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Archives nationales, S

Allons-nous-en, vingt ans après, gravir la montagne Sainte-Geneviève : tout se tait à cette heure matinale, si ce n’est aux Feuillantines deux enfants rieurs auprès de leur mère : un vieux prêtre paraît à la gnille qui seule ouvre les hauts murs «aux regards curieux ». Mais nous entrons nous-mêmes, quelques pas plus loin, dans un jardin « semé de fleurs s’ouvrant ainsi que des paupières » : ici, Mme de Sainte- Beuve avait un jour conduit les premières Ursulines; la reine Anne d'Autriche y avait fait visite; plus tard, le chancelier Séguier avait posé la première pierre de la chapelle; sous ces arbres, Henriette Valdegrave « petite-fille du roi Jacques, et nièce du duc de Baruc, maréchal de France », avait Joué gaiement, et aussi Henriette et Élisabeth de Lorraine d’'Harcourt.

Cependant, les petits frères Hugo, insouciants de ces souvenirs, admiraient tout ensemble « Tous ces vieux murs croulants, toutes ces Jeunes roses, Tous ces objets pensifs, toutes ces douces choses ».

(Ce quise passait aux Feuillantines vers 18135. LEs RAYONS ET LES OMBRES).

Cette étude s’achève sur des ruines. Mais on les oubliera pour garder seulement le souvenir de l’aimable troupe de petites filles modèles qui passa chez les Ursulines : point pédantes et point sottes, les dernières ont traversé en chantant le siècle de Watteau, de Gluck et de Beaumarchais. Regardons-les s'éloigner et disparaître, dans leur joli costume fané, images heureuses ou mélancoliques de ce bon vieux temps 1.

1. L'Union Romaine de l’ordre de Saint-Ursule réunit, le 28 novembre 1900, la plupart des couvents d’Ursulines, sous l’autorité religieuse et administrative d’une Supérieure générale résidant à Rome.

Le pape Léon XIII a promulgué, le 17 juillet 1903, le décret d’approbation de l’Union romaine des Ursulines.

Bulla erectionis monasterii Sanctæ Ursulæ parisiensis

Paulus Episcopus servus servorum Dei.

Venerabili fratri Episcopo Parisiensi, salutem et Apostolicam benedictionem. ;

Inter universa opera Divinae placita veritati fundare, et dotare caenobia, in quibus sapientes virgines, accensis lampadibus, obviam exeant Christo sponso, ac gratum, et debitum exhibeant eidem famulatum, non minimum reputamus, cum in eis divinis laudibus glorificetur Altissimus, ac per innocentis vitae merita, gloria aeternae beatitudinis acquiratur; et propterea pus desiderns personarum devotarum quae affectant caenobia hujusmodi fundare et dotare, hibenter Nos in his benignos et favorabiles exhibemus, nostram et sedis Apostolicae desuper mandantes interponi auctoritatem; ac pias virgines quae caenobia hujusmodi ingredi, et eidem Christo se devovere proposuerunt, spiritualibus muneribus, indulgentuis videlicet et peccatorum remissionibus, ad id invitamus. Sane exhibita Nobis super pro parte dilectae in Christo filiae Magdalenae Lhuillier mulieri viduae relictae quondam Claudn le

Roux domini in temporalibus loci de Sainte-Beuve, Parisiensis dioecesis, ac Regni in suprema Curia Parlamenti Parisiensis consillarn, petitio continebat, quod ipsa Magdalena, quae ex primaria Civitatis Parisiensis nobilitate originem duxit, pio Religionis et devotionis zelo ducta, in dicta civitate, seu ejus suburbis, unam Congregationem seu Monasterium Monialium sub titulo sanctae Ursulae, et Regula Beati Augustini reformata, quarum quidem Moniahum praecipuus finis sit, ut puellarum instruction vacent, illasque in pietate Christiana erudiant, virtutes, bonos mores, laudabilia et suo sexui convemientia opera et exercitia doceant de bonis, et facultatibus sibi a Domino bonorum omnium largitore benigne collatis, fundare, illique in dote, sub hoc principio, pro perpetua duodecim monialium sustentatione et manutentione, redditus annuos, duorum nullium hbrarum turonensium valorem sexcentorum ducatorum auri de camera vel circa constituentium in tot proprietatibus, et bonis stabilibus; assignare, praeter 1d quod quaedam alia 1llarum partium matrona pietate, et devotione erga dictam Congregationem propensa, annuensque votis dictae Magdalenae quingentas libras similes annuas, et perpetuas, valorem centum, et quinquaginta ducatorum simihum vel circa constituentes, in bonis etiam stabilibus eidem congregationi donavit, ac alia omnia ad piam hanc fundationem, et institutionem illiusque progressum, et conservationem, necessaria, et opportuna proprio sumptu suo facere; et ut 1lla felicius succe-

dant, consilio et opera dilectorum filiorum Guillelmi Geslin Andegavensis ac Jacobi Gallemant Rothomagensis et Thomae Gallot Constantiensis dioecesis Praesbyterorum, Magistrorum in Theologia de gremio Collegn Sorboniei in Civitate praedicta instituti, et verbi Dei concionatorum, eruditionisque laude, vitae integritate, et observantiae regularis peritia praestantium; qui pro felici principio, et successu, nec non gubernio, et regimine dicti monasterli, si haec eura eis ut infra demandetur, multa utilia, atque fructuosa agere, statuere, et ordinare possunt ; quorum quidem primus tamquam praefectus seu Caput, caeteri vero tamquam assistentes, quoad vixerint esse debeant, dictumque monasterium ac illius personas, res et bona spiritualia ac temporalia gerere et administrare, sub auctoritate tamen pro tempore existentis Episcopi Parisiensis, possint et debeant, uti intendit. Si igitur haec fierent, et ala infrascripta ordinarentur, ex hoc profecto non solum divini cultus incremento, sed etiam spirituali multorum Christi fidelium consolationi opportuna ratione consuleretur. Quare pro parte dictae Magdalenae nobis fuit humiliter supplicatum ut ejus votis et pus desiderus hujusmodi favorabiliter annuere, ahasque in praemissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos, qui pia et salubria Chnisti fidelium vota divinique cultus augmentum sinceris desideramus affectibus, ipsam Madgalenam a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, alusque ecclesiasticis sententus, cen-

suris et poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodo hibet innodata existit, ad effectum praesentium duntaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutam fore censentés, nec non singulorum bonorum et reddituum assignandorum supradictorum situationes, confines, qualitates, quantitates, vocabula, ét denominationes praesentibus pro expressis habentes, hujusmodi supplicationibus inchinati, Fraternitati tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus praedictae Magdalenae in loco decenti, et honesto dictae Civitatis seu illus suburbiorum unum monasterium momialium cum ecclesia seu capella, claustro, dormitorio, refectorio, caemetorio, area, hortis, hortahtus, cellis, alusque officinis et membris necessaris et opportunis construi, et aedificari faciendi licentiam, et facultatem auctoritate nostra impertiaris; illudque postquam sie constructum, et debita convementique clausura munitum, ac sacra et prophana supellectih, alisque ad divini cultus, et monialium inibi introducendarum usum necessariis competenter instructum fuerit, ipsaque Magdalena ill redditus annuos duorum millum librarum hujusmodi, dicta autem matrona alios annuos et perpetuos redditus quingentarum librarum similium in tot proprietatibus et bonis stabilibus, realiter et cum effectu, donaverint, et assignaverint, in monasterium monia- Hum sub titulo sanctae Ursulae et regula sancti Augustin: hujusmodi reformata, et invocatione praedictae Magdalenae bene visa, ac per eam eligenda,

