CCLXXXIX
Paris en 1747, détermina le Roi à doter d’une institution à peu près semblable l'école de Besançon. Des lettres patentes du 18 juin 1766 lui assignèrent sur les salines une pension de mille livres destinée à la fondation de prix annuels pour les meilleurs élèves de chaque faculté.
L’autorité royale s’efforçait évidemment de restaurer les études et de rendre un peu de vie aux vieilles universités. On doit cette justice à Louis XIV qu’aucun de ses prédécesseurs ne s’était autant que lui préoccupé de l’instruction publique et n’avait tenté des réformes plus utiles dans l'enseignement. C’était la première fois peut-être qu’on voyait en France un prince prendre l’initiative de mesures générales destinées à simplifier les méthodes, à faire rayonner la lumière au-delà de l’étroite enceinte des écoles, à mettre la science à la portée d’un plus grand nombre, à l’adapter en un mot aux moeurs nouvelles et aux besoins d’une société qui se transformait.
Le droit fut le premier objet de sa sollicitude. En 1679, toutes les facultés du royaume furent invitées à délibérer sur les modifications à introduire dans leurs coutumes et leurs statuts. Elles se réunirent partout en présence de corn missaires royaux. L’université franc-comtoise, qui était encore à Dole, s’assembla le 19 mars 1680 dans son grand auditoire sous la présidcncede M. Louis Chauvelin, conseiller au Parlement de Paris et intendant du comté de Bourgogne, et dressa un long réglement sur l’ordre et la durée des études, sur les émoluments des grades, sur la forme des examens, sur les matières qui devaient faire l’objet des cours de droit. On y inséra entre autres la disposition qui suit :
* Les deux professeurs en droit canonique et civil liront et expliqueront les Institulcs dudit droit, les anciens canons sur lesquelles sont fondées les libertés de l'Eglise gallicane, les Décrétales, le Scxle, les Clémentines, les Extravagantes et les règles du même droit, et ré-
partiront entre eux de telle - sorte lesdites matières que dans trois années ils les puissent toutes enseigner.
Ceux du droit civil liront aussi les textes du Digeste, du Code et des Authentiques, selon qu’il se pratique dans ladite université, et achèveront , dans le même temps de trois années, tout le cours de droit.
Le professeur iustituaire enseignera chaque année les quatre livres des Institutes.
Le rubricaire les rubriques et les règles du droit dans trois années, et celui des coutumes toutes les matières qui en dépendent dans le même temps de trois années. »
A la suite de cette délibération qui fut soumise comme celles des autres universités à l’approbation du conseil d’Etat, un réglement du 25 mars 1680 institua des agrégés en nombre double des régents dans chaque faculté. Ces agrégés devaient être âgés de trente ans et pourvus du diplôme de docteur. Leurs fonctions consistaient à suppléer les professeurs absents, à assister concurremment aveceux aux thèses, aux examens et aux assemblées, où ils avaient des droits de présence égaux à ceux des professeurs titulaires, sans avoir, comme ces derniers, des émoluments fixes. Le Roi se réservait de les nommer pour la première fois ; mais ils devaient être ensuite élus à la majorité des deux tiers des voix par la faculté à laquelle ils étaient attachés.
Une mesure d’une plus grande importance fut prise presque à la même époque. On sait que l'ordonnance de Blois avait réservé l’enseignement du droit civil en France aux universités de Poitiers et d’Orléans et l’avait interdit à celle de Paris. Cette disposition qui tendait à circonscrire l’objet des études dans la grande école parisienne, si richement dotée d’ailleurs, n’y avait jamais été rigoureusement exécutée; les professeurs y expliquaient publiquement les Institutes et le Digeste, et le parlement admettait même au serment d’avocat les licenciés en droit canon comme les licenciés en droit civil. En abrogeant l’art. 69 de l’ordonnance
de Blois, et en rétablissant l’enseignement des lois romaines dans le cadre officiel des études juridiques, l’édit de 1679 fit disparaître une anomalie choquante dont les tribunaux et les justiciables se plaignaient non moins que les écoliers. Louis XIV fit plus : il créa des cours publics de droit coutumier et, pour mieux affirmer l'intérêt qu’il portait à la jurisprudence nationale, il voulut nommer lui-même les régents des nouvelles chaires, et leur attribua un monopole exclusif en interdisant à tout autre jurisconsulte d’expliquer les ordonnances ou les coutumes, sous peine de 3,000 livres d’amende.
