‹ Les Virements en BanqueChapitre 39 sur 40 · SIXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

SIXIÈME PARTIE

Etude des virements en droit international

et conclusion

Pour les virements effectués «entre particuliers nous avons déjà eu l’occasion de parler des virements postaux internationaux, et nous n’y reviendrons pas.

Quant aux virements en banque proprement dits, ceux provenant de l'étranger ou destinés à l'étranger sont soumis pour la forme de rédaction dans tous les pays civilisés à la règle « locus regit actum », et il en est de même pour les conditions de validité.

Pour la perception des droits, nous ne pouvons nous occuper des droits perçus dans chaque pays, mais tous les virements rédigés en France à destination de l’étranger, et tous ceux en provenance de l'étranger, qui doivent être exécutés en France, sont soumis au droit de timbre français de vingt centimes. Pour les virements provenant de l’étranger ou d’un pays de protectorat, les timbres peuvent être d’ailleurs apposés et oblitérés par les banquiers français.

Si le virement est effectué en monnaie étrangère, le bénéficiaire peut se faire ouvrir un compte en mon-

naie étrangère, ou faire convertir le montant du virement en francs français. Quant à la question de savoir si le cours de conversion doit être calculé au jour de l’émission de l’ordre, ou au contraire au jour de réception de ce dernier, tout dépendra à ce point de vue de l’interprétation à donner à la volonté des parties. ;

Si, par exemple, le virement effectué en faveur d’un Français servait à couvrir le montant d’une créance, qu’il possédait sur l’étranger, si cette créance a été libellée elle-même en monnaie étrangère, le débiteur sera libéré par virement de la somme convenue, et si la monnaie étrangère a baissé de valeur, le risque sera subi par le bénéficiaire français. Si, au contraire, le montant de la créance était rédigé en francs français avec faculté pour l’étranger de se libérer par versement de l’équivalent en monnaie étrangère, si l’étranger réglait par virement en monnaie étrangère, il ne serait libéré que si la somme virée correspondait au moins à la somme en francs français, au jour de réception de l’ordre de virement.

C’est, en effet, à cette époque, qu’il faut, sauf conventions contraires, calculer la contre-valeur.

Mais en ce qui concerne les virements internationaux, la question la plus délicate est relative aux règlements à effectuer non entre individus étrangers, mais entre nations.

Autrefois, le procédé employé consistait en l’envoi d’or ou de marchandises et il n’a d’ailleurs pas complètement disparu puisque l'Allemagne, à la suite de

la dernière guerre, a été appelée à régler en nature une partie des réparations.

Mais ce procédé comporte des difficultés d’application, car si un pays règle ses dettes en nature, ce procédé peut nuire au pays créancier en constituant une prime pour l’industrie étrangère, et en entraînant, au contraire, un risque de chômage pour les industries du pays créancier.

Un pays peut également se libérer par achat de lettres de change, et remise de ces lettres au pays créancier. Ce moyen a été employé par la France pour régler une partie de l'indemnité due à l'Allemagne à la suite de la guerre de 1870, les lettres de change achetées étant presque toutes tirées sur la Banque de Ham- . bourg, la présentation massive des effets aux guichets de cette dernière contribua à sa chute.

Un procédé plus pratique consisterait dans l’établissement d’une chambre de compensation internationale. On pourrait d’ailleurs revenir pour cette dernière au vieux système de la monnaie de banque avec fixation du taux de reprise des différentes monnaies. Ce procédé permettrait par simple jeu d’écritures d’éteindre les dettes internationales, la banque instituée pour opérer ces règlements n’ayant, vis-à-vis des Etats demandant des ouvertures de crédit, qu’à prendre des süûretés pouvant consister par exemple en l’affectation spéciale de telle ou telle source de revenus.

D’après M. Nogaro, ce système aurait pu fonctionner avec la Banque internationale des réparations, mais de nombreuses puissances ont craint par ce

moyen de constituer un super Etat; et, d'autre part, comme pour tout ce qui a lieu à Genève, toutes les puissances, à part la France et la Belgique, voulant utiliser les organismes internationaux à des fins nationales, l’accord est difficile à réaliser.

