LES VIREMENTS PROPREMENT DITS
Le procédé le plus simple pour effectuer un virement, et c’est d’ailleurs celui qui fut utilisé dans les débuts, consistait pour le donneur d’ordre à venir en personne donner au banquier l’ordre de virer telle somme au crédit d’un autre client du même établissement, et ce bénéficiaire, étant également présent, déclarait accepter d’être réglé par ce procédé.
Cependant si.le moyen employé était pratique parce qu’il permettait au banquier de s’assurer du consentement des parties, il présentait le grave inconvénient de nécessiter le déplacement des deux intéressés. D’autre part comme cet ordre était donné verbalement dans les débuts il fallait également déranger des témoins, aussi ce système a été abandonné depuis longtemps.
D'ailleurs, et le cas se présente encore assez souvent dans la pratique, si les deux parties intéressées se trouvaient ensemble à la banque, cette dernière exigerait néanmoins un ordre écrit constituant pour elle un titre de preuve, qui lui est d’ailleurs imposé au point de vue fiscal.
À l’heure actuelle, par conséquent, tous les ordres de virements sont donnés par écrit, et on peut distinguer dans ces écrits ceux qui ne peuvent être réglés que par virements ou compensations comme les chèques de virement et les mandats rouges de la Banque de France ; et ceux qui, de leur nature, constituent plutôt des instruments de paiement pouvant servir également à opérer des virements et compen-
sations comme les chèques simples, et les chèques barrés.
Les mandats rouges de la Banque de France, et les ordres de virement des autres banques
À tout dépositaire de fonds à la Banque de France — et celle-ci n’admet d’ailleurs de dépôts qu’à partir d’une certaine somme variable suivant les époques — il est remis, sur simple demande, un carnet de virement analogue comme format aux carnets de chèques. Ces billets sont surtout utilisés par les banquiers et les agents de change auxquels ils permettent de régler par virements à la Banque de France les dispositions fournies sur eux, comme, par exemple, les lettres de change et les chèques.
Les autres banques ont imité la Banque de France, et délivrent également à leur clientèle des ordres de virement, qui moyennant une provision suffisante permettent de régler toutes les sommes dues à un autre client de la même banque, et ceci par simples virements.
Ces écrits sont rédigés de la façon suivante :
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par le débit du comple de.
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(Signature du donneur d’Ordre)
Sur le vu de cet ordre le banquier exécute le virement s’il y a provision suffisante,
‘ Mais en dehors de ces procédés, si l’on met à part les chèques postaux sur lesquels nous reviendrons, il n’existe en France aucun autre type de formule permettant d’exécuter exclusivement des virements.
Il n’en est pas de même à l'étranger, et en particulier en Allemagne. mes
Ce pays possède, en effet, depuis la loi du 11 mars 1911, le Verrechnüngscheck, ou chèque de compensation.
Dans la forme, et c’est ce qui diffère ces formules des mandats rouges, il s’agit d’un chèque ordinaire sur lequel, d’après l’article 14 de la loi précitée, a été portée de la main du tireur ou de celle de tout porteur, la mention inscrite sur le recto du titre « nùür zur Verrechnüng » (seulement pour compensation).
Un semblable chèque ne peut en aucun cas être payé en espèces, et le porteur ou le tireur ne peuvent se libérer qu’en faisant créditer le compte du bénéficiaire du montant du chèque. Et ce fait, que ce chèque ne peut être réglé que par virement, le différencie du chèque barré français, qui peut être acquitté en espèces à un banquier, un notaire ou un agent de change. Et pour renforcer cette garantie il est interdit de supprimer ou de rayer la mention « nür zur Verrechnüng ».
Ce chèque a été admis également en Suisse en mé-
CAL VE pe
me temps que le chèque barré, et il a été réglementé par les articles 1086 à 1090 du C; 00):
En France plusieurs propositions de loi ont été déposées à ce sujet ; et, en particulier, par M. Achille Fould et M. Guy de Montjou, en date du 16 mars 1925, mais on a objecté, avec juste raison, selon nous, que le nombre des comptes courants étant trop peu développé, le chèque destiné exclusivement aux virements n'aurait guère d'applications pratiques.
