ADMISSION TEMPORAIRE
L’admission temporaire est un procédé douanier qui permet l'importation en franchise de certaines marchandises soumises à des droits d’entrées ou grevées de surtaxe d’entrepôt ou d’origine, moyennant un engagement pris sous caution de les réexporter ou de les mettre en entrepôt dans un certain délai, après qu'elles auront reçu une main-d'œuvre ou une fabrication quelconque de l’une des industries nationales.
La mise en pratique de ce régime particulier fut esquissée en France par une loi du 17 décembre 1814. Sans constituer le droit à l’admission proprement dite, ce texte autorisait le gouvernement à dégréver pour partie des taxes douanières les marchandises destinées aux manufactures nationales.
Mais ce ne fut réellement que la loi du 5 juillet 1836 qui organisa l’admission temporaire. L'article 5 de cette loi disposait que «des ordonnances royales
pourront autoriser, sauf révocation en cas d’abus, l'importation temporaire de produits étrangers destinés à être fabriqués ou à recevoir un complément de main-d'œuvre et que l’on s’engagera à réexporter ou à rétablir en entrepôt dans un délai de six mois et en remplissant les formalités et conditions quiseront déterminées ».
Le droit que se réservait ainsi le pouvoir exécutif de désigner les marchandises qui jouiraient de cette faveur, lui fut dès le début vivement contesté. Le pouvoir législatif en réclamait énergiquement l’exercice et après une longue lutte, le Parlement l’emportant enfin, en fut investi, (loi du 11 janvier 1892 article 13).
L’admission temporaire fonctionne sous certaines conditions rigoureuses et nécessaires, il faut:
4° Qu'il s’agisse d’un produit certain, nommément désigné par la loi.Ce produit est à l’importation reconnu sans distinction d’origine par l’examen de la douane qui a lieu dans les bureaux d’entrée désignés à cet effet.
2° L’importateur doit prendre l'engagement de faire subir à ce produit une transformation, une manipulation qu'il indiquera nettement, sa déclaration étant consignée sur l’acquit à caution qui en même temps constituera le titre administratif de toute cette opération de douane.
3° Enfin l’importateur doit également prendre l’en-
gagement de réexporter ou rétablir en entrepôt le produit manufacturé dans un délai maximum de six mois. (Ce délai peut dans des cas absolument exceptionnels être prorogé par une décision particulière de l’Administration des douanes).
Or comment va être contrôlée à la sortie la réalisation de ces engagements ? Ence qui concerne le délai, rien de plus simple. L’acquit à caution faisant courir le délai imparti du jour de sa délivrance, une simple confrontation des dates de création et d’apurement édifiera l'Administration.
Mais comment sera contrôlé l’accomplissement de l’engagement pris de réexporter le produit importé. Ce dernier, par définition, a été manipulé, a reçu une main-d'œuvre et ceci sera encore d’une vérification facile. Mais est-ce bien le même produit qui a été ainsi transformé? Esi-ce bien le même qui au moment de l’entrée a été si minutieusement déterminé ou n'est-ce pas un produit similaire venant le remplacer dans un but frauduleux?
Nous touchons ici à la question très grave de la réexportation à l’identique ou à l'équivalent. L’importateur, dans le premier cas, sera tenu de représenter à la sortie le même produit déterminé dont l’authenticité aura été établie à l'entrée par une mar que indélébile de la douane.Dans le second cas au contraire, il lui sera loisible d’apurer son acquit
en présentant au bureau de sortie une marchandise
« fabriquée avec une matière française de même nature et en quantité correspondante ». Le système de l'identique est évidemment le seul orthodoxe, ce fut le seul admis dès la création de l’admission temporaire; la douane marquait, plombait les matières introduites qui devaient représenter les mêmes estampilles à l'exportation. Ce système parfait en soi comportait cependant ce grave inconvénient qu’il re pouvait être appliqué qu’à certaines marchandises et interdisait de plus toute transformation de la matière elle-même. Il réduisait ainsi considérablement la liste des industries appelées à profiter de l’admission temporaire en franchise. Les doléances furent telles que le gouvernement fut amené à prendre des mesures introduisant le principe plus libéral de l’équivalent. Les blés, par un décret du 14 janvier 1850, puis les métaux (décret du 8 sept. 1851) furent autorisés à jouir de cette nouvelle faveur qui fut étendue à tous les produits par un décret du 15 février 1862.