nec non Guillelmi, ae Jacobi, et Thomae praedictorum, quorum primus tamquam praefectus seu caput, Ccaeteri vero tanquam Assistentes, esse debeant, quoad vixerint, ut praefertur, nec quicquam nisi omnes simul, vel duo saltem decernere possint, ullis autem vel illorum, duobus recedentibus vel decedentibus familiae alicujus ecclesiasticae piorum proborumque virorum, in reformatione viventium, ab episcopo parisienst pro tempore existente eligendae, et eorum a dicta famiha Ecclesiastica ad tempussibi bene visum quos ad id deputari, et ab ipso Episcopo approbari contigerit, gubernio, regimine, et administratione, pro perpetuis usu et habitatione unius Praepositae Matris nuncupandae, et undecim tantum sub hoc principio, deinde vero monasterio ipso opibus et facultatibus aucto, plurium aliarum momialium, quae habitum religiosum a praedictis Guillelmo, Jacobo et Thoma, vel ils 1llorumve duobus recedentibus vel decedentibus, supradictae familiae Patribus praescribendum et eligendum suscipere, et elapso probationis tempore professionem emittere, paupertatis, castitatis, et obedientiae votis se adstringere, nec non dictae puellarum instructioni, eum sibi praecipuum finem et scopum proponentes, in perpetuo cogitentes, ad id omnia et singula mumia, et oflicia disponentes, totis viribus et sedulitate animi in id incumbentes, ea demum ratione se divinae vocationi satisfacere posse credentes, perpetuamque Clausuram ac ritus, mores, consuetudines, et regularia instituta infrascripta, dictamque regu-

lam quoad fieri poterit, servare, in communi et conventualiter vivere, ac divinis laudibus et officus insistere debeant, sine alicujus praejudicio, dicta auctoritate etiam perpetuo erigas et instituas, 1llique sic erecto, et instituto pro sua congrua dote, ac illius Praepositae et monialium pro tempore existentium commoda sustentatione, onerumque eis incumbentium supportatione, redditus annuos duorum milhum et quingentarum lhibrarum hujusmodi, nec non omnia, et quaecumque alia proprietates, bona, census, redditus, jura, obventiones, et emolumenta tam per dictam Magdalenam quam quoscumque alios, in perpetuum vel ad tempus, pro augmento bonorum et reddituum ipsius Monasterii sic tune erectiillic sita, omniaque intuitu, et contemplatione in eleemosynam, vel alias quomodocumque, et qualitercumque elargienda, donanda, et eroganda extunc prout postquam largita; donata, et erogata fuerint, ita quod liceat ipsius Monastern Praepositae et Conventui pro tempore existentibus corporalem, realem, et actualem 1llorum omnium ac jurium, et pertinentiarum suorum quorumcumque possessionem per Procuratores suos, nomine ejusdem Monastern, propria auctoritate hbere apprehendere et apprehensa perpetuo retinere, fructus quoque, redditus et proventus, ac Jura, obventiones et emolumenta ex eis provenientia, quaecumque percipere, exigere, levare, recuperare, locare, arrendare, et in hujusmodi Monasteru, 1liusque Praepositae, et monialium pro tempore existentium communes usus, et utilitatem con-

APPENDICE ‘ir

vertere, Dioecesami loei vel cujusvis alterius licentia desuper minime requisita, auctoritate praedicta simi- Lter perpetuo applices, et appropries, ipsumque monasterium, et pro tempore existentes ilius Praepositam, Conventum, Moniales, Rectores, Officiales, ministros servientes, et personas, ac proprietates, et bona universa mobilia et immobilia praesentia et futura cujuscumque qualitatis, generis, speciei, et naturae existentia, ac ubicumque consistentia visitation, correctioni, obedientiae, Superioritati et omnimodae jurisdictioni in spiritualibus, et temporalibus, tui et pro. tempore existentis Episcopi Parisiensis, et sub te ac dicti Episcopi; praedictorum patrum ecclesiasticae familiae sic eligendae, qui per aliquem pium virum, secularem, sacerdotem aut religiosum, ab 1psis ad tempus sibi benevisum deputandum, et a te ac pro tempore existente Episcopo praedicto approbandum, monasterium praedictum visitare, 1lludque in capite, et membris sacrorum Canonum, et generalium Concilorum decretis, et regulae praedictae, ac Constitutionibus ipsius inhaerendo reformare, abusus quoscumque tollere, Regularem observantiam et disciplinam, quoties 1b1 exciderint, restituere et redintegrare, aliaque necessaria, quae in visitatione moniallum fieri solent et possunt, facere et exercere possint. Nec non curae, gubernio, regimini et administrationi Guillelmi, Jacobi et Thomae praedictorum, et illis vel illorum duobus recedentibus, vel decedentibus, virorum a dicta

familia. ecclesiastica ab ipso Episcopo eligenda LES URSULINES DE PARIS. 12

deputandorum et approbandorum sub quorum auctoritate Praeposita, Conventus et Moniales dicti Monasterti, illius proprietates, bona mobilia et immobilia, fructus, redditus, proventus, jura, res, actiones, oblationes et eleemosynas gubernare et administrare possint et debeant. Praeterea eisdem Guillelmo, Jacobo et Thomae, ilisque vel illorum duobus recedentibus, vel decedentibus, dictae familiae ab Episcopo eligendae Patribus, quaecumque statuta, ordinationes, capitula, et decreta ad ejusdem Monasterii; illiusque personarum, rerum, et bonorum spirituahum curam, regimen, gubernium, directionem et administrationem, ipsarumque monialium vocationem, admissionem et numerum, aetatem, qualitates, victum, amictum, instructionem, directionem, disciplinam, formam precum, orationum, et aliorum suffragiorum pertinentia, ac alia utilia, et necessaria, hcita tamen et honesta, sacrisque Canonibus et constitutionibus Apostolicis ac Concili Tridentini decretis et regularibus dieti Ordinis institutis non contraria, ac ab Ordinario prius examinanda et approbanda, faciendi et edendi, ac quoties pro rerum et temporum qualitate seu alias expediens videbitur, 1lla, praeviis examine et approbatione hujusmodi, immutandi, corrigendi, moderandi, et in melius reformandi, ae etiam alia ex integro condendi, et 1lla praepositae conventui ac momialibus aliisque personis pro tempore existentibus ipsius Monasterii, firmiter et inviolabiliter sub poenis in eis infligendis observanda, et adimplenda, proponendi, ita ut sine

Ordinaru, aut Guillelmi, Jacobi et Thomae — et illis vel illorum duobus recedentibus, vel decedentibus, supradictae familiae, eligendae ut praefertur Patrum — licentia augeri vel minui in aliquo non possint. Et pro monialium in ipso Monasterio introducendarum felici directione, ac in ritibus, moribus, disciplina et institutis regularibus, instructione quatuor ad summum Moniales ex aliquibus aliis Monasternis Monialium dicti seu alterius Ordinis non procul a dicto instituto disjunctis expresse professas, vitaeque integritate, ac regularis disciplinae peritia lau datas, et ad id voluntarias, ex suis Monasterus, de eorum Superiorum, licentia et consensu educendi, ac in dictum Monasterium, ita ut ad illud se transferre, ibique si ita eis videbitur permanere, et se in habitu, et regularibus institutis dicti Monastern conformare possint, introducendi, eisque Praepositae ac alia ejusdem Monastern officia et munia concedenti, et, si ita expedire videbitur, in oflicuis 1psis finito tempore ad illa gerenda praefixo, confirmandi et continuandi; et dummodo ad confessiones audiendas, ab ordinario approbati fuerint, Praepositam et moniales praedictas, alumnas, puellas caeterasque personas quae in dicto monasterio degent in suis confessionibus audiendi et a quibusvis peccatis, criminibus, excessibus et delictis quantumcumque gravibus, et enormibus, de quibus ore confessae et corde contritae fuerint, injuncta proinde eis pro modo culpae poenitentia salutari, non tamen.in casibus contentis in littéris die Coenae Domini legi solitis, absolvendi,

