‹ Les Universités de Franche-Comté, Gray, Dôle, Besançon. Documents inédits publiés avec une introduction historiqueChapitre 94 sur 110 · AU GOUVERNEUR DES PAYS-BAS · texte numérisé non relu

AU GOUVERNEUR DES PAYS-BAS

Monseigneur,

Nous avons receu celles qu'il a pieu à vostre Altesse Sérénissime nous escrire du 14me du mois de septembre dernier, avec les articles y jointz, qu'elle a faict dresser par delà, pour le meilleur ordre qu'elle désire establir en son université de ce lieu de Dole; sur quoy après avoir diligem-

ment examiné le tout selon qu'elle a esté servie le nous ordonner, il nous a semblé, soubz la faveur de sa permission et correction, que les considérations qui s'ensuigvent luy debvoient estre représentées.

Premièrement que feue sa Majesté d'immortelle mémoire, par sou diplomat de l'an 1571 , auroit augmenté de trois raille frans la dot ancienne de ladicte université qui estoit seulement de huit cent frans; sur lesquelles deux sommes elle auroit assigné les gages des professeurs en icelle, selon qu'ilz sont rapportez particulièrement par ledict diplomat; suy vant quoy les lectures tant anciennes que celles nouvellement introduites par icelluy auroient esté pourveues de temps à aultre par les trois distributeurs de ladicte université sur l'advis qu'ilz auroient tousjours prins des doyens des facultez, selon et en la forme que leur estoit prescripte, des plus capables personnages qui se seroient retrouvez en ceste province en toutes lesdictes facultez mentionnées audit diplomat, jusques à ce qu'ayant esté establi en ce lieu de Dole le collège des Révérendz Pères Jésuistes, lesdits distributeurs, par l'advis desdits doyens, auroient estimé qu'il seroit plus expédient et convenable au bien publicque et de ladicte université que les gages assignez par ledict diplomat aux lectures des arU, de la philosophie, des lettres humainnes et des langues grecque et hébraique, dont il y avoit assez bon nombre audit collège, fussent employez à d'aultres lectures plus utiles et nécessaires aux escholiers, et en la desserte desquelles les jeunes docteurs se pourroient exercer et se rendre avec le temps plus habiles aux premières et plus haultes lectures de ladicte université, selon que par après l'expérience en a faict recoguoistre de fort bons eiïectz qui en ont succédé; tellement que comme encores pour le jourd'huy lesdictes nouvelles lectures sont tenues et desservies par ceux qui en ont esté ainsi pourveuz, selon la liste cy jointe, et que plusieurs d'entre eux s'en acquictent fort bien et au très grand profit et contentement des jeunes escholiers, il nous semble soubz la mesme trèshumble submission, qu'il seroit peu raisonnable de les en priver et destituer, ains plus convenable à la grandeur et

boute de V. A. S. et à l'honneur et réputation desdits professeurs, de les continuer esdictes lectures aux mesmes gages désignez en iadicte liste, sauf au regard de celle des rubriches, laquelle dez maintenant pourroit estre supprimée, puis que le docteur Jaquot qui la tenoit s'est absenté depuis trois ou quatre ans et qu'il a prins aultre party par île là, avec la déclaration que V. A. pourra faire, si il luy plaist, qu'advenant le décès ou la promotion à quelque aultre plus haulte lecture de ceux qui tiennent la criminelle, celles des Institutes en droit canon, de la philosophie et de la langue grecque, icelles dez lors demeureront supprimées avec ordonnance ausditz distributeurs de n'en plus pourveoir à l'advenir, remettant eu ce cas aux deux professeurs eu médecine la provision des degrez qui se debvront conférer aux artz et en la philosophie, puisque lesdictes facilitez se traitlent assez dignement audit collège des Pères Jesuisles, et qu'il est permis à leurs escholiersde prendre en Iadicte université les degrez de bachelier et de maistrise esdictes facultez.

