AVRIL IR
& Moxs:Eur, — A l'égard de la correspondance, notée dans la marge, conceraant l'action du Licutenant-Gouverneur de Québec, les changements ministériels auxquels elle a donné lieu dans cette Province, et les év'nements qui sensuivirent, j'ai l’henneur de faire rapport que le samedi 29 mars, Sir J-A. Macdonald vint à l'Hôtel du Gouverncment, et après avoir conversé sur divers sujets, dit qu'il avait attendu jusqu'au retour de M Langevin de Québec (où un malheur de famile . l'avait appelé), et celui de M. Masson, pour me faire cennaître la déc'sion du Cabinet à Pégard de M. Letellier, Lieutenant-Gouverneur de Québec. Cctte décision était que l'utilité de M. Letellicr avait cessé, ct qu'il devait étre reluvs de sa charge J'ai dit que ir John devait savoir, d'après ec que je lui avais déjà dit à ce sujet, que je ne
pouvais accepter la ligne politique qu'il me recommandait ; cependant je le requ's de mettre res raisons par écrit, lui disant que je ferais de méme,
“Il me donna à entendre qu'il ferait ainsi que je le désirais, Je Jui dis de plus que j:considérais le renvoi du Licutenant- Gouverneur comme un précédent dangereux à établir,
“ Lo mercredi + avril, Sir John vint encore me voir, et m'informa qi’, comme alternative, il suggérait que la question de la démission du Licutenant-Gouverneur fût référée au gouvernement de Sa Majesté Je consentis à cela. Il produisit alors un brouillon du rapport qu'il se proposait de faire à la Chambre à ce sujet, ct qui était conçu en ces termes !
# Sr John Macdonald s'est rendu près de Son Excellence le Gou- # vernour-Général, et l’a informé qu'après la résolution du Sénat à la “ dernière s ssion, ct celle de Ja Chambre des Communes durant la “ présente session, c'était l'opinion des conseillers de Son Excellence “que l'utilité de l'Hon, M. Letellier comme Licut nant-Gouverneur “ de Québec avait cessé, et qu'ils lui conscillaient, dans l'intérêt “publie, de Ie dé‘harger de ses fonctions A cela Son Excellence. “répondit que, comme le régime fédéral inauguré par l'Acte de “Amérique Britannique du Nord de 187, était jusqu'alors inconnu “de l'Angleterre et de ses colonies, 11 n'y avait ancun précédent pour “nous guider ; que la décision, dans le cas présent, définirait pour “ l'avenir les rapports entre le gouvernement fédéral ct les gouverne- “ments provincianx, concernant la charge de Licutenant-Gouverneur, “ct qu'en conséquence, il jugeait à propos de soumettre l'avis de ses “ministres ainsi que toute l'affaire et les faits y relatifs, à la considé- “ration du gouvernement de Sa Maj:sté, pour en recevoir des instruc- “ tions ?”
“J'informai Sir John Macdonald que je consentais à ce qu'il fit usage des paroles citées plus haut pour faire son rapport à la Chambre.
“ Un malentendu ayant cu lieu au sujet de ce rapport, Sir John Macdonald fit, de son siège en chambre, une déclaration, le lundi 7 avril, et en réponse à M. Desjardins, il dit :
“Je suis heureux que l'honorable député m'ait posé cette question. “Je dois dire à la Chambre que mon collègue, le Directeur général “des Postes, doit s'embarquer dans le prochain steumer canadien pour “l'Angleterre, afin d'appuyer, avec le consentement du Gouverneur- Général, Pavis donné par le gouvernement pour la démission du “ Licutenant-Gouverneur Letellier, Il sera peut être accompagné par
“un autre monsieur; dans tous les cas, il part samedi prochain. Le 4 fait d'avoir pris notre position actuelle démontre suffisamment que ce n'est pas contrairement à notre avis que le Gouverneur-Général a référé cette question, et le fait que nous sommes encore au pouvoir prouve que nous acceptons la responsabilité de la manicre ‘d'agir du Gouverneur-Général, ”
& On verra, par ce qui précède, qu'en référant la question de la révocation du Lieutenant-Gouverneur de Québec au Gouvernement de Sa Majesté, je ne l'ai pas fait contre l'avis de mon ministère.
# Je cons.dère comme important que le gouvernement de Sa Majesté se prononce sur ce point, car il est nécessaire qu'il donne son opinion autorisée sur les pouvoirs conférés par l'acte de l'Amérique Britannique du Nord de 1:67 au Gouverneur-Général, par rapport à la destitution du Lieutenant-Gouverneur de Québec, La clause 1e de cet act: décrète que, dans certains cas, le Gouverneur-Général a le pouvoir d'agir seul ; ct dans la clause 9e, les mots “en fon- “ seil” sont omis, et il est dit: “ Le Licutenant-Gouverncur res- “tera en charge durant le bon plaisir du Gouverneur-Général, ” Sir John A. Macdonald référera à ce point dans son mémoire, qu'il doit expédier le lundi 14 courant,
“La destitution du Licutenant-Gouverneur Letellier crterait un nouveau précédent, Il serait destitué, quoique la responsabilité de l'acte pour lequel la chambre fédérale des Communes l'a censuré ait été acceptée par son ministre M. Joly, qui, avec ses collègucs, a pu
-conduire les affaires de la Province depuis les élections locales, Lesquelles ont eu lieu durant l'été, l'année dernière.
“ Destituer le Lieutenunt-Gouverneur pour des actes dont M. Joly s'est lui-même déclaré responsable envers la législature provinciale, est un exercice nouveau du pouvoir fédéral, et comme cet exercice se rapporte à l'interprétat'on d’un acte impérial qui protège soigneusement les intérêts provinciaux, je regarde comme sage le désir de Sir John Macdonald, de renvoyer cette affaire au gouvernement impérial ; et j estime que cette manière d'agir répond d'une manière compiète aix vuvs de la Constitution.
& Sir John Macdonald a lu cette dépêche, ct reconnait exact le récit des conversations qui ont eu lieu entre nous.
“ J'inclus des extraits de journaux de toutes les couleurs politiques sur cette importante question, et pour la facilité d'y référer, je transmets des exemplaires des documents qui accompagnaient les dépêches çi-huut citées, ainsi qu'une copie du rapport des débats qui
curent lieu dans l'Assemblée Législative de Québec, après que l'administration Joly eut pris les rénes du pouvoir. ”
&« Loue, Le Très Honorable
Sir M.-E. Hicxs Beacn, Bart , ete, etc. ete.
Sir John de son côté, prépara un long mémoire, rédigé avec l'habileté qu'on lui connaît, dans lequel il fait ressortir les raisons de son gouvernement à l'appui de son opinion. Mais au lieu de se borner à exposer en homme d'Etat les deux côtés de la question à un point de vue élevé et impartial, il va même jusqu’à imputer à M. Letellier des motifs inavouables, sans les appuyer d'aucune preuve, Entre autres choses, il laccuse d’avoir accepté son poste dans le but arêté d'exercer son influence dans l'intérêt de son parti, d'avoir renvoyé ses ministres afin d'aider son parti à l’approche des élections fédérales ; d'avoir choisi M. Joly dans ce but, et d’avoir connivé à acheter M. Turcotte en le choisissant comme Orateur, ete. Aucune de ces accusations n'avait été formulée directement contre M. Letellier, et il n'avait jamais été mis en demeure d'y répondre. Aucune enquête n'avait eu lieu pour établir ces faits, s'ils existaient. Les conjectures remplacaient les preuves. En sa qualité de ministre de la Justice, Sir John Macdonald, devait premièrement donner avis de ces accusations à M. Letellier, et seconlement en fournir la preuve, et non s'appuyer sur de simples oui-dire,
Où mieux encore, il devait élaguer ces motifs, et se 23°
borner à invoquer la raison d'Etat, quelle que fût la conduite de M. Letellier, qu’il fût ou non coupable.
Mais ce qui montre un parti pris chez le mir stre, est la fausse relation du fait que l'opposition de Québec à voté des subsides pour ne pas entraver la marche des affaires. En référant aux journaux de l’Assemblée Législative du 18 juillet 1878 (page 125), on verra qu’un vote de non-confiance fut proposé jar M, Chapleau, et perdu sur la seconde lecture du bill des subsides, et que, lors de la seconde lecture du bill, qui suivit immédiatement, l'opposition, ne pouvant l’empêcher, se retira sans voter.
Cependant nous devons donner en entier ce docvment, pour que le lecteur en juge par lui-même.
(Traduction) u Mémoire DE Sir JoHN À, MacDONALD AU GOUVERNEUR-GÉNÉRAL.
“ Comme cette question importante a été référéc au Gouvernement de Sa Majesté par Son Excellence le Gôuverneur-Général, suivant l'avis et l'assentiment du Conseil Privé, il convient que les motifs qui ont induit les membres du Conseil à aviser la destitution de M. Letellier, soient soumis à Son Excellence, afin qu'il les transmette au Secrétaire d'Etat pour les Colonies. Un simple exposé des circonstances de l'affaire seia peut-être le meilleur moyen de faire connaître ces motifs. Les documents soumis à la Chambre contiennent des détails si complets qu’un récit abrégé des faits doit suflire. |
« En 1576, M. Letellier, membre du ministère fédéral d'alors, fut nommé Lieutenant-Gouverneur de Québec. Personne ne s’éleva contre sa nomination, quoiqu'il fût dans la politique active, et qu’on le crût enclin à des tondances de parti fortement accentuées,
“ Comme on devait s'y attendre, le Canada, qui n’adopta le Gouvernement Fédéral avec ses lieutenants-gouverneurs locaux qu'en 1#67, n'avait pas uu service administratif semblable à celui qui existe
actuellement dans la Grande-Bretagne, La charge de Gouverneur dans les colonies, à l'exception maintenant de celle du Canada, est devenue une branche du service civil de l'Angleterre, et ceux à qui est confié le Gouvernement d'une colonie, bien que leur commission ne s'étende que durant le bon plaisir de la Couronne, ont le droit de s'attendre à ne pas être rappelés sans raison, tant que leur terme d'office n'est pas expiré En Canada, depuis l'époque de lu Confédération, le ler juillet 1*67, les Lieutenants-Gouverneurs des diverses provinces furent presque nécessairement choisis parmi les hommes marquants en politique, IL était à craindre que les tendances de parti de ces fonctionnaires pussent les influencer plus ou moins dans l’accomplissement impartial de leurs devoirs, mais il est agr'able de constater qu'on n'a jamais accusé aucun Licutenant-Gouverneur de s être laissé influencer par ses tendances politiques, excepté dans le cas actuel.
“ Lorsque M. Letellier fut nommé Lieutenant-Gouverneur, il était un membre éminent du ministère Mackenzie, et le chef de son ministère au Sénat, Il était donc plus particulièrement né :essaire pour lui, d'éviter la moindre apparence de partialité dans sa nouvelle position. Mais au contraire, il n'y a que trop de raisons de croire qu'il a accepté cette charge avec l'intention formelle de mettre son influence officielle au service de ses amis politiques.
“ Or, dans Québec, il est nécessaire, plus peut-être que dans aucune autre province du Canada, que la conduite de son Gouverneur soit dépourvue de couleur politique La population d’origine française de cette province a conservé pour l'autorité un respect traditionnel, et, comme dans la vieille France, excepté dans les temps de révolution et de grands soulèvements politiques, l'influence du gouvernement du jour est si forte, que le parti qui possède l'avantage de cette influence a une très grande chance de succès. C'est uu fait que dans nos élections générales, les deux partis politiques n'entieprennent pas la lutte avec des armes égales
“ Lorsque M. Letellier entra en office, il put constater que le ministère, dont r'Hon. M. de Boucherville était le premier ministre, possédait la confiance des deux Chambres de la Législature. C’est un fait connu, qu'au Conseil Législatif, composé de vingt-quatre membres, le gouvernement avait l'appui de dix-neuf conseillers, et que, dans l'Assemblée Législative, composée de soixante-cinq membres, il possédait la confiance d'au moins quarante députés. On devait donc croire que la tâche du Lieutenant-Gouverneur serait naturellement
facile, et qu'il pourrait en toute sûreté accepter les avis de ses minis tres sur toutes les questions du ressort de leurs pouvoirs constitutionnels, et de leur droit d'aviser la Couronne, puisqu'ils étaient si fortement appuyés par les deux branches de la législature.
