CHAPITRE XI
Or, la douceur de vivre avait fui en ce temps-là le beau royaume de France —- les craintes et les deuils avaient lassé les cœurs même de l’espérance. La Bastille s'était écroulée, Versailles avait vu une foule hurlante envahir cour et avenues; à Trianon, il n’y avait plus de bergère auprès des blancs moutons : « voici, voici l’orage; voilà l’éclair qui luit ». De grands vaisseaux avaient emmené en Angleterre des familles inquiètes, et les carrosses qui jadis encombraient le faubourg Saint-Honoré s’en étaient allés vers les plus lointaines provinces.
Cependant que dans Paris, fiévreux et bouleversé, des Souverains Jeunes, tendres et faibles, recevaient les décisions de l’Assemblée nationale
28 octobre-1®T novembre 1789 : « l’Assemblée Natio- « nale ajourne la question sur les vœux monasti- « ques; cependant et par provision, décrète que « l’émission des vœux sera suspendue dans tous les
1. Archives nationales, S 4764, 4769 : abbayes et communautés de femmes, domaines ecclésiastiques.
monastères de l’un et de l’autre sexe, et que le présent décret sera porté de suite à la sanction royale, et envoyé à tous les tribunaux et à tous les monastères ».
24 novembre : « l’Assemblée Nationale décrète que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres, et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d’après les instructions des provinces ».
13-19 février 1700 : « Art. premier. La loi constitutionnelle du royaume ne connaîtra plus de vœux monastiques solennels des personnes de l’un ni de l’autre sexe : en conséquence, les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeureront supprimés en France, sans qu’il puisse en être établi de semblables à l'avenir.
€ Art. 2. Tous les individus de l’un et de l’autre sexe, existant dans les monastères et maisons religieuses, pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et 1l sera pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable. Il sera indiqué des maisons où seront tenus de se retirer les religieux qui ne voudront pas profiter de la disposition du présent...
« Art. 5. Les religieuses pourront rester dans les
« maisons où elles sont aujourd’hui, les exceptant « expressément de l’article qui oblige les religieux « de réunir plusieurs maisons dans une seule ».
DOTE DR OPTUE TT 9. Les comptes des dits ecclé- « siastiques, corps, maisons et communautés, et ceux « de leurs locataires et fermiers, seront communi- « qués... à la municipalité du lieu, pour être ensuite « vérifiés et apurés par les Assemblées admimistra- « tives, ou par leurs directoires.
« Art. 12. Aussitôt après la publication du présent « décret, les Assemblées de district ou leurs direc- « toires, feront faire, sans aucun frais, même de « contrôle, un inventaire du mobilier, des titres et « papiers dépendant de tous les bénéfices, corps, « maisons et communautés de l’un et de l’autre sexe... « sauf aux dites assemblées à commettre les muni- « cipalités pour les aider dans ce travail; et les uns « et les autres se feront également remettre les inven- « taires faits dans chaque bénéfice ou maison, après « la mort du dernier titulaire ou religieux. »