Le tireur devrait, en effet, s’occuper avant de porter la mention « seulement pour compensation » de savoir si le bénéficiaire possède un compte en banque, et ce dernier à son tour ne pourrait l’endosse* qu’à un autre possesseur de compte, ce qui limiterait la circulation du chèque.
Du reste en Angleterre, où le chèque de virement est inconnu, ceci n'empêche pas la plupart des opérations de se régler par virements et compensations grâce au chèque ordinaire et au chèque barré, tandis qu’en Allemagne le chèque de virement est resté d’un emploi limité, et n’a nullement augmenté les dépôts en banque, comme l’espéraient les auteurs du projet.
La loi, en effet, peut servir à développer et à préciser upe institution, mais la force créatrice de la loi est très faible. Les usages peuvent être réglementés, mais la loi ne crée pas l’usage. C’est ainsi que la Ici de 1907 sur le bien de famille est restée à peu près lettre morte.
(1) Le chèque barré par Marc Tapernoux, Saint-Maurice, 1930, p. 43, $ 2.
RTS
2° Procédés employés au point de vue comptable pour exécuter les ordres de virement.
Dès que le comptable de la banque a entre les mains l’ordre de virement, il rédige les fiches qui permettront de l’exécuter, et classe ensuite l’ordre de virement, qui peut faire foi en justice, dans les pieces comptables.
Les fiches d’après lesquelles le teneur de livre positionnera les écritures portent l'indication : débit ou crédit, et sont en général de couleurs différentes suivant qu’il s’agit de l’une ou l’autre de ces catégories.
Pour comprendre le mécanisme même des virements supposons que Danont, qui possède un compte
Valeur X jours Valeur — Virement B. P.F. {1.000 20 DÉBIT Virement B. P.F 0 20 Doit DUPONT à Paris CREDIT Virement limbré à PP l’ordre de DURAND à ARS Paris ................ 1.000 » Récupération du timbre Coût timbre de virement 0 20 DMPCTEN TE US NOTES 0 20 {.000 20 Paris, le 1/3 1932 Paris, le1/31932 Fiche de débit (Figure Î) Fic de crédit (Figure I]
de dépôts à Paris, ait donné l’ordre de virer à Durand, possesseur d’un compte client à la même banque, la somme de 1.000 francs, et supposons que l’or-
ee
dre a été exécuté le premier mars 1932. Les fiches seront au nombre de deux pour le crédit (figures 2 et 3) et il n’y en aura qu’une pour le débit. Il s’agit, en effet, de récupérer le timbre de virement en supposant que Dupont ne possède pas de carnet de virements, et, par suite, il ait été obligé de donner l’ordre à la banque même.
Valeur X jours
Virement B. P. F. {.000 >»
CREDIT Clients DURAND à Paris
Virement timbré ordre DUPONT à Paris....... 1.000 »
Paris, le 1er Mars 1932
Au cas où il s'agirait du titulaire d’un carnet il aurait été débité du montant des timbres au moment où on lui a donné, et il n’y aurait plus lieu dans ce cas à une fiche de récupération, ni aux vingt centimes figurant à la fiche débit (figure 1) en plus des 1.000 francs.
En plus de la récupération du timbre, qui est pratiquée de la façon indiquée sur les figures, qui en disent plus qu’un long texte, les banques doivent trouver un bénéfice dans l’opération, d’où l'indication Val. signifiant valeur, placée en haut des fiches.
Les banques font porter intérêt au virement inscrit au compte du bénéficiaire seulement un ou plu-
sieurs jours après que l'écriture a été affectée au compte, mais comme cette valeur peut être variable avec les banques, et même avec les clients, nous l'avons représentée seulement par X jours. Si nous supposons que la valeur appliquée est. celle du lendemain notre fiche étant du 1” la valeur sera pour le bénéficiaire : Val. 2 mars 1932.
Comme, au contraire, le donneur d’ordre voit les intérêts débiteurs courir contre lui de un ou plusieurs jours avant la passation de l’écriture on conçoit que ce décalage en plus ou en moins permette à la banque de réaliser des bénéfices d’intérêts qui, au total, peuvent être de deux à plusieurs jours.
