‹ Les Voitures de Place: Étude de la Réglementation Parisienne de la CirculationChapitre 37 sur 70 · C. Responsabilités des conducteurs · texte numérisé non relu

C. Responsabilités des conducteurs

Les cautionnements versés par les conducteurs ont pour but de garantir les compagnies partiellement ou totalement de tous les préjudices qui leur sont causés par ces conducteurs.

Le cautionnement garantit partiellement le vol (1) ou la détérioration de la voiture, de ses outils et accessoires, ou des effets d’habillement qui sont confiés aux chauffeurs.

De même il assure à la Compagnie le paiement des amendes infligées aux conducteurs en cas d’usure

excessive de pneumatiques (2). Il permet à la Compagnie de recouvrer une indemnité égale à la

(1) Dans ce cas, les chauffeurs tombent sous le coup de l’article 408 du Code pénal, ainsi conçu : « Quiconque aura détourné ou dissipé, au pré- « judice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, « marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits..…., qui ne lui au- « raient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantisse- « ment, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la « charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi « déterminé, sera puni des peines portées en l’article 406... », c’est-à-dire un emprisonnement de 2 mois à 2 ans, une amende minimum de %5 francs, la restitution ou des dommages et intérêts et, accessoirement, une interdiction de séjour de 5 à 10 ans.

(2) Par contre, ils touchent des primes lorsqu'ils arrivent à faire couvrir à leurs pneumatiques un nombre de kilométres supérieur à une moyenne déterminée par les compagnies. L’une d’elles accordait, il y a quelques années, les primes suivantes : 20 o/o de l’économie réalisée. Il y a économie lorsqu'un bandage couvre un nombre de kilometres supérieur à celui qui est admis comme moyenne par la compagnie. Ainsi pour 100 kilomètres effectués au-delà de la moyenne, les conducteurs touchaient une prime de o fr. o1 par chambre, 0.118 par enveloppe de go avant, 0.47 par antidérapant de 90, 0.23 par enveloppe de 90 arrière, 0.132 par enveloppe de 105 avant, 0.40 par antidérapant de 105, 0.236 par enveloppe de 105 arrière. Ces primes et ces chiffres suivent évidemment les cours des pneumatiques. Ils sont calculés par unités de 100 kilomètres.

moyenne des recettes de la journée pour le cas d'une voiture non sortie, faute d'avis du conducteur.

Le cautionnement garantit encore les frais de justice afférents aux contraventions et délits commis par les conducteurs à l’occasion de leur travail. Enfin, grâce au cautionnement, la Compagnie fera supporter au conducteur qui a causé un accident un partie des réparations.

Dans les cas d'accidents matériels, les réparations sont fixées en général au 1/10 jusqu'à 50 francs et au 1/20 au-delà de 50 francs, quel que soit le chiffre total. En fait, les compagnies ne subissent qu'un préjudice relatif par suite de leurs contrats avec les compagnies d'assurances sur les accidents (1), mais le versement exigé du chauffeur constitue une pénalité très utile qui ne peut qu’augmenter sa prudence.

Dans les cas d'accidents de personnes, à titre de participation dans les indemnités pouvant être dues par les compagnies, comme civilement responsables, les conducteurs sont astreints aux règles suivantes :

Pour le premier accident, ils devront verser une somme de 60 francs quelle que soit l'impor-

(1) Il faut toutefois signaler que la plupart des compagnies d'assurances n’acceptent pas, dans leurs polices, de verser les indemnités pour le quatrième accident causé, dans la même année, par un conducteur. Les compagnies de voitures, pour éviter cette clause restrictive, relirent définitivement leurs voitures aux conducteurs qui ont occasionné trois, ou même deux accidents dans la même année.

tance du dommage; pour le deuxième accident, la somme à verser sera de 120 francs quelle que soit également l'importance du dommage. En cas de non versement immédiat, la Compagnie a le droit d’imputer ces sommes sur le cautionnement.