illisque Sacramenta ecclesiastica administrandi, ac Verbum Dei praedicandi, nec non de Capellanis et Confessariis idoneis, secularibus aut regularibus, ab Ordinario loei approbatis vel approbandis, et ad eorum nutum ponendis et amovendis, qui in Ecclesia seu capella ipsius monasterii missas celebrare, ac illis in divinis deservire, easdemque praepositam et Moniales in suis confessionibus audire et absolvere, ac etiam ipsa Sacramenta ecclesiastica administrare valeant, itemque de egregio verbi Dei concionatore ab eodem Ordinario: approbando, qui 1llas spiritualhibus monitionibus salutaribusque consiliis in via Domini impensiore studio, et cura instituat, et dirigat, Doctrinamque Christianam doceat, providendi, ita tamen ut ipsi superiore confessionibus audiendis assidue non vacent, sed tantum qui ad id munus speciatim deputati fuerint, praeter 1d quod a Conciho Tridentino cirea Monialium Confessores statutum est. Qui quidem Confessores ordinarn non procul a dicto Monasterio commorantes a praedictis Praeposita, Conventu, et Monialibus stipendia habeant, unde sib1 victum et vestitum decenter parare possint, nec alantur a monasterlo, ac septa dicti monasteru in casibus necessarns et a dicto Concilio Tridentino seu jure, vel constitutionibus ejus Monasteri permissis tantum, ac de tua, et pro tempore existentis Episcopi Parisiensis licencia, ingrediendi. Ad haec praedictae Magdalenae ut ipsa una tantum, aut altera honesta muliere matrona provectae aetatis, seu virgine associata in modesto habitu dictum monaste-

rium toties quoties voluerit ingredi, atque cum ipsis Praeposita et Monialibus colloqui ac conversari, ac corporalem refectionem sumere, ibique dicta Magdalena dumtaxat quandiu in caelibatu vixerit pernoctare libere et licite, ac absque aliquo censurarum vel poenarum incursu possit, et valeat eadem auctoritate concedas, et indulgeas, nonobstantibus Apostolicis, ac in universalibus, et Synodalibus Concilis edictis specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus, etiam de novis locis non nisi infra certas metas erigendis ac Ordinis praedicti, juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, caeterisque contrariis quibuscumque. (Caeterum ut Christi fidelium devotio, magis inibi augeatur, ac virgines ad monasterium ipsum ingrediendum, vitamque Regularem amplexandam per amplius invitentur, quo exinde majora spiritualia dona cognoverint posse adipisci, de Omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri et Paul Apostolorum ejus auctoritate confisi, Omnibus et singulis puellis et quibuscumque mulieribus, quae praedictum monasterium, postquam erectum fuerit, ut praefertur, ad effectum habitum inibi suscipiendi et professionem regularum suo tempore emittendi, pro tempore ingredientur, illarumque et cujuslibet ipsarum parentibus et consangumeis alisque Christi fidelibus utriusque sexus, die receptionis cujushibet monialis hujusmodi, si vere poenitentes, et confessae, ac sacra Communione refectae in Ecclesia ipsius monasterii pro Sanctae

Matris Ecclesiae exaltatione, haeresum extirpatione, ac Romani Pontificis, et Francorum Regis Christianissimi salute nec non inter Christianos Principes servanda pace et unione preces ad Deum effuderint, caeterisque ejusdem monasteri monialhbus die receptionis, et habitus susceptionis et professionis, votique solemnis ac mortis, si domi moriantur ante vel post professionem, indulgentiam plenariam, et omnium peccatorum suorum remissionem perpetuis futuris temporibus duraturam, Apostolica auctoritate, tenore praesentium, misericorditer in Domino concedimus et elargimur. Datum Tuscul, anno Incarnationis Dominicae millesimo sexcentesimo duodeeimo idib. Junu, Pontificatus nostri anno octavo.

(Annales des Ursulines du premier monastère de la Congrégation de Paris.)

Bulle de Paul V

Qui érige le monastère de Sainte-Ursule à Paris

Paul Evêque, serviteur des serviteurs de Dieu. À notre vénérable frère l’Évêque de Paris, salut et bénédiction apostolique.

Entre toutes les œuvres agréables à la divine Majesté, nous faisons grand état de celle qui regarde la fondation des monastères, où de sages vierges soyent toujours prêtes d’aller au devant de Jésus- Christ, leur Époux, tenant en mains des lampes ardentes, et de lui rendre un service agréable auquel leur devoir les oblige, puisqu’en ces lieux Dieu est glorifié par les louanges qu’on lui donne, et on acquiert la gloire du bonheur éternel par le mérite d’une vie innocente. C’est pourquoi nous nous rendons débonnaire et favorable aux bons désirs des personnes dévotes quiont l'intention de fonder et doter des monastères, y interposant notre autorité et celle du Siège apostolique, et y invitons par grâces spéciales, à savoir par indulgences et rémission des péchés, les bonnes et dévotes vierges qui ont proposé d’entrer dans ledit monastère et se vouer à Dieu

‘en iceux.

Sur quoi, Nous ayant été requis de la part de notre

bien-aimée fille en Jésus-Christ, Madeleine Lhuilher, veuve de Claude le Roux, sieur de Sainte-Beuve, conseiller du Roi en la cour du Parlement à Paris, issue de la première noblesse de Paris et des meilleures maisons de la ville, qui, portée d’un saint zèle de piété et dévotion, désirait de fonder une congrégation ou monastère de religieuses sous le titre de Sainte-Ursule et règle de saint Augustin réformée, desquelles le principal but soit de vacquer à l’instruction des petites filles, leur enseigner la piété chrétienne, les vertus et bonnes mœurs, et les œuvres et exercices convenables à leur sexe; y donner des facultés que Dieu, auteur de tout bien, lui a hbéralement départies; et y appliquer pour dot en ce commencement pour la nourriture et entretien de douze religieuses, deux mille livres tournois de revenu, montant à six cents ducats d’or de la chambre ou environ, et l’assigner en bien propre et stable; outre cinq cents livres de rente annuelle et perpétuelle revenant à la valeur cent cinquante ducats dont une autre dame de ces quartiers-là, mue de piété et de dévotion envers ladite congrégation et secondant les vœux de ladite Madeleine, a fait donation audit monastère : faire à ses dépens toutes les autres choses nécessaires et requises pour cette pieuse fondation et institution, progrès et conservation d'icelle. Et afin que ces choses succèdent plus heureusement par le conseil de nos chers fils, Guillaume Geslin du diocèse d'Angers, Jacques Gallemant de. celui de Rouen, et Thomas Gallot de Coutances, prêtres et

docteurs en théologie de Sorbonne, établis à Paris et prédicateurs émunens en érudition, intégrité de vie, et connaissance de l’observance régulière, lesquels pour donner un heureux commencement et succès pour le gouvernement et conduite du dit monastère, si la charge leur en est commise, comme il est dit ci-après, pourront ordonner et établir plusieurs choses utiles et fructueuses, desquels le premier sera comme préposé et chef, et les autres comme assistans tant qu'ils vivront et conduiront et administreront le dit monastère et les personnes, et les biens spirituels et temporels d’icelui, sous l’autorité toutefois de l’'Évêque de Paris présent et à venir ainsi qu'est son intention, et que si ces choses se faisaient et ce qui suit après fût ordonné, il serait utilement pourvu non seulement à l’accroissement de l’honneur de Dieu, mais aussi à la consolation spirituelle d’un grand nombre de fidèles chrétiens.

Pour ce, ladite Madeleine nous a supplié très humblement de nous rendre favorable à ses prières et saints désirs et de pourvoir aux choses ci-devant dites.