Mais après que ces fiches ont été rédigées, et que les écritures ont été portées aux différents comptes, il pourrait se faire que malgré tout le soin apporté par les employés de banque aux écritures, qu’ils passent en compte, des erreurs se produisent. Pour rendre ces dernières aussi rares que possible les banques se servent de différents procédés de contrôle qu'il nous reste à examiner.
3° Moyens de contrôle.
Ce contrôle est exercé simultanément par le client et par les employés de banque.
En ce qui concerne les clients la banque adresse à chacun des intéressés un avis d'exécution des opérations effectuées, et sur cet avis on porte le solde créditeur ou débiteur du compte.
Cet avis permet, par conséquent, au client de contrôler, s’il a soin de conserver les avis successifs,
l'exactitude des opérations; et, d’autre part, comme ces lettres sont signées par un ou plusieurs représentants compétents de la banque, les lettres de position leur servent en même temps de moyen de preuve.
Cependant si les banques se fiaient seulement au contrôle exercé par les clients, celui-ci serait souvent illusoire, car, encore à l’heure actuelle, beaucoup de personnes, même parmi celles qui possèdent une certaine instruction, ne se rendent pas compte exactement des avis qui leur sont adressés. Et par suite, ces personnes lisent les avis d’une façon plus ou moins négligente et les jettent ensuite au panier.
Du reste, même si le contrôle exercé par la clientèle fonctionnait d’une façon efficace, les banques auraient néanmoins intérêt à retrouver les erreurs directement ; car, si les fautes commises se répétaient trop souvent à l’égard du même client, ce dernier en déduirait que létablissement auquel il a confié ses affaires a une comptabilité mal tenue et qu’il n’est, par suite, pas sérieusement dirigé.
Le premier procédé utilisé par les banques consiste en fin de journée à pointer les écritures par rapport aux fiches. D’autre part comme, pour chaque virement, le total de la fiche ou des fiches de débit doit être égal au total de la fiche ou des fiches de crédit, l'employé, à la fin de chaque journée, fait le total de sa feuille récapitulative des opérations effectuées. Si les deux totaux sont égaux Jes fiches ont été inscrites correctement, sinon il y a lieu de rechercher l'erreur commise, soit en vérifiant si les fiches sont rédigées correctement, soit en examinant si elles ont été bien
recopiées sur la feuille récapitulative. Cette dernière joue du reste plusieurs rôles importants. Comme l’employé, avant d'inscrire les virements sur les livres, doit recopier les fiches sur sa feuille, cette dernière permet en fin de journée de se rendre compte si des fiches n’ont pas été égarées. D’un autre côté, comme les fiches sont remises chaque jour à un service chargé de tenir le double des livres, en cas de contestations entre les deux services comptables, la feuille récapitulative permet de se reporter à la pièce incriminée en se la faisant adresser en communication, après avoir indiqué son numéro d'ordre et la date où elle a été passée.
Ce second service comptable, dont nous venons de parler, a principalement pour objet, en tenant les livres en double, de permettre à l’agence, ou au siège, suivant les cas, de suivre les opérations des bureaux qui en dépendent ; et il permet, d’autre part, à chaque fin de mois, ou de quinzaine, suivant les banques et suivant l’importance des catégories de comptes, d'effectuer un rapprochement entre les deux soldes au moyen de balances adressées périodiquement.
On conçoit aisément qu'avec toutes les précautions prises, quand les deux soldes sont d’accord, il y ait extrêmement peu de chance qu’une erreur aît pu se glisser dans les opérations.
En ce qui concerne les avis adressés au client il convient d’ailleurs d'indiquer que certaines écritures très faibles comme importance ne donnent pas lieu à des avis, qui entraîneraient trop de frais et, d’un
Ro
auutre côté, les intérêts ne sont portés en compte que tous les trimestres ou tous les semestres.
Pour permettre aux clients de suivre tout le détail de leurs opérations les banques ont pris l’habitude de leur adresser le relevé trimestriel ou semestriel des opérations effectuées en priant les clients de leur adresser leur accord. En cas où ces derniers ne se donnent pas la peine de l’envoyer, il est présumé avoir lieu tacitement, et nous aurons l’occasion de revenir sur cette question au sujet de [a preuve des virements.
