I. Avant le Privilège Perreau
Les fiacres payaient aux privilégiés 21 sols par jour ou 385 livres 5 sols par an.
Leur nombre de 900 environ produisait une rédeyancoannueller der... 54 344.925 liv.
D'autre part, les carrosses de remise, au nombre de 800 environ, à raison de 45 livres 10 sols par an, NÉE ES rather 36.400 liv.
Soit un revenu brut de.... 381.325 liv.
et un revenu net fort appréciable de 371.325 livres, 1.000 livres étant destinées à l'Hôpital Général (1).
IT. Après l'établissement du privilège :
Pierre Perreau achète le privilège général pour 30 années, moyennant 5.500.000 livres (d’ailleurs remboursables à l'expiration) et une contribution annuelle de 15.000 livres pour l'Hôpital. Les loueurs font ironiquement remarquer que cette augmentation du droit de l'Hôpital est naturelle puisque ce traité va augmenter considérablement leur misère et, par conséquent, le nombre de leurs entrées à l'Hôpital.
Si l'on s’en était tenu aux conditions imposées aux anciens privilégiés, le sieur Perreau aurait perçu 381.000 livres de revenu brut, desquelles il aurait fallu déduire 275.000 livres d'intérêt à
(1) Cf. ci-dessus pages 57 et suivantes,
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5 °/ de son capital d'achat et 15.000 livres d’annuités à l'Hôpital Général, en tout 290.000 livres, c'est-à-dire que son bénéfice annuel aurait atteint 380.000 — 290.000, soil 90.000 livres.
Ces conditions ne lui parurent pas assez avantageuses. Il lança un certain nombre de voitures nouvelles, comme s’il voulait exploiter seul, réduisant par là même les loueurs à l’inactivité et à la misère par cessation d'emploi. Puis, les ayant ainsi amené à composition, il leur imposa des tarifs draconiens, sous forme de traités ainsi établis :
« Concession pour g années du droit d'usage d'un carrosse moyennant une redevance journalière de 25 sols la première année, 30 sols la deuxième, 35 sols la troisième, 4o sols la quatrième et les suivantes ».
Il en résultait pour lui une perception annuelle de 730 livres par carrosse, soit, pour un millier environ de fiacres en circulation à l'époque, 730.000 livres.
D'autre part, il avait obtenu (1) l'autorisation de taxer à 6 sols par jour les tarifs de remise, soit 109 livres 10 sols par an, c’est-à-dire, pour 800 carrosses environ, une somme totale de 87.600 livres.
Il faut ajouter encore à ces recettes celles provenant de la location d'un grand nombre de voi-
(1) Cf chapitre I, section n.
tures appelées € anglois » à ceux qui possédaient encore des chevaux, mais n'avaient pas le moyen de faire réparer leurs voitures ou d’en acheter de neuves. Ils étaient imposés à raison de 6 livres par jour, 2.190 livres par an, total écrasant ne permettant pas au locataire d’entretenir ses chevaux et de vivre.
Enfin, il y a lieu de ne pas omettre les revenus provenant de lexploitation supplémentaire des voitures et messageries de Paris qui appartenait aux mêmes propriétaires.
En résumé, de 581.000 livres avant 1979, le total général des impositions perçues par les sieurs Perreau, sans aucune justification, était passé à 1.000.000 de livres, c’est-à-dire en augmentation de 619.000 livres. Par contre, leur exploitation était grevée d’un supplément de dépenses égal à 280.000 livres seulement.
« Dans ces conditions, concluaient les loueurs, nous ne pouvons pas contenter le public, nous sommes réduils à la misère. »
2° Le privilège des voitures de la cour causait aussi un préjudice aux loueurs de voitures de place. Les loueurs de carrosses auraient encore admis l'interdiction « d’aller partout où la cour « réside, à peine de confiscation de la voiture et « de 1.500 livres d'amende » si les exploitants ne leur avaient fait subir d’inadmissibles vexations : ainsi, lorsque le privilégié craignait de n’avoir pas suffisamment de voitures, il faisait requérir par des officiers de police des fiacres quelconques,
sans s'inquiéter de l’état de leurs chevaux ou des courses qu'ils pouvaient avoir à faire. Ils stationnaient au besoin plusieurs heures sans aucune indemnité et ne partaient pour la résidence de la cour qu'à défaut de voitures du privilégié ; enfin, sur la somme de 28 livres reçue pour aller et revenir, le privilégié leur retenait 14 livres, sans que rien puisse l'y autoriser (1).
D’autres abus sont signalés : l'obligation de coucher à Versailles si le privilégié prévoit l'emploi de voitures en plus grand nombre pour le lendemain ; l'achat d’une permission, qui coûte 6 livres, pour aller à Versailles, Saint-Germain, Marly, etc.; la multiplication des contraventions souvent impossibles à éviter (2), etc.
