LET PRE XXVI
1 12. Il serait bon, avant d'aller plus loin, de relire la lettre précédente. Eus* sê-je tenté de renfermer dans une seule lettre, tout ce que j'ai à dire sur ce sujet particulier, je l'aurais rendue trop longue.
113. Nous rappelant donc les dispositions des deux Ordonnances, dont il a été question, je pense que l'on pourrait adopter l'organisation suivante.
I. Qu'à chaque assemblée qui se tiendra pour l'élection des officiers requis par la dite Ordonnance G. 3, l'on élise 3 Cotiseurs pour chaque arrondissement, d'écoles, leurs droits et leurs devoirs à être définis par la loi des écoles. Il serait nécessaire qu'ils souscrivissent à un serment d'office, avant d'agir.
II. Qu'à chacune de ces assemblées, l'on élise un Collecteur pour chacune des dits arrondissemens d'écoles. Les devoirs de cet officier, seraient de la même nature que ceux des Collecteurs dans les divisions locales. Ces Collecfcews pour les arrondissemens d'écoles, auraient à donner caution pour raceomplissement de leurs devoirs, et ce, à la satisfaction des Gardiens des écoles, dont jo parlerai bientôt.
IH. Par l'autre des dites Ordonnances C. 4. il est pourvu, comme je l'ai déjà observé, à la nomination par le Gouverneur, d'un Trésorier de District, qui doit donner caution à la satisfaction du Gouverneur. Les Collecteurs des arrondissemens d'écoles, auraient à verser entre les mains du Trésorier du District, dans les limites duquel serait inclu un arrondissement, tous les argens qu'ils auraient perçu des habitans, afin que le Trésorier les distribuât ensuite, suivant qu'il serait ordonné par la loi des écoles, sur un ordre ou warrant des Gardiens des écoles, ci-après mentionnés. Le Trésorier serait tenu de soumettre annuellement ou sémi-annuellement au Gouverneur et au Surintendant, un retour détaillé, et des comptes ou états de toute la dépense des écoles qui se trouveraient renfermées dans les limites de sa jurisdiction, et ensuite le Gouverneur aurait h mettre ces retours, comptes ou états devant la Législature, au commencement de chaque Session.
IV. Au lieu d'avoir trois officiers différens, savoir : des Commissaires des écoles, des Syndics et des visiteurs, je suggérerais la convenance de concentrer les devoirs de ces officiers divers, dans la personne de Gardiens des écoles, qui se composeraient du Clergé et ministres de la religion résidons, deuxcliefs de famille residens dans l'arrondissement, nommés par l'Inspecteur, et deux par le Conseil de District, annuellement. Ces Gardiens devraient avoir la disposition de tout ce qui appartiendrait légalement à toutes les écoles de l'arrondissement, et de toutes les propriétés foncières qui en dépendraient. Ils verraient à faire observer toutes les dispositions de la loi concernant l'érection, la réparation et le chauffage des maisons d'écoles. Ils nommeraient les maîtres ctmaitresses d'écoles, pourvû que leur qualification fût, au préalable, établie par un certificat de capacité, de principes religieux et de bonnes mœurs, octroyé par une école nor-
male, modèle ou autre compétente à accorder de tels certificats. Ils auraient* droit de visiter, sans avispréalable,les écoles dans leurs arrondissemens respectifs, pourvu qu'ils ne fussent pas en moindre nombre que quatre. Ils seraient revêtus du droit et des moyens de renvoyer les maîtres et maîtresses d'écoles, pour cause de mauvaise conduite. Le salaire des maîtres et maîtresses d'écoles,, ne pourraient être payés par le Trésorier, que sur un ordre ou warrant des Gardiens des écoles. Ils seraient tenus de faire un rapport annuel à l'Inspecteur du. District, et recommanderaient, lorsqu'il y aurait lieu de le faire, la formation de nouveaux arrondissemens d'écoles ; l'on donnerait à ces rapports, autant de publicité que possible, soit en les affichant dans quelque endroit fréquenté, soit en les déposant dans quelque lieu où les frabitans y auraient accès.
