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CINQUIÈME PARTIE

Régime fiscal des virements en banque

Il arrive souvent que des employés de banque, dans l'incertitude où ils peuvent se trouver dans oertains cas relativement au droit de timbre de vingt centimes, qui frappe les virements, préfèrent faire acquitter cette somme minime par le client, même dans les cas où elle n’était pas exigible, plutôt que de courir le risque d’une amende fiscale, qui serait supportée tant par l’établissement de crédit que par le client. |

Cependant, la loi du 30 juillet 1913 est très précise, et, sauf quelques décisions de principe sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir pour les critiquer, pour qu’un ordre de virement soit soumis au droit de timbre, il faut que cet ordre concerne un virement à effectuer entre deux patrimoines distincts.

Il en résulte que si une même personne possède des comptes distincts à la même banque, ou dans les différentes succursales, bureaux ou agences d’un même

établissement financier les virements effectués entre

ces différents comptes ne peuvent donner lieu à la perception d’aucun droit de timbre (1).

En appliquant la loi du 30 juillet 1913, il devrait, du reste, en être de même quand un client possédant des comptes dans deux établissements de crédit distincts donne l’ordre à un de ses banquiers d'effectuer un virement de son compte à celui qu’il possède chez un autre banquier. Cette solution, qui est la seule logique, car le texte de la loi ne s’occupe que de Ia personnalité distincte du donneur d’ordre et du bénéficiaire, qu’il y ait ou non des intermédiaires, pour exiger la perception du droit, fût d’ailleurs admise pendant longtemps par la plupart des directions de l’en-, registrement.

Cependant, quelques directeurs voulaient voir dans ceite opérations deux virements distincts. Si nous convenons de désigner par À le client, par X le premier banquier, et par Ÿ le second, d’après ces directeurs sur l’ordre de virement donné par À à X il n’y avait pas lieu de percevoir de droit de timbre; mais comme ultérieurement pour réaliser le virement X devait aviser Ÿ, cet ordre d’exécution donné par un banquier à son collègue concernait un virement ayant lieu entre deux patrimoines distincts (les patrimoines des deux banques intéressées) et par suite devait acquitter le droit de timbre. Malheureusement, cette solution, qui nous paraît aller à l'encontre de la loi, qui,

(1) La loi du 30 juillet 1913 qualifie, en effet, de virement (soumis par conséquent au droit de timbre) l’écrit par lequel « un particulier ou une collectivité donne à un banquier l’ordre de porter une somme au crédit du compte d’un tiers, et de le débiter de pareille somme »,

eomme nous l’avons indiqué, ne prévoyait dans ce cas la perception d’aucun droit, a été confirmée par le Ministre des Finances dans une lettre du 3 mai 1930, répondant à une question posée à ce sujet par M. Méjean, sénateur.

Cette décision se base sur le fait que Ia banque X avisant la banque Y rédige en général la lettre de la façon suivante : « Nous avons l’honneur de vous informer que nous vous créditons de la somme de francs. que veuillez bonifier à A, ordre de A ».

D’après le Ministre des Finances, il y aurait lieu à perception d’un droit de timbre, parce que bien que donné par À pour le compte de À, le virement se décomposerait en deux : ordre de virement de A à X, exécution du virement par X chez Y, et enfin virement nouveau par ce dernier à. A. L’administration considère par conséquent que c’est Y, qui a touché le crédit du virement ordonné par À à X, et que pour en bonifier À, Y doit procéder à un nouveau virement. Or comme A et Y sont deux patrimoines distincts, c’est par cette subtilité que l’administration en arrive à essayer de justifier la perception des vingt centimes.

Si, au contraire, il s’agit de virements effectués entre deux patrimoines réellement distincts, le droit de perception de vingt centimes est absolument conforme à la lettre de la loi.

Cependant, dans ce cas, les clients peuvent s’en exonérer en utilisant pour le virement l’intermédiaire des comptes « nostro », c’est-à-dire des comptes appartenant en propre à la banque. Ceci résulte d’une

solution de l'enregistrement du 16 octobre 1913 (2). Dans ce cas, eu effet, il s’agit en réalité d’un versement avec affectation spéciale tout à fait semblable au versement que pourrait effectuer la personne en priant le banquier d’en créditer le compte du bénéficiaire.

Maintenant si À possédant un compte chez X veut virer une certaine somme à B possédant un compte chez Y, les deux patrimoines étant distincts, la perception d’un droit de timbre est conforme à la loi. Mais l’enregistrement, recourant à la même méthode que précédemment, prétend à la perception de deux droits en décomposant l’opération en un double virement. |

Cette solution nous paraît aussi illogique et aussi fausse, que celle dont nous nous sommes occupé précédemment. D'ailleurs, si, dans les virements, l’administration frappe de droit les intermédiaires, il n’y a pas de raison valable pour que dans le domaine des douanes elle n’applique pas les mêmes procédés pour les marchandises entrant en transit, car quand un virement nécessite le concours de plusieurs banquiers, on peut dire qu’il est en quelque sorte en transit chez ces derniers.

Les virements étudiés jusqu’à présent au point de vue fiscal étaient des virements simples, mais si un client dans un ordre unique indique que le compte d’une autre personne devra être crédité d’une somme déterminée à plusieurs dates successives, cette opération ne donnera lieu qu’à la perception d’un droit

(2) Inst. 3418, al. 26, 2°, R. E. 6.089, 1.

LE ST:S veu

unique de vingt centimes. Ces ordres qu’on désigne sous le nom d’ordres répercutés ne peuvent être frappés que d’un seul droit par application du principe que pour une opération donnée il ne peut jamais y avoir lieu à répétition dans la perception d’un droit.

Quant au timbre qui doit être apposé il est de vingt centimes par virement quel qu’en soit le montant, et il peut être perçu soit à l’extraordinaire comme pour les chèques, soit au moyen de timbres mobiles.

Dans ce dernier cas, les timbres doivent être apposés et oblitérés par le donneur d’ordre lui-même à peine pour ce dernier d’une amende de 90 francs, si le virement a lieu sur la place, et pour le cas où le virement a lieu de place sur place à peine d’une amende atteignant simultanément le souscripteur et le banquier et qui s’élève dans ce cas à 10,80 % du montant de l'effet. Pour le payement de cette double amende le donneur d'ordre, et le banquier, qui a exécuté l’ordre irrégulier, sont solidairement responsables du payement de l’amende et du droit de timbre, si ce dernier n’a pas été apposé (1). Il n’y a d'exception à cette règle que dans le cas où le souscripteur habite l'étranger. Dans cette hypothèse, la banque aurait le droit d’apposer et d’oblitérer elle-même les timbres.

() Art. 98 du décret de codification des droits de timbre.

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