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CHAPITRE

RÉGLEMENTATION ET CONDITION ÉCONOMIQUE DES VOITURES DE PLACE DE L'ORIGINE A NOS JOURS

Après un rappel très bref de quelques prescriptuions établies dans l’ancienne Rome, nous étudierons la Réglementation et la condition économique des voitures de place à deux époques distinctes, celle qui a précédé la Révolution et celle qui l’a suivi.

Pendant la première, les caractéristiques seront l'établissement des monopoles créés par le Roi et l’étude de leur défense intéressée par l'autorité royale qui en tire des avantages d'ordre financier et d'ordre administratif.

Dans la seconde période, nous assisterons aux luttes entre les privilégiés et les non privilégiés, luttes qui aboutissent au rétablissement temporaire de la liberté après la Révolution. De nouveau au xix° siècle, les anciens privilèges reparaitront sous le nom de « monopoles », et seront définitivement supprimés en 1866.

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SECTION PREMIÈRE De l'origine à la Révolution.

$S 1. Les Origines.

Dans le $ 1 de notre chapitre I«', notre historique a très souvent comporté un bref exposé de règlementation parce qu’à vrai dire, l’histoire des premières voitures n’est qu'une série d’interdictions coïncidant avec chacune de leurs apparitions. On ne règlementait pas : on interdisait. L'intervention du pouvoir, pendant plusieurs siècles, n’eut guère d’autre préoccupation.

A Rome, tout d’abord, l'usage des voitures servant à transporter dés personnes fut prohibé ; puis, en 396 avant J. C., le dictateur Camille ayant fait un vœu à Apollon Pythien pendant la guerre contre les Véies, les dames romaines avaient sacrifié leurs bijoux pour permettre au dictateur d’acquitter son vœu : le Sénat, pour reconnaître dignement leur noble geste, les autorisa à se servir du € pilentum » pour venir aux jeux, aux cérémonies religieuses et du « carpentum » tous les jours (1).

(1) « Honorem matronis habitum ut pilento ad sacra ladosque, carpentis festo profestoque uterentur ». Tirg-Live, v. 25. Cf. aussi FESTUS, p. 211 Lind.; Ovins, Fast. I, 619.

Le pilentum se rapprochait beaucoup du carpentum mais il était plus

Cette faveur persista jusqu’à la Loi Oppia qui défendit formellement dans la ville l'usage de toute voiture attelée, sauf pour les femmes qui avaient des fonctions à remplir dans les cérémonies du culte public (1).

La loi abrogée, l'interdiction persista parce que les rues de Rome et des autres villes étaient en général si étroites qu'il devenait nécessaire d'arrêter la circulation pendant le jour (2).

Les auteurs affirment qu’au moment du plus grand luxe et même jusqu’à la fin du x siècle de l'empire, personne, homme ou femme, n'aurait osé traverser la ville en voiture sinon pour des fêtes et cérémonies religieuses.

Tacite ajoute (3) que « Messaline et Agrippine « donnèrent la marque la plus éclatante de leur « orgueil et de leur faste en se faisant autoriser à « se rendre en «carpentum » au Capitole, ce qui, « jusqu'alors, avait été permis aux ministres du « culte seulement (4). »

Très longtemps après, l'usage des chars s’établit néanmoins ; ceux-ci s’enrichissent d’orne-

richement orné, garni de coussins et plus vaste que le carpentum. Dans les premiers temps de Rome, il avait une destination exclusivement religieuse, Plus tard l’empereur Héliogabale essaya d'interdire les voitures somptueuses à certaines catégories de femmes (Cf. SaGrio. Dict. des antiquités grecques et romaines. V° pilentum).

(1) Trre-Live, XXXIV, 1,3.

(2) Suér. Claud. 25.

(3) Tac. ann. XII, 42.

(4) Voy. aussi Lex Julia municipalis, C. inser. lat. I. 206, et la médaille commémorative de cet événement « memoriæ Agrippinæ », Cohen, Monn. imp. I. pl. vu.

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ments et de dorures. Pour arrêter le luxe croissant, Jules César restreignit le nombre des voitures, « en n’autorisant, dit Suétone, l'usage des litières qu'aux personnes distinguées par leur rang ou respectables par leur âge. » \

Quelques siècles plus tard, nous avons en France une évolution analogue : les rois de France interdisent les voitures soit par orgueil, soit pour s’élever contre leur luxe exagéré qui portait ombrage au pouvoir royal.