114. Les détails d'administration de ces quatre départemens, devront être réglés par la loi des écoles. ,
115. Telle devrait être à mon avis,, l'organisation des départemens inférieurs, du système des écoles.
Je vais maintenant expliquer, en peu de mots,, comment, à mon avis,. devraient être faites les divisions des arrondissemens d'écoles. La population totale du Bas Canada,, est d'environ 700,000 âmes. Je me suis assuré, par de nombreux calculs comparatifs, que le nombre des chefs de famille tant propriétaires que locataires et fermiers, aux termes des deux Ordonnances sus-mentionnées, est d'un sixième de toute la population ; ce qui nous donne 116,000 chefs de famille; à ce nombre, il faut ajouter 4,000 pour les Townships, où il y a beaucoup moins d'enfans que dans les Seigneuries, nous voilà donc avec 120,000 chefs de famille.. J'ai suggéré que chaque arrondissement d'écoles consistât de 800 chefs de famille, nous aurons donc 400 arrondissemens d'écoles.
Dans ma prochaine lettre^, j'expliquerai mes vues quant à ce qui a rapport aux fonctionnaires plus élevés.
LETTRE XXVH.
Surintendant des Ecoles Elémentaires.
116. A la tête du système des écoles, devrait être place un homme qualifié sous tous les rapports, auquel l'on donnerait le nom de Surintendant des Ecoles Elémentaires. Ses devoirs étant d'un ordre élevé, et le fonctionnement du système, dépendant principalement de cet officier, il devrait être religieux,, homme de talens, ferme, clairvoyant, pratique, bienfaisant et absolument libre de tous sentimeras et préjugés nationaux, et connu pour tel. Il devrait connaître hs meilleurs système,' d'Education Elémentaire et Pratique, et posséder, comme de raison, l'anglais et le français. C'est lui qui serait le Trésorier ou déposi"
taire du fond permanent d'éducation, et le distribuerait d'après les proportions prescrites. Les livres que l'on étudierait, les études que l'on suivrait, et la direction delà discipline des écoles, devraient être exclusivement sous son contrôle. Par lui, devraient être déterminées sans appel, toutes questions ou difficultés qui naîtraient de l'interprétation ou de l'opération de la loi des écoles. Il devraitêtre tenu de mettre annuellement,, devant la Législature, un Rapport complet de l'état de l'éducation dans la Province, et de tout ce qui y a rapport., Il recevrait et classerait lesRapports que lui feraient leslnspecteurs,ainsi que ceux-desTrésorier deDisricts, et les mettrait devant la Législature, accompagnés de tels commentaires, observations et suggestions qu'il jugerait convenable ; on devrait donner à son Rapport autant de publicité et de circulation que possible. De même que les Inspecteurs, il devrait être nommé par le Gouverneur, durant bonne conduite, et serait tenu de résider au Siège du Gouvernement. — Il serait tenu, sous peine de perdre sa place, de s'abstenir de se mêler de politique, et il serait aussi tenu de décourager toutes distinctions nationales et principes de sectes,, aussi bien que toutes discussions ou préventions de la sorte, qui se manifesteraient ouvertement. Comme il s'agirait d'empêcher que le peuple ou le Gouvernement ne se mêlassent de ce qui le regarderait uniquement, et qu'il serait important qu'il fût à l'abri de l'influence de l'un et de l'autre, il devrait y avoir un Tribunal où on l'accuserait, et par lequel il serait convaincu ou acquitté. Je ne serais pas d'avis que la Cour d'Appel, dans le cas même où l'on aurait l'indépendance des Juges, fût appelée à s'enquérir de telles accusations* On serait peut-être porté, au premier abord, à supposer que ce Tribunal offrirait au public, des garanties suffisantes de l'intégrité, de l'impartialité et de la compétence de ses enquêtes et de ses jugemens ; mais outre l'inconvenance d'associer de telles enquêtes aux devoirs qui doivent être les seuls attachés à la chargejudiciaire, il est evident que le Surintendant ou les Inspecteurs pourraient s'engager, ou être entràinés par d'autres, dans des difficultés qui nécessiteraient l'intervention judiciaire dont on aurait besoin, et qu'on requièrerait dans les Tribunaux inférieurs, des jugemens desquels on interjeterait ensuite des appels, afin de les faire reviser.. Alors les Juges d'Appel ayant après mûre délibération, déjà formé,, exprimé et enrégistré leurs opinions, quelle justice pourrait espérer d'obtenir la partie lézée? Il faut donc jeter la vue ailleurs, si l'on veut avoir un tribunal qui soit composé dé telle sorte,, que ses décisions soient non seulement impartiales, mais même au-dessus de l'ombre du soupçon de partialité.