3° Les loueurs de carrosses de place subissent encore les exigences des privilégiés des diligences et des messageries, et des maîtres de poste, Très souvent, le public a intérêt ou préfére se servir de voitures de place ; par exemple, lorsqu'il n’y a pas de départ de diligences le jour où le voyageur a besoin de partir, ou en cas de manque de place,
() Il est arrivé, certains jours de presse, que le privilégié emploie ainsi plus de 300 fiacres, encaissant ainsi un bénéfice injustifié de 4.200 livres.
(2) Exemples : un cocher a une permission pour Versailles. De Versailles, ses clients veulent aller visiter Saint-Germain ou Marly. S'ils sont surpris par les contrôleurs, ils ont une voiture confisquée et 1.500 livres d'amende. Même sanction si les cochers acceptent ou subissent la fantaisie de clients qui, conduits à une maison de campagne des environs de Versailles, veulent voir « ces endroits prohibés ». Enfin les contrôleurs, de jour comme de nuit, arrêtent et visitent les voitures, même sur les routes conduisant à ces « endroits prohibés », et, suivant la foi qu'ils ajoutent aux déclarations des cochers et des voyageurs sur leur destination, dressent ou non des contraventions.
de différence d'itinéraire, de nécessité de revenir immédiatement, ou encore par crainte de manquer de chevaux de poste aux relais.
Dans tous ces cas, les loueurs sont obligés de payer au privilégié des messageries une redevance de 5 sous par lieue et par personne, et même, quelquefois, les maîtres de poste réquisitionnent leurs chevaux aux relais, les utilisent sans payer et les envoient en fourrière à l’arrivée !
4° Un dernier préjudice est causé aux loueurs de carrosses de place par le privilège nouvellement institué du « Bureau de la fosse vétérinaire ». Avant cette création, les dépouilles des chevaux morts (1) étaient vendues de 6 à 36 livres ; aujourd'hui elles sont saisies par ce Bureau qui arrive, grâce à son installation perfectionnée, à réaliser un bénéfice de 30 livres sur chaque cheval mort. Les loueurs demandent à ne pas être dépossédés totalement de ce qui leur appartient et à recevoir au moins 15 livres pour prix de la dépouille de chaque cheval mort.
Dans leurs Conclusions, sous forme de « Souhaits » et de «Proposition », les loueurs résument leurs désirs basés principalement sur ces idées fort justes qu'un privilège est accordé dans l’intérêt public et que, par conséquent, il cesse d’être légitime lorsqu'il est exploité en vue d’un intérêt personnel et d’une spéculation financière.
(1) Environ 3.000 par an.
Les privilèges concernant les voitures de place, les voitures des environs de Paris, les voitures de la cour devraient donc être supprimés, ceux des diligences strictement délimités, les réquisitions des maîtres de poste sévèrement interdites.
Les loueurs, pensant que leurs souhaits, même exprimés « pour l'honneur de l'humanité », n'avaient que fort peu de chances d’être favorablement accueillis, adjoignirent à leurs cahiers des propositions exclusivement financières, plus susceptibles d’être prises en considération par le pouvoir royal (1).
L'institution d’un régime de liberté amènerait, suivant eux, la mise en service d’au moins :
2.000 carrosses de place ; 2.000 carrosses de remise ; 500 cabriolets publics.
Dans ces conditions, ils offrent de payer au trésor royal :
200 livres pour chaque carrosse
HE DIACE SOLE RREREOREE 400.000 liv.
100 livres pour chaque carrosse dé rénnseRsOLL PEAR ER Re En 200.000 — bo livres pour chaque cabriolet public ESC Re 25.000 — Au total... 625.000 liv.
par an, somme considérable qui permettrait au
(1) Ces propositions viennent à l'appui de notre affirmation suivant laquelle les privilèges étaient accordés par la royauté principalement dans un intérêt financier. Voy. ci-dessus chap. I.
pouvoir royal de rembourser rapidement les privilégiés et qui, d'autre part, diminuerait singulièrement les charges excessives des loueurs de carrosses de place.
Ces doléances portaient quarante-neuf signatures et se terminaient sur un ton de supplication ardente au peuple : & Public dont nous sommes « les serviteurs, daignez nous prendre sous votre « protection; délivrez-nous de la tyrannie des « privilèges exclusifs ; faites-nous participer à la « régénération du royaume, à cette liberté si dési- « rée dont nous n’abuserons point! (1). »
La Révolution allait leur donner toute satisfaction. Le privilège Perreau sera supprimé, la liberté. rendue complète, les règlements, abolis.
$ 2. Après la Révolution.
Sauf un impôt créé sur toutes les voitures par la loi financière du 30 scptembre 1797, les loueurs de voitures avaient exercé leur industrie depuis la Révolution sans aucune contrainte, sans aucun règlement, sous un régime de trop complète et trop absolue liberté (2).
Le xix° siècle, par suite d’une inévitable réaction, allait multiplier à l'infini les lois, les décrets,
(1) Nous avons vu dans notre chapitre [, page 59, combien cette dernière promesse était exagérée.
