C CX CIV
qui étaient au nombre de trois, et duraient chacune une heure au moins. Ils recevaient de la même manière le sujet de leurs thèses qu’ils étaient obligés d'écrire et de faire imprimer dans le délai de huit jours (1). Chaque soutenance durait six heures. Il était interdit aux juges de disputer avec les aspirants qui argumentaient entre eux seuls, ou, si leur faible nombre s’y opposait, avec trois docteurs ou licenciés de l’école choisis à cet effet. Quand les épreuves étaient closes, le jury délibérait sans désemparer sur le rapport du doyen. Une liste de trois candidats, classés par ordre de mérite, était ensuite dressée à la majorité des suffrages et le procès-verbal du vote envoyé au chancelier qui proposait un choix définitif à la couronne (2).
D’autres réglements plus anciens, qui s’appliquaient à toutes les universités du royaume, avaient modifié les statuts de l’école sur la durée et la forme des études. Celte durée avait été fixée pour le droit à trois ans par une déclaration de janvier 1700. La première année était consacrée au cours d’Institutes ; pendant la seconde, on étudiait encore les Institutes et le droit canon; dans la troisième enfin, on devait suivre un de ces deux cours et celui de droit français. Chaque année scolaire se terminait par un examen sur l’enseignement annuel : les élèves étaient interrogés à l’issue de la scolarité sur toutes les matières qui leur avaient été exposées, y compris le droit français.
Si les études juridiques étaient l’objet principal des préocupations ministérielles, l’enseignement médical n’était pas non plus négligé. Un édit de mars 1707 exigea le diplôme de maître ès-arts de tous les candidats aux grades universi-
(1) Ces thèses n'étaient qu’une liste de simples arguments ou de positions.
(2) Cet édit ne s’appliquait qu’à la faculté de droit. Les anciens usages étaient maintenus pour la théologie et la médecine jusqu’à ce que les jurys aient présenté au roi un projet de réglement spécial.
taires en médecine. On ne put même se faire inscrire sur les registres de cette faculté sans produire un certificat constatant qu’on avait suivi pendant deux ans un cours de philosophie.
Mais toutes ces réformes dont la sagesse n’était point contestable et au milieu desquelles s’étaient à peine glissées quelques innovations téméraires, comme l’enseignement obligatoire, qui ne reçut jamais heureusement qu’une application restreinte (1), changèrent la lettre des statuts sans pénétrer dans l’esprit attardé des professeurs. Esclaves volontaires de la tradition, tous se refusaient à comprendre que le siècle marchait à grands pas et qu’un travail profond s’opérait dans les idées et dans les mœurs. Lorsque le président Rolland et Guyton de Morveau exprimaient le vœu que l’étude de l’histoire occupât dans les universités et dans les collèges la placequi lui appartient dans les sciences humaines, lorsque Turgot projetait la création d’un conseil de l’instruction nationale qui devait prendre la haute surveillance de l’éducation, les maîtres bisontins n’avaient pas de critiques assez amères pour ces vues dangereuses, qui nous semblent si justes aujourd’hui, et dont les plus innocentes leur inspiraient précisément le plus de terreur. Mais l’opinion publique s’était déjà retirée d’eux, et si, en 1789, les cahiers des trois ordres du comté sollicitent le maintien de l’établissement de Philippe le Bon que trois siècles avaient rendu vénérable, ils s’empressent d’ajouter à ce souhait patriotique le souhait
(1) On ne s’attendrait guère à rencontrer renseignement obligatoire au xvm® siècle. 11 exista pourtant et ce fut la régence qui eut le singulier privilège de l’introduire dans notre législation. Tandis que Coffin réalisait le difficile problème de l’instruction gratuite en supprimant dans l’université de Paris les rétributions payées par les familles pour l’éducation de leurs enfants, le ministère du duc de Bourbon donnait le premier exemple de l’intolérance en enjoignant par la déclaration du 17 mai 1724 à tous les pères et mères d’envoyer leurs enfanta aux écoles jusqu’à l’âge de 14 ans, sous peine de poursuites judiciaires. Cet édit qui avait pour but d’atteindre les réformés ne tarda pas à tomber en désuétude.
plus unanime encore d’une urgente réforme. Le difficile était de s’entendre : tandis que le clergé demandait un enseignement religieux, le tiers-état demandait un enseignement libéral. Il est à peine besoin de dire que la révolution ne leur donna ni l’un ni l'autre. Impuissante à créer, malgré sa fécondité en systèmes, elle trouva plus commode de tout abolir et de briser des institutions qui avaient à ses yeux le tort inexcusable d’affecter, si affaiblies qu’elles fussent, une certaine indépendance. Un décret du lo septembre i 793 supprima d’un bloc les universités déjà dépouillées de leurs biens au mois de mars précédent. A partir de cette date, l’école franc-comtoise qui s’éteignait depuis plusieurs années dans une lente agonie, disparaît définitivement de l’histoire.