CAPACITE TECHNIQUE POUR EFFECTUER DES VIREMENTS EN BANQUE
Pour qu’un ordre de virement soit exécuté par le banquier, il faut que le donneur d’ordre possède une provision suffisante à son comipte.
Pour les chèques, la provision doit exister au moment de l’émission, et elle doit être en outre disponible. Cependant, la loi du 14 juin 1865 et celle du 2 août 1917 ne se sont pas occupées de la provision pour les virements, et il nous semble que, pour eux, il est suffisant qu’elle existe au moment où le banquier reçoit l'ordre d’exécution.
Il existe, en effet, de profondes différences entre le chèque et le virement, car pour ces derniers, l’ordre de virement est remis non au bénéficiaire, mais en général au banquier, et surtout l’ordre de virement n’est pas destiné à circuler par voie d’endossements successifs.
Comme, d’autre part, c’est le banquier lui-même qui est chargé d’aviser le bénéficiaire de l’exécution de l’ordre, ce dernier ne se démunira des garanties qu’il peut posséder qu'après réception de l’avis; et si, par suite, le virement n’est pas exécuté, les parties seront dans la même situation qu'avant l’envoi de l’ordre de virement.
Pour les chèques, au contraire, la clause à ordre, et la faculté de le faire circuler par voie d’endossements, ont comme résultat de permettre de tromper successivement un grand nombre de personnes, si le chèque a été émis sans provision préalable. Aussi la loi, dans le but de développer l’usage du chèque, a voulu que ce dernier soit considéré comme l'équivalent de son montant en numéraire, et a édicté des peines sévères contre les personnes émettant des chèques sans provision.
D'autre part, celui qui recoit un chèque peut se dé-
munir des garanties qu’il possédait antérieurement, et, par conséquent, en cas de non payement il risque de ne pas se trouver dans la même situation qu’auparavant.
Il en résulte, selon nous, que le virement ne présentant pas comme le chèque l’inconvénient (qui est pour ce dernier un avantage) de circuler librement, ni celui en étant remis directement aux mains du bénéficiaire de lui faire abandonner ses garanties avant payement, doit être soumis à des règles moins sévères.
Et ce qui nous semble prouver que la provision n’a pas lieu d’exister à l'émission d’un ordre de virement comme à celle d’un chèque, c’est la décision rendue le 16 mars 1917 par le Tribunal de commerce de la Seine (Gazette des Sociétés et du Droit financier, n° 6, de juin 1918, p. 87). Cette décision déclare, en effet, que le bénéficiaire d’un chèque de 2.000.000 avait un droit acquis sur la provision tandis que le bénéficiaire d’un ordre de virement émis à la même époque ne possédait qu’un droit éventuel dont il a été frustré par le règlement du chèque, qui avait épuisé entièrement la provision.
D’autre part, on voit par ce jugement que quand le montant de la provision n’est pas suffisant le virement peut être exécuté par tranches successives tandis que, dans les mêmes conditions, le chèque serait définitivement nul et protestable pour le montant de la somme qui n’était pas couverte par la provision.
Sans doute, le bénéficiaire est en droit de compter sur [a promesse qui a pu lui être faite de le couvrir par virement; et en cas de non exécution il pourra
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poursuivre l’auteur de la promesse en payement, d’une part, et, d’autre part, en dommages-intérêts, mais néanmoins ces derniers seront octroyés d’une façon moins large en cas d’inexécution de virement qu’au cas où il s’agit de chèque sans provision. Pour ces derniers, en effet, celui qui a reçu un chèque en payement peut à son tour l’endosser à une autre personne, et en cas de non payement il peut être atteint indirectement dans son honorabilité tandis qu’il ne saurait en être de même pour les virements.
Si d’ailleurs nous cherchons à déterminer ce qu’on entend exactement par provision, nous constaterons que dans l’opinion commune de la clientèle, la provision consiste en un solde de compte suffisamment créditeur pour permettre d’effectuer l’opération. Mais si les banques s’en tenaient à cette notion un peu rudimentaire, il est bien certain que beaucoup de virements ne pourraient être exécutés.
