La moitié de ces amendes était applicable au recteur et au procureur général, l'autre moitié à la chapelle de l'université.

(2) Statuta. ch. xlviii. — A. Louvain, on prohibait spécialement longos gladios, bombardas et sclopeta.

(3) Idem, ch. xxxvrit. — Les jeux nominativement défendus, sont : taxiili, rharta, tabula.

(4) V. Pièces justificatives, p. 58. — A Orléans, on comptait, dit l'historien de cette université. Fr. Lemaire, 40 jeux différents, parmi lesquels Yesteuf, la paume, la bricole, sans compter les brimades en usage parmi les écoliers, comme le btjaune, le babouin, la belle réponse, le guinguenier, etc.

offense au bon bourgeois. Elle s'attaquait même parfois plus haut.

En 1429, l'université est à peine constituée qu'une sorte d'émeute éclate dans son sein. Le bailli de Dole, Jehan Bouton, seigneur du Fay, accourt pour la calmer, mais il est obligé de fuir devant les écoliers qui ne craignent pas de lui appliquer force horions. L'esclandre fut assez grand pour émouvoir le conseil du duc, qui manda devant lui, à Dijon, le bailli lyattu...et peu content (1).

Nouveau * débat » en 1442 entre les étudiants et le prévôt de la ville, que l'université, chose curieuse, fait emprisonner à Auxonne, et qui ne doit sa liberté qu'à un décret de prise de corps rendu contre le recteur par le bailli de Dijon.

Quatre années après, la lutte recommence, non plus dans les rues de Dole, mais dans le petit village de Chcvigny, non plus entre l'université et le prévôt, mais entre les écoliers et les habitants d'Auxonne. Les premiers avaient, parait-il, proféré des blasphèmes dans l'église de cette ville. Un sergent du dur, Jehan Basenant, avait voulu les poursuivre, mais le lieutenant du bailli de Dole l'avait fait incarcérer. Quelques jours après, au mois d'août 1446, la querelle s'envenime grâce à Mre de Champdivers, seigneur de Chevigny, qui contestait aux Auxonnais un lambeau de terre sis entre les deux territoires. Les étudiants prennent fait et cause pour les gens de Chevigny, livrent bataille à leurs adversaires et ne lâchent pied qu'après de sensibles |>erles. Le procureur général de l'université assigne alors les Auxonnais devant le sous-conservateur des privilèges de

(1) On lit dans le compte do Mahieu Regnault. sous cette date : - A Jehan Bouton... XXX t'ranz qui deuz luy estoient pour ung voiaige par luy fait à Dijon, le 15 janvier 1429, pour sçavoir devers luy la vérité de certains excès et déliz que l'ondisoit estre commis en sa personne par aucuns e»tudians en l'université de Dole, n (Arch. de laCôte-d'Or. B. 1647;.

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l'école, qui, sur leur refus de comparaître, met l'église et la ville (TAuxonne en interdit. Pendant six jours, disent les documents contemporains, on y enterra plusieurs enfants en terre profane. Levée bientôt pour l'église, la censure fut maintenue sur la cité jusqu'au mois de mars 1447, et se serait sans doute prolongée si le conseil dijonnais n'avait décrété le prévôt de Dole, les docteurs et les autres membres de l'université (1).

L'audace et l'insolence des écoliers étaient d'autant plus grandes qu'ils se sentaient soutenus par l'université. Celleci, eu effet, se montra toujours fort jalouse de ses privilèges, surtout de son droit de juridiction. Nous en avons cité quelques exemples en parlant des attributions du recteur; en voici d'autres, choisis au hasard, qui témoigneront à la fois de l'indiscipline des élèves, de la faiblesse et de la susceptibilité des maîtres.

Le 9 février 1563, sous le rectorat de Laurent Hottman, une querelle s'élève en plein auditoire, dans la faculté de droit civil, entre Jacques et Philibert de Coligny frères et un autre étudiant, Antoine de Poly. Celui-ci, atteint par un coup d'épée (les statuts ne s'exécutaient plus guère), cite ses adversaires devant le recteur qui se borne à leur adresser une semonce (2).

Le 31 août 1577, un allemand, Jean de Weingardt, accompagné de Simon Duchamp, originaire de Dole, blesse mortellement, pendant la nuit, un de ses condisciples nommé Pierre Bourgeot. La ville fait aussitôt arrêter Weingardt dans son domicile ainsi que deux autres écoliers allemands, Conrad Kolb et Jean Sturtz, ob levem suspicioncm. Le recteur était alors eu promenade à Salins. A peine de retour, il réclame impérieusement les captifs et députe Claude Chif-

(1) Archives munie. d'Âuxonne.

(2) Annales VniversitaUs dolanœ, ma. de la bibl. de Besançon.

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