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réserve statutaire donnant les fonctions de premiers administrateurs aux fondateurs de la société pour une durée de trois ans (1°).
Par conséquent, les banquiers devront, après chaque assemblée ‘générale, se renseigner au sujet des changements, qui ont pu être réalisés dans le personnel dirigeant.
D'ailleurs, si un administrateur était révoqué sans que la décision ait été rendue publique, les banquiers, et, d’une manière générale, les tiers de bonne foi, pourraient se prévaloir des conventions passées à leur nom avec l’administrateur révoqué (Rouen, 6 avril 1909; Dalloz, rép. Sociétés n° 3023).
Quant aux pouvoirs des administrateurs, ces derniers, qui doivent en général, d’après les statuts, posséder pour être nommés au moins un certain nombre d'actions de la société, n’ont, comme leur nom l'indique, que le droit de faire des actes d'administration, entendus, du reste, d’une façon assez large par Ia jurisprudence.
C’est ainsi que la Cour de Cassation a décidé (13 mars 1876) que si les administrateurs ne peuvent pas contracter seuls d'emprunt au nom de la société, ils peuvent néanmoins, sans approbation de l’assemblée générale, en contracter de modiques à condition qu'ils soient à court terme.
Pour les virements, ils ont le droit d’ordonner l’exécution de virements et de ratifier ceux dont le compte de la société peut être crédité, et il ne peut pas se pro-
(19) Art. 25, $ 3, de la loi de 1867,
duire de difficultés à leur sujet sauf si la signature était fausse.
Il’ n’en serait différemment que si le compte devait fonctionner avec une facilité de caisse, ou un crédit d’escompte, car dans ce cas il faudrait examiner les statuts pour savoir si les administrateurs ont des pouvoirs suffisants pour contracter seuls.
Les sociétés à responsabilité limitée .
Ce sociétés fonctionnent de la même façon que les sociétés en nom collectif, et il n’y a rien de spécial a en dire au point de vue des virements, mais comme les banques n’ont de recours, comme les autres tiers, contre les associés, que jusqu’à concurrence d’une somme déterminée par les statuts, pour consentir des facilités de caisse ou des crédits d’escompte, elles ont pris l'habitude de demander aux associés de renoncer indirectement à la clause de responsabilité limitée en se portant solidairement caution à l’égard des banques sans limitation de somme.
Enfin, on peut citer les sociétés anonymes à capitaux et à personnel variables, qui, n’offrant pas de garanties stables, ne doivent être acceptées par les banques que sous autorisations, ou moyennant des garanties prises en dehors de la société.
Les associations
Les associations sont réglementées par la loi du 1 juillet 1901 qui les définit dans son article I « l’association est Ja convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon per-
manente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices ».
Les associations peuvent exister sous trois formes : 1° les associations non déclarées ; 2° les associations déclarées; 3° les associations reconnues d'utilité publique.
Sous la première forme elles sont licites contrairement à ce qui existait au xix siècle, mais ne possédant aucun droit, et ne pouvant disposer ni à titre gratuit, ni à.titre onéreux, elles ne peuvent pas être acceptées comme clientèle par les banques. Elles n’offrent, en effet, aucune garantie puisque les biens qu’elles ont pu acquérir sont réputés être la propriété indivise de leurs membres.
Les associations déclarées, qui sont les plus nombreuses, ont, au contraire, la personnalité juridique restreinte d’ailleurs en ce qui est relatif au montant des cotisations qu’elles sont autorisées à percevoir, ei en ce qui concerne le droit d'acquérir des immeubles.
Mais ces dernières associations peuvent se faire ouvrir un compte en banque, et pourront donner des ordres de virements ou en bénéficier.
Les banquiers n’auront comme précautions à prendre qu’à vérifier les clauses des statuts, à demander la justification de la publicité légale, et à contrôler par la délibération de l’assemblée générale la validité des pouvoirs des représentants de l’association.
Ces comptes donnent d’ailleurs lieu à peu d’opératious.
Quant aux associations reconnues d’utilité publique, elles ont des pouvoirs plus grands, notamment en ce
qui concerne le droit d'acquérir à titre gratuit ou onéreux, et leur fonctionnement est le même sauf le contrôle exercé par l'Etat, notamment en ce qui concerne les clauses des statuts et la comptabilité.
En résumé, on peut conclure que bien que certains actes soient interdits aux incapables, et bien que, d’autre part, certaines personnes capables peuvent offrir des garanties très faibles, les banques ne courent aucun danger tant que le compte est constamment créditeur par voie de versements ou de virements.
Mais dès qu’il s’agit d’ouvertures de crédit, ou d’ordres de débiter le compte, les banques doivent vérifier si le client offre des garanties suffisantes, ou si l’opération ordonnée n’est pas le résultat d’un faux. Par suite, la banque doit refuser d'exécuter un ordre qui lui paraît irrégulier, ou qui a été ordonné par un administrateur en dépassement de ses pouvoirs.