Cet édit s'appliquait non-seulement à Paris, mais à toutes les villes du royaume qui possédaient une faculté de droit. Il ne reçut pas toutefois immédiatement son exécution dans l’école du comté. On se rappelle en effet qu’une chaire dedroit bourguignon y avait été fondée vers le milieu du xvii* siècle, et le gouvernement de Ix)uis XIV avait trop d’intérêt à ménager les susceptibilités du patriotisme local pour y toucher dans les premières années qui suivirent la conquête. Mais dès que le conquérant sentit son autorité assez solide, il la déclara inutile et la supprima, en 1707, pour y substituer l’enseignement du droit français, qui fut confié au professeur Pierre Tisserand, aux appointements de 200 livres, outre les émoluments fixés par la déclaration de 1704. Le titulaire de cette lecture fut longtemps considéré comme un simple agrégé, que l’université affectait de placer au dernier rang de ses professeurs, et auquel elle refusait l’éligibilité au rectorat, parce qu’il était directement nommé par le chancelier de France au lieu de sortir du concours, comme ses autres collègues. En 1744 pourtant, la chaire étant devenue vacante par la démission du sieur Tisserand fils qui l'occupait, le Roi en pourvut le docteur Gallet à qui il attribua toutes les prérogatives dont jouissaient les autres professeurs de la faculté, y
compris le droit d’être élu recteur. Il l’autorisa même expressément à enseigner la coutume de Franche-Comté qui s’appliquait tous les jours devant les tribunaux et dont l’étude n’avait du reste jamais été interrompue eu fait depuis la suppression officielle de la lecture (1).
Effacer tous les vestiges des anciens privilèges universitaires, établir non-seulement une discipline, mais une hiérarchie uniforme entre les divers membres des corps enseignants, était en effet la préoccupation constante du pouvoir central, qui ne souffrait pas sans impatience la distinction faite par l’opinion publique entre les professeurs issus du libre suffrage de leurs juges et ceux qui étaient simplement pourvus de provisions royales. Une déclaration du 6 janvier 1715 essaya d’introduire l’égalité parmi les premiers, sous prétexte d’améliorer leur sort, en les faisant monter d’une chaire à l’autre à l’ancienneté, sans nouveau concours.il fut décidé, pour la faculté de droit seulement, car on confondait déjà sous cette dénomination et dans la même faculté le droit canon et le droit civil, que le dernier professeur admis ferait le cours des rubriques et que chacun passerait sans option d’une lecture à l’autre, en cas de vacance, de manière à ce que le plus ancien régent fût toujours pourvu du litre le plus lucratif. Les lettres patentes du 15 avril 1747, qui réglèrent définitivement les formes des concours et consommèrent la réunion des deux facultés de lois et de décrets, y apportèrent une heureuse modification en interdisant ce roulement aussi nuisible à la force des études qu’à la stabilité des professeurs, et en se bornant à répartir les gages d’après l’ancienneté. Les deux plus anciens régents de la faculté de droit, quelles que fussent leurs chaires, devaient avoir chacun 266 livres d’appointements fixes ; les
(1) Edit de décembre 1744, art. 1**.
deux suivants 200 livres et les deux derniers 180. On voit que le régime des classes n’est pas une invention moderne.
Il est difficile de rencontrer sur le mode de recrutement du personnel universitaire, le principe du concours étant une fois admis, des dispositions plus prudentes et plus sages que celles de ce réglement de 1747, destiné, dit le roi dans son préambule, * à maintenir et augmenter l’éclat d’une université qui a toujours été florissante et qui a eu l’honneur de former des sujets également distingués soit dans l’exercice des plus saints ministères, soit dans les fonctions les plus importantes de la magistrature et dans l’ordre du barreau, soit dans une profession aussi nécessaire au genre humain que celle de la médecine. » Pour les chaires de théologie, le jury était composé du premier président du parlement, des trois distributeurs, du doyen de la faculté, et de quatre docteurs séculiers en théologie, dont deux étaient nommés par l’archevêque de Besançon. Pour celles de droit, il comprenait outre les personnes désignées plus haut, à l’exception des théologiens, tous les professeurs de la faculté à laquelle appartenait la chaire vacante. Pour celles de médecine enfin, les distributeurs, le doyen et le premier président s’adjoignaient un des trois régents de la faculté, le médecin du Roi et deux médecins de l’hôpital. Nul candidat n’était admis à concourir avant l’âge de trente ans accomplis fl) et sans le diplôme de docteur. Le concours devait être annoncé trois mois avant son ouverture et affiché dans toutes les universités du royaume. Après avoir déposé leurs diplômes et les pièces propres à constater leur identité entre les mains du doyen, les aspirants tiraient au sort la matière des épreuves orales et avaient trois jours francs pour se préparer à leurs leçons,
(1) Citait déjà Page exigé par la déclaration de janvier 1700. Mais un édit du 7 janvier 1703 Pavait réduit à 25 ans, et l'on voit même qu’en 1712 le chancelier avait autorisé la réception d’un candidat qui avait quatorze mois de moins.