# Un examen des documents soumis au Parlement démontre qu'il n'a pas agi franchement et leyalement à leur égard, On peut dire qu'il n'aticndait que l'occasion pour les congédier, 11 leur permit de procéder aux divers travaux de la session jusqu'à ce qu'elle tirät à sa fin; et ce nest qu'alors qu'il les renvoya, en se basant sur les motifs ou les prétextes qui apparaissent dans les documents, La correspondance à ce sujet montre comb'en ces prétextes étaient faibles ct pou sincères. Un étranger à Québec se serait naturellement demandé quel était le but de M. Letellier en démettant ses ministres On croit qu'il avait un but spécial et déterminé, Les élections générales pour le Parlement L'édéral devaient avoir licu en 1x5, ct le ministère, dont M. Letellicr avait été un des membres influents, comme nous l'avons déjà dit, allait être obligé de se présenter devant le peuple pour rendre compte de son administration, Il devenait donc d'une grande inpo.tance, pour ce ministère, qu'il pât avoir en sa faveur cette influence traditionnelle du gouvernement, que nous avons déjà mentionnée.
& De là, est provenue chez M, Letellier l’idée d'oublier ses devoirs de gouverucur et de congedicr ses ministres, qu'on savait être oppo-Cs à la politique du gouvernement fédéral, et de leur substitur d'autres ministres qui agiraient de concert avec ceux d'Ottawa, et excrecraicnt le patronage provincial pour les favoriser dans les élections générales.
Dans ce but, il choisit M Joly, qui avant d'être devenu le chef de son parti à Québec, avait été un jartisan ardent de M. Mackenzie dans le Parlement Fédéral. M Joly eut recours aux élections générales, et malgré toute l'influence du Gouvernement de Québec, il ne put réussir à obtenir une majorité.
“ Dans ces élections, la lutte se fit, non sur la conduite de M. Lctellier, dans laquelle Les électeurs locaux n'avaient rien à voir au point de vue constitutionnel, mais sur le mérite respectif de la politique des deux partis, savoir, celle de l'administration Joly et celle du ministère de Boucherville ; et le résultat a démontré, comme il a déjà été dit, que si l'ancienne force numérique du gouvernement de Boucherville se trouvait amoindrie, l'administration Joly ne se trouvait pas avoir une majorité. Cependant il était nécessaire, pour l'existence du ministère Joly, d'avoir une majorité en Cha : bre, ne fût-elle que d'une voix. A cet effet, il choisit comme Orateur M. Turcotte, un député qui avait été élu sur la promesse positive de combattre M.
Joly, et qui, après son élection, avait réaffirmé son opposition à son ministère,
Il a été d't, et la chose n'a pas été niée, un membre l'a même récomment déclaré de son s ège en parlement, dans les termes les plus formes, au cours du débat, que M. Turcotte fut mandé, et que ce fut en présence de M. L tellier qu'il fut convenu qu'il accepterait le fauteuil d'Orateur, Malgré l'achat de l'Orateur, un vote de nonconfiance fut passé dans l'Assemblée Légis'ative, et une résolution analogue fut votée par Ja Chambre Haute, Néanmoins M, Joly ne résigna pas, comme il aurait dû le faire, et comme le Licutenant- Gouverneur aurait dû l'y forcer, Il se naintint au pouvoir, et continua à administrer les affaires de la province,
“ Il réussit à faire voter les subsides, et on invoque ce vote comn:e une preuve de confiance de Ja Chambre en son ministère, Mais le refus des subsides est uno pratique surannée, à laquelle on a suppléé depuis longtemps en Angleterre par des votes directs de nonconfiance, et c’est cette même raison qui a induit l'opposition à Québec à voter les subsides, Le refus des subsides aurait paralysé toute l'action du gouvernement, arrêté la construction des chemins de fer, et ruiné les entrepreneurs ; et, dans le temps de crise qui sévissait alors, aurait en'evé à un grand nombre d'ouvriers tons moyens de subsistan:e. C'est donc par un sage esprit de patriotisme que l'opposition, tout en persistant à exprimer son manque de confiance, n: vou'ut pas entraver la masche des affaires publiques Durant tout le temps de la légis'ature, M. Joly est resté au pouvoir, et il n'a gouveni que grâte à l'invonvenunte partialité du Lieutenant-Gouverneur, et grace au vote prépondérant d'un Orateur acheté avec sa conn vence
“ Pendant la session fédérale en 1-78, Sir John A. Macdonal, chef de l'opposition, exposa devant la Chambre des Communes la conduite de M Letellicr, en propoxant la résolution suivante : “ Que “l'acte que vient de commettre le Lieutenant-Gouverneur de Ia Pro- “vince de Québec, en congédiant ses ministres, manque de sagesse “duns les circonstances, et tend à détruire la position accordée aux “ Conseillers de la Couronne, depuis que le sy tème du Gouvernement # responsable a été acsordé aux Colonies de l'Amérique Britannique “du Nord” En référant aux délibérations à ce sujet, on verra que le Gouvernement de M. Mackenzie ne défendit pas l'acte de M. Lete'lier, bien qu'il ait soutenu sen ancien collè ue par un vote de 114 voix conre ; 0,
“ Pendant la même session, la résolution suivante fut adoptée an Sénat, sur une division de 37 contre 0 : “ Que les messages de Son 4“ Excellence le Gouverneur-Général, du ‘6 mars et du 8 avril, soient “ maintenant lus, et qu'il soit résolu que la conduite suivie par le “ Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec envers son “ ci-devant ministère, était en désaccord avec les principes constitu- “ tionnels, d’uprès lesquels le gouvernement responsable doit être “ conduit.”
“ Puis, l’automne dernier, vinrent les élections générales pour la Chambre des Communes. Parmi les nombreuses questions soumises au peuple, se trouvait au premier rang la conduite de M. Letellier, et les votes des deux Chambres à ce sujet. Dans la province de Québec, c'é'ait la question du jour, et l'opinion des électeurs s'est manifestée par l'élection de quarante-huit députés élus pour condamner M Letellier, contre dix-sept en sa faveur.
“ À la présente session du Parlement, M. Mousseau, un député de Québec, a proposé une motion identique dans ses termes à celle de Sir John A. Macdonald lors de la session précédente, et cette motion a été votée par 1: députés contre 51. L'analyse de ce vote démontre que M. Letellier n'a pas été condamné seulement dans sa propre province. Sous ces circonstances, les conseillers du Gouverneur- Général crurent de leur devoir, d'après la résolution du Sénat à la dernière session, et le vote des Communes pendant la présente session, de lui exprimer l'opinion que l'utilité de M. Letellier avait cessé ; et ils lui conseillèrent en conséquence de le destituer. Et maintenant toute la question est soumise au gouvernement de Sa Majesté sur la délibération pendante devant le Gouverneur-Général.
“ Il est nécessaire à } résent d'examiner la tenure d'office des Lieutenants-Gouverneurs nommés en vertu de l'acte de l'Amérique Britanique du Nord de 1567. Quand les résolutions qui ont servi de base à cet acte étaient à l’étude, on crut d'abord qu’il conviendrait de continuer à suivre en Canada la coutume anglaise à l'égard des gouverneurs coloniaux. Pour cela, il n'aurait pas été nécessaire de faire une législation spéciale ; mais dans le but de prévenir l'opinion qui aurait pu se former, que les Lieutenants-Gouverneurs, sous le nouveau régime, devaient être nécessairement les amis politiques du ministère du jour, et comme tels seraient exposés à être démis à chaque changement d'administration, or aüopta les dispositions de
« qu'aucun Lieutenant-Gouverncur ne pourra être révoqué dans le
“cours des cinq ans qui suivront sa nomination à moins qu'il n'y ait “ cause, et cette cause devra lui être communiquée, par tcrit, dans le “ cours d’un mois après qu'aura été rendu l’ordre décrétant sa révo- “ cation, et l'être aussi par message au Sénat et à la Chambre des “ Communes . ..,.” Cette clause créait la charge pour subsister durant bon plaisir comme auparavant, mais son but était d'établir par un statut la pratique suivie en Angleterre. Elle ne donne au Lieutenant-Gouverneur aucun droit acquis à son office pour la durée. de cinq ans. Elle ne le place pas dans la position d’un juge qui tient sa charge durant bonne conduite, quoique celui-ci puisse être destitué par un vote des deux Chambres. Le statut n’a d'effet et ne peut être interprêté que pourmettre un frein à l'exercice capricieux et arbitraire du pouvoir de destitution, en obligeant le ministère à soumettre au Parlement les raisons qu'il a eues de recourir au bon plaisir de la Volonté Royale. Un Lieutenant-Gouverneur est encore sujet à être destitué et doit l’être, chaque fois que le Gouvernement Fédéral voit qu’ilest de l'intérêt public qu'il soit démis. Naturellement, on doit avoir égard à sa position et à ses sentiments, et ce pouvoir ne doit pas étre exercé à la légère ; mais il n’est pas nécessaire qu'on lui fasse son procès, ni qu'il soit trouvé coupable, ni même qu'il soit auccusé de fautes sérieuses contre la morale ou contre la justice. Si, comme dans le cas des fonctionnaires impériaux de même position, il devient nécessaire ou utile au bon fonctionnement du Gouvernement qu’il soit démis, ou même, si on assure en cela le contentement des gouvernés, il est du devoir du gouvernement du Canada de le mettre de côté. Son utilité peut avoir cessé par accident ou par malheur, aussi bien que par sa faute, mais une fois que cette utilité a disparu, ses fonctions doivent cesser en même temps. Ceci, comme on le sait, est la pratique suivie en Angieterre ; mais le Gouvernement de Sa Majesté, grâce à la multiplicité des emplois qui sont à sa disposition, peut donner une autre position au gouverneur qui n’a pas donné satisfaction, ou qui s’est trompé. Ici le méme moyen n'existe guère. On pourra peut-être dire, qu'à cause de cela des raisons plus fortes doivent militer pour la destitution d’un Gouverneur ; mais d'un autre côté la démission de ce fonctionnaire en Canada ne le prive pas de sa profession, ni des ressources qu’il en peut tirer. Il n'appartient pas à un département spécial du service civil, et sa position est plutôt considérée comme une retraité honorab.e hors de la politique active, qu'un emploi lucratif. A l'expiration de son terme d'office, il n’a pas droit à une autre charge, et à une plus
grande considération, et il se trouve dans la position d'un ministre qui a perdu le pouvoir Dans le cas de M. Letellier, le Conseil privé de Son Excellence ne croit nullement nécessaire de regarder au delà du vote du Parlement pour justifier l'avis de démission. Il suffit que le Parlement ait passé une censure sur sa conduite officielle. Après un tel vote, il est évident que M. Letellier ne peut être maintenu utilement dans sa charge. Le Conseil néanmoins doit en même temps exprimer son plein assentiment à ce vote de censure. Les ministres y ont donné leur approbation par leurs votes en parlement ; mais même s'ils n'eussent pas voté, ou si leur opinion eût été contraire au vote du Parlement, il semble clairqu'ils sont tenus de respecter cet arrêt, ct d'agir comme ils l'ont fait en recommandant la destitution.
“ On a prétendu que, tandis que par la section 5*e de l'acte cité, les licutenants-gouverneurs doivent être nommés par le Gouverneur- Général en Conseil, par commission sous le grand sceau, la clause äte dit que le Lieutenant-Gouverncur demeurcra en office durant le bon plaisir du Gouverneur-Général ; ct conséquemment que, tandis que la nomination doit être faite d'après l’avis d'un ministère res. ponsable, la destitution peut être faite par Son Excellence sans l'in tervention de son Conseil. La clause 1°:e de l'acte, que l'on cite à l'appui de cette opinion, établit quels sont les pouvoirs, l’autor.té ct les fonctions qui sont conférés au Gouverneur-Général, agissant sur l'avis de son Conseil Privé, et quels sont ceux qui lui sont confirés en personne, Mais cet argument n’est cependant pas soutenable, Bien avant la Confédération, le système de ce qu'on cst convenu d'appeler le gouvernement responsable, avait été concédé aux diverses co.onies qui forment maintenant le Dominion du Canada, Le principe de ce système voulait que, dans toute affaire d'un intérêt local, le représentant de la Couronne dût agir d'après l'avis de ministres possédant la confiance du Parlement. L'acte de lu Confédération n'enlève pas la concession de ce système. Au contraire, dès son préambule, cet acte expose le désir des provinces d’être 1éunies en une Confédération, avec une constitution semblable en principe à celle du Royaume-Uni; et ceci a été reconnu en théorie et en pratique dans le Domin:on du Canada. Ce principe fait maintenant partie de notre coustitution comme il faisait partie de la constitution des diverecs provinces avant leur Union. Il fait partie de la lex non scripta de la Constitution, et il était sage de n’en pas faire une mention expresse. En établissant une comparaison entre les deux, on a prouvé la supi-
riorité de la constitution anglaise, avec son élasticité et son graduel développement sous une loi non écrite, sur la rigidité d’une contitution écrite, comme est celle des Etats-Unis. Aussi, que le pouvoir soit donné au Gouverneur-Général d'agir en personne ou avec l’aide de son Conseil, son acte se trouve être du ressort de la constitution du Canada, et doit être fait d'après l'avis d'un ministère responsable, La distinction faite par l’Acte Fédéral entre un acte du Gouverneur et un acte du Gouverneur en Conseil, est une distinction technique, et tirée du fait qu’en Canada, longtemps avant la confédération, la loi ordonnait que certains actes administratifs fussent faits sous là sanction d’un ordre en Conseil, tandis que, pour d’autres, cette formalité n'était pas nécessaire. Cependant, dans les deux cas, depuis que le gouvernement responsable a été accordé, de tels actes ont toujours été accomplis d'après l'avis d’un ministère ou d'un ministre respons. sable. De plus, la 5e clause pourvoit à ce qu’un lieutenant-gouverneur ne soit démis que pour une cause démontrée. Quelqu'un doit être responsable vis-à-vis le Parlement pour la suffisance de cette cause, devant lequel il doit alors la justifier, et il est exposé à étré censuré si cette cause nest pas jugée suffisante. Or, d'après la Consti< tution, le Gouverneur-Général ne peut pas être responsable vis-à-vis le Parlement, ni sujet à sa censure, Comme représentant de Sa Ma, jesté, il tient la même position constitutionnelle que la Reine en An“ gleterre. Il devient donc évident que c’est sur le ministère du jour que retombe la responsabilité de conseiller la destitution, d’en assigner la cause, et de justifier la suffisance de cette cause.