Nous qui désirons de toute notre affection seconder les bonnes volontés des fidèles et accroître le service de Dieu, avons absous et absolvons ladite Madeleine, à l’effet de ces présentes seulement, de toute excommunication, suspension, interdiction et autres sentences ecclésiastiques, censures, peines de fait et de droit, données pour quelque cause que ce soit, au cas qu’elle fût en façon quelconque hiée par

quelqu’une d’icelle, tenant pour exprimée en ces présentes la situation, confins, qualité, quantité, noms et dénominations de tous les biens qui doivent être assignés au dit monastère ci-dessus mentionnés, inclinans à la susdite supplication, nous mandons à votre fraternité, par cet écrit apostolique, que vous donniez licence, faculté et autorité à ladite Madeleine de faire construire et édifier un monastère de religieuses avec son église ou chapelle, cloître, dortoir, réfectoire, cimetière, cellules et autres offices nécessaires et commodes en quelque lieu décent et honnête de la ville de Paris ou des faubourgs d’icelle. Et après que ledit monastère aura été ainsi construit avec la clôture requise et convenable, garni suffisamment de meubles sacrés et profanes et autres choses nécessaires à l’usage et entretien du service de Dieu et des religieuses qui y seront introduites, et que ladite Madeleine aura donné et assigné réellement et par effet les deux mille livres de rente et revenu annuel, et ladite autre dame les cinq cents livres de rente cidessus mentionnées en bien propre et stable et de pareille valeur, vous l’érigiez et instituiez de la même autorité, sans préJudicier à aucun monastère de religieuses, sous le titre de Sainte-Ursule et règle de saint Augustin réformée, comme dit est, et sous l’invocation que ladite Madeleine trouvera bonne et choisira, sous le gouvernement, régime et administration des susdits Guillaume, Jacques et Thomas. Le premier desquels sera comme chef et préposé, les autres comme assistants leur vie durant, comme dit

est. Et ne pourront ordonner aucune chose sinon étant tous ensemble ou deux au moins. Et avenant qu'iceux ou deux d’entre eux venant à décéder ou se retirer de ladite charge, sous le gouvernement et administration de quelque famille ecclésiastique de bons et dévots personnages vivans en réformation qui sera choisie par l’Évêque de Paris présent ou à venir et de ceux qui seront de par ladite famille ecclésiastique, pour le temps qu’elle verra bon être et approuvé par ledit Évêque, pour l’usage et habitation perpétuelle d’une supérieure qui sera appelée Mère et onze Religieuses seulement pour ce commencement (le monastère étant accru de plus grand nombre de Religieuses) lesquelles prendront et recevront l’habit de religion qui sera choisi et ordonné par lesdits Guillaume, Jacques et Thomas ou (eux, ou deux d’entre eux venant à décéder ou se retirer) par les pères de ladite famille ecclésiastique. Et ayant passé le temps de la probation, feront la profession et s’obligeront aux vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, et de vacquer à l’instruction des petites filles, se proposant cela pour fin et but principal, y pensant continuellement, disposant pour cela toutes et chacune les charges et offices, s’appliquant à cela de toutes leurs forces et attention d’esprit, et estimant enfin que par ce moyen elles pourront satisfaire à la vocation de Dieu. Et de garder la clôture perpétuelle, les cérémonies, mœurs et coutumes, institutions régulières ci-après mentionnées et ladite règle autant que faire se pourra, vivre en commun et conventuelle-

ment et vacquer à l'office et louanges divines. Assignées et appropriées audit monastère, ainsi que dit est, érigé etinstitué pour dot d’icelui, entretennement de la Supérieure et Religieuses du couvent y étant et pour satisfaire aux charges de la maison ladite rente et revenu de deux mille cinq cents livres de rente, tous et chacun les autres biens, rentes, revenus, droits, profits et émolumens, situés audit royaume, qui pourront ci-après être donnés et aumônés en quelque sorte et façon que ce soit tant par ladite Madeleine qu'autre quelconque à perpétuité ou à tems, pour l’accroissement des biens et revenus dudit monastère, en sorte que la supérieure et couvent dudit monastère présens et à venir puissent prendre et conserver librement de leur propre autorité par leur procureur général au nom du dit monastère, la possession corporelle, réelle et actuelle de tous lesdits biens, droits et appartenances quelconques, recevoir, lever, bailler à rente et louer les fruits, revenus et émolumens quelconques provenant d’iceux, les convertir et employer à l’usage et utilité commune dudit monastère et de la Supérieure et Religieuses d’icelui, sans pour ce demander la licence et permission de l’Évêque ou d’autres quelconques. Soumettiez ledit monastère, la Supérieure, Religieuses et couvent d’icelui, leurs recteurs, officiers, ministres, serviteurs, personnes, héritages et biens meubles et immeubles présens et à venir de quelque qualité, nature et condition qu'ils soyent et quelque part qu'ils soyent situés et assis audit

monastère appartenant, à la visite, correction, obéissance, supériorité et totale juridiction au spirituel et temporel de vous, et des Évêques de Paris vos successeurs, et sous vous et vos dits successeurs, des pères susdits de ladite famille ecclésiastique qui sera élue comme dit est, lesquels pourront, par quelque bon et pieux personnage prêtre ou séculier, ou religieux qui sera par eux député pour tel tems qu'ils verront être et approuvé par vous et vos successeurs, visiter ledit monastère, et icelui réformer tant au chef comme aux membres, en suivant les saints décrets, canons et conciles généraux, la règle et constitutions susdites, ôter toute sorte d’abus, rétablir et remettre en son entier l’observance régulière et la discipline toutes fois et quante qu’elle viendrait à déchoir; faire et pratiquer toutes les autres choses nécessaires que l’on a coutume de faire en la visite des religieuses.

Commettrez le dit monastère au soin et gouvernement, régime et administration des susdits Guillaume, Jacques et Thomas, et eux ou deux d’entre eux venant à décéder ou se retirer, des personnes qui seront députées par ladite famille ecclésiastique et approuvées par ledit Évêque sous l'autorité desquels la Supérieure, Religieuses et couvent dudit monastère puissent gouverner et administrer les biens meubles et immeubles, fruits, héritages, revenus, droits, actions, offrandes et aumônes d’icelui.

Donniez pouvoir auxdits Guillaume, Jacques et Thomas, et eux ou deux d’entre eux venans à décéder

ou seretirer, aux pères de ladite famille qui sera élue par l’Évêque, de faire tous statuts, ordonnances, chapitres, décrets, concernant le soin, gouvernement, régime, direction et administration dudit monastère et des personnes et biens spirituels d’icelui, réception, admission, nombre, âge, qualités, vivres et vêtements des dites Religieuses, leur instruction et conduite, discipline, forme de prières et oraisons et tous autres suffrages utiles et nécessaires, permises toutefois, non contraires aux canons et constitutions apostoliques, aux décrets du Concile de Trente et aux constitutions régulières dudit Ordre, ayant été auparavant examinés et approuvés par l’ordinaire, les changer, corriger et modérer, les réformer en mieux, et même en faire d’autres tout de nouveau, toutes et quantes fois qu'il sera Jugé expédient selon les conditions des choses et des tems, étant premièrement examinés et approuvés comme dit est; et les bailler à ladite Supérieure, Religieuses et couvent, et autres personnes du dit monastère présentes et à venir, pour être gardés et observés fermement et inviolablement sous les peines y contenues, en sorte qu’on ne puisse rien y augmenter ni diminuer sans la permission de l’ordinaire ou desdits Guillaume, Jacques et Thomas, ou (eux ou deux d’entre eux venant à décéder ou se retirer) des P. P. de ladite famille qui sera choisie comme dit est.

