NOTIFICATION
CONSTANTIN , pas la iisÊnicoRDii dr dieu , etc.
Les musiques dont on permet l'usage dans les églises , avec la seule intention d'entretenir la foi des fidèles , ne servent plus maintenant qu'à distraire leur esprit et k profaner le temple de Dieu. Loin d'v conserver la gravité propre à la majesté des louanges adressées au Seigneur » elles sont réduites au contraire , soit par l'emploi d'instruments bruyants inusités jusqu'ici, soit par le caractère profane du chant, à de scandaleuses productions théâtrales.
Plus d'une fois nos illustres Prédécesseurs ont par plusieurs édits , réclamé contre un abus aussi intolérable , et se sont élevés contre ces insipides répétitions et transformations de paroles dans les psaumes et les hymnes , dont l'effiet est de fatiguer la dévotion , au lieu de la soutenir. Outre ces inconvénients , ces musiques en ont un autre , qui est de prolonger les oflSces contre l'ordre qui veut que les Messes soient terminées à midi , et les Vêpres à VAve Maria,
Voulant donc, pour satisfaire à nos Revoirs, établir dans leur plus stricte observance les édits ci-dessus mentionnés , nous ordonnons ce qui suit:
1.* Les musiques dites de chapelle sont seules permises dans les églises. Dans le cas où on voudrait y exécuter des musiques inslrumentées , il faudra en demander la permission à Nous » ou à Mgr. le Vice- régent. Et bien que cette permission ne doive être accordée qu'en quelques rares occasions , on ne la donnera encore que sous la condition qu'on ne fera jamais usage de grosses caisses, de tambours, de harpes, ni d'autres instruments semblables, ou inusités, ou trop bruyants.
2.<^ Dans les musiques de chapelle, ainsi que dans celles instrumenlées , on devra imprimer le caractère, le plus grave au chant , sans y mêler rien qui rappelle le théâtre ou sente le style profane. Oo devra encore éviter les répétitions prolixes des versets, et il est absolument défendu de les transposer arbitrairement.
3.0 Lorsqu'on exécutera des Messes chantées pendant l'exposition et la bénédiction du Saint Sacrement, ainsi oue dans tous les autres offices, les organistes ne se permettront pas d'exécuter des sonates théâtrales , ou qui distraient trop l'attention ; mais ils feront choix , au contraire , de morceaux qui entreiiennentle recueillement et la dévotion.
4.* Les maîtres de chapelle et organistes qui contreviendront aux susdites dispositions , seront la première fois soumis à l'amende de dix écus, destinée à des usages pieux. En cas de seconde contravention , ladite amende sera doublée ; et à la troisième, défenSQ sera faite au mattre de chapelle et à l'organiste , d'exercer ses fonctions dans les églises , pendant un temps dont nous fixerons la durée selon notre volonté.
5.« Cette amende doublée et d'autres punitions encore seront infligées à tous les Recteurs et Sacristains des églises , qui laisseront exécuter des musiques que nous défendons , ou qui permettront que les Messes et les Vêpres ne soient terminées aux heures prescrites.
Donné en Notre résidence le 16 Août 1842.
CONST.\NTIN Vicaire i»e Sv SAisTBrfe.