Remarquons toutefois que ces versements de 60 et de 120 francs peuvent être remboursés dans plusieurs cas :

1° Le versement de 60 francs après premier accident, si le conducteur n’en a pas causé d’autres dans les 365 jours consécutifs de présence à l'effectif suivant l'accident ;

2° Le versement de 120 francs, si dans les 365 jours consécutifs de présence à l'effectif qui suivent le second accident. le conducteur n’en a pas causé de nouveau ;

3° Enfin pour les accidents dont les conducteurs ne sont pas Jugés responsables, les versements eflectués sont rendus dès la signature d'un désistement, tant pénal que civil, accepté par la Compagnie, ou dès le prononcé du jugement définitif repoussant les prétentions de la victime.

Dans tous les cas d'accidents matériels ou de personne, le conducteur doit prendre immédiatement tous les renseignements utiles, de nature à faciliter l'enquête de la Compagnie et faire établir un rapport de police chaque fois qu’il lui sera possible. Les pénalités ci-dessus énumérées sont applicables aux conducteurs par les compagnies toutes les fois que ceux-ci n'auront pas fourni à

la Compagnie les éléments nécessaires à la preuve de la faute de la partie adverse (1).

La Compagnie prend ainsi les plus grandes précautions pour éviter ou atténuer les responsabilités qui lui incombent du fait de ses préposés, toutes les fois que cette responsabilité n’est pas complètement établie (2).

(1) Cette exigence des compagnies peut sembler excessive si on observe qu'en droit c’est à la victime à rapporter la preuve que l’accident est arrivé par le fait et la faute du loueur. Cette jurisprudence a été confirmée dernièrement par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 mai 1912. Afï. Vergnaud contre Compagnie générale des voitures (Cf. journal Le Droit, 7 Juin 1912).

(2) Bien que nous ayons écartée lPétude du principe de la responsabilité (pour laquelle nous avons renvoyé le lecteur à la thèse de M. Albert ZExs: De la responsabilité du voiturier à raison des accidents de personnes, Paris, 1895, et aux ouvrages généraux. Cf. p. 2, note 1), il nous semble utile, après avoir montré les rapports qui existent entre les conducteurs et les compagnies dans les cas d'accidents et dans le cas de dettes du cocher envers la compagnie (dégradation du matériel, perte d'outillage, retards, usure des pneus, etc.) d'étudier succinctement les règles qui régissent ces rapports dans les cas de dettes du cocher envers les tiers. En d’autres termes, la loi du 12 janvier 189 est-elle applicable aux conducteurs des voitures de place? Un tiers peut-il faire opérer entre les mains de la compagnie la saisie-arrêt des salaires du conducteur qui est son débiteur?

Lorsque le cas se présenta, en 1907, pour la Compagnie générale des Voitures à Paris, celle-ci soutint la théorie suivante : Les cochers de voitures à taximètre sont des associés participant à l'exploitation de l'industrie et non pas des préposés ou salariés ; la compagnie apporte la voiture, le cocher apporte son travail et son habileté. On partage les bénéfices : tant pour cent à la compagnie et Lant pour cent au conducteur. Celui-ci n'est donc ni un ouvrier, ni un employé; il ne reçoit ni un salaire, ni un traitement. La loi du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires ne lui est par suite pas applicable.

La compagnie prétendait en outre que la saisie-arrêt pratiquée était inopérante comme frappant d’indisponibilite des sommes qui n’avaient jamais été en sa possession à elle, compagnie, parce qu’elles constituaient la propriété personnelle du cocher, qui en était toujours resté nanti.

Quelle est la valeur de cette double argumentation?

Tout d'abord le contrat intervenu entre la compagnie et le cocher ne semble pas être une association en participation. Le contrat d'association en participation implique en effet que les associés répartissent entre eux les pertes ou les bénéfices. Ici, rien de semblable. La compagnie perçoit la recette brute et donne au cocher le tant pour cent qui lui revient sur celte recette brute, quels que soient les frais généraux de la compagnie

Dans tous les autres cas, la libre disposition du cautionnement, obligatoirement versé par les conducteurs, reporté au chiffre initial chaque fois que des imputations en ont réduit le mantant,

ou les dépenses de la voiture. Le cocher ne s'occupe pas si la voiture est en perte ou en bénéfice. Il n’y a donc pas là association.