Et pour conduire plus heureusement les Religieuses qui seront introduites audit monastère et les instruire aux cérémonies, mœurs, discipline, et institutions

APPENDICE TOf

régulières d’icelui, tirer quatre Religieuses au plus de quelque monastère des Religieuses du même Ordre ou d’autres non éloignés dudit lieu, professes et recommandables d’intégrité de vie et de l'intelligence de la discipline régulière, pourvu que ce soit de leur bonne volonté et avec la permission de leurs supérieurs, et les amener audit monastère auquel il leur sera permis de se transporter et, si bon leur semble, y demeurer et se conformer à l’habit et institution régulière d'icelui, leur donner la charge de supérieure et les autres charges et oflices de la maison, même les y confirmer et continuer, après que le temps préfix pour les dits offices sera expiré. Et s'ils ont approbation de l'ordinaire pour confesser, qu’ils puissent ouir en confession la supérieure, Religieuses, pensionnaires, les autres personnes étant audit couvent, les absoudre de tous péchés, délicts et excès, quelques griefs et énormes qu'ils soyent, dont elles se confesseront et auront contrition, leur enjoignant la pénitence salutaire à la mesure de leurs fautes, hormis toutefois les cas contenus aux lettres que l’on a coutume de lire le jour du Jeudi saint. Leur administrer les sacrements de l’Église, leur prêécher et annoncer la parole de Dieu, leur pourvoir de chapelains et confesseurs séculiers ou réguliers pourvu qu'ils soyent approuvés de l'ordinaire, lesquels ils pourront mettre et ôter à volonté, lesquels chapelains et confesseurs pourront célébrer la messe et l’office divin en l’église ou chapelle dudit monastère, ouïr en confession lesdites supérieure et Reli-

gieuses et leur administrer les sacrements de l’Église. Pourront aussi leur pourvoir d’un prédicateur capable et approuvé de l’Ordinaire, lequel les instruise et dirige dans la voie de Dieu, par admonitions spirituelles et conseils salutaires, et leur enseigner la doctrine chrétienne; en sorte que toutefois les dits supérieurs ne s’employent d'ordinaire ès confessions, mais ceux-là seulement qui seront spécialement députés pour cette charge outre ce qui est ordonné par le concile de Trente touchant les confesseurs des Religieuses, lesquels confesseurs ordinaires demeureront assez proche du dit monastère. Et leur sera baillé par la supérieure, Religieuses et couvent, des gages suflisans pour:vivre et s’entretenir honnèêtement, et ne recevront leur nourriture du monastère. Pourront aussi entrer au monastère en cas de nécessité permis par le concile de Trente, le Droit ou les constitutions dudit monastère, seulement et par votre permission ou des Évêques, vos successeurs. Concédiez et permettiez à ladite Madeleine, qu’étant accompagnée d’une ou deux au plus honnêtes femmes avancées en âge, ou filles habillées modestement, elle puisse toutes fois et quantes qu’elle voudra, entrer dans ledit monastère, parler et converser avec la supérieure et Religieuses, y prendre ses repas, et en celui ladite Madeleine, seulement tant qu’elle demeurera en état de viduité, puisse coucher et passer la nuit librement et licitement, sans encourir aucunes peines et censures, nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques spéciales ou générales

faites aux conciles universels et sinodaux, mêmes celles qui parlent de bâtir nouvelles maisons sises au dedans de certaines bornes et celles dudit Ordre et fortifiées par serment, confirmation apostolique ou autre fermeté quelconque, statuts, coutumes et autres choses à ce contraires.

Davantage, afin que la dévotion des fidèles chrestiens soit plus augmentée envers ledit monastère, et pour convier les filles à rechercher à être reçues audit monastère, et embrasser la vie régulière d'autant plus volontiers qu’elles connaîtront en pouvoir acquérir de plus grands biens spirituels; nous confiant en la miséricorde de Dieu tout puissant, de l’autorité des apôtres saint Pierre et saint Paul et la nôtre, Nous concédons et donnons miséricordieusement en Notre- Seigneur indulgence plénière et rémission de tous péchés, qui servira à l’avenir perpétuellement à toutes et chacune les filles et femmes qui maintenant et ci après entreront au dit monastère, érigé comme dit est, à l'intention d’y prendre lhabit et y faire profession en son tems, à leurs parens et alliés et à tous les fidèles de l’un et l’autre sexe, lesquels, au jour de la réception de chacune des dites Religieuses, s’étant vraiment repentis et confessés de leurs péchés ct reçu la Sainte Communion, visiteront l’église dudit monastère et y feront prières à Dieu pour l’exaltation de l’Église notre Mère, extirpation des hérésies, salut de Notre Saint Père le Pape et du Roi de France très chrétien, et

pour la conservation de la paix et union des princes LES URSULINES DE PARIS, 13

chrétiens ; et à toutes les religieuses dudit monastère au Jour de leur réception, prise d’habit, de leur profession et vœux solennels, et de leur décès si elles meurent dans la maison avant ou après la profession.

Donné à Frascati, l’an de l’Incarnation de Notre- Seigneur 1612, au mois de Juin, l’an 8€ de notre pontificat.

(Annales des Ursulines du premier monastère de la Congrégation de Paris.)

Brei

Urbanus Papa VIII, venerabili fratri, salutem et apostolicam benedictionem. Alias felicis recordationis Paulus Papa V, praedecessor noster, supplicationibus dilectae in Christo filiae Magdalenae Lhuillier, mulieris viduae, relictae quondam Claudii Le Roux, Parisiensis dioecesis sibi humiliter porrectis inchnatus, tunc existenti episcopo Parisiensi dedit in mandatis, quatenus eidem Magdalenae in loco decenti et honesto civitatis Parisiensis seu 1illius suburbiorum, unum monasterium monialium, cum ecclesia seu capella, claustro, dormitorio, caemeterio, area, horto, hortalitus, cells alisque officinis ac membris necessaris et opportunis construi et aedificari faciendi licentiam et facultatem impertiretur; illudque postquam sic constructum ac debita convenien- | tique clausura munitum, ac sacra et profana supellectili alisque necessariis competenter instructum; nec non certi, annui et perpetui redditus donati et assignati fuissent, in monasterium monialium sub titulo sanctae Ursulae, ursulines, et regula sancti Augustin: reformata; nec non dilectorum filiorum Guillelmi Geslin andegavensis, et Jacobi Gallemant rothomagensis, et Thomae Gallot constantiensis dioe- cesis presbyterorum, in sacra theologia magistrorum de gremio collegn Sorbonici, in dicta civitate instituti; quorum primus tanquam praefectus seu caput, caeteri vero tanquam assistentes esse deberent

quoad viverent; illis autem vel eorum duobus recedentibus vel decedentibus familiae alicujus ecclesiasticae piorum proborumque virorum in reformatione viventium ab Ordinario Parisiensi pro tempore existenti eligendae, vel eorum a dicta familia ecclesiastica ad tempus sibi bene visum quoad id deputari, et ut praefertur approbari contingeret, gubernio, regimine et administratione et alias sub certis modo et forma tune expressis perpetuo erexerit et instituerit : prout in ipsius Pauli praedecessoris, sub plumbo desuper expeditis litteris, quarum tenor praesentibus pro suflicienter expressis habere volumus plenius continetur. Cum autem sicut pro parte dictae Magdalenae ac dictarum in Christo fiiarum praepositae, et monialium monasteri hujusmodi nuper expositum fuit, earum mentis et intentionis nequaquam fuerit, monasterium praedictum et sese resque regimini et gubernio fanuliae alicujus ecclesiasticae hujusmodi subjicere; et propterea ac etiam quia unus ex dictis tribus diem vitae extremum obut, per nos ut infra opportune provider: summopere desiderent : Nos Magdalenae ac praepositae et monialium praedictarum animi quieti fehcique monasteri eJusdem direction quantum cum Domino possumus prospicere, nec non Magdalenam ac praepositam et moniales praedictas specialibus favoribus et gratis prosequi volentes, earumque singularum personas à quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, als ecclesiasticis censuris, sententuis et poenis a jure vel ab homine quavis occa-

sione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existant, ad effectum dumtaxat praesentium consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus illarum nomine nobis pro hoc humiliter porrectis inclinati, fraternitati tuae per praesentes committimus et mandamus, veris existentibus narratis, Magdalenae ac praepositae et monialibus praedictis, ut vice et loco familiae hujusmodi, duas personas similiter ecclesiasticas, saeculares vel cujusvis ordinis regularis, quarum alteram tu in ejusdem monasterii ac praepositae et monialium praedictarum, superiorem et administratorem in spirituahbus et temporalibus ab triennium vel sexennium tantum, ac etiam ultra si ita e re dicti monastern usurum in Domino judica veris proficere debeas, nominare, et eligere hbere et licite possint et valeant, licentiam concedas, salvis alias in reliquis, in omnibus et per omnia remanentibus litteris praecedentibus, licentiam et facultatem auctoritate nostra concedas. Non obstantibus itteris praecedentibus caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris, die 6 novembris, anno 1626, Pontificatus nostri anno quarto.