Pour nous, il y aura provision chaque fois que le solde du compte du donneur d’ordre sera créditeur, ou s’il est débiteur chaque fois qu’en ajoutant le montant du virement au solde du compte, ce dernier restera dans les limites des autorisations consenties sous forme de facilités de caisse ou avances sur titres.
Maintenant, si à la notion de provision existante on ajoute, ce qui est le cas pour les chèques, l’idée qu’elle doit être immédiatement disponible, le client qui possèderait un compte courant en banque ne disposeraïit jamais de provision d’après la jurisprudence sous le prétexte que les écritures portées en compte courant ne donnent droit qu’à un solde exigible à des dates
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déterminées. C’est dans ce sens que s’est prononcée la Cour de Cassation (Cass., 24 mars 1890, D. 1891, I, 427; S. 1890, I, 247).
Il nous semble, du reste, que cette jurisprudence est dangereuse pour l'extension des chèques, car si les banquiers, qui sont en général en compte-courant avec la clientèle commerciale, se prévalaient de cette jurisprudence pour refuser le payement des chèques, l'usage de ces derniers, devenu des plus incertain quant au règlement, tendrait à disparaître. Il est vrai que cette jurisprudence est déjà un peu ancienne, mais il nous semble plus logique d’admettre comme les banquiers qu’un compte possède une provision suffisante quand il est, une fois le chèque ou le virement passé, encore créditeur comme solde, ou soldé, ou encore quand après règlement de l’effet le solde reste dans les limites des autorisations consenties.
Etudiant les virements au point de vue technique, nous avons indiqué que le banquier n’effectuait cette opération qu’à la suite d’un ordre qu’il avait reçu, et qu'après l’exécution, le donneur d’ordre et le bénéficiaire étaient avisés de l'opération effectuée. Par conséquent, il existe normalement deux moyens de preuve pour les virements : l’un représenté par l’ordre de virement, l’autre par l’avis d'exécution.
Si le donneur d’ordre contestait le virement effectué le banquier pourrait lui opposer l’ordre daté, écrit et
signé de sa main. Si, par contre, les livres ne correspondaient pas aux avis d'exécution, les intéressés pourraient présenter comme premier moyen de preuve l’avis d'exécution signé du banquier lui-méme, ou de ceux qui possèdent le droit de signer le courrier des banques. |
Il résulte de cet examen sommaire que la théorie doit permettre des constructions assez faciles à établir en ce qui concerne les opérations de banque et en particulier les virements.
Mais malheureusement les moyens de preuve que nous avons indiqués ne sont pas toujours les seuls et, d'autre part, la preuve constituant une question de fait n’est pas, en général, justiciable de la Cour de Cassation, ce qui rend les décisions rendues dans les différents ressorts des Cours d’appel assez divergentes, et, par suite, assez difficiles à interpréter.
Parmi les autres moyens de preuve, qui peuvent être invoqués, on peut citer en premier lieu, en faveur des clients, les relevés trimestriels on semestriels qui sont adressés trimestriellement ou semestriellement à ces derniers par les banques, et à la suite desquels ces derniers font connaître leur accord sur le solde.
Cette dernière preuve est en faveur des banques, et celles-ci admettent même comme principe qu’au cas où un client ne répond pas il est censé avoir donné un accord tacite.
D'un autre côté, les clients demandent souvent aux
banquiers de leur délivrer des carnets individuels,
sur lesquels l'employé de la banque porte à chaque présentation le relevé des écritures effectuées.
Enfin les banquiers, d’après l’article 632 du Code de commerce, sont commerçants, et possèdent des commerçants dans leur clientèle, et il en résulte qu’en cas de contestations entre les clients commerçants et les banquiers, le juge pourra ordonner la production des livres, et ces derniers feront foi en justice à condition d’être tenus suivant les règles fixées par les articles 8 à 11 du Code de commerce.