“ On a invoqué deux raisons spéciales pour lesquelles M. Letellier ne doit pas étre destitué. La première est que la proposition de’ censure faite devant le dernier Parlement ayant été rejetée, on ns devrait pas rarnener la même question sans l’appuyer sur une cause ultérieure. La seconde est que M. Joly a pris sur lui toute la responsbilité de l'acte du Lieutenant-Gouverneur, et qu'après un appel au peuple, le ministère formé se maintient, A la première objection, nous répondrons ce que nous avons déjà dit, que les arguments dont” on s'est servi pour faire opposition à la motion, n'ont pas tendu à justifier la conduite de M. Letellier, mais simplement à établir le fait que la question était inopportune, au moment où M. Joly en avait appelé, ou devait en appeler au peuple ; de plus, que la question n'avait pas été soumise aux électeurs lorsque la Chambre des Com-' munes d'alors avait été élue, mais qu'elle a été une des questions sounises au pr:ple aux dernières élections fédérales. La Chambre
actuelle des Communes, dont les membres viennent d'être élus et ‘sont supposés exprimer l'opinion pull que, a renversé la décision du ci-devant Parlement par une majorité écrasante, et a prononcé une censure formelle de la conduite de M. Letellier.
“ En réponse à la seconde objection, nous dirons que le Lieutenant- Gouverneur occupe la même position vis-à-vis le Gouvernement et le Parlement du Dominion, que celle quoccupe le Gcuverneur- Général vis-à-vis Sa Majesté et le Gouvernement Impérial. Ici nous n'avons rien à voir dans la nomination ou le rappel du représentant de la Reine. Nous acceptons loyalement le Gouverneur choisi par Sa Majesté, et nous n'avons pas le droit d'exprimer une opinion concernant son maintien en office ou son rappel. Tout ce que le peuple canadien peut demander est que le Gouverneur-Général, quel qu'il soit, agisse toujours d’après l'avis de ministres responsables envers lui.
“ Le droit d'examiner sa conduite et le privilège de la censurer appartiennent virtuellement à la Chambre des Communes d'Angleterre, et plus d’une fois elle a exercé ce pouvoir. Il en est ainsi de la législature et du peuple de la Province de Québec, qui sont obligts d'accepter le fonctionnaire nommé par le Gouverneur-Général, et ils n’ont rien à dire contre son rappel, tant que leur droits constitutionnels sont sauvegardés. Si M, Letellier vient à être destitué, son successeur devra accepter le ministère qu’il trouvera, à son avénement, posséder la confiance de la législature ; et aussi longtemps que ce droit est respecté, il importe peu au peuple quel est le Lieutenant- Gouverneur. C’est au Parlement du Canada qu'il appartient d'approuver ou de désapprouver tout changement dans le personnel de la charge de Lieutenant-Gouverneur. Cette distinction semble avoir été pleinement comprise, dans toute la province de Québec, lors des dernières élections locales et fédérales. Il faut remarquer que les comtés et les franchises électorales sont les mêmes pour chacune des deux sortes d'élections ; et que le corps électoral, lorsqu'il eut à se prononcer sur le mérite respectif de l’administration de Boucherville et de celle de M Joly, se divisa en nombre presque égal, tandis que, pour la Chambre des Communes d'Ottawa, il élut 4 membres contre 17, soit une majorité de 31 voix liée à se prononcer pour une censure de la conduite de M. Letellier ; et cela dans la province même qui est le seul endroit où sa conduite pouvait constitutionnellement être attaquée.
“ Aprèsavoir donné au sujet un examen sérieux et complet, les con-
seillers de Son Excellence désirent exprimer leur conviction bien arrêtée, qu’il est de la plus haute importance que le vote du Parlement du Canada soit suivi d'effet par la destitution de M. Letellier. Sinon, un Lieutenant-Gouverneur, qui n’est nommé que pour un terme provisoire, sera le seul fonctionnaire irresponsable en Canada. D'un autre côté, sa démission sera une leçon, pour tous les Lieutenants-Gouverneurs à l'avenir, qu'ils doivent exercer leurs pouvoirs comme tels avec l1 plus stricte impartialité, Comme M. Letellier eura été le premier à subir sa destitution, il sera probablement aussi le dernier des Lieutenants-Gouverneurs qui auront montré l'esprit de parti, et il n'y aura plus à craindre la répétition de troubles suscités par une cause semblable. Son sort servira d'exemple à l'avenir pour avertir tous ces fonctionnaires. Enfin, les ministres sont convaincus que la paix ct la satisfaction ne seront pas rétablies dans la province de Québec, tant que M. Letellier retiendra sa position actuelle. Pour terminer, ils croient qu'un ministère qui possède la confiance du représentant de Sa Majesté et d'une grande majorité dans les deux Chambres du Parlement, qui administre toutes les affaires, soit législatives soit administratives du pays, et qui a le pouvoir de nommer les Lieutenants-Gouverneurs, mérite qu'on puisse lui confier avec sûreté la responsabilité de leur destitution. “ Le tout humblement soumis.
& Chambre du Conseil, Ottawa, le 14 avril 1879.”
M. Langevin partit le 7 avril. Il fut accompagné par M. Abbott, avocat et député aux Communes, qui devait l'aider à faire prévaloir la cause dont on l’avait chargé.
M. Joly, délégué par sa pravince, suivit de près M. Langevin en Angleterre, et le 16 juin il était de retour
pour la session.
Le Conseil exécutif de Québec avait passé (17 avril) des résolutions pour affirmer le droit exclusif des Pro: vinces de contrôler leurs affaires eb pour repousser l’intervention du gouvernemant fédéral, comme contraire à l'autonomie des Provincss et au droit de se gouverner
elles-mêmes. Le Conseil Privé d'Ottawa affirma de son côté que la destitution de M. Letellier concernait le gouvernement fédéral seul, et que l’exécutif de Québec outrepassait ses pouvoirs en voulant intervenir, Mais il n’objecta rien à la production de tel mémoire que M. Letellier voudrait produire au soutien de sa cause devant le gouvernement anglais. 11 lui accorda huit jours pour le faire. M. Letellier transmit en conséquence au secrétaire d'Etat à Ottawa, un mémoire pour le Ministre Colonial,
: Nous citons à dessein le texte même de ce document, pour mettre le lecteur à même de juger de la manière dont M. Letellier écrivait la langue anglaise. On peut en trouver un autre exemple dans la réponse qu'il fit le 2 octobre 1879, à une adresse de l’Association de Réforme de Toronto. Cette réponse remarquable, publiée
dans le Globe, mérite d’être lue.. Voici le mémoire : 4 GOovERNMENT House.
“ Québec, 1£th April, 1:79.
“ To the Honorable J. C. Axis, Secretary of State, Ottawa. « Sir,
& In the return to an Address to the House of Commons from the Department of the Secretary of State, dated 7th February last, I find a petition addressed to His Excellency the Governor General in Council, by Messieurs Chapleau, Church and Angers, which purports to be a reply to my letter to the Secretary of State, of the ‘th December, 1878.
& Having in that letter requested that I might be afforded an opportunity of giving further explanations, on any of the charges preferred against me hy the Petitioners, which might appear to require them, and not having been called upon for such explanations, I should have
refrained from offering any further remarks on a question in which I am personally concerned, were it not that I have learned from the newspapers that advice had been tendered to His Hxcellency the Govovernor General, by his Responsible Ministers, which, in my opinion, would if followed, be destructive of that Locul Government secured to the Province of Québec by the “ British North America Act.
“ I have likewise learned, from the same sources of information, that such advice has been referred for the consideration of Her Majesty’s Imperial Government, and that a Dominion Minister of State, and a distinguished 1 ember of the Montreal Bar, have proceeded to England in connection with this case.
# Having received no official communication as to the nature of the mission entrusted to these gentlemen, I feel I am working in the dark in preparing the case which the Federal Government has consented to transmit, as I do not even know what the Imperial Government is specifically called upon to decide,
« Under the circumstances stated, I feel it my duty to begin by placing on record a rejoinder to the reply of Messieurs Chapleau, Church and Angers, to my answer of the Jth December last, and to respectfully request that His Excellency the Governor General will not only give it is own consideration, but transmit it to the Right Honorable the Secretary of State for the Colonies, if the return to the Address of the House of Commons shall have been or is to be transmitted.
“ The Petitioners have wholly misunderstood the passage in my said answer of the 5th December last, in which I referred to the “ extracrdinary error” committed by them in their original petition, in reference to the 54th Section of the “ British North America Act.”
“ It was far fiom my intention to put forward any plea to the jurisdiction of the Governor General in Council,
“ I merely intended to draw the attention of His Hxcellency the Governor General to the fact that the Petitioners ignored him as they had ignored me.
“ The first of the alleged grievances sunmed up by the Petitioners is in these words :—4 The Lieutenant-Governor, in dismissing his “ Ministers when they enjoyed the confidence of both Houses of the “ Legislature, and when they had not been guilty, as the Lieutenant- “ Governor admits, of any wilful want of respect for the prerogative “ of the Crown, has violated the principles of Responsible Govern-
“ment” This would imply that it was a violation of Responsible Government to dismiss my Ministers on the ground that a bill introduced by them without my consent, and carried by their influence as Ministers through the two Houses of the Legislature, contained provisions which, I concientiously believe, were contrary to law and justice.
“ 1 willingly accept the issue here presented.
4 The bill above referred to was introduced in my name but without my authority, unless it be held that the telegram addressed to me at Rivière-Ouelle, # Can you send me authorization resolution respecting finance ?’—was such a commuuication to me, as I had a right to expect, regarding a Railway Bill containing provisions that were, in my deliberate judgment, contrary to the principles of law and justice (copy of which Bill is annexed hereto).
4 It may be as wellto remark, on the subject of the Railway Bill, that the municipalities which it was intended to coerce by legislative action, have, since the advent to power of the new administration, appreciated their good faith by making satisfactory arrangements with them.
# I may observe on the subject of bills introduced into the Legislature, that unless the permission of the Crown has been cxpressly obtained, the Ministry must necessarily take th ; responsability of acting without such permission, as in all other cases in which they act without previous consultation, and in the event of the Sovereign or his representative disapproving of such action, its disallowance constitutes no just ground of complaint.
“To sum up, the legitimate inference, itappears to me, to be drawn from the tirst grievance of the Petitioners, is that in their opinion it would be a violation of Responsible Government to dismiss a Ministry enjoying the confidence of the Legislature, unless it had been guilty of wilful want of respect for the prerogative of the Crown. Now, I maintain that whether a Ministry enjoys the confidence of the Legislature or not,the Representative of the Crown is entitled to dismiss them, should they attempt, as in my case, to pass measures contrary to his views, and without having previously obtained his sanction, provided he finds advisers willing to assume the responsibility of his acts.