N'estoit toutesfois que par quelque meilleur advis V. A. pour se tant mieux conformer, comme elle faict en toutes ses aultres actions, à la magnificence et libéralité de feue sa Majesté, fut servie de retenir et continuer en Iadicte université lesdictes nouvelles lectures de la seconde des Institutes, de la criminelle, des rubriches et des Institutes en droit canon, aux mesmes gages que de présent leur sont assignez, pour par tel moyen donner quelque honorable entremise à plusieurs jeusnes docteurs desquelz le nombre acroit journellement en ceste province, et comme par telz degrez leur ouvrir le pas et l'accès aux premières lectures de Iadicte université, lesquelles avec le temps ilz pourroient mériter par la preuvequ'ilz seroientrecongnuz avoir faict de leursulïïsance en l'exercice desdites petites lectures, supprimant seullementcellede la philosophie et celles de la languegrecque et hébraïque au cas susmentionné, et délaissant les deux lectures en droit canon en mesme estât et gage qu'elles ont eu du passé, encores il n'en soit parlé par lesdits articles.

A quoy il semble que V. A. pourroit estre d'aullant plus

occasionnée, que si il luy piait continuer la bonne voloijB qu'elle a t< smoigné envers lailicte universilé par le mandaj ment qu'elle addressa au mois de mars dernier à l'adinj diateur de ses saulneries, de doresnavact payer et fourJ chacun an ausdits professeurs pour leurs gages la somme (Ul* deux mille cinq cens frans des deniers de sa turésoi crie, il. se trouvera quicelle estant jointe à celle de ladotaïuiennjp de ladicte université parfera la somme de trois mille trc cens frans, laquelle pourra sufïlre, quoy que fort escl cernent, à l'entier payement desdits gages de toutes U dictes lectures tant anciennes que nouvelles, et encores ai fraiz dont ladicte université est chargée tant pour l'entretif et les réparations des bastimens d'icelles que pour sieurs aultres affaires qui luy arrivent journellement.

Que s'il plaisoit à V. A. se résouldre en cela eu reste sorte, il seroit bien qu'elle fut servie d'ordonner à sondit thrésorier ou bien à son receveur général en cas de inanquement de l'aultre, de dresser et fournir des deniers de leurs receptes ladicte somme dedeuxmilleciuqcens frans de deray an en demy an, sans aucune remise ny délay et avant tous aultres ayans pensions et traittemenssur lesdictes receptes, de quelque qualité et pour quelque cause que ce soit, afin quelesdictz professeurs estans enceste sorle bien payex ayentmoyendes'occupercontinuellementen leurs lectures, et que par cy après ilz ne puissent sur le deffault de leur payement excuser les faultes et négligences qu'ilz y feront

Sur quoy nous confions que V. A. prendra quelque favorable résolution, sur l'asseurance que méritoi rement elle conceoit par sondit mandement, que par l'induit que facilement elle pourra obtenir de sa Sainteté de pouvoir charger de quelques pensions perpétuelles les priorez et abbayes qui vaqueront cy après en ce pays et conté de Bourgongne à proportion de leur revenu, elle aura la commodité de descharger de temps à aultre son domaine de ladite somme de deux mille cinq cens frans, selon que nous entendons il s'observe en Espagne et en plusieurs aultres provinces, en faveur des universitez que les princes y ont fondé et dote, sur telles pensions.

Tellement que par ce bon moyen V. A. pourra asseurér à perpétuité la dot de ladicte université sa fille, et quia l'honneur d'estre l'aisnée de sa très illustre maison de Bourgongne et la remectre en sa pristine dignité et à la splendeur qu'elle a eu depuis environ deux cens ans qu'elle a esté fondée de l'authorité du sainct siège apostolique par feu de très glorieuse mémoire le bon duc Philippe, nostre prince souverain, son trisayeul.

Et partant qu'il ne sera besoiog de procéder à la suppression desdictes lectures, saufz des trois susmentionnées, et d'altérer par cela la sainte et vrayement royale intention et résolution de feue sa Majesté, signamment au regard de la seconde théologale, et la seconde des Institutes en droit civil, selon le pourjet qu'elle semble en avoir prins par lesditz articles.