Nous nous proposons donc d’examiner successivement ces différents moyens de preuve en recherchant dans les cas, où il peut y avoir contradiction entre les moyens de preuve invoqués, l'importance qu’ils ont respectivement.
Normalement, la preuve résultera comme nous l’avons indiqué de l’ordre de virement lui-même, et, d'autre part, de la lettre de position. Mais une première difficulté peut se présenter au cas où il n’y a pas eu à proprement parler de virement au point de vue juridique. C’est ce qui se produit, par exemple, quand un commerçant faisant domicilier ses traites à payer chez le banquier, remet à ce dernier la liste des effets à payer pour éviter des demandes de renseignements ultérieures. D’après le mécanisme que nous avons indiqué, le banquier, à la réception des effets, débite son compte d’ordre par le crédit du compte du banquier, qui a remis les effets, et à l’échéance il crédite son compte d’ordre : Effets en recette, par le débit du client. Dans ce dernier cas, si le client veut contester ultérieurement le règlement effectué par Ia banque,
celle-ci pourra lui opposer la liste des effets bons à payer, qui lui a été remise, et cet écrit pourra servir de moyen de disculpation pour la banque.
Mais il peut arriver que, surtout pour des effets d’un montant assez faible, dans le but d’éviter des frais aux clients, les employés de banque se fiant à une mention de domiciliation, ou encore à leur acceptation, les règlent en espèce ou débitent le compte de leur montant sans en aviser au préalable les clients. Or cette pratique peut présenter des dangers pour les banques. Car si, d’après l’article 177 du Code de commerce « l’acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs », la banque qui règle l’effet n’a pas la qualité d’endosseur. Cependant l’article 117 in fine prévoit qu’en cas de contestation de la provision par le tiré qui a accepté, c’est le tireur seul qui sera tenu de prouver l’existence de la provision, et cette dernière partie se rapporte certainement au cas encore fréquent où des commerçants peu au courant des conséquences de l’acceptation à l'égard des endosseurs acceptent l'effet avant d’avoir reçu la livraison de la marchandise. Or si la marchandise n’a pas été reçue à l’échéance de l'effet on conçoit que responsable à l’égard des endosseurs, celui qui a accepté l'effet refuse de le payer, ce qui met le tireur dans l'obligation de prouver qu’il a livré la marchandise. Comme cette preuve, dans le cas que nous avons supposé, sera impossible à produire, celui qui a accepté l’effet pourra se retourner contre le tireur, et si celui-ci est solvable, se décharger sur lui des responsabilités qu’il a prises à sa charge du fait de
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l'acceptation. Dans ce cas le banquier pourra retourner les écritures passées antérieurement, et se dégager de toute responsabilité. Mais si le tireur n’est pas solvable, celui qui a accepté l'effet reste responsable à l'égard des endosseurs, et le dernier endosseur, qui a été réglé par virement, l’a été d’une façon valable. Dans cette hypothèse on conçoit que la situation du banquier soit des plus difficiles car, d’une part, ayant payé sans l’ordre du titulaire du compte il ne peut avoir de recours contre lui; d'autre part le payement effectué par virement au compte du dernier endosseur est valable, et comme le banquier n’est pas, quand il règle un effet, un endosseur, il n’a aucun recours ni contre les endosseurs précédents, ni avec la qualité cette fois d’endosseur contre celui qui a accepté l'effet. Enfin n'étant pas endosseur il ne peut de lui-même agir contre le tireur, que d’ailleurs nous avons supposé insolvable. À plus forte raison si un banquier, règle sans avis des effets non acceptés, mais simplement domiciliés, sa responsabilité serait encore plus fortement engagée.
Si le banquier délivre un carnet de compte au client cette pratique peut elle aussi engendrer des conséquences juridiques importantes tout au moins en ce qui concerne la preuve des versements (21).