“ The second grievance, as stated by the Petitioners, is based on the pretension that I had really given my authorization to the measures of which I complained, and that having done 80, I had, after their discussion in the Legislature, dismissed the Ministers who ha d
introduced them with my concurrence. I submit that it is sufficiently established, by documentary evidence, that I had never given such authorization. ;
# The third grievance merits serious consideration, as it is based on an assumption that the Representatives of the Crown, in the Provinces of the Dominion, have no right to divulge the secrets of their advisers to their official superior, On precisely the same ground it would be improper for His Excellency the Governor General to divulge to the Secretary of State for the Colonies “the secrets of his advisers.”
4 I join issue with the Petitioners : 1st. As to my right to communicate as freely with the Governor General, or the Domiuion Secretary of State, as the Governor General may do with Her Majesty's Secretary of State for the Colonies.
“nd, As to the propriety of my addressing the Governor General under the circumstances,.
“ My reasons were explicitly stated at the conclusion of my letter to His Excellency the Governor General, viz : the unauthorized explanations made to both Houses of the Legislature, in the form of a memorandum signed by Mr Angers, one of the Petitioners,
“ I maintain that, according to British constitutional practice, the explanations render ‘d necessary by a change of Ministry must be such as have been expressly authorized by the Sovereign or his Representative.
“ The explanations authorized by me were defined in my letter of the 4th March, to Mr de Boucherville, to be my two memoranda (of %oth February and 1st March), and the answers to those memoranda by Mr de Bouche:ville (of the 27th February and :rd March), and I further requested that such explanations should not be made until the completion of the arrangements for the formation of a new Executive Council,
& [ had just reason to complain, not only of the premature and unauthorized announcement that the de Boucherville Ministry had been dismissed, but of the wholly unauthorized memorandum of Mr Angers read to the House of Assembly, which I had never seen.
“ Mr de Boucherville had, in his letter of the fourth March, a:knowledging mine of the same day, expressly referred to the explanations which I had authorized, and the extent of which my said letter had clearly and precisely indicated.
“ It is evident, from Mr de Boucherville’s letter to the Governor General, that the ex-Ministers hold the opinion that they had a right
to make any explanations that they themselves thought proper Without the knowledge or consent of the Lieutenant-Governor.
& On this point I am at issue with them. Mr Angers havins thought proper, without my knowledge or consent, to make statements to the Legislature, I considered that it was my duty to explain more fuily to the Governor General the circumstances adverted to in my letter of the 1st March to Mr de Boucherville, and which led me to remind that gentleman that from time to time my advisers had “ taken “ administrative and legislative steps contrary to such representa- # tions and without having previously advised me, ”
# My object, in acquainting the Governor General with various circumstances, which indicated on the part of the Executive Council a determinatiov to deprive me of the legitimate prerogatives attached to my office, \'as simply to convince His Excellency that, far from being desirous of sceking an opportunity to come to a rupture with the Executive Council, I had on several occasions reason to complain of their inattention to my remonstrances, and of their omission even to consult me. These were not assigned as reosons for my final decision, but as circumstances whi: h led me to believe that Mr de Boucherville and bis “olleugues h:4 been indisposed to treat me pyin that confidence which I had a right to expect.
“ In my letter 9 the Secretary of State, of the 9th December last, I bad adduced, as evidence of the concurrence of his own party in my opinion, that Mr de Boucherville was unequal to the position which he had occupied, ihat another leader had been chosen in his place. This fact has not been denir i.
“ The Petitioners state in reply that “it was necessary that the Con- “ servative party should choose a leader in the Legislative Assembly, “ Mr de Boucherville being leader and a member of the Legislative & Council.”
“ This statement is calculated to convey and erroneous impression.
“The leader of a party may be in either branch of the Legislature, as the Petitioners are well aware, and Mr de Boucherville, though in the Legislative Council, was Prime Minister.
4“ M Chapleau was chosen as leader of the party ; and it is clearly understood that Mr de Boucherville, who has since accepted a seat in the Dominion Senate, is no longer in the position of leader which he formerly occupied.
# With regard to that portion of the Petitioners’ letter, which relates to the Quebec Elections and to subsequent proceedings in the Provincial Legislature, I must be permitted to remark that they are
wholly irrelevant to the real question at issue, whatever may be their bearing on Mr Joly's administration,
“I cannot for à moment admit that the Lieutenant-Governor of the Province was on a trial by the people. Mr Joly accepted the full constitutional responsibility tor my acts, and has been able to carry his measures in the Legislature, As a striking evidence of the great change in the House of Assembly effected by the recent Provincial elections, I shall merely direct attention to the vote which was taken on the sth of March 137%, before these elections, on the amendment to the second reading of the Supply Bill, proposed by Mr Angers, and seconded by Mr Church, the Bill being thrown out by :2 to 13; while, after the elections of the first May following, the Supply Bill introduced by the Joly Government was passed unanimously,
It may not be out of place here to re-affirm the correctness of all the statements which 1 have made in the memoranda, which have passed between Mr de Boucherville aud myself, as well: as in my correspondence with the Earl of Dufferin and my answer to Msssrs Chapleau, Angers and Church.
“There are some other points raised for the first time by the latter gentlemen in their reply, which are of very secondary importance, and not worthy of any special notice.
“I have only, in conciusien, to remark that no apprehension of, personal consequences to myself would have induced me to engage in such a discussion as the present, Lut that I feel most deeply that the interests of my native Province are at stake, and inasmuch as it has been represented to me, by a minute in Council of my Executive Government (coinciding with my personal opinion), that the rights and autonomy of the Province of Quebec might be injuriously affected by the result of the decision which may be given in this case, I think it only just that I should submit for the consideration of the Imperial authorities the said order, which reads as follows :—
No 15,
“The Honorable the Commissioner of Agriculture and Public Works, in a report dated the 17th of April instant, represents that the Honorable H.-L. Langevin, one of the members of the Privy Council Of Canada, has taken his departure for England, to confer with Her Majesty's Government, respecting the attempted removal of the Honorable the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, for the dismissal of the Honorable Mr de Boucherville’s late administration ; di ü
& That the Licutenant-Governors, in their respective provinces, bave the same power and sutbority, under the “ British North America Act,’ as those which are ] ossessed Ly the Governor General, as respects the Government of the Dominion ;
“That the power of dissolving Parliament and dismissing Ministers, is the undoubted prerogative of Lieutenant-Governors of Provinces ;
4 That His Honor Lieutenant-Governor Letellier de Saint-Just, in the exercise of this well recognized authority, dismissed his Ministers, on the second day of March 187*, the reasons assisned being as follows :—
& That his Ministers had taken steps regarding administrative and legislative measures, not only contrary to his representations, but even without having previously advised hira, and especially with reference to a Bill conta ning provisions which would l'ave deprived subjects of Her Majesty of their undoubted right to have the protection of the judicial tribunals of the country, in cases of dispute with the Provincial Government ;
That the Honorable Mr de Boucherville, the late Premier, having declined to name a person to replace him, when requested to do so by His Honor the Li:utenant-Governor, M. Joly, the leader of the Opposition, was called upon by His Honor to form a new administration ;
& That Mr Joly accomplished this task, and the new Ministry were sworn in on the cighth of March 1#7:, and, by constitutional usage, necessarily assumed the responsibi:ity of all the acts of the Lieutenant-Governor, which had caused the retirement of the late Ministers ;
& That Mr Joly accepted this responsibility by his undertaking to form a new administration, and that he expressly stated, in his address to the electors of the Province, that he did assume this responsibility ;
& That, within the space of fourteen (14) days from the time when the members of the new administration were sworn in, viz : on the 2nd March !#78, the Parliament of Quebec was dissolved, and a new election was ordered to take place on the first day of May 185+, the writs being returnable on the twenty-ninth day of May 1-7: ;
& That the Quebec Legislature was convened for the fourth day of June 1-7», viz : six days after the return of the writs ;
“ That, at this session, the new administration succeeded in
carrying through the Legislative Assembly the supplies and all the mesures proposed by the Government, and the sanction of the p'ople to the action of the Lieutenant-Governor, was thus obtain:d in the proper constitutional manner ;
# That the significance of this public verdict will best be appreciated when it is stated that, at the elections on the first day of M1y last, all the Ministers of the new Cabinet were elected, while three out of five Ministers of the de Bou :herville Government, who sought re-election, were defeated at the polls:
“ That on the eleventh (!ith) day of April 1878, Sir John A. Mac don1ld, then leader of the Opposition in the House of Commons of Canada, moved the following resolution : “That Mr Speaker do not & now leave the chair, but that it be resolved that the recent dismi-sal & by the Lieutenant-Governor of Quebec of his Ministers, was, under “th: circu nstances, unwise and subversive of the position accorded “ to the advisers of the Crow, since the concession ofthe principle of “ Responsible Government to the British North American Colonies ;”?
“That this resolution was resisted by the Dominion Government, on the ground that the Federal Parliament ought not to interfere in the internal affairs of the Province of Quebec, and that the issue was then before the electors of thut Province, as the only competent tribunal ;
“ That the House of Commons sustained the views of the Government, by a vote of one hundred and twelve (112), to seventy (it);
“ That during the month of September last, general elections took place for the Commons of Canada, the sole issue between the parties being a question of tariff, and the former Government were defeated and a large majority returned, pledged to protection ;
& That before the new House of Commons, the action of the Lieutenant-Governor was once more brought forward by a resolution, which was an exact repetition of that introduced by Sir John A, Macdonald on the 11th April 1878, and was carried by a vote of 136 to 51 ;
“ That the action of the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, in dismissing his Ministers and calling others in their stcad, is a purely provincial matter, affecting in no way federal intercsts, and is not one of the causes contemplated in the 59th section of the British North America Act, as justifying the removal of the Lieutenant-Governor.
“The Committee concur in the foregoing report of the Honorable
the Commissioner of Agriculture and Public Works, and submit the same for the Lieutenant-Governor’s approval, “ H -G. Jouy, # Chairman of Committee, “ Approved, 17th April 1879, & L, LETELLIER.
“ It is my duty to spare no effort to defeat the present attempt, to violate in my person the established constitutional principle, that the Tepresentative of the Sovercign is irresponsible for acts performed within the legitimate sphere of the duties prescribed to him by the # British North America Act,’ which was clearly introduced to confer Jocal self-gouvernment on the Provinces, and make the Representative of the Crown, in the person of the Lieutenant-Governor, practically independent during the fixed period of his incumbency.
# To effect this object, I pray that ri may please His Excellency the Governor General, to ascertain from the Imperial authorities, and to cause to be communicated to me, when it will best suit them, to grant an audience to one or two persons to represent the views which I have set forth in this memorandum, as well as the whole case generally.
& I feel confident that no decision will be arrived at until all parties shall have bad that fair play,” which is the great characteristic of the British nation ; & T have the honor to be,
« Sir, # Your obédient Servant.
L, LeTELLIER, Lieut -Gouvernor.
Le 26 avril, le Secrétaire du Bureau Colonial télégraphiait que la présence de M. Joly n’était pas requise, et qu'étant au fait de toute la question, il n’entendait pas qu'on plaidât la cause devant lui.
Mais M. Joly était déjà parti, et en mer. Dès son arrivée à Londres (le 5 mai), il se fit annoncer au Bureau Colonial, où le ministre ne put lui donner audience,
vu qu’il avait assigné ce moment même pour recevoir MM. Langevin et Abbott, et il le remit au lendemain.
Sir Michael Hincks Beach, ministre des Colonies, malgré son télégramme, parut écouter volontiers la proposition de M. Joly de renvoyer l'affaire au comité du Conseil Privé de la Réine. 11 exprima son regret qu’on eût soumis au Gouvernement Impérial une question entièrement du ressort du Canada. Il ajouta qu’il doutait de la possibilité de saisir le Conseil Privé de l’affaire. Enfin, il fut convenu que M. Joly préparerait un mémoire qui serait soumis le jour même au Conseil.
Cependant, à Québec, on faisait des vœux pour le succès de la cause de M. Letellier, où il était devenu plus populaire que jamais. On en avait eu une preuve à la réception officielle du jour de lan, où jamais on n'avait vu une affluence aussi nombreuse de visiteurs de toutes les nationalités et de toutes les classes de la société.
L'inquiétude et l'anxiété constante de M. Letellier sur l'issue des démarches de 5es adversaires pour le faire destituer, avaient à la longue miné sa santé. La maladie de cœur dont il souffrait depuis une année s’en était beaucoup aggravée.
11 eut, .le 14 mai, une crise qui faillit l'emporter au milieu des plus cruelles souffrances. Il fit venir le prêtre, qui dut lui administrer les derniers sacrements. Ses enfants furent mandés en toute hâte pour assister À ses derniers moments, et ses parents furent appelés pour l’aider à mettre ordre à ses affaires.
