‹ Les Zones Franches: De Leur Applicabilité en AlgérieChapitre 21 sur 34 · LS · texte numérisé non relu

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Il importe de réduire immédiatement cette opinion à sa juste valeur. Sans doute les industries de la zone franche vont-elles être mieux placées pour l’exportation de leurs produits que leurs voisines de l’intérieur. Mais d’abord ce ne sont pas toutes les industries qui vont trouver place dans le territoire affranchi. Il y a contre l'installation d’un grand nombre des difficultés matérielles importantes, impossibles à vaincre parfois. En effet si étendue que soit la surface de la zone franche, on ne peut y supposer l’établissement d'usines ou de manufactures dont l’emplacement est considérable, comme les hauts fourneaux, les industries métallurgiques, etc.

D'autre part, bien de ces industries ne trouveraient pas dans la zone franche ces éléments matériels qui font une partie de leur prospérité ou même sont absolument nécessaires à leur production. Nous voulons parler des chutes d’eau qui produisent l’énergie, des fleuves et rivières dont l’eau est nécessaire pour les lavages, des mines ou des champs de production de la matière première.

Et, d’autre part, la situation des industries travaillant déjà pour l’exportation sur un territoire douanier va-t-elle être si radicalement changée ? Nous ne le pensons pas. En effet, ces industries déjà existantes travaillent ou des matières premières étrangères ou des matières premières françaises.

Prenons le premier cas. Ici encore nous devons

me distinguer si ces produits étrangers jouissent de l’admission temporaire ou non. L’industriel qui transforme des produits jouissant de l’admission temporaire n’aura aucun intérêt à s'installer en zone franche, il restera sur le territoire douanier où le perfectionnement de son outillage lui permettra des rendements supérieurs, obtenant ainsi à la sortie le remboursement d’un droit plus fort que celui acquitté à l’entrée. D'autre part, il perdrait en abandonnant le territoire douanier l’avantage de pouvoir transformer indifféremment le lot importé ou tel autre plus avantageux et substituer ainsi l’équivalent à l'identique. Il y aurait donc plus d'avantages pour cet industriel à rester dans le pays et, libre d’opter entre l’admission temporaire et la zone franche, il choisirait certainement le premier régime.

Quant aux industries qui transformeraient déjà des produits étrangers non admis temporairement il faut supposer que si elles existent c’est que le droit de douane supporté est très faible et que dès lors des industriels ne feraient pas de gros frais en zone franche pour installer des usines onéreuses, louer très cher des terrains recherchés, faire des dépenses très fortes et qui ne seraient pas justifiées par l’exonération de ce droit. Quant aux industries transformant des produits lourdement taxés nous n’en connaissons pas l'existence et il apparaît clairement que l’absence de tout droit leur aurait rapidement fait

gagner les frais de déplacement de leur usine.

Ceux-ci resteraient libres de choisir le moyen qui leur semblerait le plus favorable. Mais il n’y aurait plus lieu de parler d’injustice ou de mesure de faveur. Toutes les industries prélevant à l’étranger les matières premières destinées à produire des objets susceptibles de réexportation se trouveraient sur le même pied, qu'elles soient dans la zone franche ou qu’elles jouissent de l’admission temporaire.

Resteraient les industries qui, trouvant en France à bon compte les matières premières nécessaires à leur production craindraient que leurs voisines du port franc, avantagées par l’exemption des droits de douane ou la diminution des frais de transport leur fassent une concurrence très sérieuse. Mais ici le législateur prévoyant a encore institué une défense qui les met à l’abri en disposant que « peuvent être également autorisées par décret, après avis du conseil consultatif, les arts et manufactures, les industries nouvelles ou disparues, lorsqu'il sera établi, qu’à la date de la demande des intéressés, il n'existait pas sur le territoire douanier d'industries identiques ou similaires ».

N'est-ce pas là une garantie formelle ? Et les partisans de la franchise ne restent-ils pas absolument dans les limites de leurs vœux puisqu'ils demandent seulement à la zone franche une rénovation et une

extension des industries d'exportation décimées et

M; 00 découragées par le régime étroitement prohibitif qui leur interdit un approvisionnement facile en matières premières de l'étranger ?