Les réglementations de nos premiers rois s’appliquèrent seulement aux Postes (1). Il faut aller jusqu’à l’édit d'Henri IV, d'avril 1594, pour trouver le premier document sur la réglementation de la circulation de toutes les voitures à Paris (2). Il expose les raisons nombreuses pour lesquelles il faut réglementer la circulation des voitures à Paris et décide que le règlement sera fait le prévost de Paris (3) :

(1) Les premières Postes furent établies après les invasions par Charlemagne (vire siècle) mais disparurent avec lui pour ne reparaître qu’en 1296, organisées par l’Université de Paris. (Confirmation du privilège de l'Université de Paris en 1296 et 1315 par Philippe le Bel et Louis le Hutin). Max. pu Camp, t. I, p. 30.

C'est sans doute à l’occasion de la création des premières Postes que l’on trouve l’ordre le plus ancien sur la circulation: € Ut itinerantibus nullus impedimentum faciat ». 2° capitulaire de Charlemagne, n° 17, mars 779. BALUZE, I, 195. Hist., V, 646; collection IsAMBERT

(2) Collection IsauBerr. T. XV, p.88 en note. Le Parlement, en enregistrant cet édit le 12 mai 1595, ajouta, pour le commissaire contrôleur, l’obligation de faire deux fois par mois un rapport à la police des abus commis dans la conduite et l’entretien des coches (même renvoi).

(3) Aujourd'hui c'est le préfet. de police qui réglemente à Paris la circulation, d'accord avec le préfet de la Seine. Cf. 3° partie, chapitre I.

Edit de création d'un office de commissaire général et surintendant des coches et carrosses publics (x).

Henry, etc.

Nous avons reçu et recevons journellement plusieurs plaintes et doléances des facultés. abus, et malversations qui se sont ci devant commises et commettent de jour en autre au fait et conduite des coches générales et publiques, ci-devant établis en nostre royaume, et pour le soulagement et commodité des voyages, que aulcuns sont contraints et désirent faire par pays, se faisant conduire d'un lieu en autre, tant pour le train et traficq de marchandises que autres affaires : mais au lieu d’en recevoir les utilités et commodités qu'en espèrent, il se trouvent fort incommodez et oppressez par le mauvais ordre qui y est à présent et pourrait continuer et augmenter par ung très-grand nombre de personnes eux disans cochers, voituriers et messagers, qui sans aveu s’ingèrent de faire ladite charge qu'ils n’entendent, ni l'exercice d’icelui, aux grands périls, pertes, dommages, inconvénients et frais excessifs de ceulx à eulx, ou plus ou pis pourroit advenir, s’il n’y étoit par nous pourvû d'un bon et certain règlement juste équitable, faisant cesser tous lesdits désordres ; et à cette fin commettre et députer quelque personnage bien entendu et expérimenté au fait dudit exercice, pour faire garder ledit règlement et les ordonnances ci-devant faites, ou qui seront ci-après par les voyes de justice, et faire punir les contrevenans, et avoir la superintendance sur tous lesdits coches publiques, ceux qui les tiennent à terme, et autres qui y sont employez, et de tout ce qui en dépend : sur quoi, après avoir été certifiés de la commodité par aucuns nos spéciaux conseillers à ce par nous commis, y avoir meurement délibéré, nous avons fait mettre cette matière de rechef en délibération en notre conseil d'état, de l'avis

(1) Reg. au parl. le 12 mai 1595 sur lettres de jussion (Vol. SS, f° 10. — Traité de la police, livre IV, tit. XV, ch. x).

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duquel nous avons créé et érigé, créons et érigeons en chef et titre d'office fermé, de notre pleine puissance et autorité royale, créons et érigeons par ces présentes, ung' estat et office de commissaire général et superintendant de tous les coches publics de celui de notredit royaume, establies, ou qui seront établies, pour faire garder ledit règlement qui en sera fait par notre prévost de Paris, ou son lieutenant civil juge de la police auquel nous donnons et attribuons la connoissance de tenir la main qu'il ne se fasse aucunes exactions outre le règlement et taxes qui en seront sur ce faites par notredit prèvot de Paris ou son lieutenant civil; et que toutes les dits coches publiques soient attelées bien et duement, comme il appartient, de bons et forts chevaux pour tirer, mener et conduire lesdits coches publiques, par cochers et gens capables et expérimentez pour les conduire; et que lesdites coches soient maintenuës et entretenuës en bon équipage, afin qu'il n'y advienne aucun d'estourbier ou empêchement au publicq, tellement qu'ils puissent arriver en lieux propres et accoustumés pour les repuës et gistes ; pour dudit état pourvoir tel que bon nous semblera, aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, que nous attribuons, droits et taxe qui en sera faite par notredit prévost de Paris, ou son lieutenant civil, juge de la police, auquel nous donnons pouvoir privativement à tous autres d'y faire et dresser tous règlemens et taxes nécessaires.