Jusqu'à présent nous ne nous sommes préoccupés que des clients remettant des ordres de virement. Il peut se faire, au contraire, que le client au lieu d’un ordre de virement remette un chèque à la banque, et nous aurons plusieurs cas à envisager suivant que tireur et bénéficiaire sont clients de la même banque, ou d'agences différentes d’une même banque, ou enfin de banques différentes.
Dans le cas où tireur et bénéficiaire sont clients de la même banque le virement sera effectué de la facon suivante : comme fiche de débit on conserve tout simplement le chèque sur le verso duquel on porte la mention suivante « payé par le débit du compte », ce qui empêche le chèque de pouvoir servir ultérieurement. Cette mention nous servira plus tard à prouver que le virement doit être assimilé à un paiement. Pour le crédit on se sert d’une fiche semblable au modèle de la page 36 en remplaçant dans le libellé le mot virement timbré par : reçu à votre or-
dre chèque de M... n°. Il n’y aura pas lieu à une
TD
fiche P. P. (profits et pertes) car le timbre des chèques est perçu au moment de la remise des carnets.
S'il s’agissait d’un client d’une autre succursale ou agence de la même banque la fiche de crédit porterait comme indication le nom du bénéficiaire, et en plus l’indication de la succursale ou agence.
Suivant les règlements de chaque banque ces virements peuvent, le cas échéant, passer obligatoirement par l’intermédiaire du siège social, mais ceci concerne davantage le mécanisme administratif des établissements de crédit, qu’une étude générale sur les virements.
Pour les clients d’une même banque, que l’opération donnant lieu à virement ait sa source dans un chèque ou dans un ordre de virement, les deux clients sont avisés de façon identique, bien qu’il puisse arriver, à la suite de conventions prises avec les clients, que le tireur du chèque ne reçoive pas de lettre de position, car il peut savoir que l’opération a eu lieu en ne recevant pas de réclamations du bénéficiaire.
S'il s’agit de clients de succursales différentes, ils sont avisés séparément chacun par la succursale dont ils sont les clients, mais la banque qui opère le virement doit prévenir l’autre succursale de l’opération.
Enfin si tireur et bénéficiaire sont clients de banques différentes le virement simple ne peut fonctionner qu’en cas où les deux banques jouent le rôle de correspondants réciproques les unes des autres, car, dans cette hypothèse, les relations d’affaires étant suivies, elles peuvent procéder entre elles à des compensations,
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Dans les autres cas trois procédés peuvent être envisagés, mais certains d’entre eux nécessitent l'emploi de la monnaie :
1° Si la banque du tireur est située sur la même place, et qu’il n’existe pas de chambre de compensation en ce lieu, le chèque sera présenté à l’encaissement à la banque du tireur, ét le bénéficiaire sera crédité du montant par fiche de caisse.
2° Si la banque du tireur est située sur une place différente le chèque sera accepté comme remise. Le bénéficiaire sera crédité de son montant, et le chèque sera expédié attaché au bordereau de remise, ou à une lettre, soit par l’intermédiaire d’agence ou de correspondants, soit directement, au lieu du paiement, où il pourra suivant qu’il existe une chambre de compensation ou non être compensé ou encaissé. Le bénéficiaire sera débité ultérieurement des agios provenant de l’opération.
Il est à noter que les banques acceptent fréquemment les chèques comme remises, car le chèque étant payable à vue les risques sont réduits au minimum ; et un pareil chèque peut être porté avant encaissement au crédit d’une personne solvable même si elle ne bénéficie pas d’un crédit d’escompte.
3° Si cependant le bénéficiaire n’inspire pas confiance à la banque relativement à sa solvabilité, on peut craindre, dans ce cas, que malgré le délai très court qui s’écoulera entre la présentation du chèque au guichet de la banque, où ce client possède un compte, et celle qui aura lieu à la banque du tireur,
ce client ne puisse pas rembourser l'effet porté en compte, si celui-ci revient impayé. |
Dans ces conditions le chèque ne sera pas porté directement en compte, mais accepté seulement à l’encaissement. Le bénéficiaire n’aura donc la libre disposition du montant du chèque qu'après encaissement.
Or les comptes « effets à l’encaissement » faisant partie des comptes d’ordre, nous allons essayer d’indiquer les raisons d’être de ces derniers, en examinant assez rapidement — pour éviter des répétitions — les moyens utilisés pour les créditer ou les débiter.