Reste une dernière objection, la principale certainement, contre la zone franche. Celle-ci, dit-on, dépourvue de toute surveillance va devenir un centre actif de fraudes de toute nature. D'abord il sera bien impossible, malgré toutes les barrières et la surveillance la mieux organisée d'empêcher la contrebande qui introduira en territoire douanier les produits imposés. D’autre part,comment empêcher les industriels installés en zone franche de s'emparer des marques ou des dénominations de produits réputés pour en baptiser des marchandises étrangères plus ou moins frelatées qu'ils répandront sous ce couvert, dans le monde entier. N'est-ce pas vouloir jeter ainsi le discrédit le plus complet sur notre véritable production nationale que de laisser à des spéculateurs sans vergogne, français ou étrangers, la possibilité de sortir d’un port français das produits falsifiés.Car malgré sa franchise partielle, le port reste français. La distinction de la zone franche et du reste de la ville est une distinction qui disparaît avec l’éloignement. Et la marchandise défectueuse en provenance de la zone franche du Hâvre ou de Marseille sera malgré tout une marchandise française. Or, nous avons un intérêt trop certain à conserver la bonne réputation de

nos marques pour nous exposer bénévolement à en

UE NES perdre ainsi le bénéfice. Toute mesure qui y tendrait doit être complètement rejetée. Et tel est le cas de la zone franche.

C’est donc contre cette dernière la double accusation de favoriser la fraude fiscale et d’acclimater en France même la contrefaçon de nos produits nationaux.

Il nous semble en ce qui concerne le premier chef d'accusation qu’il est exagéré d’admettre que la contrebande sera plus effective et plus intense autour d'une zone franche que sur les frontières du pays. Si la surveillance de la douane est suffisamment efficace pour défendre sérieusement les milliers de kilomètres le long desquels nous sommes en contact direct avec nos voisins, on peut présumer certainement que notre administration sera aussi bien armée pour défendre les sorties frauduleuses d’une zone de quelques hectares strictement entourée d’une double grille. On a parlé pour défendre l’opinion de certaines plaintes soulevées au siècle dernier par les fraudes qui se commettaient autour des villes franches. Mais il ne faut pas aux zones franches modernes opposer ces arguments vieillis. Nous avons précédemment exposé que les leçons de l’expérience avaient précisément imposé aux partisans de la franchise la nécessité de limiter le territoire affranchi. Cette nécessité est d’ailleurs aujourd’hui reconnue de tous. Il ne s’agit donc plus que d’une zone restreinte à sur-

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veiller, surveillance efficace entre toutes quoi qu'on en dise, facilitée par le peu d’étendue de la zone et d’autre part stimulée énergiquement par la présomption de fraude obligatoire qui pèsera sur le territoire affranchi. La zone franche étendra sans doute de quel ques kilomètres l’étendue de notre frontière douanière. Mais il faut bien dire que cette charge supplémentaire et les risques qu’elle comporte seraient peu de chose en comparaison des avantages incontestés . de cette institution.

Reste la question des contrefaçons et de la concurrence déloyale faite par les produits étrangers plus ou moins sophystiqués aux produits authentiques fabriqués en territoire douanier. Ici encore il nous paraît que l’on a donné à cet argument une importance exagérée.

Que les industriels de la zone franche soient tentés de fabriquer des produits plus ou moins bons avec des marchandises quelconques et de mettre sur ceuxci ou leurs emballages des indications qui puissent induire en erreur leur clientèle sur l’origine de ces produits, rien n’est plus possible. Rien n’est plus certain également que de pareilles pratiques si elles étaient tolérées ne tendent à causer un très réel préjudice aux marques véritables ainsi contrefaites. La valeur d’un produit réside très souvent dans la certitude de son origine, dans ses qualités de fini, dans

cette perfection que donne une longue pratique ou

un tour de maïn spécial. La livraison de contrefaçons présentées habilement pourraient nuire à ces marchandises ; encore que la comparaison rapidement faite même par les moins connaisseurs aurait certainement raison de ces procédés. Mais il ya loin d’admettre cette possibilité, à proclamer sans restriction que la fraude et la contrefaçon naissent fatalement de l'institution de la franchise et en sont une conséquence nécessaire. La fraude n’est pas liée à la zone franche ; elle existe en dehors de celle-ci et se pratique largement au su de tous à l’intérieur même du territoire douanier. Chacun sait comment Bordeaux vend chaque année en France et à l'étranger une quaniité de « Bordeaux authentiques » supérieure de beaucoup à la production du Bordelais. Ce n’estun mysière pour personne que les vins d'Algérie et du Midi viennent compléter cette production insuffisante et permettre de satisfaire toutes les demandes de crus classés ou non. On se rappelle aussi ces farines enrichies de tale dont le Midi fut inondé récemment. Ces produits ne sortaient pas cependant d'une zone franche. Et nous devons ajouter qu'ils sortiraient moins facilement de cette dernière que de toute autre partie du territoire. Car il ne faut pas oublier que la zone affranchie pour être délivrée de toute entrave douanière n’en est pas moins soumise à toutes les lois sur la éontrefaçon ou sur les falsifications de

