RÉPONSE
DE L'EMPEREUR AUX ARTICLES DE CEUX DE BESANÇON, QUI DEMANDAIENT UNE UNIVERSITÉ.
t5 avril 1570.)
Ceulx de la ville de Besançon sur l’instance par eulx faicte en la dernière diette impérialle ont obtenu des Eslatz de l’Empire aflln qu’il plaise à sa Majesté Impériale, suyvant ses lettres de confirmation sur ce expédiées, laisser joyrladicte ville de l’érection en université, en escripvant enoultre
en leur faveur au pape afQn de révoquer lebref que Sa Saincteté avoit faict émaner au contraire sans se mesler des choses que ne la touchoient, le tout selon les lettres patentes deuement sur ce expédiées par feu l'empereur Ferdinand de bonne mémoire.
LesdictsEstatz, sur aultre demande desdictsde Besançon, se sont aussi résoluz en ladicte diette que l’on deust requérir sadicte Majesté Impériale, puis que lesdicts de Besançon estoient journellement travaillez de ceulx du gouvernement de Bourgogne en leurs limites, que Sa Majesté Impériale voulsist estre servye d’escripre au Roy de vouloir entendre par voye de communication à la décision du dilFérens desdictes limites, auquel eflect l’on commectroit commissaires, et que en oullre sa dicte Majesté Impériale le voulsist commander à ceulx de Dole bien à certes de doresnavant ne molester davantaige lesdicts de Besançon en lours limites.
Et considérans les depputez de sa Majesté Royalle envoyez à ladicte diette que lesdiclz de Besançon avoient à faulx narré obtenu des Estatz de l’Empire les décretz susdicts,ont lesdicts députez incontineutfaict instance vers l’Empereur, afïin de ne satisfaire à la réquisition desdicts Estatz, do tant mesmes qu’il ne se trouverait jamais que sa Majesté Impériale aye donné ou faict depescher la confirmation susdicte ; aussy qu’il tumboit en considération que feu l’empereur Ferdinand, entendant la demande desdicts de Besançon estre fort prejudiciable à ceulx de Dole lesquelz n’avoient esté sur ce oyz, avoit semblablement suspendu ses lettres d’erection, aprèsavoir miculxesté informé tant par ceulx dudit Dole que Sa Saincteté.
Et que sadicte Majesté Impériale voulsist faire le mesme en l’endroict des limites
Sur cecy ha sa Majesté Impériale faict respondre par le docteur Weber que oires que les Estatz de l’Empire avoient advisé comme cy dessus est allégué que toutesfois icelle n’estoit d'intention en ordonner ultérieurement aulcune chose, et quant elle le vouldroit faire que en ce cas ce ne sera sansoyr lesdictz depputez ou l’ambassadeurduRoy résident vers elle, suyvant les promesses que sadicte Majesté avoit
aultresfois faict faire à monsieur de Chantonnay par feu son vice chancellier Zazius.
Le surplus et les particularitezde cestuy alTaire se trouveront es lettres escriptes par lesdicts députez à son Excellence estantes soubz le secrétaire Uberti.
Le 5 avril avant Pâques 1570.
(Archives du Doubs, copie, univ. de Besançon, cart. 1, cote lO.j
LETTRES PATENTES
DE PHILIPPE II, noi d’espagne, portant défense a ses sujets DU COMTÉ DE BOURGOGNE D’ÉTUDIER HORS DE L’UNIVERSITÉ DE DOLE, SINON A ROME.
(8 mai 1570.)
Par le Roy.