(Annales des Ursulines du premier monastère de la Congrégation de Paris.)

Breî d’Urbain VIII à l’évêque de Paris

UrgBaiN, Pare VIII

Vénérable Frère, Salut et bénédiction apostolique.

Autrefois Paul Pape V, d’heureuse mémoire, notre prédécesseur, incliné aux prières qui lui avaient été humblement faites de bien aimée fille en Jésus- Christ, Madeleine Lhuillier femme demeurée veuve de défunt Claude le Roux, du diocèse de Paris; fit commandement à l’évêque de Paris qui était pour lors, à ce qu'il donnât licence et pouvoir à icelle Madeleine de faire construire et bâtir en heu honnête et décent de la ville de Paris, ou des faubourgs d’icelle, un monastère avec l’église ou chapelle, cloître, dortoir, réfectoire, cimetière, cour, jardin, herbier, cellules, et autres offices et membres nécessaires et propres, et icelui après qu'il aurait été ainsi construit et fermé de due et convemable clôture et compétamment garni de meubles sacrés et profanes et autres choses nécessaires, et aussi après que certains revenus annuels et perpétuels auraient été donnés et assignés, elle l’érigeât et instituât à perpétuité en un monastère de Religieuses sous le titre de Sainte-Ursule et la règle réformée de saint Augustin, et aussi, selon ce qu’il est porté, sous le gouvernement, régime et adminis-

tration des bien aimés fils Guillaume Geslin du diocèse d'Angers, Jacques Gallemant de celui de Rouen, et Thomas Gallot, de celui de Coutances, prêtres, docteurs en la sacrée Théologie, de la maison du collège de Sorbonne, en ladite ville : le premier desquels devait être comme supérieur ou chef, et les autres comme assistans leur vie durant, et iceux ou deux d’entre eux venant à se retirer ou à décéder, de quelque famille ecclésiastique de personnages pieux et de probité, vivans en reformation, laquelle devait être choisie par l’évêque de Paris qui y était pour lors et de ceux qui pour cet effet seraient députés de la dite famille ecclésiastique pour tel tems que bon leur semblerait et autrement sous certaine manière, forme, pour lors déclarées, selon qu'il est plus amplement contenu ès lettres d’icelui Paul, notre prédécesseur, sur ce expédiées sous le plomb, la teneur nous voulons être suflisamment exprimée par ces présentes.

Mais, selon que depuis peu 1l nous à été exposé de la part de ladite Madeleine et des bien aimées filles en Jésus-Christ, la supérieure et Religieuses d’icelui monastère, que ce n'avait jamais été leur pensée ni intention de soumettre ledit monastère n1 elles respectivement au régime et gouvernement de aucune famille ecclésiastique, et partant à raison même que l’un des dits trois est décédé, elles désirent grandement qu'il y soit par nous, opportunément pourvu comme ci-dessous. Voulant autant que nous le pouvons avec l’aide de Notre-Seigneur, pourvoir

au repos d'esprit des dites Madeleine, Supérieure et Religieuses, et à l’heureuse direction d’icelur monastère, et désirant donner à la dite Madeleine, supérieure, et Religieuses susdites, des faveurs et orâces spéciales, et absolvant et tenant pour absoutes par la teneur des présentes chacune d’icelles en particulier de toute sorte d’excommunication, suspension et interdit et autres sentences ecclésiastiques, censures et peines données de droit et de fait pour quelque cause et occasion que ce soit, si elles sont liées par aucune d’icelles en quelque manière que ce soit pour obtenir l'effet des présentes, Nous, inchinés aux prières, lesquelles nous ont été sur ce humblement présentées de leur part, commettons et mandons à votre fraternité par ces présentes que, les choses susdites étant véritables, vous concédiez licence et pouvoir de notre autorité aux susdites Madeleine, supérieure et Religieuses, à ce que pour et au lieu d’icelle famille ecclésiastique, elles puissent et leur soit permis de librement et lhicitement nommer et choisir deux personnes semblablement ecclésiastiques, séculiers ou réguliers de quelque ordre que ce soit, l’un desquels vous mettrez pour supérieur et administrateur d’icelui monastère, supérieure et Religieuses susdites, au spirituel et temporel, pour trois ans ou pour six seulement ou même au delà sil est jugé expédient en Notre- Seigneur pour la chose du monastère, demeurant toutefois en toutes et chacune choses les dites saines et entières en tout et par tout, nonobstant les sus-

dites lettres et toutes autres choses contraires quelconques.

Donné à Rome, à Sainte-Marie Majeure, sous l'anneau du Pêcheur, le 6 de 9bre mil six cent vingtsix, l’an quatrième de notre pontificat.

(Annales des Ursulines du premier monastère de la Congrégation de Paris.)

Supérieurs du couvent des Ursulines

du Faubourg Saint-Jacques à Paris.

Messires Guillaume GEsLix, Jacques GALLEMANT et Thomas GaLLor, ont gouverné de 1620 à 1628.

Messire Jacques CHarrox, docteur de Sorbonne et grand Pénitencier en l’église Notre-Dame de Paris a été élu Supérieur par les vocales et confirmé par l'Archevêque de Paris, ou son Vicaire Général, de 1628 à Janvier 1641.

De 1641 à 1650, M. CHarrox fut le Supérieur du Couvent de Paris et de Sainte-Avoye.

M. l'abbé FErET, curé de Saint-Nicolas du Chardonnet, fut le Supérieur des deux Couvents de 1650 à 1660.

De 1669 à 1072, 1l fut le Supérieur du Couvent de Saint-Jacques et non de Sainte-Avoye.

M. GRranDin, docteur et professeur de Sorbonne, fut élu Supérieur du Couvent de Paris de 1672 à 1687. |

M. Prques, docteur de Navarre, Supérieur de 1687 à 1600.

M. l'abbé pe Dreux, docteur de Sorbonne, Chanone de l’éghise de Notre-Dame de Paris et Conseiller au Parlement, de 1690 à 1698.

M. l'abbé Le Pireur, bachelier en théologie, abbé commandataire de l'Abbaye de Bonevaux, Supérieur de 1698 à 1707.

M: Le CnapeLier, abbé de Bosquen, grand Pénitencier, Grand Maître au Collège Mazarin, Supérieur de 1701 à 1710.

M. VixanrT, curé de Saint-Médéric, vicaire général, Supérieur de 1710 à 1714.

M. l’abbé Jacques L’ArcemanT, abbé de Saint- Martin de Troyes, de 1714 à 1728.

Messire Jean Lancuer DE GErGy, docteur en Sorbonne, curé de Saint-Sulpice, de 1728 à 1734.

M. l’abbé Alexis De Comes, de 17934 à 1745, décédé en cette charge le 9 novembre 1745.

M. l’abbé Urbain RoBiNET, vicaire général de Monseigneur l’Archevêque de Paris, de 1745 à 1758.

Messire LE SEIGNEUR, principal du Collège de Lisieux, de 1758 à 1761.

Messire Hopy, supérieur des Missions Etrangères, de 1761 à 1771.

M. pe Monry, docteur en Théologie et censeur royal, de 1771 à 1774.

M. l'abbé pe L’ÉcLruse, vicaire général, de 1774

Messire DE DAMPIERRE, vicaire général, de 1782 à 1788 (ce fut le dernier Supérieur avant la Révolution).

(Archives du- Grand Couvent de Paris, conservées au Monastère des Ursulines de Québec. J

Supérieures.