(2) Cf. nos développements sur la nécessité d’une Réglementation, Introduction, page 15 et suivantes.
les arrêtés, les ordonnances des préfets de la Seine et de police, les délibérations du Conseil municipal.
Nous trouvons d’abord les prescriptions législatives : d’une part, dans les lois spéciales, d’autre part, dans le Code pénal.
Le Code pénal a plutôt pour but de sanctionner l’inobservation des règlements que d’édicter des règlements. Toutefois, nous remarquerons que les articles 491, 4; 495, $ 4, et 499, $ 1, sont relatifs aux embarras de la voie publique, aux animaux errants et à leur protection, et que, par suite, les règlements qui traiteront de ces questions auront au moins l'inconvénient de faire double emploi (1).
Les lois spéciales se rapportant à notre matière sont celles du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, du 2 juillet 1850 sur la protection des animaux, du 30 mai 1851 sur la police du roulage
À côté du Code pénal et des lois spéciales existe une réglementation excessivement touffue, souvent pleine de répétitions et quelquefois contradictoire.
La multiplicité de cette réglementation tient à trois sortes de causes :
1° Les abus des cochers et des loueurs de voitüres sous le précédent régime d’absolue liberté.
(1) Les principaux articles du Code pénal qui se rapportent à notre étude sont les articles 319, 320, 459, 460, 461 (abrogés par la loi du a1 juillet 1881) et les articles 471 $4, 474, 475 8 4, 476, 478, 479 S 2, 48a et 484.
2° Une conception gouvernementale particulière, d’après laquelle les conducteurs de voitures devaient être des auxiliaires de la police politique, et, par conséquent, rester toujours sous l’étroite dépendance des pouvoirs publics.
3° Le nombre des autorités réglementant les voitures sans aucun lien entre elles : la préfecture de police, la préfecture de la Seine et le pouvoir législatif (1).
Au point de vue pratique, cette réglementation était devenue si complètement inutilisable que la préfecture de police elle-même, avant le milieu du siècle, devait renoncer à son application intégrale.
Plusieurs faits significatifs viennent à l'appui de nos précédentes affirmations :
En premier lieu, le texte de nombreuses ordonnances n’exisle plus aujourd’hui. La préfecture de police est dans l'impossibilité d'en établir même la liste chronologique (2).
(1) Avec un régime d’absolue liberté, il était impossible au gouvernement d'exercer sur les cochers une surveillance efficace, au double point de vue de la sécurité publique et de l'observation d’une réglementation compliquée. D'autre part, des régimes politiques différents se succédaient en France à cette époque à des intervalles rapprochés : il en résulta la nécessité pour les gouvernements de développer leur police politique, et l'idée de considérer les cochers comme des auxiliaires précieux et pratiques de cette police. Ces considérations ont également provoqué la création, vers le milieu du xrxe siècle, du monopole des voitures de place concédé à la Compagnie Impériale des Petites Voitures.
Nous les examinerons en détail lorsque nous étudierons le monopole.
Une troisieme cause de confusion dans la Réglementation a trait à la multiplicité des autorités qui réglementent à Paris la circulation et les voitures : nous l’exposerons dans notre troisième partie, chapitre I, Les autorités compétentes.
(2) Cette observation est faite (p. 39) par M. Bixio, dans son Rapport précité. La commission qu’il présidait, composée de hautes personnalités
En second lieu, les gardiens de la paix furent pourvus, vers 1880, d’un petit cahier vert qui avait pour but de résumer les trop nombreuses ordonnances concernant les voitures, et surtout de permettre aux agents de les appliquer sans trop d'erreurs où de contradictions. Les cochers devaient également acheter cette brochure qui servait alors de règlement général, malgré son imprécision, ses erreurs, ses lacunes, et, il faut bien l’ajouter, son illégalité.
Enfin, une dernière preuve nous en est fournie par la nécessité dans laquelle se trouve le gouvernement de nommer, en 1896, une commission « pour préparer la revision des ordonnances de « police concernant les voitures publiques ».
La Chambre syndicale des entrepreneurs de voitures de place, que cette commission avait consulté, conclut formellement à l’impérieuse obligation, pour le gouvernement, de rendre une seule ordonnance, précise, pratique, en harmonie avec les besoins modernes de la circulation.
Ce rapide exposé montrera l'impossibilité où nous nous trouvons d'entreprendre, dans un travail de faible étendue, l'étude détaillée et successive des textes réglementaires au xix° siècle.
Nous traiterons simplement, dans la suite de ce chapitre, des deux grandes questions qui ont
financières, siégeant à Paris, ayant à sa disposition toutes les collections des Bibliothèques, des Archives Nationales et des administrations, n’a pu retrouver que quelques-unes des ordonnances rendues au cours du siècle...
inspiré ou provoqué les réglementations au cours du xix° siècle, questions complètement opposées dans leurs motifs, leur exécution et leurs effets : 1° La création du monopole; 2° La suppression du monopole.