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LE CONSENTEMENT

Pour qu’un virement soit valable, il faut que les parties soient d’accord tant sur son objet, que sur son montant; et c’est pourquoi dans l’Antiquité, les premiers virements, comme nous l’avons vu, devaient être effectués en présence des deux parties.

Ce système présentait l’avantage d'éviter des discussions ultérieures sur l’échange des consentements, mais il avait l’inconvénient d’obliger les parties à se déplacer, et de n’être, par suite, pas plus pratique que le payement direct en espèces. Aussi, ce procédé a été abandonné depuis longtemps.

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Pour examiner le consentement il faut d’ailleurs se placer successivement au point de vue du donneur d'ordre et à celui du bénéficiaire.

Pour le donneur d'ordre celui-ci ayant donné au banquier un ordre écrit et signé, il ne pourrait se produire de difficulté que dans le cas où le chèque ou ordre de virement aurait été lavé et changé comme montant en cours de route. Mais cette hypothèse ne peut guère être envisagée pour un ordre de virement, car il faudrait pour le moins la complicité d’un employé de banque, et, d’autre part, la fraude devrait se découvrir assez rapidement une fois le donneur d'ordre avisé de l’exécution. Le cas serait plus fréquent pour les chèques, mais celui qui aurait réussi à le changer viendrait l’encaisser, et non pas le passer en compte (2).

Si le titulaire du compte débité n’avait pas donné d'ordre, et que la banque l’ait débité d'office pour régler une traite, il en serait différemment, et la banque pourrait courir le risque d’engager ainsi sa responsabilité, et nous aurons à étudier cette question en examinant la responsabilité des banques.

Pour le bénéficiaire il est d’usage de créditer le compte immédiatement, et par suite ce dernier n’est avisé qu’ultérieurement. Si le bénéficiaire n’est pas

(20) D’après l’arrêt tout récent de la Cour de Paris, on sait que les tireurs de chèques, et les banquiers peuvent être rendus responsables si les chèques (qui sont habituellement remis par les banques aux clients) ne sont pas établis sur du papier non lavable, si les chèques n’ont pas été rédigés à l’encre communicative, et si enfin, même étant barrés, ils n’ont pas été envoyés sous pli recommandé. Il est d’ailleurs à noter que cette jurisprudence rendant l’emploi du chèque plus compliqué, et plus onéreux, est à critiquer.

d'accord il n’aura qu’à demander à la banque d’extourner l'écriture, et en même temps il avisera le donneur d'ordre par lettre recommandée de son refus d'accepter le virement. Dans ce cas, la banque ne saurait encourir aucune responsabilité pour avoir passé le virement en compte, car le donneur d’ordre ne pourrait se prévaloir de l’acte accompli par la banque, qui n’a pu valider le virement en substituant son consentement à celui du bénéficiaire.

Cette solution est indiquée par Banque (n° de janvier 1928, réponse à une question dans la Petite Correspondance, page 28); et elle est d’autant plus logique que les virements pas plus que le chèque ne peuvent être imposés comme mode de règlement.

Quant aux vices du consentement, ceux-ci appliqués aux virements suivent les principes généraux du droit et comme ils ont eu lieu dans l’ordre lui-même, ils ne peuvent engager la responsabilité du banquier.

L’erreur sur la personne rend le virement nul, mais il faut faire la preuve de l'erreur.

Pour le dol, la forme la plus usuelle consisterait à laver le chèque, mais en général il ne serait pas porté en compte, mais encaissé par l’auteur de l’escroquerie.

La violence, par contre, ne peut presque jamais être invoquée, car celle dont on pourrait se prévaloir proviendrait de l’obligation de signer l’ordre de virement sous la menace de poursuites judiciaires. Mais ce cas n’est pas valable devant les tribunaux.

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