De toutes les parties du pays on demandait des bulletins de sa santé. Le Marquis de Lorne et la princesse Louise, témoignèrent leur intérêt, en envoyant des messages fréquents à la famille, et en demandant qu'on le envoyât chaque jour des bulletins. Pendant tout le séjour qu'ils firent alors à Québec, ils continuèrent à lui donner des marques de sympathie.
Peu à peu le malade revint de cette crise, quoiqu'il demeurût d’une faiblesse extrême, pouvant à peine marcher. Sa grande préoccupation était de pouvoir présider à l'ouverture des chambres fixée pour le 19 juin. Il se leva de son lit pour y assister, ayant refusé de demander un remplaçant. Il y parut pâle, exténué, obligé de se faire soutenir, d’un côté par son aide-de camp, le Capitaine Gautier, de l’autre par le Colonel Strange, commandant de la garnison. Il ne parvint qu'après des efforts réitérés, à lire le discours d’ouverture. L’auditoire nombreux fut ému de cette scène, il y eut un élan de sympathie en sa faveur. Ses ennemis mêmes ne purent s'empêcher d'admirer cette énergie de fer, qui avait trompé l'attente générale.
Après la censure passée sur lui aux Communes, et la détermination de ses ennemis de le faire disparaître, il ne restait plus d'espoir à M. L:tellier que dans le Marquis de Lorne, sur la fermeté duquel il comptait, et
dans l'attitude de l’Assemblée Législative de sa provinee, où décidément le ministtre de M. Joly avait refait une majorité, peu nombreuse il est vrai, mais sûre et compacte.
Le trésorier, M. Bachand, ayant succombé, au mois de novembre précédent, à une maladie de poitrine, son portefeuille était demeuré vacant jusqu’au printemps suivant. M. Joly opéra alors quelques changements dans le personnel du cabinet. M. Langelier devint Trésorier, M. Marchand Commissaire des Terres, M. Chauveau Secrétaire provincial, et M. Mercier, avocat, fut appelé à entrer dans le ministère comme Solliciteur général. Ce dernier fut élu pour le comté de Saint- Hyacinthe, à la place de l’honorable M. Bachand.
Vers cette époque, les tribunaux ayant annulé les élections de Chambly et de Rouville, ces denx comtés élurent des libéraux, enlevant ainsi deux voix à l’opposition, et les donnant à M. Joly, ce qui lui assurait une majorité de quatre voix.
Mais d’un autre côté, à la veille de la session, l’élection de Verchères fut annulée. M. Brousscau, député libéral élu dans ce comté, perdit son mandat parce qu'il n'avait pas le cens foncier requis alors pour être candidat, C'était une voix de moins pour M. Joly. Elle fut reprise par l'élection d’un autre libéral, M. Larose, qui, un mois après, remplaçait M. Brousseau Le ministère se trouva donc à avoir une majorité réelle de 4
voix. La Province, après les élections générales, avait réaffirmé, à quatre reprises différentes, qu'elle soutenait l'administration, et donnait son approbation à l'acte du 2 mars.
Le 9 juillet, M. Joly, ainsi appuyé, proposa des résolutions à l’Assemblée Législative, afin de baser une adresse au Gouverneur-Général, pour le prier de s’opposer à la tentative de destituer le Lieutenant-Gouverneur, et de vouloir bien respecter les droits de la Province, qui s'était prononcée en sa faveur. Ces résolutions exposaient que, depuis les élections récentes de Saint-Hyacinthe, Rouville et Chambly, il ne pouvait plus y avoir désormais aucun doute sur une opinion aussi fortement exprimée. Elles terminaient en remerciant le Gouverneur-Géneral d’avoir sauvegardé les droits de la Province, et exprimaient l'espoir qu'il continuerait à le faire.
Les membres de l'opposition ne manquèrent pas de s'élever contre ces résolutions, et objectèrent d’abord que la législature de la Province n’avait pas le droit de censurer le gouvernement fédéral. L’Orateur décida, sur un point d'ordre, que les résolutions ne contenaient rien contre le respect dû à la Couronne ou aux autorités fédérales, et que la Province avait le droit incontestable de protester contre l’envahissement de ses droits. Cette décision, sur appel à la Chambre, fut maintenue, ainsi que divers autres appels, par une majorité de 3 et 4 voix. :
M. Chapleau, chef de l'opposition, après un long débat, essaya, par divers amendements, de repousser toute intervention de la Législature provinciale dans l'exercice des droits du gouvernement fédéral et du parlement d'Ottawa, au sujet de la destitution du Lieu. tenant-Gouverneur. 11 invoqua, contre M. Letellier, la déclaration des deux branches de la législature locale du 8 mars 1878, et celles des 11 et 14 juin suivants ; il ajouta que les élections partielles qui avaient eu lieu depuis la référence à l'Angleterre, avaient été faites sur des incidents de politique locale, et termina un de ses amendements aux résolutions par une prière à Son Excellence de se rendre aux votes de la Chambre des Communes et du Sénat. Cet amendement fut rejeté, et les résolutions de M. Joly passées par 32 voix contre 29. L'élection de Verchères n’avait pas encore eu lieu ; elle allait donner une voix de plus au ministère,
L'importance de l’adresse basée sur ces résolutions
mérite qu’elle soit citée en entier ; elle est comme suit : ; q ;
“ A Son Excellence le Très Honorable Sir JouN DoucrAs SUTHERLAND CaMPBeLL (communément appelé le Marquis of Lorne), Chevalier du Très Ancien et Très Noble Ordre du Chardon, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Très Distingué de Saint-Michel et Saint-George, Gouverneur-Général du Canada et Vice. Amiral d’icelui, etc., etc., etc.
“ La province de Québec, par les députés qu’elle a réélus pour la représenter dans l’Assemblée Législative, proteste de son attachement inaltérable à la Couronne et à la Personne de Sa Majesté,
“ La Province est satisfaite de la forme de gouvernement dont elle jouit en vertu de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, qui lui assure son autonomie et le droit de se gouverner elle-même,
“ La Province, qui ne cherche pas à empiéter sur la juridiction du gouvernement fédéral, doit s'attendre à ce que ce gouvernement ne cherche pas à empiéter sur ses droits ; et c'est le devoir de ses représentants, auxquels «lle en a coufié lu déiense, de protester quand ses droits sont menacés,
“ La tentative, de la part du gouvernement fédéral, de démettre Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec, se basant sur un vote de parti de la Chambre des Cemmunes et du Sénat, est, sous les circonstances, un empiétement sur Les d oits de la Province.
“ C'est à la province de Québec, directement intéressés comme elle l'est dans les résultats de la démission du ministère de Bou herville, à juger de l'ù-proposet de la sagesse de l'a. te par leque. le Licutenant- Gouverneur a retiré l'administration des affaires de la Provin e des mains de ce ministère, pour la confier à d'autres nains,
“ Conformément aux principes du gouvernement responsable, la Province à cté appelée à juger de cet acte, en jugeant les nouveaux ministres, qui en ont pris toute la responsabilité
“ Le résultat des élections générales a été un verdict en faveur des nouveaux ministres, qui, dans la session convoquée à la suite de ces élections, ont réussi à faire adopter par cette Chambre toutes les mesures introduites par eux.
« Depuis la session. trois des divisions électorales de la Province, celles de Sant Hyacinthe, de Rouville et de Chambly, ont été appelées à se prononcer de nouveau, et toutes trois ont appro'ivé, jar de
grandes majorités, l'acte de Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur.
« Que ce qui donne encore plus de poids à cette expression réitérée de l'opinion publique, c’est que deux de ces trois divisions, ap; elécs à remplacer des députés dont les cours de justice avaient annu 6 l'élection, ont renversé le verdict qu’elles paraissaient avoir rendu le premier mai 187, et ont remplacé des adversaires du gouvernement pat des députés ministériels.
« L'approbation, par la province de Québec, de l'acte du Lieutenant-
- Gouverneur, a êté trop clairement exprmée, pour qu'il soit po:sible de la mettre en doute plus longtem 8. et cette Ch :mbre, représent. nt l'opinion du corps électoral de la Provinre, remercie Son Ex:ellenie le Gouverneur-Général de la fermeté et de la sagesse avec: lesquelles Son Excellence a agi, en arrêtant la tentative d'empiétement fiite par le parlement et le gouvernement fédéral sur les droits de la Province, et elle a pleine c«nfiance que Son Ex-ellence continuera, avec la même fermeté et la même sagesse, à reconnaitre et à protéger ces droits incontestables.”
La législature profita en même temps de la présence à Québec du Marquis et de la Princesse (11 juillet), pour leur présenter une adresse de bienvenue. La population de la ville y prit part, et fit une magnifique démonstration à ces augustes personnages. Ces démonstrations avaient une signification particulière en ce moment.. Elles témoignaient au Gouverneur une reconnaissance publique de ses efforts pour sauver M. Letellier,
Deux jours après, M. Langevin arrivait d'Angleterre, porteur d’une dépêche du secrétuire Colonial au Marquis de Lorne. C'était la réponse qui allait décider du sort de M. Letellier,. Nous la donnons textuellement, vu son importance, nous réservant de la commenter ciaprès :
(Traduction ofücielle) Downine Srrger, à juillet 1879.
“ Miconn,—1!. Le gouvernement de Sa Majesté s’est occupé de votre requête demandant des instructions au sujet de la recommandation faite par vos ministres, que M. Letellier, Lieutenant-Gouverneur de Québec, soit révoqué.
“+, En faisant cette demande, il n'a pas dû échapper à votre observation que la question constitutionnelle à laquelle elle a trait touche aux affaires intérieures de [a Confédération, et tombe complètement dans le domaine du gouvernement et du Parlement du Canada. Je remarque avec satisfaction que, grâce à l’habileté et à la patience avec lesquelles le peuple Canadien a jusqu'à présent su appliquer sa constitution aux fins qu'on avait en vue en la créant, il a rarement, été trouvé nécessaire d'avoir recours à l'autorité impériale, dans aucune des complications qui devaient naturellement se présenter dans le cours des premières nnnées de la Confédération, et je v'ai pas besoin de vous dire que ce n’est que dans des circonstances
d'une nature tout à f'it exceptionnelle qu'il doit en 6tre appelé au Souvernement de Sa Majesté. ;
“3, Je suis néanmoins prêt à admettre que les questions en jeu dans le cas particulier qui nous occupe, sont d’une importance plus qu'ordinaire, On a beaucoup discuté la véritable portée des dispositions de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord de 1#67 qui s'y rapportent, et comme cette affaire est la première qui tombe sous l'effet de ces dispositions, il n'existe pas de précédent pouvant vous guider, C’est pourquoi, tout en regrettant que cette occasion se soit présentée pour vous d'avoir recours au gouvernement de Sa Majesté, celui-ci approuve la mesure que vous avez prise sous la responsabilité et du consentement de vos miuistres, et je vais vous exposer l'opinion qu’il s’est formée sur la question qui lui est soumise.
“ 4, Les diverses circonstances qui se rattachent à l’atfaire de M, Letellier ont été pleinement exposées dans le mémoire de sir John A. Macdonald en date du 14 avril, dans la lettre du Lieutenant-Gouverneur Letellier en date du 18 avril, et dans les communications que j'ai reçues depuis, de M. Langevin, venu ici en compagnie de M, Abbott pour appuyer l'avis soumis par le gouvernement dont il fait partie, et de M Joly, également revêtu du pouvoir de fournir de la part de M. Letellier les explications qui pourraient être demandées. S'il eût été du devoir du gouvernement de Sa Majesté de décider si M. Letellier doit ou non être révoqué, je suis convaincu que MM, Langevin, Abbott et Joly eussent habilement fait valoir toutes les raisons militant pour ou contre sa révocation. Mais je n'ai eu à faire plaider ni l'un ni l’autre côté de la cause, La loi ne donne pus au gouvernement de Sa Majesté le pouvoir de la juger, et il n’a conséquemment pas intention de se prononcer sur son mérite. Vous savez que, par l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord de 1247, le pouvoir de révequer un Lieutenant-Gouverneur est donné non pas au gouvernement de Sa Majesté, mais au Gouverneur-Général, et si je ne me trompe, ce n’est qu’à cause de l'importance du précédent que va créer votre conduite en cette affaire, et à cause des doutes que vous avcz sur le sens du statut, que vous avez démandé au gouvernement de Sa Majesté une expression d'opinion faisant autorité sur la question abstraite de la responsabilité et des fonctions du Gouverneur-Général, relativement à un Lieutenant-Gouverneur provincial, sous l'empire de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord de 1567.
