ARRÊT
DU CONSEIL PRIVÉ DE S. M. C. RÉGLANT LA PRÉSÉANCE ENTRE LES MEMBRES DE L’UNIVERSITÉ ET CEUX DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE DOLE.
(14 juin 1595.)
Veule différent meu entre les premier et gens tenant la chambre des comptes à Dole d’une part et les professeurs de l’université dudict Dole d’aultre, pour et à cause de la précédence par eulx respectivement prétendue de tenir le premier rang es processions et aultres actes publicques non concernans le particulier de ladicte université, avec les escriptz, tiltres et enseignemens prinz de part et d’aultre tant en Bourgongne es maius du conte de Champlite que par deçà, à la justification de leur prétendu, nomméement les actes et déclarations provisionnelles desfeuz duc d’Alve et don Juan d’Austrice des 18 de may 1571 et 22 de juing 1577, ensemble l’ordonnance et réglement par ledict sieur don Juan depuis donné par forme d’apostille sur la requeste
des recteur et professeurs de ladicte université le 24 de septembre 1577, la déclaration aussy provisionnelle du feu duc de Parme sur le faict de ladicte précédence, par l’advis des consaulx privé eldes finances du dernier d’octobre 1588, les lettres dudict feu duc au conte de Champlite, gouverneur de Bourgongne, du 27 de mars 1591, le besoigne et verbal dudict conte ensuyte desdictes lettres envoyé audict duc le 23 de juing 1591, le règlement par forme d’expédient conceu et advisé à l’intervention du conseil privé par le conte de Mansfelt du temps de son gouvernement le 9 de septembre 1593, envoyé audict conte de Champlite avec charge d’appeller les parties et les induyre à vouloir amyablement accepter ledict réglement, la lettre dudict conte au feu archiduc Erneste, du 15 d’avril 1594, contenant les debvoirs par luy faietz à cest elTecl sans aulcun proutUt, et l’appoinctement dispositif rendu audict conseil privé le 2 d’aoust audict an 1594, disposant que les parties auraient respectivement communication des pièces hinc inde servies, saulf du secret, pour y dire en dans six sepinaines;
Sa Majesté, pour ineetre une fois fin aux disputes, aigreurs et mauvaise intelligence entre deux si principaulx collèges à cause de ladicte précédence, a déclaré et ordonné par forme de réglement perpétuel, précis et absolut, qu’en tous actes publicques non concernans le particulier de l’université, le plus ancien des professeurs en ladicte université lors estant présent en tel acte, soiteslrangerouaultre, marchera avec le premier, ou, en son absence, avec le plus auchien des maistres ou auditeurs de ladicte chambre qui s’y trouvera, et tiendra ledict professeur la main droicle et précédence tant au sortir et rentrer de l’église et du lieu où se fera l’assemblée qu'au lieu i ù l’on se debvra arrester. Et au second rang ira le raaistre suyvant, ou, eu son absence, un auditeur de ladicte chambre à la main droicte, et un professeur à la main sinistre. Etsuyvront subséculivementles uultres professeurs et maistres ou auditeurs de ladicte chambre allant l’un avec l'aultre, en ceste sorte alternativement; ordonnant sa Majesté aux parties de se conduyre
pour l’advenir selon cedict règlement sans ultérieure difficulté, débat ou contention, compensant tous despens. Faict à Bruxelles le xm' dejuing 1595.
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