Les facilités données au commerce et à l’industrie par un régime aussi libéral amenèrent sans doute d'excellents résultats pour l’activité des échanges internationaux. Mais paralèllement se développait dans le pays la pratique frauduleuse du trafic des acquits à caution. Voici ce qui se passait : l’importateur introduisait sous le bénéfice de l’admission temporaire une marchandise rare dans la zone d’importation. Cette marchandise étaitimmédiatement vendue
avec bénéfice. Puis il confiait le soin de remplir son engagement de réexportation à un industriel d’une région plus favorisée où se trouvait à bon compte le produit à réexporter. Et pour faciliter encore l’opération à son complice il lui rétrocédait en même temps que l’acquit une partie du gain illicite réalisé sur la vente du produit. Pour prendre un exemple : Un négociant de Marseille introduisait temporairement dans le Midioùles céréales sont d’un prixélevé, du blé immédiatement revendu avec gros bénéfice. Puis il expédiait son acquit à un minotier du Nord qui pouvait se procurer de la farine à bon compte dans cette région de production. L’acquit était apuré par des farines ainsi obtenues et dont le prix d'achat était encore diminué de toute la part de bénéfice ré. servée par l’importateur méridional à l’exportateur du Nord.
Cette pratique était courante et ce pour le plus grand dommage du Trésor qui y perdait ses droits, de l'industriel national qui voyait le marché intérieur déséquilibré par ces spéculations frauduleuses.
Le gouvernement chercha des palliatifs : on imagina de suivre les produits jusqu’à leur entrée dans l’usine de transformation. On établit, pour les blés, des zones à l’intérieur desquelles les opérations d'admission temporaire devaient être complètement parfaites. On évitait ainsi la rupture d’équilibre que produisait nécessairement l’entrée d’un stock de marchandises
non compensée par une sortie équivalente (décret du 18 sept. 1873). Ce système supprimé fut remplacé en 1902 par un régime rigoureux admettant toujours le régime de l’équivalence mais interdisant la cession de l’acquit.
Donc nous le voyons, le système de l'équivalent entraîne de graves objections et pourtant le supprimer et revenir au système de l’identique serait refuser le bénéfice de l'admission temporaire à un plus grand nombre encore de produits. Nous disons un plus grand nombre, car c’est déjà à une quasi-totalité que ce régime n’est pas applicable. Il suffit de jeter les yeux sur la nomenclature des autorisations accordées pour constater combien le nombre en est limité. Ce régime est absolument un régime d’exception et, comme tel, est loin de rendre à l’industrie les services qu’elle attend d’une institution lui permettant une lutte efficace sur les marchés extérieurs.
Enfin, ce régime étroit dans son application, gènant par toutes les formalités à remplir, limite à une durée trop courte, le délai imparti à l'industriel pour transformer le produit importé.
Voici un exemple récent: « Un industriel français était sollicité de prendre part à une adjudication pour la fourniture d’un millier de wagons à une compagnie de chemins de fer étrangère. Il refusa. Il aurait bénéficié pour les bois employés de l’admission temporaire. Mais qu’il fût retardé par une grève, par
le
l’inexactitude de ses fournisseurs de roues ou d’essieux, qu’il ne pût faire décharger ses acquits à caution dans les six mois, il lui fallait acquitter les droits. Au lieu du bénéfice espéré c'était une perte sérieuse » (1).
L’admission temporaire n’est donc pas le régime parfait. À des avantages certains pour nos industriels correspondent des inconvénients graves qui non seulement lésent le fisc et le Trésor, mais encore réduisent considérablement l’utilité que comptait en retirer notre industrie de transformation et c’est pourquoi nos industriels et nos commerçants ont pensé
trouver mieux en revendiquant la zone franche.