En quoy toutesfois nous estimons soubz la mesme très humble submission de son meilleur advis, qu'elle sera beaucoup mieux servie de considérer qu'il n'y a faculté en ladicte université qui l'ayt rendu du passé et qui la rende encores pour le présent plus illustre et célèbre, non seullement en ccste province, mais aussi en toutes les aultres de l'Europe, que celle de la théologie, et qui en ceste saison soit plus utile et nécessaire à tant de jeunes gens qui se destinent à l'estat ecclésiastique et de religion, pour les rendre capables des entremises qu'ilz prétendent aux chaires publiques, aux cures et aultres bénéfices et prélatures de l'église, auxquelles ilzne peuvent aultrement parvenir, selon les décretz du saint concile de Trente, qu'après s'estre employés à l'estode de ladicte théologie.

Ayant pource esté fort prudemment advisé par sadicte feue Majesté d'instituer en ladicte université parsondit diplomat ung second professeur en ladicte faculté aux mesmes gages que le premier, alln que le cours d'icelle peust estre faictet parachevé plus commodément par les deux que par ung seul, et que l'estude si important ne fust interrompu, comme il adviendroit au grand désadvantage des escholiers, pour l'absence ou par la maladie ou quelque aultre juste empeschement de l'ung d'iceux.

Oultre qu'il y aurait peu de raison de confier et de remectre au jugement et à la censure d'ung seul professeur la provision et distribution des degrez qui se debvroient conférer en ladicte faculté de si grande éminence et dignité,

Et en quoy il est d'autant plus convenable qu'on procède maintenant plus exactement et avec plus de circonspection, que ladicte profession se retreuve en ce temps si corrompu et infecté de tant d'hérésies, plus dangereuse et difficile et plus importante au salut des âmes.

De tant mesmes que le feu chanoine Gay, naguières premier professeur en ladicte faculté de ladicte université, auroit rapporté à son retour de par de là il y a environ deux ans, qu'il avoit obtenu de V. A. une déclaration qu'elle pourroitencores maintenant conlirmer et renouveller en ceste sorte, que ceux de ce pays qui auront faict le cours de théologie en ladicte université et lesquelz y auroient esté honorez du degré doctoral soient cy après préférez à tous aultres en la provision des prébendes vacantes és églises collégiales dudit pays qui dépendent du patronage et de la nomination deV. A., et que le second professeur jouyroit du mesme privilège que le premier au regard des prébendes de l'église de ce lieu de Dole, en conformité dudit diplomat de feue sa Majesté, dont V. A. pourra estre mieux informée par le professeur Clerc, estant présentement en sa cour par commission de ladicte université, comme aussi de tout ce qui est de Testât et des moyens plus propres pour la réforme et redressement d'icelle.

Et bien qu'à la vérité le collège des Révérendz Pères Jésuistes estably en ce lieu de Dole se retreuve à présent complet et fourny de fort bons et sufûsans théologiens, et qu'on doibt espérer qu'ilz ne discontinueront ce qu'ilz ont tant bien et heureusement commencé, si ce n'est qu'avec le temps la multitude des collèges qu'ilz prennent et dressent de temps à aultre en divers endroitz ne leur retranche la commodité de si bien assortir le nostre comme il est maintenant, si est ce qu'il nous semble soubz la mesme correction que cela ne doibt mouvoir V. A. à la suppression de ladicte seconde lecture, puisque pour les raisons susdictes,

elle apporte tant de lustre et de profflt à ladicte université et à toute la province, et que pour si peu que de deux cens trente frans qu'elle a de gages, elle y peut estre aysémenl continuée et entretenue et par le moyen d'icelle ung honneste homme advancé.

Et que d'ailleurs nous avons recongnu mesmement depuis vingt ans que tous ceux qui ont tenu lesdictes deux lectures se sont fort bien acquittez de leurs debvoirs, ayans par leurs lectures et disputes publiques et la fréquence des escholiersqu'ilzonteu, faictparoistreavec beaucoup de suffisance les bons fruicts qui en sont reiissys, et que toute ceste province endoitencores attendre à l'advenir, puis que continuant, comme ilz feront, s'il plait à V. A., avec les Révérendz Pères Jésuistes en ceste honneste et louable émulation et bonne volonté qu'ilz ont de bien faire de part et d'aultre, ilz pourront par une bonne et mutuelle correspondance exciter la jeunesse à suivre et embrasser plus sérieusement la profession de ceste science tant nécessaire au bien publicque.

