‹ Letters on elementary and practical educationChapitre 25 sur 48 · LETTRE XXV · texte numérisé non relu

LETTRE XXV

Ï07. S'il y a des municipalités en opération, à l'époque ou le système des écoles sera mis à exécution, le fonctionnement de ce système en deviendra beau, coup plus facile, particulièrement quant à ce qui a rapport plus immédiatement à l'élection des divers officiers qui seront requis pour donner suite aux différentes dispositions législatives que l'on doit attendre à cet égard,

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108. Supposant donc l'existence de deux Ordonnances passées par le Gouverneur et îe Conseil Spécial, l'une de la 4ème année Vict. C. 3, intitulée u Ordonnance qui prescrit et règle l'élection et nomination de certains officiers dans les différentes Paroisses et différens Townships de cette province, et qui renferme cFautres dispositions touchant les intérêts des habitans de ces divisions de la Province" ; l'autre de la même année C. 4, intitulée, tc Ordonnance qui pourvoit au meilleur Gouvernement intérieur de la Province, au moyen de rétablissement d'autorités municipales en icelîe," ou de quelques dispositions législatives du même genre, en vertu des quelles, des officiers de paroisses ou de Townships, pourraient être nommés ou élus, pour surveiller les intérêts des habitans des campagnes, j'en viens maintenant à suggérer un plan d'organisation qui me parait étendu, simple et dégagé de ces difficultés et de cette multiplicité d'offices, incommodes et dangereuses; incommodes parce qu'elles embarrassent l'action énergique d'un système ; dangéreuses, pareeque divisant, pour ainsi dire, cette même action, elles affaiblissent trop la responsabilité qui devrait et pourrait sans danger, exister dans chacun du petit nombre de départemens qui rentrent dans le présent système.

109. La première des Ordonnances mentionnées plus haut, pourvoit à l'élection de trois Cotiseurs dans chaque division locale consistant de pas moins de 300 habitans tenant feu et lieu, qui " cotiseront ou taxeront aux taux qui seront déterminés par aucun acte ou actes de la Législature de cette Province,ou de toutes autres autorités compétentes, les taxes ainsi imposées, payables par les habitans de telle division." Elle pourvoit aussi à l'élection d'un Collecteur pour chacune des susdites divisions, dont le devoir consistera à "demander et recevoir des habitans tenant feu et lieu, de la dirision locale pour laquelle il aura été élu Collecteur, comme dit est, toutes cotisations ou impôts qui seront dus et payables dans chacune des dites divisions, et il rendra compte, et payera les argons qu'il aura ainsi reçus, suivant qu'il sera ordonné par la loi."

110. Par l'autre Ordonnance C. 4. Sec. 28, il est statue "qu'il sera loisible au Gouverneur de cette Province, de nommer dans chacun des dits Districts, une personne propre et convenable pour être et qui sera appelée Trésorier de District ; et cette nomination sera faite par un instrument qui sera émané sous le grand sçeau de cette Province, après que la personne nommée par le Gouverneur,aura donné bonne et suffisante caution." pour la due exécution de la charge de Trésorier, et la reddition de compte exacte des argens qui seront parvenus entre ses mains, en vertue de la dite charge. * *

111. L'on pourrait, comme j'aurai occasion de le faire voir dans ma prochaine lettre^ au moyen de quelques modifications, ^c servir avantageusement des dispo sillons législatives qui précèdent.

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