Révérende Mère Sainte-Anne de Roucy, abbesse de Saint-Étienne-les-Soissons, du 11 juillet 1612 au 15 février 1613.

Révérende Mère pe Viczers SaiNtr-PAUL dite de l’Incarnation, du 15 février 1613 au 1616 (fév.).

Révérende Mère Marie Le Frivre dite de Sainte- Croix (religieuse de la susdite abbaye), du 19 février 1616 au 13 juin 1620. :

En 1620, le 15 juin, la Révérende Marie Le FErvRE dite de Sainte-Croix, fut la première Supérieure élue canoniquement par les vocales de la Communauté,

de 1620 à 1623.

Révérende Mère Marie BEeroN dite de Sainte- Magdeleine, de 1623 à 1626, de 1626 à 1629, de 2059041098, de 1647 :à 1093:

Révérende Mère Marie Coron dite de Sainte- Ursule, de 1629 à 1635, de 1641 à 1647.

Révérende Mère Marie Husson de la Conception, de 1653 à 1656.

Révérende Mère Magdeleine pe Mirzy dite de la

Mère de Dieu, de 1656 à 1650.

Révérende Mère Magdeleine CHasseBras dite de

Sainte-Marie, de 1659 à 1665.

Révérende Mère Élisabeth Saxnar dite de Saint- Dominique, de 1665 à 1671.

Révérende Mère Marie BarzEeLA dite de Saint-Jean Chrysostome, de 1671 à 1677.

Révérende Mère Magdeleine de Bruscozy dite de la Passion, de 1677 à 1683, de 1686 à 1692, de 1695 à 1701.

Révérende Mère Magdeleine LE PLATRIER dite de Saint-Joseph, de 1683 à 1686, de 1692 à 1693, de 700 AITTE

Révérende Mère Catherine MaArareu dite de Sainte- Thérèse, de 1701 à 1705.

Révérende Mère Marie-Françoise SANNAT dite de Saint-Dominique, de 19711 à 1717.

Révérende Mère Catherine Corcner dite de Saint- Xavier, de 1917 à 1723.

Révérende Mère Catherine DE Bruscozy dite de Saint-Amant, de 1723 à 1729 et de 1735 à 1741.

Révérende Mère Marie Nicole ORrYy dite de Saint- Bernardin, de 1729 à 1735, de 1741 à 1747, de 1750 à 1791.

Révérende Mère Anne-Louise Roussezer dite de Saint-Étienne, de 1747 à 1750.

Révérende Mère Catherine DE Boisserer dite de Sainte-Cécile, de 1951 à 1757.

Révérende Mère Anne BoREAULD DE ViLLrers dite de Saint-François-Xavier, de 1757 à 1763.

Révérende Mère Élisabeth BrrIoONNEAU dite de Saint-Cyprien, de 1763 à 1760.

Révérende Mère Marie-Marguerite Le François dite de Sainte-Ursule, de 1969 à 1772.

Révérende Mère Marguerite LarGter dite de l’Assomption, de 1772 à 1778.

Révérende Mère Marie-Thérèse Perir dite de Saint-Joseph, de 1778 à 1784.

Révérende Mère Marie-Marguerite de BEaucoux dite de l’Assomption, de 1784 à 1790.

Révérende Mère Anne-Marguerite de Lance dite de Saint-Augustin, 1790.

(Archives du Grand Couvent de Paris, conservées au Monastère des Ursulines de Québec.)

Visiteurs,

L’Ilustrissime et Révérendissime Messire Henry de Gonpy, évêque de Paris, donna pour Visiteur :

Le Révérend Père Dom EUSsTACHE DE SAINT- Pauz, prieur du Monastère de Saint-Bernard de Paris de la Congrégation de Notre-Dame des Feuillants de l'Ordre de Cîteaux :

ire visite le 16 mars 1617

2€ — 3 fév. 1625 3e — 9 fév. 1626 le — 15 Juin 1627 be — 12 Juin 1628 6e un 6 nov. 1629 7e — 14 juil. 1630 < 8e — 16 déc. 1632

Révérend Père Vicrer, recteur des Pères de la Doctrine Chrétienne de Paris :

ire visite le 12 mars 1635 2€ — 28 mars 1637

Révérend Père Raymonp, provincial des Feuillants en la Province de France :

17e visite le 127 déc. 1638

30 mars 1640

27 mars 1642. (Urs. de Sainte-Avoye.) 27 mars 1645. (Urs. de Paris.)

4 janv. 1646

Révérend Père Dom Raymonp pe SainT-BER- NARD, provincial des Feuillants :

Te visite le 29 juillet 1646 2€ —— 31 mars 1648.

Révérend Père Dom Charles Bourceots, Bernardin, abbé de la Charmoye :

ire visite le 29 août 1649, pour trois couvents : Saint- Jacques, Saint-Denis, et Sainte-Avoye.

2€ visite 28 Janvier 1652

3€ — 28 avril 1653 » 3 couvents.

le — 16 mars 1655

Révérend Messire de PLANPIGNON :

Une seule visite (3 couvents), 1666.

Révérend Père CHarces (pour Saint-Jacques et Sainte-Avoye), de la Doctrine Chrétienne :

Te visite le 20 octobre 1670

28 = — en 1672

HN Ter en 1674.

Le même Visiteur pour le Couvent de Saint-Jacques :

(la dernière) 24 juillet 1673.

Révérend Père Dominique pe LA More, provincial des Pères Barnabites :

re visite le 5 avril 1677

2 == —. 1679 3e — 22 août 1081 4e — — 11682 je == 3 mai 1684.

Révérend Père Thomas CHEVALIER, général des

RR. PP. de la Doctrine Chrétienne :

17e visite le 13 mars 1684 UC — 28 juil. 1688 s. = 2 mai 1695.

Révérend Père TaALoN, Augustin : di

Une seule visite, le { janvier 1692.

Révérend Messire Louis Mescuer, abbé de la Charité, Ordre de Cîteaux :

re visite le 14 juin 1700 2€ — 26 août 1703.

Révérend Père ANNAT, général des PP. de la Doctrine Chrétienne ire visite le 10 sept. 1707 2e Gus 13 sept.- 1710.

Révérend Père Charles-Auguste CaprraiN, Barnabite :

Te visite le 6Fnov.r713 2e — «18 janvier 1717.

Révérend Père André Baucaeron, Augustin de la Reine Marguerite :

te visite le 3 fév. 1720

2e — 4 mars 1723.

Révérend Père Julien DrucEonw, Jacobin, docteur

de Sorbonne :

re visite le 19 août 1724 2° UNIS RON ITS

Révérend Père Jean Mauserr, Théatin :

Te visite le 16 mai 1731

3e —+ 10 juin 1794.

Révérend Père Dom Louis DE LA TASTE, assistant général des Bénédictins de Saint-Maur, et évêque de Bethléem

re visite le 26 juillet 1737 2€ ur 99 0 1740.

Révérend Père Ls. Franç. MARELIER, prieur des Jacobins :

re visite le 16 août 1943 2€ —- 15 février 1747 pe —— Hnov: 19704.

Révérend Père Claude pe HéricourrT, supérieur des Théatins

Une seule visite, le 31 août 1751.

Révérend Père Dom Germain pe NoGuës, supérieur des Barnabites

Te visite le 8 février 1758

2€ — 10 Juin 1761 ne — , 26 nov. 1764 {4e — DORAOULE SLT je — 30 nov. , 1780.

Révérend Père CoLonNnE, provincial des Barnabites :

ire visite le 14 février 1771 26 — 20 mai 1774.

Messire Holleville, supérieur des Lazaristes :

Une seule visite, le 31 août 1785.

Messire BEyRIER, supérieur des Missions Étrangères

Une seule visite, le 24 août 1788.

(Archives du Grand Couvent de Paris, conservées au Monastère des Ursulines de Québec.)

Lettres d’institution

en plusieurs villes d’une congrégation de filles et de femmes veuves sous le nom d’'Ursulines, pour se livrer à l'instruction des jeunes filles.

