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LE VIREMENT CONSTITUE-T-IL UN PAYEMENT

Le virement a pour effet de substituer au débiteur initial, qui est le donneur d’ordre, une autre personne, qui n’est autre que le banquier, pour les virements en banque. Il constitue donc une novation par changement de débiteur.

Or en droit romain la novation était parfaite, tout au moins dans les dernières périodes de ce droit, et, par suite, quand le délégataire avait accepté que le délégant se substitue le délégué, par le fait de cette acceptation le délégant était entièrement libéré à l’égard du délégataire, et ce dernier ne pouvait plus avoir de recours que contre le délégué.

Il en résultait qu’à cette époque le virement constituait un véritable mode de libération entre le débiteur et son créancier, et qu'on pouvait dire que le virement constituait un payement.

Mais en droit français on a repris les théories de Pothier, et admis par suite que le délégant n’est définitivement libéré que quand le délégué a rempli ses obligations. Pour qu’il en soit autrement d’après l’article 1275 du Code civil il faut que le créancier ait expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur, qui a fait la délégation. Et même dans ce cas l’article 1276 du même Code précise que « le créancier, qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la

délégation, n’a point de recours contre ce débiteur à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne soit en état de faillite ouverte ou de déconfiture au moment de la délégation ». Il résulte de ces articles que la novation ne peut se produire qu'avec l'acceptation expresse du délégataire, et qu’encore, même dans ce cas, il est nécessaire que le délégué ne soit pas notoirement insolvable.

Le paiement produit par le virement n’est donc pas toujours valable, il est soumis à une condition résolutoire contrairement à ce qui a lieu pour le paiement comptant. | ;

Mais si le droit français est hostile à la novation quand celle-ci a lieu entre simples particuliers, quand le délégué est un banquier la situation n’est plus la même, sauf dans le cas où ce dernier serait en état de faillite ouverte au moment de la délégation, mais ce cas est plutôt théorique, car il est bien évident qu’en cas de faillite ouverte du banquier le délégataire en sera informé et n’acceptera pas comme délégué une personne notôirement insolvable.

Ce qui nous incline à penser que, quand le délégué est un banquier, le droit français admet plus aisément la délégation parfaite, c’est le fait que, tout d’abord, celui qui ouvre un compte en banque accepte en général que celui-ci soit crédité ou débité par virement, sauf dans le cas où il ne serait pas d'accord sur le montant de ce dernier. Maïs sauf cette réserve il a consenti par avance à accepter ce mode de règlement, et, d'autre part, quand il est crédité par virement on ne voit pas les raisons qu’il pourrait invo-

quer contre ce mode de règlement, car s’il a ouvert un compte dans une banque, c’est sans doute parce que cet établissement lui inspirait confiance, et par suite avoir le banquier comme débiteur devra lui sembler présenter toutes garanties quant au règlement.

On peut d’ailleurs ajouter que le versement en banque a pour conséquence de rendre le banquier débiteur dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un virement.

En somme quand un débiteur possédant un compte en banque veut régler sa dette à son créancier, qui en possède un également, il peut utiliser trois procédés pour parvenir à ce résultat. Il peut tout d’abord régler sa dette directement chez le créancier sans passer par l’intermédiaire d’une banque. Il peut aussi verser le montant en espèces de sa dette au caissier de la banque en le priant de créditer de cette somme le compte de son créancier. Il peut enfin donner l’ordre de débiter son compte du montant de sa dette par le crédit du compte de son créancier.

Or sauf le premier procédé, qui n’utilise pas les services des banques nous ne voyons pas, pour notre part, de différences importantes entre les deux derniers procédés, si ce n’est que le premier utilisant un règlement en espèces est moins perfectionné.

La seule difficulté, qui pourrait se présenter, serait relative au cas où le bénéficiaire n’accepterait pas le virement effectué, mais dans ce cas, que nous avons déjà examiné, il suffirait à la banque d’extourner les

écritures en avisant le donneur d’ordre que le vire-

ment a été refusé, ce qui est possible, car la banque, en passant les écritures, n’a agi que comme intermédiaire, et n’a pas pu par ce fait matériel engager le consentement du bénéficiaire.

Dans la pratique on considère du reste que le virement constitue un mode libératoire à un tel point que, quand les banquiers effectuent des virements entre le compte d'ordre : effets en recette, et le compte de leurs clients, après l’opération ils adressent à ces derniers les effets payés pour eux en même temps que la lettre de position, et ils portent au dos des effets la mention « payé par le débit du compte ». D’un autre côté le bénéficiaire peut sitôt le virement effectué retirer la somme portée à son crédit.

Et la jurisprudence, réfractaire au début à l’idée de novation parfaite par virements, a adopté ce point de vue en se prononçant sur la question de savoir quel est le tribunal compétent pour connaître des règlements par chèques ou par virements (2). Cette décision de la Cour de Nancy précise, en effet, dans ses attendus, qu’en cas de virement le tribunal compétent pour connaître des litiges étant celui du lieu de payement est en définitive celui du siège de la banque, qui a effectué l’opération.

On peut en conclure que, si, dans la théorie, il y eut intialement des restrictions apportées aux règlements par virements, celles-ci ont été en’ s’atténuant, et qu’à l'heure actuelle quand il s’agit de virements en ban-

(22) Cour d’appel de Nancy, 27 juillet 1921: Gazette des Sociétés et du Droit financier, n° 10, nov.-déc. 1921, p. 179 et 180.

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