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GARANTIES DES ACHETEURS D'ANIMAUX MAIGRES, CACHECTIQUES, HYDROÉMIQUES

Les tribunaux ont admis la garantie pour le motif hydroémie et l’ont refusé pour la maigreur ou la cachexie, en invoquant le vice caché dans le premier cas et le vice apparent dans les deux autres.

Quelles sont les garanties offertes aux acheteurs des animaux appartenant à ces trois catégories d’altérations : maigreur, cachexie, hydroémie ?

H. Martel, dans un article intitulé : De la garantie dans les ventes d'animaux destinés à la boucherie. (Hygiène de la viande et du lait, 10 janvier 1913), a traité la question.

Le Code civil (1804), par les articles 1641 et suivants, régissait les ventes et échanges d'animaux domestiques sans distinction entre les animaux de travail, les bêtes laitières et les animaux de boucherie. La notion de vice caché découle de ces articles.

La loi du 20 mai 1838 relative aux vices rédhibitoires ne visait pas les animaux de boucherie. Cette loi fut remplacée par celle du 2 août 1884 sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux, sans spécifier la destination (abatage ou élevage) de ces animaux.

Dans cette loi, d’après l’article premier, l’action garantie dans les ventes et échanges d'animaux domestiques sera régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus s’il y a dol.

Art. 2 (modifié par la loi du 23 février 1905). — Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et les échanges auront lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir : pour le cheval, l’âne et le mulet : l’immobilité, l’emphysème pulmonaire, le cornage chronique et le tic proprement dit avec ou sans usure des dents, les boiïteries intermittentes, la fluxion périodique des yeux ; pour l'espèce porcine, la ladrerie.

Art. 12.

posant une garantie exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destinés à la boucherie.

Sont abrogés tous les règlements im-

La loi ne parle donc pas des espèces bovine et ovine, et elle est très limitée pour l'espèce porcine.

D'après A. Chrétien, cette loi peut être interprétée de diverses manières :

. 1° La garantie en matière d'animaux de boucherie est supprimée. Cela est inexact.

2° L'article 12 ayant supprimé toute garantie exceptionnelle, le commerce de la boucherie sera régi par les articles 1641 et suivants. Cette interprétation a été adoptée par divers tribunaux.

3° La Cour de cassation a consacré l’interprétation

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qui repose sur l’article premier de la loi du 2 août

Le boucher acheteur qui fait la preuve de l'existence de la convention contraire, peut intenter une action en garantie d’après les articles 1641 et suivants.

Cette convention peut être établie d’une manière expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, il s’agit du cas d’un amimal vendu sur le marché aux bestiaux pour la boucherie immédiate à un boucher, destination immédiate que le vendeur ne pouvait ignorer.

Si, après cette vente, l’abatage révèle un cas rendant la viande impropre à la consommation, le vendeur ne peut garder le bénéfice de la vente, en général. Chrétien dit « er général », car si l’animal a été acheté à vil prix, l’acheteur a couru une chance, et c’est tant pis pour lui.

En ce qui concerne les bêtes maïgres, parfois les acheteurs font de bonnes affaires. Si la maigreur prête à l’action en garantie, la cachexie et l’hydroémie y prêtent encore plus.

La garantie tacite est établie par le Tribunal après examen des conditions professionnelles des parties et du lieu de la vente, d’où il découlera que les deux parties savaient à quel usage était destiné l'animal et dans quel délai.

Conclusions

I. — Les viandes maigres, les viandes cachectiques et les viandes hydroémiques constituent trois catégories distinctes de viandes.

IH. — Les viandes maigres sont caractérisées par une absence plus où moins générale, mais non totale, du tissu adipeux, et par le volume normal des muscles. La maigreur n'implique pas un état pathologique. Les viandes maigres et saines seront livrées à la consommation, soit comme viande de 3° qualité, soit pour la charcuterie.

III. — La cachexie est constituée par un état de profonde dénutrition, avec disparition du tissu adipeux, diminution de volume des muscles, et avec œædènmes en général.

IV. — Dans Ja cachexie sénile, les viandes sont maigres, mais les muscles sont normaux, parfois hypertrophiés ou atrophiés. Ces viandes sont fournies par les vieux sujets, reproducteurs ou travailleurs.

\. — Üne grande tolérance est de règle envers les

vieux reproducteurs sacrifiés à un âge pas trop

avancé.

VI. — La cachexie humide est une cachexie pathologique, avec œdème cachectique.

VII. —— La cachexie sèche n’est pas une cachexie véritable, car les sujets atteints peuvent être gras ou légèrement maigres. Elle est constituée par la fettnécrose qui se trouve liée à des affections du pancréas. La saisie totale est de règle.

VIII. — Les viandes hydroémiques sont des viandes œdémateuses non cachectiques, en relation avec les maladies du cœur, du rein, etc. Elles sont impropres à la consommation, et parfois toxiques. La saisie totale s'impose.

IX. — Les tribunaux ont admis la garantie pour l'hydroémie et l'ont refusé pour la maigreur et la cachexie, en invoquant le vice caché dans le premier cas et le vice apparent dans les deux autres.

Vu : Le Directeur Le Professeur de l'Ecole Vétérinaire de Lyon de l'Ecole Vétérinaire, Ch. PORCHER. D° IV. BALL.

Vu : Le Doyen, Le Président de la Thèse,

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