Estimans pource que V. A. sera bien conseillée de lever la surséance que dernièrement elle auroit ordonné ausditz distributeurs de la provision de ladicte seconde lecture, et leur commander de au plustost la mectre en concurrence pour en pourveoir celluy qui s'en treuvera le plus capable.

Et pource que la seconde lecture des Institutes en droit civil a esté tousjours par cy devant recognue fort utile et commode aux jeunes escholiers qui commencent leurs estudes en ladicte faculté, et que jusques à oires elle a esté fort bien desservie et fréquentée par un grand concours d'auditeurs, saufz depuis quelque temps que le docteur Chifflet qui en est pourveu s'est encheminé par delà, il nous semble soubz la mesme correction qu'il n'y auroit pas grande occasion de la supprimer, puis que le gage d'icelle est seullement de cent vingt quatre frans, et qu'elle n'est pas moins nécessaire que celle des rubriches et des régies de droit à laquelle V. A. est conseillée par lesditz articles de la subroger, en observant toutesfois ce qui est ordonné par ledit diplomat, que la première desdictes Institutes se traictera

avec apparat, et ladicte seconde textuellement, selon qu'il s'est faict du passé, saufz à y pourveoir autrement au regard desditz instituâmes par l'advis desditz distributeurs et de ceux de la faculté desditz droitz canon et civil.

Quant à la forme nouvelle que par lesditz articles il semble que V. A. est conseillée de prescrire en ce qui se debvra cy après observer en la distribution desdictes lectures, elle considérera, s'il luy plait, que dez la première institution de ladicte université il y a eu trois distributeurs establis deppendans de la provision de nos princes souverains, pour entre aultres charges qu'iiz ont en ladicte université pourveoir aux lectures y vacantes en toutes facultez, comme ilz ont tousjours faict selon la forme qui leur en est prescripte tant par les anciens statutz de ladicte université que par les deux diplomatz de feue sa Majesté, l'ungdel'an 1571 sus mentionné et l'aultre de l'an 1583, dont ledit professeur Clerc pourra faire paroistre à V. A. par les copies authentiques qu'il en a; et ce tant par la concurrence y ordonnée, que aultrementpar le choix que quelquesfois sans concurrence lesditz distributeurs auroient faict, suyvant le pouvoir à eux donné par leditdernierdiplomat, detelz personnages qu'iiz auroient peu recongnoistre les plus capables et suiïisans à la desserte desdictes lectures; en quoy iiz se seroient tousjours si bien et si sincèrement comporté qu'il n'est oncques arrivé que lesdictes lectures ayent esté pareux conférées à aultres qu'à ceux qui au jugement de tous auroient esté treuvez les plus dignes d'icelles, n'ayans obnais de procéder par la voye ordinaire de ladicte concurrence que fort rarement et au regard tant seullementde ceux qui précédemment en plusieurs aultres concurrences et lelz aultres actes publiques, et encores par l'entremise qu'iiz auroient eu en d'aultres lectures, auroient faict paroistre suffisamment de leurs mérites, comme encore lors qu'après avoir esté faicte l'ouverture desdictes concurrences par afflxes publicques en toutes les villes de la province en tel cas accoust umez, il ne se seroit présenté personne, selon qu'il est arrivé plusieurs fois par la crainte et appréhension que plusieurs auroient eu de reucontrer en ladicte concurrence

ung compétiteur avec plus de suffisance qu'ilz n'avoient, n'ayans touiesfois lesditz distributeurs délaissé audit cas de faire entrer en lice ceux qui se seroient présentez seulz, pour par lectures et disputes publicques leur faire témoigner à tous la capacité qu'ilz pouvoient apporter aux lectures par eux prétendues;

Dont V. A. pourra juger, s'il luy plait, qu'il n'y a subject assez suffisant d'altérer ladicte forme ancienne qui a tousjours depuis le commencement de ladicte université esté gardée inviolablement et avec tant de bons eflectz en la provision que lesditz distributeurs auroient faict desdictes lectures.