Noz très chiers et féaulx les gens tenans noslre court de parlement à Dole, salut et dilection. Combien que en noz pays de par deçà et conté de Bourgoingne y ait plusieurs bons collèges et escoles générales et particulières pour bien instituer la jeunesse et signamment trois bonnes insignes et célèbres universitez, si comme Louvain, Douay et Dole, estans aussi souffisantes que en nulz autres pays, contrées ou royaulmes esquelles s’apprennent et enseignent tous ars liberaulx, facultez et sciences, loutesfois plusieurs de noz subjectz et naturelz desdicts pays de pardeça et dudit conté, tant ecclesiastiques que layz, habandonnanz lesdites universitez et estudes vont estudier hors d’iceulx pays indifféramment où bon leur semble, dont non seullement ilz ont travaulx, despens et périlz particuliers, mais aussi la chose publicque en a grandement à soulFrir, caroultre ce que icelles universitez ne sont si fréquentées comme bien conviendrait, l’or et l’argent se transporte aux estrangiers, et que pis est, par telle communication avec iceulx estran-
giers la jeunesse se corrumpt tant en meurs que en opinions, dont sourdent plusieurs notables inconvéniens, voires sectes et hérésies, procédant aussi le mesme inconvénient de ce que divers marchons, artisans et autres envoyent leurs cnfFans résider ex villes et pays estranges totalement distraictz de l’obéissance de l’église catholique et romaine, soubz umbre d’apprendre les langues, le train de marchandise ou faire leurs mestiers, dont est venu et vient eu nosdiz pays une merveilleuse confusion de toute chose; pour ce est il que, ce considéré, veuillons y mettre ordre et remède convenable, nous, pour ces causes et autres 4 ce nous mouvans, avons par l’advis et délibération de nostre très chier et très amé cousin, chevalier de nostre ordre, lieutenant, gouverneur et capitaine général en nosdiz pays de pardeça et dudit conté, le duc d’Alve, marquis de Coria,etc. et de noz amez et féaulx les gens de nostre conseil estans lez luy, prohibé et défendu, prohibons et défendons par ces présentes que doresnavant nulz de noz subjectz et naturelz de pardeça et dudit conté, de quelque estât, qualité ou condition qu’ilz soyent, ecclésiasticques ou séculiers, réguliers ou non réguliers, et autres quelconques, puissent aller ou sortir hors de nostredict pays pour esludier, enseigner ou apprendre, ny tenir résidence en autres universitez, cscolles généralles ou particulières , si ce n’est en iceulx noz pays ou d’autres royaulmes, pays et estatz de nostre obéissance, excepté toutesfois la ville et université de Home, et non ailleurs, si ce n’est de nostre sceu et congé espécial, que nous ou nostredit cousin le duc d’Alve ou autre lieutenant, régent ou gouverneur général ayons pour certaines bonnes considérations octroyé et consenti à aucuns particuliers d’aller à autres escolles et universitez catholicques hors du pays de nostredito obéissance, dont ilz seront tenuz faire deuement apparoir, là et ainsi qu’il appartiendra; mesmes voulons et commandons que tous ceulx qui sont présentement en quelques universitez ou escolles publicques ou privées hors de noz pays et lieux susdicts ayent à retourner au plus tôt que leur sera possible, commandant à cest effect aux parens, amis, tuteurs, curateurs ou autres ayans charge
desdits estudians et escoliers qu’ilz ayent à les rappeller, révocquer et commander de retourner incontinent, ou se transporter ez universitez nostres et permises, assavoir ceulx qui sont deçà les nions endeans quatre mois, et les autres endeans six mois de la publication de cestes, à paine de perdre et fourfaire par lesdits escoliers désobeïssans et contempteurs de ceste nostre présente deffence et ordonnance leurs biens, et avec ce de bannissement perpétuel, et contre leursdits parons, tuteurs, curateurs ou autres ayans charge d’eulx, s’ilz ne font dilligence d’escripre à ces lins deans ung mois de ladicte publication au plus tard de paine arbitraire, que ne pourra estre moindre que dudict bannissement, et le mesme entendons avoir lieu endroit les autres jeunes gens estans au dessoubz l’eaige de vingt ans, qui seraient eu autres pays pour apprendre les langues, le trafllcq ou le faict de marchandise ou mestiers. Et afin que de nostre présente ordonnance ou deffence nul ne puist prétendre cause d’ignorance, nous vous commandons très expressément et acertes que incontinent et sans délay la faites publier en et par toutes les villes et lieux de nostredit pays et conté de Bourgoingne où l’on est accoustumé faire criz etpublications, et à l’entretennement et observance d’icelle procédez et faites procéder contre les trangresseurs et désobeïssans par l’exécution vigoreuse des paines susdites sans aucune grâce, faveur ou dissimulation. De ce faire et qui en dépend vous donnons et à tous autres juges et officiers qu’il appartiendra plaiu pouvoir, auctorité et mandement espécial, mandant et commandant en oullre à tous que à vous et eulx ce faisant ilz obéissent et entendent dilligamment. Car ainsi nous plaist-il. Donné en nostre ville d'Amiens, soubz nostre contrescel cy mis en placcart, le huictiosme de mai xvc soixante dix.
Par le Roy duc et conte de Bourgoingne.
Carré.
(Archives du, Doubs, univ, de Besançon, cart. 1 ".)
BAUDOUIN
AUX GOUVERNEURS DE BESANÇON
(10 août 1566.|
Messieurs. Je ne vous importuneray pas de redictes, seullement je vous prieray de rechief de revoir les lettres que vousayescritesparlegentilhommcqui m’apporta les voslres, et davantage celles quedepuys vous ay escrites par la voye de Digeon et l'adresse de monsieur Begat, conseiller audict Digeon. Aussy je ne peux vous mander encores aultre chose jusques à ce qu'il vous ayt pieu rendre quelque response à mesdictes lettres, raisons et remonstrances, et partant dernièrement que on envoya home exprès avec lettres tant de monseigneur de la Baume, évesque de Saint Flour et grand aumosnier de monseigneur le duc d’Anjou, que de monseigneur levesque d’Arras, à monsieur Bichet pour vousestre raporlées et communiquées, je ne peux y rien adjouster, sinon vous renvoyer le double de mes précédentes par le mesme porteur, ausquelles n’ay encores receu responses. Ainsy, Messieurs, reste de vous prier que du moins vous ayez esgard à ce qui vous est maintenant escript aux mesraes lins par si grands princes, que l’on ne peull inespriscrleur auctorilé. E^cependant je prieray Dieu de vous conserver en me recommandant à voz bonnes grâces. D’Angiers ce xx d’Aoust.
