‹ Les Universités de Franche-ComtéChapitre 85 sur 126 · DE BAUDOUIN A CHARLES IX · texte numérisé non relu

DE BAUDOUIN A CHARLES IX

Au Roy

Supplie très humblement François Balduyn, docteur es droictz et maistre des requestes ordinaire de Monseigneur duc d’Anjou vostre frère, comme ainsi soit que depuis quelques années les eschevins ou gouverneurs de la ville et cité de Besançon n’auroient cessé de solliciter avecques grandes promesses et offres ledit suppliant allln qu’il se transporta vers eux, sur ce qu’ilz disoient requérir son assistance pour une fameuse université de loix chez eux, en laquelle il auroit la première et principale lecture avec grands gages, dont aussy ilz en ont passé obligation par escript, etquesurcela ledit suppliant avec le congé et passeport de vostre Majesté se seroit à grands fraiz et despeuds transporté audit Besançon avecques tous ses meubles, livres et papiers, et y auroit faict quelque séjour pour leur faire le service par eux requis, y procédant d’aussy boune foy comme il espéroit que lesdiz de Besançon feroient de leur part mesmement en une telle affaire. Et néantmoins ledit suppliant estant chez eux auroit trouvé qu’ilz ne dressoient pas à bon escient et comme il aparlenoit leur prétendue université, voire et qu’ilz estoient interdictz de ce faire, comme encores aujourd’huy ilz n’en ont du tout rien faict, et partant se seroit trouvé fort intéressé, abusé et frustré par lesdiz de Besançon de tout ce qu’ilz luy avoient offert et promis. Or, peu après, il auroit pieu à Monseigneur le duc d’Anjou vostre fréreet lieutenant général de vostre Majesté, rappeler et retirer à son service ledit suppliant et l’employer entre aultres charges au restablissement de son université d’Angers, mais lesdiz eschevins ou gouverneurs de Besançon non seulement ne recognoissans pas ce que mesmes par leurdicte obligation ilz debvoient à l’end roict dudit

suppliant pour le désintéresser après l'avoir abusé comme dict est, mais aussy comme voulans empescher et troubler tant le service dudit seigneur duc d’Anjou que le bien public auquel ledit suppliant se pourrait employer en sa vacation en vostre Royaulme : et comme par quelque despit prétendans faire perdre tous les mémoires, labeurs et escripts que ledit suppliant aurait amassé depuis trente ans, (qui est tout le fruict de ses tant longues estudes), et par ensemble luy ravir, oster ou abolir tout ce qu’il avoit recherché de rare et de singulier par icelles, et mesmes le spolier de tout son bien principal, se seraient jectez comme par forme de quelque hostilité barbare, en l’absence dudit suppliant et sans luy en rien signifier, sur tous les coffres et tonneaux, meubles, livres et papiers, qu’il avoit laissé en garde (ainsy qu’ung dépost sainct et inviolable) enladicte ville de Besançon chez ung bon bourgeois et citoyen, et en s’emparant et ravissant le tout s’en seraient saisis, ayans ouverts lesdiz tonneaux et balles, mesmes qu’ilz avoient ouy qu’il y avoit quelques bagues précieuses et livres exquis escripts à la main, et plusieurs papiers et mémoires fort rares concernans aussy les droicts des plus illustres maisons de vostre Royaulme, avec plusieurs telles singularitez qui sont comme thrésors inestimables en ceste qualité. Et sur ce que ledit suppliant aurait par plusieurs fois requis lesdis de Besançon de luy rendre ce qui luy apartenoit, eu leur remonslrant et offrant sur cela tout ce que la raison peult offrir et remonstrer en tel cas, et les priant que du moins il y eust quelque forme de justice, comme aussy avoient faict plusieurs grands seigneurs de ce Royaulme, mesmes pour leur interest particulier, d’aultant que plusieurs de leurs tiltres et papiers de conséquence estoient meslezavec ceux dudit suppliant comme estant à leur conseil, ce néantmoins lesdiz de Besançon, ne se soucians d’aulcune raison, non seulemenln’ontrien vouleu rendre de ce qu’ilz détiennent tant injustement, mais aussy n’auroient daigné donner aulcune response, de sorte que finalement il aurait pieu à Monseigneur vostre frère leur en escrire, usant de rechef de toutes les plus raisonnables offres et re-

monstrances qu’il est possible, par ses lettres datées du xxiii’ jour du mois d’aoust m\” soixante dix , pour les induire à procéder par l’ouverture de justice qu’il leur faisoit, sans user d’une si injuste et estrange rétention dont ils usent, voire aussy de choses non subjecles de droict à aulcune rétention ; et pour ne leur laisser aulcune couleur de ce faire, leur auroit faict une offre qui les mettoit hors de tout interest par eux prétendu, comme apert par lesdictes lettres, eu adjoutanl au surplus qu’ilz ne pouvoient estre juges et parties en ce différend, et qu'estans aussy demandeurs, ilz eussent à choisir en ce Royaulme, où ledit suppliant est domicilié, juges compétents auxquelz ledit suppliant se soubmeltoit. Ce néantmoins lesdiz de Besançon en continuans de demander trois cents escus à plaisir devant que rien vouloir rendre desdiz meubles et papiers (qui seroit en effect de rechef rançonner à plaisir ledit suppliant), auroient au reste faict refuzde tout ce dessus, voulans estre juges et parties en leur cause et continuans d’y procéder par voye de faict pour avec toute impunité faire tort tel que dessus aux subjectz de vostre Majesté et spécialement audit suppliant et au service de ceux que dessus.

Ce que considéré et attendu que ceux contre lesqueiz il a affaire ne sont de voz subjectz ny de vostre obéissance et que toute justice de leur part luyestdeniée, vous plaise luy permettre de faire saisir et arresler à ses périlz et fortunes les biens tant meubles et marchandises qu’immeubles qui se trouveront en vostre Royaulme et terres de vostre obéissance apartenans à aulcungs des particuliers de ladicle ville de Besançon, quelz qu’ilz soient, jusques à ce que lesdiz de Besançon ayent convenu et accordé avec le suppliant de juges compétensen ce Royaulme pour vuyder leurs différends avec ledit suppliant, et que par l’ouverture de justice qui luy sera faicte, il soit satisfaict tant de sesdiz meubles, livres et papiers que de tous ses despends, doinmaiges et interestz.

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