Et partant qu'il ne sera besoing, selon nostre advis, sotibz la même correction, de leur adjoindre en ladicte charge selon qu'il est pourté par lesditz articles, le président du parlement et le doyen de la faculté de la lecture à pourveoir, pour plusieurs inconvéniens qui arrivent ordinairement de telz changemens, etde toutes nouveautez qui s'introduisent es choses bien ordonnées et qui ne se trouvent avoir produict aucun mauvais eflect.

Saufz toutesfois audit président ou au viceprésident dudit parlement la superintendence à eux donnée par ledit premier diplomat, de en cas il se treuveroit que lesditz distributeurs auroient esleu et présenté ausdictes lectures quelque personnage non assez idoine ou en aultre forme qu'il n'est dit par ledit diplomat, de leur commander de procéder à une aultre eslection.

Tellement que pour les mesmes raisons nous ne trouvons nécessaire la nomination que V. A. semble par lesditz articles vouloir ordonner luy estre faicte et envoyée par delà par l'advis commun desditz président, distributeurs et doyens de ceux qui en leur présence entreront en la concurrence desdictes lectures.

D'aultant mesmes que oultre lesdifflcultez qui pourroient survenirentre lesditz cinq personnages tant par la diversité de leurs opinions, que pour la préséance que le plus ancien distributeur a tousjours tenu en sa maison, comme il faict encorespour le présent en toutes assemblées concernans

les affaires de ladicte université, mesmement en ladicte eslection desditz professeurs, voires entre les président, viceprésident, raaistres aux requestes et conseilliers dudit parlement qui auroient esté plusieurs fois pourveuz desdils oiïicesde distributeurs, il seroit aussi à craindre que ceux qui seroient comprins en ladicte nomination ne se portassent aux ambitieuses poursuiltes qui se font ordinairement en cas semblables par delà, et bien souvent au désadvantage des plus habiles et suffisans, lesquelz, n'y estans si bien congnuz que par deçà, pourroient estre postposez à ceux qui avec moins de mérite auroient treuvé plus d'appuy et de faveur en vostre cour :

Ce que de plus ne se pourroit faire si promptement que l'importance et la provision desdictes lectures requiert et sinon avec beaucoup de fraiz que lesdictz concurrens seroient contrainctzde faire tant esdictes poursuiltes que pour l'expédition des patentes qu'ilzenobtiendroientde V. A. S., en quoy nous la pouvons asseurer de ce que nous sçavous estre très véritable, que les provisions qui se font par lesditz distributeurs desdictes lectures n'ont jamais cousté ung seul denier à ceux qui les ont obtenu, non pas mesmes pour l'expédition desmandemens de leur institution, si ce n'est de fort peu comme d'ung teston ou deux qu'en receoit le bedeau de ladicte université qui les escrit ou les faictescrire et qui les doibt signer comme secrétaire d'icelleavec lesditz distributeurs.

Quant à l'élection du recleurà laquelle aussi il semble que V. A. désire par lesditz articles d'aporter quelque réforme, nous luy représenterons qu'à la vérité nous trouvons que feue sa Majesté, sur l'advertissement qu'elle auroit eu de plusieurs désordres qui auparavant y entrevenoient, se seroit résolue d'ordonner, comme elle auroit fait par sondit premier diplomat, que ledit office ne se donneroit plus à jeusnes gens, mais à quelque licencié ou docteur idoine au régime et gouvernement de ladicte université, ce que toutesfoisnese seroit peu mectre en usage, sinon pour deux ou trois ans tant seullement, et encores avec beaucoup de troubles et d'empeschemens que les escholiers y auroienl

apporté, nonobstant l'intervention de Tauthoritéde vostre parlement, mesmement pour le regard d'aucuns professeurs qui auroientesté esleuz audit oflice, sur ce principalement que lesditz escholiers auroient maintenu que par les anciens statutz de ladicte université il estoit porté que personne ne pourroit tenir ledit office de recteur en icelle qui fut marié ou originel de ladicte ville de Dole, pour en cela n'eslre faict préjudice aux droitzet libertez des escholiers estrangiers, comme il se praticque encores aujourdhuy au regard de Testât de procureur général en ladicte université.