Vostre bien affectionné serviteur Balduin.
HENRI III (alors duc d’Anjou)
AUX GOUVERNEURS DE BESANÇON
(23 Août 1570.)
Messieurs, désirant restituer l’université d’Angiers en son premier estât et ancienne splendeur, j’ay pensé ne pouvoir choisir et faire meilleure élection de personnaige plus digne, suffisant et capable pour employer en telle charge que M* François Balduin que j’ay envoyé sur le lieu pour cest effect, l’ayant premièrement bien voulu honorer d’ung estât de maistre des requestes ordinaire de ma maison pour l’approcher prés de moy, quant il en sera besoing, et m’en servir à l’advenir en mes affaires. Mais il m’a faict entendre qu’il ne me pouvoit faire service ne au public tel qu'il désiroit, au moyen de ce que luy retenez ses livres soubz couleur de quelques dommaigesetinteretz que prétendez à l’encontre de luy, pour raison d’ung certain contract faict entre vous, auquel vous prétendez qu’il n’a satisfaict. Toutesfois, selon le rapport qui m’a esté faict par ceux que j’ay commis pour entendre au vray comme le faict s’est passé, il semble qu’il auroit plus juste occq^ion de vous demander desdommaiges etinterestz que vous de luy dénier ce que luy appartient, n’ayant peu obtenir université en vostre ville comme estiez tenuz faire par vostre contract, au moyen de l’interdiction qui vous en a esté faicte par nostre Sai net Père le Pape et le Roy catholique; tellement qu’il a tenu à vous, et non à luy, s’il ne s’est acquicté de la promesse qu’il vous avoit faicte et semble qu’il n’y ayt pas fondement bien certain et asseuré de luy retenir ses livres et autres meubles; et encores moings, attendu l’offre qu’il vous a faicte que luy rendant ses dits livres, ses meubles et cédulles qui sont par devers vous vous demeurent pour vostre seureté jusquesà ce que le différend d’entre
vous soyt vuydé, pour lequel il se soubzmect au jugement de telz juges que voudrez choisir en ce royaume où il est domicilié , n’estant raisonnable que vous mesines soyez juges en vostre cause. Je croy que quant vous aurez le tout bien considéré, et mesmes les offres qu’il vous faict, vous luy ferez voluntiers rendre ce que luy retenez sans aucun vostre profflct, et à son très grand doinmaige et de tout le public. A quoy, oultre le debvoir et justice delacause,estiinanl que ma recommandation aura quelque lieu de mérite et faveur en voz endroictz, j’ay bien voulu vous en prier par la présente, d’autant que le faict me louche, à mes subjectz et à la jeunesse de tout ce royaume ; veu mesmes que luy rendant sesdits livres il vous reste encores assez pour vous rembourser de ce que luy demandez quant il vous seroit adjugé. Que si toutesfois usant de vostre accoustumée bonté et de l’honnesleté deue à l’endroict des personnes de marque, vous luy voulez rendre avec ses livres ses autres meubles, je vous asseure que faisant juger le différend d’entre vous, je vous feray satisfaire par luy de ce qui se trouvera vous estre justement deu. J’ay ceste affaire en telle recommandation pour le service qu’il me faict et au public, que quant pour ma prière que je vous réitère en cest endroict, vous luy aurez faict rendre ce qui luy appartient, je m’efforceray de tout mon pouvoir recongnoistre le plaisir que m’aurez faict, en tous les endroictz ou j'auray moyen de m’employer, pour vous tant en général qu’en particulier, d’aussi bonne volonté que je prie Dieu , Messieurs, vous tenir en sa saincle et digne garde. Escript à Paris le xxiu'jour d’aoust 1570.
Vostre bon amy
Henry.
A Messieurs les Gouverneurs de la cité impériale de Besanzon (1).
,1) Le 23 septembre, les gourerneurs de Besançon répondirent au duc d'Anjou que, » pour le respect de Son Altesse, b ils se contenteraient du remboursement d’une somme de 300 écus, montant des dépenses de bouche et de la pension de Baudouin pendant son séjour à Besançon, sans lui réclamer d'autres dommages et intérêts, mais qu'en garantie de ce remboursement, ils entendaient exercer le droit de rétention sur sa bibliothèque et son mobilier.
REQUÊTE