Le client d’une banque avait effectué un versement, et le bordereau avait été rédigé par l'employé de banque, mais signé par le client; d'autre part un reçu
(21) Tribunal de Commerce de Lyon, 9 octobre 1922. Gazette judiciaire et commerciale de Lyon, 1923, p. 530. Cour d'appel de Lyon, 29 oct, 1925, op. cit, 1926, p. 153,
avait été délivré au client, et les indications portées sur le bordereau et sur le reçu étaient concordantes. Cependant le carnet de ce client était tenu à jour par lemployé de banque, qui avait l’habitude de le signer - ou tout au moins d’y apposer le cachet humide de la banque; et ce carnet portait l'indication d’une somme différente pour le versement. Le Tribunal de commerce de Lyon avait décidé que le carnet ne peut être considéré dans les mentions, qui y sont portées, que comme constituant une simple présomption, et comme cette dernière était détruite par le bordereau de versement signé du client, ce dernier fut déclaré n’avoir versé que la somme portée sur le bordereau. Mais la Cour de Lyon a décidé, au contraire, que le carnet ne pouvait avoir d'utilité que s’il constituait un moyen de preuve, et considérant que le bordereau de versement, bien que signé par le elient n’avait pas été rédigé par lui, déclara qu’il ne pouvait constituer une preuve suffisante. Par suite de cet arrêt la banque fut condamnée à porter au crédit du compte du client le montant de la somme figurant sur le carnet.
Cette jurisprudence, qui a probablement tenu compte de certains éléments de fait, était peut-être bonne dans le cas envisagé, mais contrairement à l’opinion de M. Chapoutot, op. cit. p. 93 et 94, nous estimons que cette solution est mauvaise au point de vue juridique, car si ne pas donner de force probante au carnet « serait faire supporter au titulaire du compte les conséquences des erreurs et des irrégularités commises par les employés de banque », cependant il nous semble qu’à moins de fournir la preuve formelle que
les mentions portées au bordereau signé du client étaient fausses, dès l’origine, ou, par suite, de ratures ou de surcharges faites ultérieurement à la signature, c’est cette pièce qui aurait dû faire foi plutôt que le carnet.
D'ailleurs l’idée que le carnet ne servirait à rien s’il ne constituait par lui-même un moyen de preuve, est inexacte; car le carnet servirait encore au client à vérifier, avant d’attendre le relevé trimestriel ou semestriel, les opérations effectuées; et quant à supposer qu’il doit constituer, même tacitement, un moyen de preuve nous semble constituer une allégation en contradiction formelle avec les habitudes bancaires. Il est, en effet, admis par les banques qu’une pièce quelconque pour; faire foi doit présenter au moins deux signatures; et le carnet ne portait que la griffe humide, ou la signature du teneur de livre. D’autre part, comme nous l’avons indiqué dans notre étude technique, la position d’une écriture ne peut être considérée comme absolument juste qu'après pointage, et après confrontation à chaque fin de mois des soldes des livres de position tenus en double; et ce qui marque bien le fait, que les banques avant ce pointage n’entendent pas s'engager sans recours par des pièces analogues aux carnets, c’est le fait que quand un client demande, avant la fin du trimestre ou du semestre d’avoir un relevé de ses opérations le banquier prend la précaution d'indiquer sur ce dernier « sauf erreur ou omission ».
Enfin, et ce sera notre dernier argument, c’est un principe bien établi du droit que « l'erreur vicie tout »,
et nous ne pouvons, en conséquence, admettre qu’une erreur matérielle d’un employé puisse constituer un titre de créance de valeur supérieure comme preuve à une pièce portant en lettres et en chiffres l'indication d’une somme non conforme à celle du carnet, et signée par le client.
Quant à l’acceptation signée du client après examen du relevé périodique, qui lui a été adressé par la banque, les tribunaux, à notre connaissance, m'ont pas encore eu à se-prononcer franchement sur la question, et les décisions qui ont eu lieu à ce sujet ont été basées sur d’autres éléments.