“5. Les principes généraux qui déterminent le rôle du Lieutenant- Gouverneur dans un cas comme celui qui nous occupe, sont clairs. Il n'y a pas de doute qu'il a constitutionnellement le droit de renvoyer ses ministres provinciaux, si, par une cause ou par une autre, il croit
de son devoir de le faire, Dans l'exercice de ce droit, comme dans celui de toutes ses autres fonctions, il va sans dire qu'il doit se conduire, vis-à-vis des partis rivaux, avec toute l’impartialité essentielle à l'exécution de ses devoirs d'office ; et il est, en vertu de l’article 59 de l’Acte, directement responsable au Gouverneur-Genéral de toute mesure qu'il pourra prendre,
6, Ceci m'amène au seul point que j'aie à examiner, c’est-à-dire à la question de savoir si, en décidant si un Lieutenant-Gouverneur mérite ou non d’être révoqué, le Gouverneur-Général doit ou peut se con tenter de suivre simplement l'avis de ses ministres, comme dans toute affaire ordinaire d'administration, ou si, par les dispositions du statut, il est spécialement tenu d'agir suivant son jugement. A ce sujet, on a remarqué que, tandis qu’en vertu de l’article 5x de l’Acte, la nomination d’un Lieutenant-Gouverneur est faite par “le Gouverneurgénéral en Conseil, par instrument sous le grand sceau du Canada,” l'article 59 décrète que “le Lieutenant-Gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du Gouverneur-Général,” et l'on a beaucoup appuyé sur l'intention que l’on suppose avoir oue la législature en variant ainsi le langage des deux articles, Mais il ne faut pas oublier qu’il y a d'autres pouvoirs conférés, de la même manière, au “ Gouverneur-Général,” qu'il était clairement dans l'intention de la légis- Jlature de faire exercer par le Gouverneur aidé de ses ministres, ct qui, de fait, sont ainsi exercés en pratique ; et, bien que la position d'un Gouverneur-Général doive donner un poids particulier à son opinion sur un sujet comme celui-ci, le gouvernement de Sa Majesté ne voit cependant rien, dans les circonstances, qui le justifie de se départir en cette affaire de la règle générale, et de refuser de suivre l'avis bien arrêté deses ministres, qui sont responsables de la paix et de la bonne administration du pays au Parlement, auquel, selon l’article 59 du statut, ils ont à communiquer les causes qu'ils assignent à la révocation d’un Lieutenant-Gouverneur.
«7, Le gouvernement de Sa Majesté ne peut donc que désirer vous voir demander à vos ministres de considérer de nouveau les mesures à prendre dans l'affaire Letellier. Il serait bon que vous les invitiez d’abord à vous informer si leur opinion, exprimée dans le mémoire de Sir John A. Macdonald, n'aura aucunement été modifiée par l'étude de la présente dépêche, et l'examen des circonstances, qui peuvent avoir, depuis la date de ce mémoire, suffisamment changé pour qu'ils ne croient plus nécessaire, dans l'intérêt du bon gouvernement et pour le contentement de la Province, d'avoir recours à une mesure aussi sérieuse que la révocation d'un Lieutenant-Gouverneur. Je n'ai pas
de doute que l'on ne perdra pas de vue que, dans l'esprit de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord de 1-67, les hautes fonctions de Lieutenant-Gouverneur doivent en général être remplies pendant la période qui y est spécifiquement mentionnée, et que non seulement le pouvoir de révocation ne devrait étre exercé que pour de graves raisons, mais qu'il ne saurait exister de motifs de révocation duns le fait que les opinions politiques d'un L'eutenant. Gouverneur n'ont pas été, dans sa carrière antérioure, celles des ministres fédéraux qui ont pu monter au pouvoir depuis qu'il exerce sa change.
“ NH, Les antécédents politiques et la position actuelle de tous les Lieutenants-Gouverneurs aujourd'hui en exercice, démontrent que la justesse de cette opinion a été jusqu'ici reconnue en pratique, et, sur la foi de leur profession, je ne puis douter que vos conseillers soient aussi disposés que l'ont été leurs prédécesseurs, à apprécier les objections que peut présenter toute mesure tendant à porter atteinte à ce principe.
“ Y, J'ai attiré votre attention sur ce point d'une façon toute particulière, parce qu'il me parait important que, dans le traitement de cette affaire, que l’on pourra regarder dans l'avenir comme constituant un précédent, on doive bien déterminer quelle est la véritable condition fuite à un Lieutenant-Gouverneur par la Constitution. Je suis convaincu que toute la question peut maintenant gagner à être remise à l'étude, et ne puis m'empêcher de croire que les délais qui ont eu lieu, et qui pour différentes raisons étaient inévitables, auront eu leur utilité, eh permettant à plus de Inmière de se faire sur une question si pleine de complications, et en donnant à l’acrimonie qu'elle a créée de part et d'autre (et qui, je regrette de le dire, s'est souvent traduite en un langage trop amer) le temps de disparaitre.
J'ai l'honneur d’être, monsieur, Votre obéissant serviteur, M.E. HICKS-BEACH.
Au Gnuverneur-Général, Le Très honorable Marqu s de Lorne, CC, C.GM.G , etc, etc. etc.
Le lendemain, le Gouverneur transmit cette dépêche à son Conseil, accompagnée d’nn mémoire par lequel il le priait de déclarer si l'avis déjà exprimé recommandant la révocation était encore l’opinon arrêtée du Cabinet, et s'il y persistait après avoir mûrement pris en considéra-
tion l’appui que la Province de Québec avait donné à M. Joly, le ministre responsable de l’action du Lieutenant- Gouverneur, selon la pratique constitutionnelle, Il demandait en même temps à son Cabinet de reconsidérer l'avis donné, ainsi que le comportait la dépêche; et il attirait particulièrement son attention sur les paragraphes 5, 7, 8 et 9 de cette dépêche, Il ne désirait, écrivait-il, rien ajouter de son chef à la dépêche du Gouvernement de Sa Majesté, le Cabinet ayant déjà été informé confidentiellement de son opinion. 1l terminait en exigeant que l'avis que le Cabinet allait adopter, après reconsidération, fût approuvé par tous ses membres, et que l’on obtint, au moyen du télégraphe, l’assentiment des deux ministres absents, Sir Charles Tupper et Sir Leonard Tilley, alors en Angleterre,
Le 21, Sir John Macdonald communiqua au Gouverneur la décision finale du Conseil, qui persistait dans son même avis, auquel les deux ministres absents avaient déjà concouru, disait-il, avant leur départ, et que c'était par conséquent le sentiment unanime du Cabinet,
Le Secrétaire des Colonies, en requérant le marquis de Lorne de demander à ses ministres de reprendre en considération toute l'affaire Letellier, dans l’espérance de les voir revenir sur leur décision, aurait dû prévoir qu’ils n’y consentiraient jamais. Ils s'étaient déjà prononcés, et bien peu de juges reviennent sur leur décision. Et si ces
juges sont intéressés et partisans déclarés, on peut dire qu’en ce cas, la confirmation de leur sentence est assurée d'avance, surtout lorsque leur existence en dépend. C’est ce qui arriva à la suite de la dépêche. On fit semblant de délibérer de nouveau, et d'examiner les instructions reçues. Mais la détermination de persister dans la même voie était déjà arrêtée, et même elle l'était avant que la dépêche du Gouvernement Impérial n’eût été envoyée et connue, comme on le voit par la déclaration de Sir John en parlant pour ses deux collègues absents, Sir S.-L. Tilley et Sir Charles Tupper. Ceux-ci ne sachant pas ce que pourraient contenir les instructions, s'étaient cependant prononcés, lors de leur départ, pour la destitution, quel que fût l'avis du Cabinet de Londres. Sur ce, leur avis passa en leur absence comme s'ils eussent connu la dépêche. Certainement ce n’était pas là la délibération que requéraient ces instructions et que demandait le Marquis, en attirant l'attention spéciale de ses ministres sur des points particuliers de la dépêche, sur lesquels il voulait leur avis unanime.
Sir John ne télégraphia pas à ses Collègues pour leur communiquer le contenu de la dépêche, ainsi que le demandait le Gouverneur-Général, et obtenir d'eux leur avis, après nouvelle considération. Il se hâta d’en finir, avec une précipitation que le Marquis aurait pu empêcher, laquelle était plus qu’un manque de convenance envers lui, et était une injustice vis-à-vis M. Letellier.
Le 23, le Gouverneur, par un message télégraphique d'Ottawa, intima à Sir John qu'il consentirait à agir suivant l'avis ainsi confirmé, mais que l'arrêté du Conseil devait être rédigé de manière à laisser reposer sur le Cabinet seul toute la reponsabilité de la destitution.
En conséquence, un arrêté fut passé le 25, révoquant M. Luc Letellier de Saint-Just de ses fonctions de Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec.
La cause déterminante donnée pour cette révocation était “qu'après le vote de la Chambre des Communes “ lors de la dernière session, et celui du Sénat pendant “l’année précédente, son utilité comme Lieutenant- “ Gouverneur avait cessé.”
Le même jour, le sous-secrétaire d'Etat, M. Edouard Langevin, lui en signifia l'avis, dans les termes ci-dessus, par un message spécial.
Lorsque ce message fut apporté à M. Letellier dans le cours de l'après-midi, il était alors moins souffrant, et se reposait en fumant tranquillement sur la véranda de Spencer-Wood, en compagnie de celui qui écrit ces lignes. Il jouissait du bon air qui ravivait ses forces, et se plaisait à admirer le beau paysage qui se déroulait devant ses yeux. Après avoir lu le message, il le passa à son ami sans témoigner aucune émotion visible. “Je n'y attendais, dit-il, et si c’était à refaire je recommen-
cerais.” Il continua à fumer en discourant sur la nou 25° *
velle existence qui s’ouvrait pour lui, regrettant seulement le mauvais état de sa santé, autrefois si robuste,
Son premier soin fut d’apaiser l'émotion et le chagrin de ses enfants, que ce coup frappait de tant de manières ; puis il fit télégraphier aux journaux mis de ne rien dire qui pût en aucune manière rejaillir défavorablement sur le marquis de Lorne.
11 manda ensuite M. Joly pour l’informer de la révocation de sa charge de Lieutenant-Gouverneur, et lui dire de la communiquer à législature. Celle-ci s’ajourua en conséquence, à la reprise de la séance du soir.
Aussitôt après, la députation libérale vint en corps à Spencer-Wood, témoigner à M. Letellier ses condoléances, son respect et son dévouement, Comme marque de sincère sympathie, plusieurs députés lui offrirent spontanément de résigner leur mandat en sa faveur,
Avant de leur dire adieu, il exposa, dans une allocution calme et pleine de dignité, qui fit une profonde impression, et même arracha des larmes à plusieurs, les sacrifices que l’homme public est appelé à faire pour ses concitoyens. Il avait pesé d'avance et calculé, dit-il, les suites de la détermination qu’il avait prise et l’éventualité qui venait de se réaliser; il s’y soumettait, car iln’avait pas hésité un seul instant, dès lors, à sacrifier sa position pour accomplir un devoir qu'il croyait être pour le plus grand bien de sa province, Il était convaincu que le peuple était avec lui, que le peuple avait
répondu à son appel et l'avait approuvé, ainsi qu'il venait de le déclarer par la voix de l’Assemblée Législative.
Cette scène affecta M. Letellier plus qu'il ne l'aurait laissé voir dans un autre état de santé.
Les ministres fédéraux qui étaient venus à Québec exprès pour effectuer cette destitution, étaient loin d’être aussi calmes et rassurés que le simple citoyen qui allait sortir de Spencer-W ood.
La population de Québec était, depuis plusieurs jours, dans une grande fermentation, causée par les rumeurs contradictoires au sujet de la destitution. Elle ne voulait pas y croire, car, autant M. Letellier était haï par ses ennemis, autant il était aimé de ses amis, et du peuple en général. A peine l'arrêté du Conseil était-il passé, que le bruit s’en répandit par la ville comme une traînée de poudre, et il se produisit aussitôt une manisfestation hostile aux ministres, particulièrement à Sir John. Les plus exaltés voulaient leur faire un mauvais parti. Sir John, qui avait retenu son passage pour l’Angleterre le lendemain, crut prudent de ne pas s’exposer à se rencontrer avec une population indignée. Il s’esquiva secrètement, en se réfugiant, dit-on, à bord du steamer en partance dans le port.
M. Letellier eut vent des desseins des principaux exaltés, et il se hâta de les prévenir. Son interventioti calma immédiatement les esprits, en faisant savoir com-
bien il désapprouverait tous actes de violences et de voies de fait. On ne préméditait rien moins, dit-on, que de s'emparer de Sir John, et de le jeter dans le fleuve, Ce que nous donnons sous toute réserve.