Paris, décembre 1611, registrées au Parlement le 195 septembre 1672.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Le règne de feu de très bonne et heureuse mémoire le roi Henri, notre très honoré seigneur et père, avait, entre autres grâces qui sont rendues remarquables, été signalé par le rétablissement de l’ancienne dévoton en plusieurs ordres religieux et par plusieurs institutions très utiles et de grande édification. Le progrès de ces bonnes dispositions fait qu’il présente journellement des occasions qui nous portent à limitation de son zèle pour nous rendre autant héritier de sa piété que successeur de sa couronne. A quoi nousnous portons volontiers, favorisant ces desseins que nous croyons utiles et profitables à l’avancement de la gloire de Dieu et au bien de nos sujets. À ces causes avons été bien et dûment informés par plusieurs personnes de vertu et probité, du grand profit et utilité spirituelle et temporelle qu’apportent à nos sujets les congrégations assemblées depuis quelques années en plusieurs nos bonnes villes sous le nom de la bienheureuse sainte Ursule pour vaquer

à l'instruction des petites filles à la piété, aux bonnes mœurs et aux honnêtes exercices et occupations convenables à leur sexe. Et reconnaissant le grand fruit qui doit réussir de la dite institution par le moyen de laquelle les sentences de piété et de vertu Jetées de bonne heure dans les Jeunes âmes, fortifiées et habituées en icelles par la bonne nourriture et éducation, épandront puis après des fruits de bonne odeur en tous endroits selon les diverses conditions auxquelles 1l plaira à la divine Providence, et réussiront à un très grand bien pour toute la chose pubhque de cestuy notre royaume; désirant qu’un si bon œuvre soit avancé et autorisé par tous moyens, savoir faisons qu'inchinant libéralement à la très humble supplication de plusieurs nos sujets, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, et de l’avis de la reine régente, notre très honorée dame et mère, par ces présentes signées de notre main nous avons permis et permettons l’établissement des congrégations de filles et femmes veuves sous le nom de la bienheureuse sainte Ursule pour vaquer à laquelle institution en nos villes de Paris, Lyon, Orléans, Troyes, Pontoise et Compiègne, du consentement des évêques et ordinants des lieux, et prier Dieu pour nous, notre dite très honorée dame et mère, et pour la paix et prospérité de l’église et de cet État, auxquelles congrégations nous avons permis et permettons de bâtir et construire les maisons ès lieux qui les conviendront recevoir, ét accepter tous dons, donations, legs et fondations en rentes,

héritages ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, et toutes dispositions faites à leur profit suivant nos ordonnances et les coutumes des lieux, sans qu'elles y puissent être troublées ou empêchées; ci donnons en mandement à nos aimés et féaux les gens de notre cour de Parlement à savoir ball, prévôt, maire, échevins, et tous autres nos juges et officiers qu'il appartiendra, que ces présentes lettres ils fassent lire, publier et enregistrer, et de tout le contenu en icelles jouir et user lesdites congrégations et ceux de nos dits sujets qui feront les dites constructions, fondations et arentages, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire, lesquels si faits, mis ou donnés, étant en ces façons incontinent réparés et mettre au premier état; car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes données à Paris au mois de décembre, l’an de grâce 1612, et de notre

règne le deuxième.

Signé: Lours,

Et sur le repli : par le roi, la reine régente sa mère, présente. Phélypeaux.

(Archives nationales : X 1* 8647 : registres du Parlement. )

Lettres patentes

pour l'établissement dans la chapelle de Sainte- Avoye, à Paris, de la congrégation des Ursulines.

Paris, février 1623, registrées au Parlement le 15 mars 1624.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présents et à vemr, salut. Comme nos prédécesseurs rois, par un très grand zèle et affection à l’observance de la discipline régulière pour la plus grande gloire de Dieu, manutention et accroissement de la vraie religion catholique, apostolique et romaine, avaient voulu et ordonné que tous religieux seraient tenus élire une règle certaine et se réduire à quelque congrégation d'ordre certain en € royaume, en laquelle congrégation seraient dressés statuts et commis visiteurs pour exécuter, garder et observer ce qui aurait été arrêté, sans faire aucun préjudice à la juridiction ordinaire des prélats, aussi de l’observation et de l’exécution de nos ordonnances serait ensuivi un effort admirable tant en la fondation de plusieurs couvents et monastères de religieux et religieuses qu’en la réformation et réduction des anciens, et spécialement au mois de décembre 1621, de la mère et sœurs de la maison appelée Sainte-Avoye en la paroisse Saint-Médérie à Paris, lesquelles se seraient réduites, associées et agrégées à la congrégation des religieuses de Sainte-Ursule,

sous la règle et ordre de saint Augustin, dès longtemps fondée et établie au faubourg Saint-Jacques de la dite ville par notre autorité et lettres patentes vérifiées en notre cour du Parlement, et partout alleurs où besoin a été, pour y prendre l’habit, faire l'an de noviciat et probation et, iceluy passé, la profession et vœux ordinaires et accoutumés, garder ladite règle, statuts, constitutions et ordonnances de la maison et couvent de Sainte-Ursule au dit faubourg Saint-Jacques, par concordat et traité fait entre le curé de la dite paroisse Saint-Médéric, patron et fondateur de la dite maison et chapelle Sainte-Avoye, avec réservation expresse pour lui et ses successeurs curés à perpétuité de ses droits de fondation et patronage, suivant le dit concordat, et les dites mère et sœurs de la dite maison appelée Sainte-Avoye et les Supérieures et religieuses de la dite maison de Sainte-Ursule du faubourg Saint- Jacques, homologué par feu notre cousin le cardinal de Retz, évêque de Paris, sous l’autorité de Notre Saint Père le Pape et la nôtre. À ces causes, après avoir fait voir à notre conseil le dit traité et concordat et homologation d’iceluy attaché sous le contre scel des présentes et qu’en iceux n’a été trouvé chose contraire ou aucunement préjudiciable aux saints décrets et constitutions canoniques, droits de l’église gallicane, lois et ordonnances de notre royaume, nous, de pleine puissance et autorité royale avons iceluy traité et concordat agréé, approuvé et confirmé, agréons, approuvons et confirmons pour de tout le

contenu en iceluy jouir par les dites religieuses de la congrégation de Sainte-Ursule ès dites deux maisons et couvents de Sainte-Ursule et Sainte-Avoye unies et agrégées sous la dite congrégation de Sainte-Ursule et ordre de Saint-Augustin, et posséder les biens et revenus tant de leur ancienne fondation que de la nouvelle, et mille livres de rentes faites au profit de la dite maison de Sainte-Avoye en faveur du dit traité et concordat, par la demoiselle de Sainte- Beuve au nom et sous le bénéfice de la demoiselle Feydeau sa nièce, et acceptons toutes autres fondations, dons et aumônes qui pourraient être faits ci1après aux dites deux maisons ou l’une l’icelles, soit à la faveur de la dite réduction, agrégation et umion, ou autrement, sans préjudice des dits droits de fondation et patronage des dits curés de Saint-Médéric en la dite maison et chapelle de Sainte-Avoye et de la juridiction de l’archevêque de Paris. Ci donnons en mandement à nos aimés et féaux conseillers les gens de notre cour de Parlement, chambre de nos comptes, trésoriers et sénéchaux de France, prévôt de Paris et son lieutenant, et tous autres nos justiclers et officiers qu’il appartiendra, que ces présentes ils aient à faire lire et registrer, et du contenu en icelles fassent, souffrent et laissent jouir pleinement et paisiblement les dites religieuses de Sainte-Ursule des dites deux maisons et couvents unis, faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire, car tel est notre plaisir et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre notre

scel aux dites présentes données à Paris au mois de février l’an 1623 et de notre règne le treizième.

Signé: Lours.

Et sur le repli : par le roi, Loménie.

(Archives nationales :X%* 8650, registres du Parlement.)

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