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Bossuer Jacques. Les ports francs. Paris

Line Mes

Nous n'’insisterons pas sur les formalités douanières imposées au commerçant pour qu'il obtienne l’usage de l’entrepôt. Elles sont restées les mêmes sans qu'aucune mesure vienne en réduire les inconvénients graves pour le négoce. Quant à l’interdiction de faire subir aux marchandises en entrepôt une manipulation quelconque, nous allons voir que dans la pratique ce principe a recu des exceptions heureuses. |

Théoriquement la marchandise doit sortir de l’entrepôt telle qu’elle y est entrée; seules sont tolérées les manipulations destinées à assurer la conservation des produits. C’est un principe qui se justifie aux yeux de la douane, tant par la nécessité de conserver au produit la marque d’origine et éviter ainsi la concurrence au produits nationaux, que par la crainte de fraudes possibles au cours de manipulations. Nous ne discutons pas ces raisons.

Nous nous bornerons à constater combien deviennent illusoires les services rendus par l’entrepôt au commerçant qui ne peut même pas déballer, trier, classer, réempaqueter sa marchandise. Ce sont pourtant des opérations d’une nécessité immédiate dans toutcommerce. Supprimez celte adaptation de la marchandise aux besoins des consommateurs vous condamnez le commerçant à ne plus être qu’un spéculateur attendant son gain d’une simple différence de

cours. C'était l’évidence même. Aussi rapidement

EU. pee intervinrent quelques timides atténuations au principe. C’est ainsi que l’administration permit successivement: 1° Le mélange des huiles d’œillette françaises avec des huiles d'olive étrangères (lettre adm. du 2 août 1836); 2 Le coupage des alcools étrangers (déc. adminis. du 6 janvier 1865); 3 Le coupage des vins destinés à l’exportation (déc. minist. du 26 décembre 1872). Spécialement au sujet de ces derniers produits, l’administration fut même amenée pour sauvegarder l’exportation française des vins dits de cargaison, à créer des entrepôts réels spéciaux. Une circulaire ministérielle de 1893 vint en effet autoriser les entrepositaires à opérer sous la surveillance de la douane les manipulations suivantes:

1° Mélange de vins étrangers à des vins français (cette qualité étant constatée par un certificat d’origine légalisé) mais sous la condition que ce mélange serait fait moitié par moitié de chacun des deux vins.

2° Mélange de vins étrangers de même provenance, mais sous condition de remonter le degré alcoolique du coupage de 2° au moins avec des alcools français.

3° Vinage des vins français avec des alcools étrangers. Ces facilités qui avaient permis au commerce des vins (de Bordeaux surtout) de retarder un peu la diminution constante de nos exportations furent sup

primées au bout de peu d'années (art. 2 de la loi du Colin 3

or 1 février 1899).IL en résulta l’exode de nombreuses maisons qui, dans l’impossibilité de lutter, transportèrent le siège de leurs opérations à Pasages en Espagne. Enfin ajoutons que d’une manière générale, mais après une autorisation laborieusement obtenue, les négociants sont admis à certaines opérations de bénéficiement et peuvent ainsi modifier l'emballage ou le groupage des marchandises entreposées. Citons encore la mesure de faveur accordée récemment à l’entrepôt réel de Bordeaux autorisant la mise en bouteilles des vins de liqueur étrangers. Nous citons la lettre adressée à ce sujet à M. Chaumet, député de la Gironde par le Ministre des Finances, ne seraitce que pour opposer les formalités exigées au peu d'importance du service rendu ?

M. Charles Chaumet député de Bordeaux a reçu de M. le ministre des Finances, la lettre suivante :

Paris, le 17 septembre 1909.

Monsieur le Député et cher Collègue,

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur une demande de la Chambre de Commerce de Bordeaux, tendant à obtenir la faculté de mettre en bouteilles dans les locaux de l’entrepôt réel des douanes les vins de liqueurs importés, logés en füts. Cette facilité aurait pour but d’assurer la conservation de la

marchandise. J’ai l'honneur de vous faire connaître

que la facilité demandée m’a paru pouvoir être accordée sous les conditions suivantes:

1° L'installation d’un local spécial dans l’entrepôt réel où les transvasements seront opérés sous la sur-

veillance de la douane.

2 Production d’un certificat de la chambre de Commerce, constatant la nécessité de la mise en bouteilles pour la bonne tenue des vins ;

3° Les bouteilles devront être revètues d’étiquettes rappelant le pays d’origine du contenu, à l’exclusion de toute marque et de tout nom quelconques;

4° Les fûts d’origine seront soumis au paiement des droits, ainsi que les déficits résultant des manipulations.

Il est bien entendu que bouteilles et bouchons devront, le cas échéant, être pris à la consommation. Des instructions dans ce sens vont être adressées au service des douanes.

Agréez, etc.

Le ministre des Finances.

Georges COCHERY.

(Feuille Vinicole de la Gironde, 23 sept. 1909).

Mais d’autres entrepôts plus favorisés ont conservé un régime d'exception qui leur facilite la réexporta-

tion des produits importés.

Bayonne tout d’abord, qui est autorisé (décret 20

juillet 1808) à répartir en colis de poids et de volume

réduits les marchandises reçues par ballots ou emballages de grandes dimensions. Ceci pour faciliter des transports qui auraient été trop pénibles dans les voies accidentées faisant communiquer Bayonne et l'Espagne.

Mais Marseille surtout jouit d’un régime exceptionnellement favorable, compensation bien mince cependant de son ancienne franchise. C’est l’ordonnance de 1817 qui, consacrant l'abandon du port franc dans cette ville, instituait pour elle un régime d’entrepôt excessivement libéral. Les divisions ou réunions de colis, les assortiments de marchandises peuvent y être faits librement. Le triage des cafés destinés à être réexportés est autorisé sans que le bénéficiaire ait à supporter les droits sur les déchets qui sont détruits en présence de la douane. Est également permise la transformation d’alcools étrangers en anisette au moyen de parfums ou d’essences et ici l’opération revêt le caractère d’une véritable fabrication dont les étapes principales seraient : réduction du degré d’alcool par le mouillage, mélange de ce liquide avec l’essence d’anisette, mise en bouteilles, emballage.

Voilà donc toute une série d’exceptions heureuses mais malheureusement trop rares. Sans doute, d’une façon générale, la douane tend à donner au commerce des facilités qui adoucissent les rigueurs du régime de l’entrepôt. Mais ces mesures de faveur

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