A quoy pourceauroit esté pourveu par ung meilleur ordre que le collège desditz professeurs et officiers d'icelle à la participation desdits distributeurs auroient introduit en ladicte eslection, en ce qu'elle ne se feroit plus comme auparavantellese faisoit fort tumultueusement par lesdits escholiers, mais tant seullement par les suffrages du recteur ancien, de tous les professeurs, distributeurs et officiers de ladicte université, qu'est la forme qui s'observe encores pour le présent en ladicte eslection, et depuis laquelle il s'est recongnu que ceux qui auroient ainsi esté esleuz audit office, quoy que jeunes escholiers, se seroient tousjours conduit et porté en ladicte charge avec tant de prudence et de modestie que de nostre souvenance il ne seroit survenu à leur regard aucun désordre ny aucune chose indigne de ladicte dignité rectorale, lors mesmementqu'elleauroitesté déférée, comme elle a esté fort souvent, à des escholiers fort doctes, et quidesja avoientesté promeus à quelques degrez, ou bien à quelques gentilzhommes, contes et barons allemandz, la plupart destinez à Testât ecclésiastique et entre lesquelz plusieurs seroient depuis parvenuz aux dignitez électorales de l'Empire;

Et toutesfois comme il est arrivé assez souvent que lesditz recteurs estraugersauroientété contraintzde se retireravant la fin de leur année par le commandement de leurs parens ou pour quelques affaires que leur seroient survenuz, et que d'ailleurs lesditz professeurs et officiers procédans en ladicte eslection se treuvent quelquefois fort empeschez d'en rencontrer parmy les escholiers de ce pays et aultresna-

tions, qui soient pourveuz des parties requises audit office, mesmement à cause de quelques fraiz qu'il y convient faire, quoy que maintenant retranchez pour la pluspart, il nous semble, soubz la mesme submission, que V. A. sera bien conseillée de remectre ladicte esleclion audit collège pour y procéder avec la forme ordinaire et luy permectre de pouvoir choisir telz desditz professeurs qui jugeront les plus capables de ladicte charge, avec interdiction d'y entreraectre aucun jeune escholier, sinon qui volontairement et sans aucune induction le vouldra accepter, et qui de plus aura les moyens de la soustenir dignement, tant par sa vertu et doctrine, que par quelque qualité fort relevée et aultre suffisance qui notoirement se retreuveroit en luy.

En quoy il semble aussi qu'il seroit bien que la façon ancienne qui a esté observée en ladicte université par plus de cinquante ans dez la première institution d'icelle et qui s'observe encores maintenant en plusieurs lieux, fut remise en usage par la permission de V. A., à sçavoir qu'il fut procédé à ladicte élection de demy an en demy an, alin de rendre par tel moyen ladicte charge plus facile et plus aysee à supporter, et pour éviter les désordres et plusieurs inconvéniens qui arrivent par l'absence et retraicte de ceux qui n'achèvent leur année.

Le surplus desdits articles se treuve si bien et prudemment considéré et pourjetté, qu'à nostre avis V. A. sera fort bien servie de l'ordonner en la sorte qu'il y est conceu. tant en ce qui concerne la charge et l'authorité que par iceux est donnée audiclz distributeurs sur les négligences et aultres delfaux desditz professeurs, que de ce qui se debvra observer cy après en la reddition des comptes de ladicte université, comme aussi ce qui est porté par iceux de la jurisdiction rectorale, et des privilléges et immunité;? desdits professeurs, auxquelz se pourroient adjoindre lesditz distributeurs et mesmement ce qui est contenu au dernier desditz articles, de l'interdiction que V. A. est résolue de faire à tous les subjectz de ce pays d'aller prendre leurs degrez aultre part qu'en ladicte université de ce lieu de Dole ou es autres y spécifiées, aux peines y

portées, et à son parlement d'en plus ouctroyer aucune dispence.