Si donnons en mandement, etc.

Quoique cet édit s'adresse plus spécialement aux coches, c'est-à-dire aux voitures publiques à itinéraire fixe, il nous a paru indispensable de le reproduire in exlenso pour plusieurs raisons.

est d’abord, comme l'indique M. Isambert, la plus ancienne réglementation des voitures.

C’est ensuite la première qui nous donne les raisons de l'intervention du pouvoir en celte ma-

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üère : «les abus et malversations qui se commettent de jour en autre ». Par suite, elle nous permet de penser que l'autorité royale, en établissant cinquante ans plus tard des «privilèges » de carrosses de place, n’a pas cédé uniquement à des préoccupations d'ordre financier, mais s’est également inspirée des intérêts et de la sécurité publiques.

Enfin, elle justifie dans une certaine mesure la création des privilèges. Elle nous montre que les nominations de commissaire général des coches, les attributions de privilèges pour l'exploitation des carrosses de place, comme celles de tous les autres privilèges de l’époque étaient peut-être des conséquences nécessaires du développement restreint de l’autorité royale, autorité encore débile, qui avait sans doute tous les pouvoirs nécessaires pour la promulgation des règlements, mais était impuissante à obtenir leur application.

L'autorité royale cherchait et arrivait ainsi à unifier les responsabilités, à réprimer plus facilement les infractions; elle trouvait même une aide efficace chez les privilégiés qui étaient empressés à signaler les abus dont ils étaient les premières victimes.

Il ne faut cependant pas exagérer la portée de ce dernier argument. En effet, les lettres patentes qui se sont succédées dès la création du privilège des premières voitures (1), sont obligées de fixer

(1) Privilège Charles Villerme, 5 mars 1650. Collection IsauBerr, t. XVII, D: 202; n°173.

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continuellement les tarifs de ces voitures, l'intérêt des privilégiés étant sur ce point en contradiction trop évidente avec celui du public volontiers sacrifié.

$ 2. Les Privilèges et la Royauté.

Les difficultés d'ordre financier sont une des principales caractéristiques de l’exploitation des voitures de place à la fin du xvu siècle et au xvrnr® siècle. Les privilégiés avaient formé une associaciation en 1666. La Royauté commença bientôt après à tirer profit des avantages concédés par elle, en imposant aux privilégiés des redevances extraordinaires.

En 1698, les privilégiés versent au Trésor une imposition exceptionnelle de 140.000 livres : il est vrai qu'à titre de compensation, on rattache à leur privilège la ligne de carrosses de Paris à Poissy, anciennement concédée à un sieur Antoine Drouart.

En 1702, une « Déclaration », datée de Versailles (30 décembre), porte attribution à l'Hôpital Général de trois sous par jour sur chaque carrosse de louage (1). Cette taxe, qui atteignait toutes les voitures sans exception, est la première taxe journalière édictée par l'autorité. Elle ne se

(1) Citée par IsAMBERT, t. XX, p. 428, n° 1840, qui renvoie pour le texte in extenso à la collection en 202 vol. in-4° de la Bibl. de la Cour de cassation.

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justifie que comme une sorte de rémunération imposée aux privilégiés pour les faveurs qui leur étaient accordées. C’est une idée différente qui a présidé à l'établissement, de nos jours, des droits de stationnement. Ils n’ont plus que le caractère d’une permission de voirie accordée moyennant paiement d’une certaine taxe.

Les privilégiés, très gênés par cette Déclaration du 30 décembre 1702, eurent l'habileté de persuader le roi qu’eux seuls pouvaient percevoir ce droit; que leurs titres, leurs baux (avec les petits loueurs), leur expérience, leur organisation importante leur permettraient d’acquitter cette taxe très exactement, sans aucune difficulté pour l’administration du roi.

Le roi accepta, mais, en réalité, sous une forme un peu différente, qui devait laisser aux privilégiés de nouveaux bénéfices très importants.

En effet, les privilégiés allaient avoir le droit de percevoir 3sols par jour et par carrosse; en échange de ce droit, ils s’obligeaient à verser au Trésor ou plutôt au compte de l'Hôpital Général, une somme fixe de 10.000 livres par an.

Comme il y avait à cette époque, à Paris, environ 600 carrosses de remise ou de place, les privilégiés percevaient :

600 X 365 X 3—657.000 sols; soit 32.850 livres (1).

Ainsi, grâce à cette interprétation de la Déclara-

(x) La livre vaut 20 sols.

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