PRÉAMBULE DU DÉCRET
Manifestum est exSanctis Patribus et Con- 11 est manifeste , d'après les Saints Pères et
ciliis , cantum et muncam in oMciU divinU les Conciles , que le chant et la musique doivent
unicè adhibenda esse , ul Dei laudes solemniùs être uniquement employés dans les offices divins
celebrentur , et fidelium mentes ad Divinœ Ma- pour célébrer plus solennellement les louanges
jeslatis cultum ac cœlestia desideria excUentur de Dieu , pour exciter les Ûdèies à adorer ia
Quapropter enixè commendamus omnibus Pa- Majesté divine et pour élever leurs cœurs aux
rochis et quibuscumque seu ecclesiarum, seu sa- choses célestes. C'est pourquoi nous recommau-
cellorum etiam privatorum Rectoribus, ut can- dons instamment à MM. les Curés et Desservants,
lum et organorum aliorumque instrumentorum ainsi qu'aux Prêtres qui desservent des chapelles
usum in ofjiciis divinis sic ordinent , ut salu- privées, de régler le chant, l'usage de l'orgue et
tarisiUe scopus altingatur , omnesque resecent des autres instruments dans les offices divins , de
prœcaveantque abusus , gui eidem conlrarii manière que ce but salutaire soit atteint; de faire
sunt, aut sanctitali divinx cultûs qualicumque cesser et d'éviter tous les abus qui y sont con-
modo répugnant. Advertant sibi ex o/ficio eu- traires, ou qui répugnent d'une manière quel-
ram incumbere, ut Sacrosanctum Missœ sa- conque à la sainteté du culte divin. Ils doivent
crificium cœteraque officia piè decenterque per- bien remarquer que leurs fonctions leur impo-
agantur , alque cantores, organistœ et musici sent l'obligation d'avoir soin que le saint Sacri-
debitè suo munere fungantur, Speciatim verd fice de la Messe et les autres offices soient célé-
attendant ad sequentia , quœ ferè omnia tùm brés avec piété et avec décence , et que les
ex Synodis f tùm ex Summorum Pontificum chantres, les organistes et les musiciens s'acquit-
Decretis , prœsertimverà ex Constitutione Be^ tent de leur tâche comme il convient. Ils doivent
nedicti XI v de die 19 februarii i749 , desumpta surtout faire attention aux dispositions suivan-
sunt, tes, qui sont presque toutes titrées des Synodes
et des Décrets des Souverains Pontifes, notamment dé la Constitution de Benoît XIV en date du 19 février 1749.
OBSERVATIONS
1 cuiai. Cl. jci pompe convenable : mais le cnani aussi Dien que la musique furent admis uniquement dans le but désigné par ce préambule du Décret, savoir : pour célébrer plus solennellement les louanges de Dieu , pour exciter les fidèles à adorer la Majesté divine et pour élever leurs cœurs
8ion que resseniu d«. Augusuu eu ouicuuaut ic vuaui uc t c|^ii5t3 ue Hiiau: vommen je versai oe pleurs j ômon Dteu, dit-il, par la forte émotion que je sentais^ lorsque j'entendais dans votre Eglise chanter des hymnes et aies cantiques à votre louange ! En même temps que cet sons touchants frappaient mes oreilles^ votre vérité coulait par eux dans mon coeur ^ et elle excitait en moi tes mouvements de la piété.