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A. Conte (Journal de Méd. Vét., avril 1922) dans un article intitulé : Les viandes hydroémiques et l’application de la loi du 1° août 1905 sur la répression des fraudes, rappelle que la détention dans les abattoirs, ans les magasins de vente et leurs annexes, dans Île gares de chemin de fer, etc..., ainsi que la vente ou l'exposition en vente de viandes hydroémiques ont donné lieu à plusieurs reprises, à l'application de la loi du 1° août 1905. Ainsi deux arrêtés, l’un émanant de la cour d’appel d’Aïx, l’autre de la cour d’appel de Nîmes ont condamné les délinquants.
La cour d’appel de Nîmes ne considère qu'une tromperie sur la qualité substantielle, dans le fait par un hôtelier d’avoir abattu clandestinement et de détenir dans une dépendance de son établissement un mouton cachectique et « à viande aqueuse ».
La cour d'appel d'Aix, au contraire, reconnaît aux viandes hydroémiques, les caractères de viandes toxiques dont la mise en vente ou la détention sont passibles des pénalités insérées dans les art. 3 et 4 de la loi du 1° août 1905.
Conte ajoute qu'il est certain que l’hydroémie est une lésion qui traduit des états pathologiques très divers et que la toxicité éventuelle des viandes hydroémiques est subordonnée aux causes nombreuses souvent difficiles à préciser qui provoquent cette altération du tissu musculaire ainsi qu’au degré d’envahissement microbien de celui-ci. Il termine en disant que dans l’état habituel des choses, le vétérinaire appelé à se prononcer devra préciser, toutes les fois qu'il sera possible, la nature de la maladie qui a provoqué l’hy-
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droémie, et s’il s’agit de viandes foraines, relater les causes de la saisie, les conditions particulières où celleci a été opérée.
Nous reproduisons enfin les articles 1, 3, 4, de la loi du 1° août 1905 modifiée et complétée par les lois des 5 août 1908 et 28 juillet 1912. F
L'article 1” punit de l’emprisonnement pendant trois
mois au moins, un an au plus, et d’une amende de 100 francs au moins et de 5.000 francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui auront trompé ou tenté de tromper le contractant sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises.
L'art. 3, $ 2 étend les pénalités de l’article 1° à ceux qui exposeront, mettront en vente des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux qu'ils sauront être falsifiées, corrompues ou toxiques.
L'art. 4 ajoute que « seront punis d’une amende de 50 à 3.000 francs et d’un emprisonnement de 6 jours au moins et de 3 mois au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui sans: motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans leurs magasins, boutiques, maisons ou voitures servant dans leur commerce, dans leurs ateliers, étables, lieux de fabrication contenant en vue de la vente, des produits visés par la présente loï, ainsi que dans les entrepôts, abattoirs et leurs dépendances, dans les gares, dans les halles, foires et marchés, soit des denrées servant à l'alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ».
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Rappelons que par substances corrompués la loï entend celles qui sont gâtées par la fermentation putride. Les viandes sont toxiques lorsqu'elles peuvent déterminer des accidents d'intoxication ou d'infections alimentaires. Le mot toxique doit être pris dans sa large acception de nuisible à la santé. Les viandes toxiques sont des viandes malsaines. RE