Les protestations contre l'intervention du pouvoir fédéral dans la gouverne des affaires de la Province ne se firent pas attendre, et démontrèrent combien l’indignation publique était soulevée. Elles furent contenues néanmoins dans les limites de la légalité, quoiqu’on eût offert à M. Letellier de le maintenir à Spencer-Wood par la résistance à la tyrannie et à l'attentat des ministres d'Ottawa.
La première protestation vint d’une assemblée tenue à Montréal sous les auspices du Club National.
Peu de jours après, éclata une manifestation qui fait voir la grande popularité du citoyen dont la carrière officielle venait de se clore. Cette manif station ne fut que le prélude d’une suite d’autres qui se renouvelèrent sur divers points du pays, et qui recommencèrent un an et demi après, à l’époque de sa mort.
Les citoyens de Québec se rénnirent en assemblée nombreuse sur l’Esplanade, où une grande estrade avait été préparée. M. Letellier y fut invité, eton lui présenta une adresse * dans les deux langues, faisant l’éloge de
* Cette adresse, comme expression du sentiment populaire, mérite d'être citée en entier. Elle est ainsi conçue : A l'honorable Luc Letellier de Saint-Just.
Monsieur, —Avant votre départ de cette ville, nous, citoyens de
sa conduite, le remerciant des sacrifices qu’il avait faits pour son pays. Cette adresse lui exprimait l'espoir des citoyens que sa santé lui permettrait de rentrer bientôt dans l'arène politique. M. Letellier retrouva pour quel-
Québec, désirons vous témoigner le respect, l'estime et la reconnaissance que vous nous avez inspirés.
Nous exprimons en même temps les sentiments de la majorité des habitants de cette province, déjà manifestés au sein de l’Assemblée législative de Québec, en vous disant que nous ressentons vivement le service signalé que vous avez rendu à notre province, en empêchant l'imposition de nouvelles taxes sur le p’uple ;—en consacrant le principe de la division complète des attributions judiciaires et exécutives 4 —en faisant re-pecter le droit des contribuables de recourir aux tribunaux ordinaires ;—et en mettant un frein à une politique financière désastreuse pour nos ressources.
L'appel que vous avez fait au peuple, pour approuver ce grand et noble but, a répondu à voire attent:, et à celle de tous les citoyens animés d’un vrai désir de servir les intérêts du pays.
Vous pouvez vous glorifier d’avoir sacrifié, dans la réussite d’une entreprise aussi difficile, votre repos. votre santé, et le poste éminent que vous occupiez, pour n’écouter que votre patriotisme et votre dévouement à la cause du peuple et de son bon gouvernement.
Si, d’un côté. vous succombez, pour le moment. sous le poids de l’injustice, comme victime d'un parti, et au détriment de notre autonomie politique, de l’autre vous avez pour vous relever l'appui du peuple de cett> Province, qui comprend ses intérêts, et qui en est le véritable et le meilleur juge.
Nous espérons que la Piovidence vous rendra la santé. afin de vous permettre de con:acrer, comme ci-devant, au service de notre patrie, les tilents distingués, l’indomptable énergie, la constance et la force d'âme dont vous avez toujours fait preuve dans votre longue, utile etillustre carrière politique,
Veillez agréer, Monsieur, comme marque d'approbation, nos sincères remerciements, et nos meilleurs souhaits pour votre prospérité et celle de votre famille,
R.-F. RINFRET, Président,
W.-D. CaMPBELL, Secrétaire, Juébec, 2 août 1879.
ques instants ses forces, et fit un discours qui électrisa l'assemblée.
Quelques ennemis voulurent tenter peu après une démonstration en sens inverse, et essayèrent de brûler l'ex-lieutenant-gouverneur en effigie près de l'Hôpital de la Marine. Ses amis accoururent en toute hâte, dispersèrent l’attroupement, et célébrèrent leur triomphe par une grande procession, qui monta en chantant jusqu'aux édifices du Parlement, alors en séance, Là ils se formèrent en cercle devant le portique, acclamèrent chaleureusement M. Letellier et M. Joly, et huèrent leurs adversaires. M. Chapleau se trouvait en ce moment à avoir la parole. il reprit son siège en se plaignant que le terrain de la Chambre était envahi par la populace, qu’il qualifia, dit-on, d’une bande de communards. [La séance fut interrompue pendant quelques temps. Enfia, la multitude reforma ses rangs en bon ordre, et sz rendit sur la terrasse Dufferin, d’où elle s’écoul2 tranquillement, satisfaite d’avoir empêché ce qu’elle considérait comme une insulte envers un citoyen qu’elle voulait faire respecter.
Quelques jours après la destitution, des amis plus zélés qu’éclairés conseillèrent à M. Letellier de ne pas abandonner son poste, et de faire décider par les tribunaux la légalité de son renvoi d’offise. Il s’y opposa, et sortit de Spéncer - Wood, pour y être remplacé par l'honorable Louis-Théodore Robitaille, le seul des
anciens ministres resté en dehors du nouveau cabinet Macdonald.
M. Letellier rentrait dans la vie privée pauvre, mais le cœur toujours haut. Il était plus que jamais convainen de la parfaite légalité de sa conduite, depuis la dépêche du Ministre Colonial.
Accoutumé à subir des défaites, il se consolait de sa chute, l’'attribuant à la force du parti dominant, entraîné par la passion du pouvoir, Ce parti avait renversé un jugement qui l’exonérait ; lui, il espérait voir un autre Parlement lui rendre justice quand le calme des passions politiques serait fait autour de son nom. En sacrifiant sa personne, il avait sauvé les droits populaires dans un moment critique, où il croyait les intérêts les plus chers de sa province dans un éminent danger. Il récapitulait les approbations qu’il avait reçues, et qui serviraient à le réhabiliter dans l'avenir. Au premier rang, il mettait la sanction que le peuple de sa province avait donnée- à sa conduite; puis celle des Communes en 1878 ; ensuite celle de l'Assemblée Législative en 1879. L'opinion tacite de Lord Dufferin et de son gouvernement, qui l'avaient maintenu en charge ; celle exprimée et défendue si courageusement par le Marquis de Lorne, confirmaient ses vues et ses espérances. Enfin, après une étude sérieuse, il s'était pleinement confirmé dans la légalité et la force de sa position, Il avait pour lui la Constitution et les précédents, ainsi que nos meilleures
autorités constitutionnelles sur le sujet. Sir Francis Hincks, après avoir approfondi la question, avait écrit que le renvoi des ministres était non seulement dans les attributions du Lieutenant-Gouverneur, mais que ce renvoi était devenu un devoir pour lui. M. Todd, M. Cauchon, Lieutenant-Gouverneur de Manitoba, le juge en chef Duval, alors en retraite, et qui avait été député de l’Assemblée Législative du Bas-Canada, etc. fortifiaient sa position.
Se voyant aussi fortement appuyé, il s'étudia à mettre le calme en lui-même, et à supporter courageusement l'injustice de son sort. Il y parvint, en montrant une grandeur d'âme et une résignation qui ne se sont pas démenties.
Ici se termine l'historique du coup d'Etat du 2 mars. Il ne nous reste plus qu’à en faire connaître les conséquences. Mais auparavant, nous allons examiner les questions constitutionnelles qu’il a soulevées, en nous appuyant sur la meilleure autorité connue en ce pays, celle de M. Todd, qui a traité la matière eæ professo.
M. Todd, notre écrivain distingué en droit constitutionnel, et dont la supériorité est reconnue même à l'étranger, a publié depuis, sur ces événements, un ouvrage qui restera: “ Parliamentary Government in the British Colonies.” Il y a traité à fond l'affaire Letellier, qui entrait dans le cadre des études dont il a fait une spécialité pendant vingt-cinq ans. Son appréciation saine, raisonnée et impartiale, des diverses phases
de ce drame, l’un des plus remarquables dans nos annales parlementaires, mérite d’être mentionnée tout particulièrement, Car il en a examiné, avec soin et sans préjugés, les divers détails, en y appliquant les vrais principes du droit constitutionnel, afin qu’ancune des deux parties en présence ne puisse en tirer des conséquences erronnées, et afin que ce précédent ne serve pas, par la suite, à justifier une ingérence non permise du pouvoir fédéral dans les attributions exclusives du pouvoir provincial.
Il démontre d’abord et avec raison que le Lieutenant- Gouverneur Letellier était dans l'erreur, en prétendant n’encourir aucune responsabilité personnelle pour les actes qu’il avait à accomplir dans la sphère légitime des devoirs prescrits par l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord. Il le déclare clairement responsable envers le pouvoir fédéral, qui l’a nommé, et qui a droit de le destituer, mais nullement responsable comme tel devant aucun autre tribunal.
Il rejette également l'interprétation donnée par M. Joly et d’autres à la clause 59e de cet Acte, sur la distinction à faire entre le pouvoir accordé au Gouverneur- Général en Conseil, de nommer les Lieutenants-Gouverneurs, et le pouvoir de les destituer, comme confié au Gouverneur en personne. L’omission de la répétition des mots ‘“ en Conseil” dans cette clause n’est
pas intentionnelle et attributive d’un pouvoir spécial,
dans le but d'assurer plus particulièrement la durée dès cinq années d'office accordées aux Lieutenants- Gouverneurs,
Le ministre des Colonies, Sir Michael Hicks Beach, a confirmé cette dernière interprétation, comme on l’a vu dans sa dépêche.
D'où l'écrivain conclut qu’un Lieutenant-Gouverneur est responsable directement à l'autorité qui l’a nommé, et est révocable par la même autorité, qui le maintient dans ses fonctions durant bon plaisir.
D'un autre côté, on doit s'abstenir, s’il est possible, de révoquer sa commission ; elle ne doit être révoquée qu'avec une extrême précaution, et de manière à ne pas violer où affecter les droits des Provinces dans le plein exercice de leurs attributions, soit législatives, soit exécutivés.
Quoique ce haut fonctionnaire ne tienne son office que durant bon plaisir, néanmoins le Statut, en vertu duquel il est nommé, lui garantit, afin de le protéger plus efficacement, un terme de cinq années, à moins d’une cause suffisante pour motiver le contraire, Cette caûüse, qui entraîne le destitution, doit être soumise au prochain Parlement, et recevoir sa sanction, s’il est appelé à se prononcer.
- Mais quelle que soit la cause de la révocation, qu’elle soit suffisante ou non, il est clair qu’en premier lieu il n’est pas permis au ministère d’en éviter la respon-
sabilité, et qu’elle retombe tout entière sur le Gouverneur-Général en Conseil. C’est lui, par conséquent, qui doit faire le premier pas pour arriver à démettre cet: officier.
Permettre l'initiative d’une démarche aussi importante à l’une ou l’autre des deux Chambres fédérales, serait laisser enlever au pouvoir exécutif sa responsabilité ministérielle,
Sur ce point, il est évident, dit l’auteur, que le ministère du jour est complètement dans son tort en permettant la procédure prise par M. Mousseau contre M. Letellier, pour arriver à un résultat dont la responsabilité ne tombait sur personne.
Le ministère s'était abstenu de prendre aucune action contre M. Letellier. Mais après que les deux Chambres eurent passé les résolutions pour le faire distituer, le premier ministre soumit au Gouverneur l'étrange proposition que, suivant l'opinion du Conseil, “il n’était “ nullement nécessaire, pour justifier cette opinion, d'aller “ au delà du vote du Parlement... que, même si l'o- “ pinion des ministres était à l’encontre de celle du “ Parlement, il semble qw'ils sont obligés de respecter “ cette décision, et d'agir en conséquence, comme ils “ l'ont fait en recommandant la destitution.”
Un tel énoncé implique, continue l’auteur, une abdication complète de la responsabilité ministérielle, et est
un abandon de la garantie des droits privés que cette responsabilité est destinée à sauvegarder,
Todd démontre ensuite que “toute résolution passée “ par les Chambres, comportant la tentative d’adjuger “ sur aucune chose du ressort du gouvernement, doit ‘“ être considérée comme n'ayant aucune valeur ni effet.”
En examinant les résolutions du Sénat et des Communes, il les trouve extrêmement vagues et ambiguës, Elles n’expliquent pas en quoi consistait le ‘“ manque de sagesse ” dans le renvoi du ministère de Boucherville, ni sous quel rapport ce renvoi “ était subversif “ de la position des ministres sous le gouvernement res- “ ponsable.”
C’est pourquoi il se voit forcé de conclure que la marche suivie pour arriver à la destitution de M. Letellier est en contravention avec le droit constitutionnel et les précédents; qu’elle est contraire aussi à l'esprit et à l'intention de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, en tant que le parlement a pris l’initiative que le pouvoir exécutif n’a pas voulu prendre ; et que l’on aurait du indiquer spécifiquement les faits à charge pour lesquels on jugeait cette révocation nécessaire.