Il nous semble que pour le caractère probatoire du relevé de compte il y a lieu d'établir une distinction suivant que le relevé a été déclaré ou non conforme par le client. ;
En cas où le client a reconnu exact le solde, qui lui a été adressé, cet accusé de réception constitue un moyen de preuve d’autant plus nécessaire, d’ailleurs, que malgré toutes lés précautions prises pour faciliter les recherches, il est assez difficile de retrouver des pièces déjà anciennes, et en cas où ces pièces auraient disparu il nous semblerait illogique de condamner les banquiers, quand ils ne peuvent fournir de justifications pour des pièces contestées par un client ultérieurement à l’accord qu’il avait donné.
Mais dans le cas où le client n’a pas répondu, l’idée d’un accord tacite qui est admise par les banques, nous semble plus difficile à justifier.
Pour que les banques soient, en effet, en droit d’invoquer l’accord tacite du client, qui ne leur a pas ré-
pondu, il faudrait qu’elles soient en mesure de prouver que la lettre contenant le relevé de compte a bien été envoyée, et qu’elle est parvenue aux mains du destinataire, et pour cela il faudrait que l’envoi ait lieu sous pli recommandé, ce qui n’a pas lieu en général dans le but d'éviter des frais. En cas d’envoi par lettre ordinaire les banques ne seraient en droit d’alléguer comme présomption de preuve, que l'envoi est parvenu aux mains du destinataire, que le fait que ce dernier étant habitué à recevoir son relevé vers une certaine époque, aurait certainement réclamé l'envoi de ce dernier, s’il ne l’avait pas reçu en réalité.
Cependant bien que n'ayant pas trouvé de solutions dans la jurisprudence il n’est pas certain que les tribunaux admettraient cette manière de voir, car ils pourraient être influencés dans leurs décisions par le fait que, dans la clientèle non commerciale des banques, beaucoup de personnes même parmi celles qui possèdent une certaine instruction, ignorent souvent absolument tout des méthodes bancaires, et peuvent par suite ne pas répondre parce qu’elles ignorent l’importance, qu’on peut attribuer à leur silence; ou encore donner leur accord à la légère parce qu’elles sont incapables de comprendre le relevé de leurs opérations, et en particulier le calcul des intérêts.
Mais si l’accord tacite nous semble devoir constituer un moyen de preuve très incertain à l’égard d’une partie des clients des banques, il n’en est pas de même pour la clientèle commerciale, qui est présumée avoir le sens des affaires, et être par suite en mesure de comprendre et le détail des écritures du relevé, et importance de ce dernier. D’ailleurs comme cette
clientèle connaît le moment où arrive en général l’arrêté des comptes, son silence peut être supposé constituer un acquiescement, et c’est le cas de dire pour ces derniers « que qui ne dit mot consent ».
Les tribunaux pour les commerçants posséderaient du reste le droit d’ordonner la production des livres en justice, ou tout au moins leur examen par des experts commis à cet effet, mais ce dernier mode de preuve est assez exceptionnel en dehors des cas de faillite des banques.
Du reste si nous nous sommes arrêtés sur la décision rendue par la Cour de Lyon relativement à l’importance que peut présenter un carnet comme moyen de preuve quand il s’agit d’un versement il est probable que s’il s'agissait d’un virement l’arrêt rendu aurait été sans doute différent.
Le virement met, en effet, en présence deux personnes principales : l’une dont le compte est débité, et l’autre dont le compte est crédité, et par suite en cas de contestation des écritures de la banque en se basant sur une erreur inscrite au carnet de compte, la banque aurait été en mesure de prouver l'erreur en produisant comme preuve Flavis adressé à l’autre client.
Du reste l’ordre de virement étant rédigé et signé par le donneur d’ordre lui-même ne pourrait pas
donner lieu à contestation,