« Du moment que la part de l’un des collaborateurs est fixe, qu’il est as- « suré contre les chances de perte et privé des chances de gain, celui-là « n’est pas un associé, c’est un salarié. Il a fait non un contrat de société, « mais un contrat de louage de travail » (M. PLanioc. Traité élémentaire de Droit civil, 4 édition, t. II, n° 1827, p.587). C'est une première raison de décider que la loi de 1895 s’appliquera.

D'autre part, le cocher est obligé de porter une livrée, d’obéir à des règles étroites de subordination: en un mot il est sous la dépendance d’un maître, et c’est là la seconde raison a’application de la loi du 12 janvier

Mais la compagnie opposait une seconde argumentation : la saisie-arrêt était inopérante,la Compagnie n’étant à aucun moment débitrice du cocher : en effet, celui-ci prélève chaque jour sur sa recette la somme représentant son salaire ; les sommes saisies-arrêtées ne sont donc jamais en la possession de la compagnie. Par conséquent la loi du 12 janvier 1895 est matériellement inapplicable. Cette argumentation ne repose que sur des apparences et ne résiste pas à une analyse détaillée de la situation. Il est exact que, si le cocher encaisse toute la recette, il ne verse à la compagnie, lorsqu'il rentre au dépôt, qu'une partie de cette recette en gardant son salaire. Mais en réalité, le cocher est débiteur de toute la recette; il devrait verser intégralement celle-ci à la compagnie, qui deviendrait alors débitrice du cocher et lui verserait son salaire. Dans Ja pratique, comme les deux dettes sont certaines, liquidès, exigibles, la compensation s'opère de plein droit, et, s’il n’y a plus ainsi qu’une seule opération matérielle et qu’une seule passation d’écritures, c'est par suite de cette compensation (C. C. art. rogt).

L'analyse nous ayant montré que la compagnie était créanciére à un moment donné de toute la recette et par la suite débitrice d’une certaine partie de cette recette constituant le salaire du cocher, nous pourrons rejeter plus facilement l'opposition de la compagnie à l'application de la loi de 1895 tirée de ce fait que, ne délenant pas le salaire, elle ne peut le conserver ni totalement ni partiellement pour le saisissant; en effet, admettre que la compagnie créancière du cocher ne pourra exiger de lui le versement intégral de la recette, serait admettre que la compagnie n’a aucune autorité sur son cocher, Or, en fait, il n’en est pas ainsi; il est certain que la compagnie, si elle l'exige, obtiendra le versement de toute la recette et pourra par conséquent saisir-arrêter le 1/10 saisissable du pourcentage constituant le salaire du cocher.

La loi du 12 janvier 1895 est donc applicable dans les rapports entre le loueur de voitures et ses cochers (Cf. arrêt de la Cour de cassation du 22 février 1909. — DALLOZ, 1911. 1. #97 et note Ch. CÉzar-Bru sous l'arrêt précité.

assure à la Compagnie un moyen efficace de punir le conducteur fautif et lui permet de réparer une partie du préjudice dont elle a à répondre.

D. La détermination des recettes.

La détermination des recettes qui comporte en même temps la fixation du salaire (r), s'effectue par un contrôle journalier des totalisateurs des compteurs. Les conducteurs signent deux fois par jour une feuille de voiture, qui fait foi dans tous les cas, soit pour la constatation des recettes, soit pour les indemnités, amendes, remboursements ou primes qui pourraient être dues à l’une ou l’autre des parties, compagnies ou chauffeurs.

Les compagnies, grâce à ces feuilles de voitures, reconstituent facilement le travail effectué par le cocher, apprennent rapidement à connaître les habitudes et la valeur professionnelle de leurs conducteurs, peuvent établir les moyennes journalières, mensuelles ou annuelles, de même que toutes statistiques utiles au bon fonctionnement de l’exploitation (2).

(1) Cf. supra, développements sur les barêmes de répartition et les compteurs.

(2) Nous croyons utile de reproduire à la page suivante une de ces feuilles de voitures pour permettre au lecteur d'apprécier plus nettement la simplicité de ce contrôle et les garanties qu’il présente.

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