Aussi cette banque a joué jusqu’à présent un rôle beaucoup plus effacé : elle a pu émettre l’emprunt Yung, qui, malheureusement pour «elle, ne donne pas toutes satisfactions à ses souscripteurs, mais elle n’a pas réussi à réaliser de transports de créances, et en particulier à mobiliser les titres des chemins de fer allemands.

Aussi si l’on peut souhaiter, ce qui n’est pas impossible, qu’on puisse donner à cette institution un caractère de chambre de compensation internationale tant pour les règlements privés que publics, il y a malheureusement peu de chances que cet organisme joue ce rôle dans un avenir rapproché.

En définitive, on peut conclure de cette étude que les virements ont permis de régler des opérations, qui n'auraient jamais pu être payées autrement tout en réalisant des économies de frais et en diminuant les risques.

Mais le virement doit être basé sur des opérations réelles ; ce n’est pas un remède contre les troubles financiers, car il peut conduire à l'inflation de crédit: mais permettant aux banques de recevoir des dépôts considérables, qu’elles ont pu mettre en partie à la disposition du commerce et de l’industrie, en rendant ces dépôts facilement utilisables par les déposants, les virements ont contribué aux progrès énormes réa-

lisés au cours des dix-neuvième et vingtième siècles.

Cependant, ils doivent être basés sur une monnaie saine, et, par suite, malgré le désir des Anglais de voir les nations abandonner l’étalon or, ce dernier est appelé à durer encore longtemps, et, du reste, la suppression de l’or comme monnaie ne serait pas à souhaïter, car cet événement troublerait de nouveau l’é-

quilibre mondial.

Vu : le Doyen, * Vu : le Président de la Thèse: BERTHELÉMY. Albert WAHL.

Vu et permis d'imprimer, LE RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE PARIS, CHARLÉTY.

Bibliographie

ARISTOTE. — Traité de la Politique, livre I, et principalement chap. III.

ALAUZET. — Tome II.

Banque, revue de droit et de pratique bancaires.

Bill of exchange act.

BLANCHI. — J1 Banco di Napoli, raccolta di documenti storici e statistici. Napoli, 1883.

BOURQUELOT. —- Etude sur les foires de Champagne (1865- 1866), 2 vol.

BoUTERON. — Le Chèque théorique et pratique, Paris, 1924.

BEAUCHET. — Histoire du droit priné de la République athénienne, t. IV : Le droit des obligations. Paris, 1897.

CAILLEMER. — Note sur la question de savoir si les Athéniens ont connu la lettre de change. dans les Etudes sur les antiquités juridiques d'Athènes, Paris et Grenoble, 1865, p. 90.

CHAPpoUTOT. — Les dépôts de fonds en banque, Nancy, 1928.

Code civil français.

Code fédéral suisse.

Code de commerce français.

Cuo. — Etude sur les contrats de l’époque de la première dynastie babylonienne, &ans La Nouvelle Revue Historique de Droit Français et Etranger, 1911, t. XXXIV, p. 4230.

DaLLoz. — Répertoire pratique.

Le Digeste.

DonaT. — Ad terent : Adelphes.

DeLzorME. — Les manieurs d'argent à Rome.

Décret de codification des droits de timbre.

Gazette judiciaire et commerciale de Lyon.

Gazette des Sociétés et du Droit financier.

HarisToY. — Les virements en banque.

Huvezin. — Essai historique sur le droit des marchés et des foires.

ISOCRATE. — Trapézitique, $$ 35 et 36, édit. Lanchnitz, 119.

L'Illustration, n° 4611, du 18 juillet 1931, p. 424, donnant la reproduction du plus ancien chèque connu.

LYon-CAEN et RENAULT, tome I.

POTHIER. — Code civil.

Georges Picor. — La Chambre de compensation.

Recueil Sirey.

Revue de Droit bancaire, 1924.

Marc TAPERNOUX. — Le chèque barré, St-Maurice, 1930.

TEREL et LEJEUNE. — Opérations commerciales de banque, 4° édition.

Albert WAHL. — Traité théorique et pratique des titres au

porteur français et étrangers.

Page 1