denrées. Et il est certain que la surveillance à ce

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point de vue serait dans la zone plus rigoureuse encore que sur le territoire douanier, ne serait-ce que par conséquence de sa mauvaise réputation si fortement accréditée. Au surplus le législateur peut encore intervenir : les prohibitions générales ne paraissant pas suffisantes, il peut édicter des prescriptions plus minutieuses, visant toutes les hypothèses de fraudes possibles. Et c’est ainsi que le législateur de 1903 après avoir rappelé d’une façon générale, l’applicabilité « dans les zones franches des lois du 28 juillet 1824 sur les altérations ou suppositions de noms en matière commerciale, du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce, du 26 novembre 1873 sur les timbres ou signes apposés sur ces marques, les traités ou arrangements internationaux pour la protection de la propriété industrielle, et enfin tous autres articles de lois ou de règlement en vigueur dans les ports maritimes »..

..... ajoute que : En outre est interdit dans les zones franches :

1° Toute apposition sur produits originaires de l'étranger, soit en totalité soit pour partie, naturels ou fabriqués, sur leurs enveloppes, étiquettes, marques, etc..., sur les imprimés ou écrits s’y rattachant, d'un signe ou d’une désignation ou indication quelconque de nature à faire croire que les dits produits proviennent intégralement du territoire français ou

du territoire d’une colonie ou possession française ;

2 Toutusage de signes, désignations ou indications précités et tout autre acte de vente ou mise en vente des produits ci-dessus mentionnés portant ces signes, dispositions ou indications.

Et ces prescriptions sont garanties par des peines qui outre la confiscation des objets illicites comportent de fortes amendes et même de la prison.

Les édictions spéciales que nous venons de citer doivent complètement rassurer ceux qui craignaient de voir les produits étrangers authentiqués par le seul fait de leur sortie de la zone franche française. Interdiction de mettre sur un produit quelconque même un signe qui puisse impliquer une origine nationale. C’est au eontraire l’inauthenticité absolue, complète, beaucoup plus certaine pour empêcher la concurrence étrangère que le régime de l’admission temporaire facilitant sous couleur de finissage le passage dans le territoire et la nationalisation de pro- - duits étrangers souvent inférieurs. Observons aussi en terminant que rien n’empêche le négociant étranger d'acheter en France ses étiquettes ou emballages semblables à ceux de ses concurrents français et de tromper encore la clientèle.

La fraude et la contrefaçon ne sont donc pas comme on veut bien le dire, un danger inhérent à la zone franche. L’argument très impressionnant au premier abord ne résiste pas à celte considération que le territoire affranchi d’une étendue restreinte offre au

contraire aux agents de l'autorité la possibilité d’une surveillance étroite sanctionnée par des peines sévères atteignant tous les délits prévus.

Nous ne pensons donc pas après cet examen que les objections faites contre les zones franches aïent la valeur qu’on a voulu leur prêter. Sans vouloir affirmer que leur institution est dépourvue de toute faiblesse, de tout défaut qui puisse porter à la critique, nous nous refusons à admettre que les inconvénients signalés puissent faire oublier les avantages importants qui ne leur sont contestés par personne. Aucune institution n’est parfaite surtout lorsqu’elle doit assurer la lourde tâche de créer le terrain d’entente entre des systèmes aussi éloignés que le protectionnisme et le libre-échangisme. L’imperfection de l’entrepôt et de l’admission temporaire en sont un exemple vivant. Pourtant on les admet.

Encore qu'il soit reconnu de tous que l’admission temporaire est une source constante de fraudes on la tolère parce que c’est une nécessité. Pourquoi rejeter a priori la zone franche dont le fonctionnement, étudié de près chez nos voisins, nous assurerait sans inconvénients plus graves que ceux reprochés à l’admission,la certitude d’un essor économique beaucoup plus considérable ?

Nous voudrions pouvoir affirmer que ce n’est pas seulement l'indifférence qui jusqu’à présent a empé-

chéles pouvoirs publics de répondre à cette question.

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