LETTRE XXVIIL 117. Le Surintendant des écoles élémentaires devra être nommé par le Gouverneur, durant bonne conduite ; on devra le rendre indépendant, et le mettre à l'abri de toute influence indue que pourrait tenter d'exercer sur lui, le Gouver-.
nement, ou le peuple ; sans cela, on ne pourra pas s'attendre quTil marche d'un pas ferme et assuré, et qu'il s'acquitte de ses devoirs tout importans, avec impartialité envers toutes les classes variées et multipliées de la société.
118. Si donc, il était, avec raison, ou par esprit de malice et de persécution, accusé par le peuple ou par le Gouvernement, la société aurait droit, et ce ne serait qu'un acte de justice envers les parens, les enfans, le public, et de l'honneur de tous les départemens de l'éducation, que le chef de tout le système, ne fût traduit que devant un tribunal non seulement parfaitement impartial, mais même au-dessus de l'ombre du soupçon de partialité.
119. Le Gouvernement ayant le droit de nommer, ne devrait ni être juge, ni choisir les juges ou aucun d'eux, lorsqu'il s'agirait d'une enquête et d'un jugement sur les accusations portées contre son propre officier. Néanmoins, l'organisation que je vais suggérer pour la composition d'un tribunal d' Impeachment est telle que bien strictement parlant, le Gouverneur ne devra avoir aucune influence sur les décisions de ce tribunal, il ne sera pas entièrement sans voix, ou sans y être représenté.
120. La Couronne nomme tous les Membres du'Conseiî Législatif; elle nomme aussi l'Orateur de cette branche de la Législature; elle a donc, si je puis m'exprimer ainsi, une sémi-influence sur ce corps, ou peut l'exercer sur quelques uns de ses membres ; il s'ensuit par conséquent, que si ce tribunal tflmpeachment, est composé en partie de Membres du Conseil Législatif, et en partie de Membres de la Chambre d'Assemblée, la Chambre Haute devrait en nommer un plus petit nombre, que la Chambre d'Assemblée, autrement il sera impossible de maintenir cet équilibre qui doit exister dans tous les départemens du système des écoles, de manière à assurer pour toutes les classes de la société sans distinction, une administration du système entier, qui soit non seulement pure, mais même à l'abri de tout soupçon.
121. Je me permettrai d'ajouter qu'il convient de se mettre en garde contre toute probabilité humaine de connivence entre tous ou partie des membres du tribunal d' Impeachment , pour éluder les fins de la justice ; par conséquent, plus le nombre des juges sera grand, surtout si on les tire de difïérens corps, et moins il y aura de danger qu'ils s'unissent dans les vues iniques dont j'ai parlé plus haut.
122. Après avoir donné à ce sujet, toute l'attention dont j'ai été capable, j'en suis venu à la conclusion suivante.
123. Je propose que le tribunal d' Impeachment soit composé de sept membres dont deux nommés par le Conseil Législatif, et trois par la Chambre d'Assemblée, et que TOrateur du Conseil Législatif et l'Orateur de la Chambre d'Assemblée, soient ex officio, et le droit, membres de ce tribunal.
124. Y ayant sept membres, on n'aura jamais d'autre décision que celle de la majorité, et celle-là seule sera efficace,