Qu'est ce que nous avons jugé à la plus grande descharge de noz consciences debvoir estre représenté à V. A. sur tous lesditz articles, la suppliant très humblement recepvoir le tout de bonne part, priant la Majesté divine, de tous noz cœurs, de la vouloir conserver par longues années en bonne santé et en toute prospérité, après, Monseigneur,

Luy avoir sur ce baisé les mains avec la mesme submission et humilité que nous lui debvons. A Dole ce

DeV. A. S.

Très humbles et très obéissans subjectz et serviteurs.

Garnier. Felletet.

RÉPARTISSEMENT

DE LA DOT DE L'UNIVERSITÉ DE DOLE REVENANT A PRESENT A 3300 PRANS FAICT ET DÉCRÉTÉ PAR S. A. AVEC ORDRE QU'IL NE SERA ALTÉRÉ NY CHANGÉ SANS SON AL'CTORITÉ ET CONSENTE- MENT.

(12 Mai 1617.1

Au recteur de l'université, qui debvra estre l'un des professeurs à tour des facultez pour supporter les frais de l'année de son rectorat 50 fr.

La première lecture en saincte théologie desservie par messire Jehan Clercq, chanoine de Dole, aiant naguères esté pourveu par S. A. à ladicte prébende .... 200 fr.

Quant aux gaiges de la seconde lecture en ladicte théologie, S.A. y prendra cy après résolution lorsqu'elle la pourvoira, les debvoirs faictz au regard des pères Jésuites, suspendant jusques à ce la provision et assignation des gaiges.

La première lecture en droict canon aura pour

gaiges 400 fr.

La seconde audict droict canon 300 fr.

La première lecture en droit civil desservie par M.Pierre

Vauchard l'aisné, des Pandectes 400 fr.

La deuxiesme lecture en droict civil, du code. . 300 fr.

la troisiesme lecture des Institutes. ....... 250 fr.

La quatriesme lecture de rubricques et règles de droit

civil 260 fr.

La première lecture en médecine 350 fr.

La deuxiesme lecture en icelle 200 fr.

Aux distributeurs en nombre de trois à chascun

dixescus 90 fr.

Au bedel général de ladicte université 50 fr.

Au procureur aux causes en la court,

d'ancienneté ngros.

Au procureur aux causes du bailliage,

d'ancienneté h gros.

Journées des auditeurs aux comptes, comme

d'ancienneté 16 fr.

Compillation et deux doubles du compte. . . . 20 fr.

Gaiges du receveur général de l'université. . . 100 fr.

Pour aultres menuz fraiz à la discrétion des

distributeurs 30 fr.

Faict et ainsi résolu par S. A. à Bruxelles le 12 de may 1617(1).

;l)'Cc règlement provoqua de vive» réclamations de la part de l'Université. Elle adressa des remontrances à l'Archiduc Albert, qui le 26 octobre 1618 répondit par apostilles à chacun des articles proposés à son examen. Cette pièce, dont nous trouvons une simple mention dans l'inventaire des titres de l'Université, a aujourd'hui disparu. Nous savons seulement que l'Archiduc ordonna aux distributeur* de se conformer au règlement du 12 mai 1617 pour la nomination des lecteurs, et que le Recteur serait désormais choisi parmi les professeurs • pour retrancher, dit cet inventaire, les abus et les débauches qu'on aurait remarqués quand un simple écolier était élu. •

du 9 septembre 1619, par lesquelles LL. AA. SS. le duc Albert et l'infante d'Espagne Isabelle accordent une somme annuelle de 200 fr. pour gages d'un troisième professeur en la faculté de médecine.

Ce professeur sera un anatomiste. Ses gages seront pris, comme le supplément accordé aux autres professeurs, sur les deniers provenant du demi-niquet.

i Inventaire des titres (le l'université, cote 25, et Arch. mun. de Dole, cote 1570.)

LETTRES PATENTES

des mêmes, en date du même jour, par lesquelles ils accordent 600 fr. pour le supplément des gages d'un professeur extraordinaire, « charge précédemment remplie par plusieurs excellents jurisconsultes et renommés personnages de leur temps, comme Bellonus, Olzignanus, Gynus Campanus, Scipio Giardini et aultres en bon nombre. »

{Arch. mun. de Dole, cote 1570.)

Page 1