En regardant sous la lettre des résolutions (looking behind these resolutions), telles qu’elles sont formulées, et en examinant les raisons données à leur appui, on voit qu’un des premiers motifs invoqués, dans le cours du débat, contre M. Letellier, était d’avoir fait usage,
dans le renvoi de ses ministres, d'un pouvoir arbitraire, tombé en désuétude, et incompatible avec le régime actuel du gouvernement responsable ; et que Sir John Macdonald a avancé, sur ce point, “qu’en Angleterre “ le pouvoir de destituer un ministère ayant la confiance “ du Parlement est perdu pour toujours, et que, s’il est “ perdu là, on n'aurait jamais dû tenter de le faire “ revivre dans une Colonie qui en dépend.”
Todd blâme sévèrement cette doctrine comme lancée à la légère et sans réflexion ; il la déclare insoutenable en théorie et en pratique.
“ Ce pouvoir, dit-il, existe toujours à l’état latent dans la Couronne, et les Gouverneurs Coloniaux peuvent être appelés à l'exercer, Sir Michael H. Beach déclare hors de doute la faculté des Gouverneurs d'en user.” :
Todd va plus loin : il impose aux Gouverneurs l’obligation ct le devoir de destituer les ministres, si leur politique est nuisible à l'intérêt public, ou si, dans ‘urs rapports officiels ensemble, il règne si peu d’entente et d'harmonie que le bien de l'Etat en souffre,
Mais, avant d’en venir à cette extrémité, ils doivent s'assurer de pouvoir les remplacer par d’autres ministres appuyés par le peuple et les chambres, qui veuillent bien se charger de la responsabilité encourue par le changement de ministère. Au moyen d’une dissolution de la Chambre qui s’ensuit, le corps électoral est alors appelé à se prononcer, comme c’est le cas, dit-il, dans
l'affaire Letellier, où M. Joly, qu'il a appelé, a reçu l'approbation de la province de Québec, et est devenu, par la Constitution, le chef responsable du renvoi du ministère.
Todd fait une autre remarque importante : c'est qu’invariablement les divers votes donnés sur cet acte étaient des votes tranchés de parti. Ce qui l’oblige encore, ditil, à se prononcer contre la procédure adoptée en ce cas, et enlève à cette procédure tout son poids et sa valeur comme précédent pour l’avenir.
Au sujet de l'accusation de partialité portée par Sir John A. Macdonald dans son mémoire contre M. Letellier, il observe, avec raison, que si c'était là l’accusation à porter contre lui, pourquoi ne pas l'avoir formulée distinctement, et baser sa destitution sur la preuve du fait, qui, s’il existait, eût été facile à prouver. Loin de là, l'arrêté du Conseil est aussi vague et indéfini que les résolutions elles-mêmes, et se réduit au simple énoncé “ qu'aux yeux des amis politiques des ministres “ déchus et de leurs alliés du jour, l'utilité du Lieute- “ nant-Gouverneur avait cessé ! ! ”
Il est contraire, ajoute-t-il, aux principes les plus élémentaires de la justice et à l’usage en Parlement, de prêter l'oreille à aucune plainte récriminatoire contre qui que ce soit, sans qu'elle soit nettement exposée, afin que, si le sujet de cette plainte cst prouvé, il puisse
montrer à sa face un motif suffisant pour appuyer une condamnation.
A part ces diverses considérations, et laissant de côté, pour le moment, le plus ou moins de reproches qu’on a adressés à M. Letellier, il examine le cas sous un autre point de vue ; c’est à savoir si en soi l'acte de M. Letellier était tellement dépourvu de sagesse et si peu nécessité par les circonstances, qu’il justifiât l’intervention du pouvoir fédéral.
Il est clair, dit-il, que si les règles parlementaires l'eussent permis, la majorité, lors du vote du 14 avril 1878, n'aurait pas manqué d'affirmer, à l'encontre de la proposition de Sir John Macdonald, le principe indéniable que le gouvernement fédéral ne doit pas intervenir dans les affaires du domaine provincial, principe qu'aucun homme d'Etat en chambre n’eût osé répudier.
Au Sénat, où une semblable entrave ne pouvait être mise, la minorité, ne pouvant faire rejeter la motion, parvint du moïns à affirmer ce principe, comme nous l'avons vu par l'amendement proposé par M. Haythorne.
Todd approuve cette conduite de la minorité. Il la trouve conséquente et de saine politique.
Elle ne méconnaît pas la convenance qu’il peut y avoir, de la part du Secrétaire d'Etat d'Ottawa, de faire, dans un cas particulier, une remontrance opportune aux lieutenants-gouverneurs, pour leur conseiller la prudence et la discrétion; mais elle réprouve toute ingé-
rence coercitive dans les attribntions qui sont exclusivement du domaine du pouvoir local.
Il remarque de plus que, en supposant bien fondée la plainte contre M. Letellier, l'Assemblée Législative de Québec offrait un recours immédiat pour y faire droit. L'administration de M. Joly était là pour y répondre; et si cette administration eût été forcée de résigner le pouvoir, soit sur le vote populaire, soit sur celui de l’Assemblée, le Lieutenant-Gouverneur aurait été obligé de rappeler ses anciens ministres, et le gouvernement constitutionnel aurait suivi sa marche normale et régulière. |
Sur le tout, il conclut que la révocation d’un Lieute. nant-Gouverneur ne doit avoir lieu que dans des cas extrêmes, en dehors de toutes considérations des partis ou de leurs tendances politiques ; qu’elle doit être fondée sur des causes claires et non équivoques, dont le poids soit suffisant pour attirer l’approbation calme et réfléchie de tous les partis, soit en parlemenu, soit dans le pays.
Ces observations de M. Tood sont sages et judicieuses ; elles découlent des sources mêmes de notre constitution. Elles peuvent être étudiées avec profit, et nous en recommandons la lecture, l'analyse succincte que nous venons d'en donner étant nécessairement incomplète.
M. J.-E. Collins, dans l'ouvrage que nous avons déjà
ET SON TEMPS 409 éité, à écrit une relation dé l'affaire Letelliér. Ses appréciations sont plutôt des sarcasmées contre les deux partis qué le jugement d’un observateur éclairé. Tantôt il penche du côté de M. Letellier, tantôt il donne raison à sés' adversairés, eb il sé moqué de l'opinion dé M. Todd.
Suivant M. Collins, la cause de M. Letellieér était avariéé, et la défensé de ses anciens ministres ne valait pas mieux. D'un côté M. Letellier, dit-il, avait le droit et de bonnes raisons pour congédier ses ministres ; de l’autre sés ministres devaient être meilleurs juges que lui des intérêts dé leur Province. Enfin, il conclut que M. Letellier est tombé victime d’un accident, et que la seule conclusion: à tirér de sa destitution, est due Might is Right, c'est-à-dire, que la force prime le droit.
On:doit remarquer qué les vues de M. Todd sont conformes aux opinions émises par le Secrétaire des Colonies dans la dépêche déjà citée.
Le seris'et la portéé diplomatique de cetté dépêche, rédigée’avec uné éxtrêrie réserve ét uné grande circon: spéction, ne'sauraient échapper à aucun esprit droit ét attentif. On ne ne peut inviter en termes plus concil'ants les’ ministres à'révénir sur une démarche dont ceux-ci) déinandent l'approbation, que l'avisour pris pour atbitré s’abstient de donner. L’intimation de commiericer de’ nouveau: la considération de toute l'affaire
était en’ellésmême une désapprobation. Toutes les pré- 26°
cautions oratoires sont prises afin de faire envisager la cause sous un point de vue différent de celui des ministres, dans l'espérance de les faire revenir sur leurs pas.
La bonne foi du gouvernement fédéral, qui s'était soumis à un arbitre aussi impartial, était engagée à se soumettre à l'esprit de la sentence qu’il avait provoquée ; car il est évident que le but du gouvernement Impérial était d’apaiser la difficulté au lieu de l’aggraver, et d'empêcher la destitution.
Nous avons lieu de croire que le point de vue sous lequel on a réussi à faire envisager la question au Bureau Colonial, de manière à l'empêcher de donner carrément une décision demandée par tous les partis, était que la révocation de M. Letellier était devenue nécessaire pour le bon fonctionnement du gouvernement fédéral ou local du Canada.
Au fonds, il y avait plus que de l’exagération dans cette crainte anticipée. En essayant d’effrayer le gouvernement Impérial par un danger imaginaire, les conservateurs cachaient leur motif réel, qui était de saisir le pouvoir à Québec.
Il n’y avait pas de crainte que M. Letellier, dont le gouvernement fonctionnait paisiblement depuis dix-huit mois, en troublât la paix et l’harmonie, Au reste, si M. Letellier était incapable de remplir ses devoirs comme Lieutenant-Gouverneur avec avantage pour
l'intérêt publie, comment expliquer le fait qu'il ait été manifestement et courageusement soutenu par le Gouverneur- Général ?
L'autorité et l’impartialité de celui-ci exonèrent son subalterne de toute idée d’insubordination envers le gouvernement fédéral.
Nous croyons qu’il serait avantageux pour les différentes provinces du Dominion, de voir reviser, par une chambre nouvelle et impartiale, toute cette affaire Letellier, en suivant la suggestion du ministre des Colonïes. Cette revision, faite en dehors de tout esprit de parti, réglerait définitivement, pour l'avenir, la valeur du précédent posé devant le pays.
Passons à la dernière phase de cette affaire, qui revint devant le Parlement fédéral le 27 avril 1880, après que le ministère lui eut soumis la cause de la révocation du Lieutenant-Gouverneur.
M. Mackenzie fit une motion, en amendement à celle pour former la Chambre en comité des subsides, par laquelle, après avoir relaté les faits se rattachant à la destitution, il censurait l'avis donné par le ministère au Gouverneur-Général, de renvoyer la question au Cabinet Anglais. Il employa les mêmes termes dont M. Mousseau s'était servi dans sa motion pour atteindre le même but l’année précédente. Mais les conservateurs, satisfaits du résultat qu’ils avaient obtenu, rejetèrent l'amendement de M. Mackenzie, par un vote de 119
contre 49, lequel était encore strictement un vote de parti.
Ce fut la dernière fois que l’affafre Letellier vint devant le Parlement Fédéral,
Nous ne saurions mieux clore ce chapitre qu'en citant le passage suivant du journal La Concorde, en date du 31 janvier 1881:
“ M. Letellier a eu pour le justifier :
“ La Constitution,
‘“ Les précédents,
“ Le peuple de la Province,
‘“ Le Parlement fédéral,
“ La Législature provinciale,
‘“ Les autorités constitutionnelles,
“ Des écrivains conservateurs,
“ Sir Francis Hincks, ancien ministre conservateur et Gouverneur aux Barbades, ù
“ Son Excellence le Marquis de Lorne, *
* On s’est souvent demandé si le Marquis de Lorne a été à même de connaître l’opinion de son prédécesseur, Lord Dufferin, sur l'affaire Letellier, et quelle était cette opinion. Dans leur position respective, il est très présumable qu'ils ont dû échanger leurs vues à ce sujet. 11 est certain que l’acte du 2 mars causa une grande surprise à Lord Duflerin. Peu après, à Rideau-Hall, Lord Dufferin prit à l'écart, après dîner, un député aux Communes, qu’on lui avait indiqué comme étant au courant, si quelqu'un pouvait l'être, de la démarche que M. Letellier s'était décidé de prendre. Il voulait avoir des détails sur le renvoi du ministère de Boucherville, et surtout désirait savoir si M. Letellier avait consulté quelqu’ un à ce sujet. Mais ce député n’en connaissait absolument rien, pas plus que les autres.
Après les explications de M, Letellier, Lord Dufferin en parut satisfait, et le fait que M. Letellier est demeuré en charge sous lui, jusqu’après son départ, n’a pas besoin de commentaire.
‘“ Le gouvernement conservateur anglais, parlant par “ l'organe de Sir Michael Hicks Beach. ”
Nous pourrions y ajouter une autre autorité, d’un poids à l'emporter, si la discrétion ne nous obligeait à la taire.
Nous dirons de plus qu’il a trouvé un ministre pour le justifier, en assumant toute la responsabilité de son acte, et qu'en nommant l'honorable M. Joly comme ce ministre, ce n’est pas ajouter peu à la justification de M. Letellier.
“ Tout a été pour M. Letellier, excepté la passion politique.”
Sa destitution, disons-le, a été le résultat d’un accident dû à l’ascendant d’un parti sur l’autre dans un temps donné,