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LETTRE XXXIV

146. Ayant fait voir que dès le principe, l'on devrait mettre sur pied les écoles normales et modèles, j'en viens maintenant à l'organisation de ces institutions indispensables.

147. Si jamais l'Ordonnance de Judicature est mise à effet, il y aura quatre grands Districts ou divisions territoriales. Dans ce cas là, je pense qu'il devrait y avoir une école normale pour chaque District, et quelle devrait être placée au chef-lieu de chacun de ces Districts. Soit que Ton continue le système judiciaire actuel, ou que l'on en, adopte et mette à exécution un autre, il devrait y avoir, à mon avis, une école normale pour chacune des grandes divisions du pays, et elle devrait être placée au chef-lieu de chacune de ces grandes divisions. Il n'est pas nécessaire de s'occuper actuellement du genre d'études que l'on suivra dans les écoles normales, il est tout probable que je le ferai par la suite ; qu'il me suffise pour le présent, de rappeler au lecteur, que le cours d'études, que l'on suivra, sera sous le contrôle exclusif du Surintendant

14S. J'approuve beaucoup la suggestion qui a déjà été faite, d'attacher à chaque école normale, une fèrme où l'on pourra enseigner la théorie et la pratique; de l'agriculture,

149* L'on ne devrait, sous aucun rapport, négliger l'éducation des femmes ; elle est digne de la considération la plus sérieuse de la Législature, ainsi que de celle des membres de la société, dont les efforts individuels peuvent contribuer à son avancement. Les femmes exercent ou devraient exercer une influence considérable sur la société; c'est à elles qu'est dû principalement le succès ou la défaut de succès de la première éducation des enfans, le progrès aussi bien que la perfection de cette éducation, dependant essentiellement et résultant des premières impressions qu'ils reçoivent.

150. Je ne m'étendrai pas, pour le présent, sur ce sujet de première importance ; un coup d'œil rapide suffira pour faire apercevoir la nécessité de faire participer l'autre sexe, à tous les avantages des écoles normales et modèles, aussi bien que des écoles élémentaires

15 1 . Il me parait parconséquent, qus la Legislature devrait tirer du fond': permanent d'éducation, les moyens de pourvoir au maintien d'un école normale, dans chaque grand district, non seulement pour les garçons, mais aussi pour les filles.

152. Il serait impossible, au moyen de quatre ou cinq écoles normales, de former un nombre suffisant d'instituteurs de l'un et de l'autre sexe ; il faut donc trouver quelque mode plus convenable, moins coûteux et plus facile d'instruire lès maîtres de l'un et de l'autre sexe, et de donner une meilleure éducations ceux qui désireront se la procurer.

153.. Pour établir de telles écoles, il faudra des maîtres; il y aura pourtant moins de difficulté à se procurer le nombre de maîtres requis, que pour les écoles élémentaires. Lorsque l'oîî.aura les précepteurs ou maîtres, l'opération générale des écoles modèles, deviendra toute facile.

154. Qu'il y ait dans chaque comté, une école modèle, tant pour lés garçons que pour les filles. L'on ne devrait y admettre, que les garçons et les filles qui seraient munis d'un certificat de capacité, de bonne conduite et de principes religieux, qu'il leur faudrait obtenir des maîtres ou maîtresses, d'écoles élémentaires-,, et des Gardiens d'écoles, dans l'arrondissement où ces garçons et filles auraient reçu leur éducation élémentaire.

155. Afin d'exciter l'émulation, et assurer le progrès de l'instruction, je pense que l'on devrait établir la règle, que tous les ans, le garçon et la fille \ej$ plus1 avancés de chaque école d'arrondissemens, auraient de droit, le privilège -d'être admis à Pécole modèle du comté. Au moyen de cet arrangement, il y aurait toujours dans chaque école modèle de Comté, autant dè garçons et de filles, . que d'écoles élémentaires dans ce Comté. L'on pourrait dans la loi des écoles, statuer que dans le principe,; six garçons seraient admis à l'école modèle des garçons, et lé même nombre -de filles à l'école modèle pour les filles. Il est tout clair que lorsque le système serait en opération régulière, le nombre des écoliers ne devrait pas être limité.

15G. Afin de s'assurer des maîtres, il serait bon d'allouer à chaque garçon et chaque fille étudiant dans une école modèle, deux louis par an, à la condition de devenir maître ou maîtresse à l'expiration du tems nécessaire à leur instruction, leur imposant en même tems, l'obligation de donner caution pour le remboursement de ce montant, dans le cas ou cette condition ne serait pas remplie. Cet appointement tout modique qu'il fût, outre qu'il servirait à encourager la jeunesse, aiderait les enfans à faire face aux dépenses additionnelles inséparables de leur éloignement du toit paterneL

157. A chaque vacance dans l'école modèle d'un Comté, un maître ou maîtresse d'école élémentaire devrait avoir le privilège d'être promu, et devenir instituteur ou institutrice dans l'école modèlo, pourvu qu'il ou qu'elle fut choi-

sle par Inspecteur du District, sur un certain nombre consistant cPun garçon et d'une fille de chaque école d'arrondissement, recommandés par les Gardiens d'écoles de chaque arrondissement dans le Comté, ou par la majorité d'entre eux, comme capable, de bonne conduite et de principes religieux.

158. Les écoles modèles, pour tout ce qui a rapport à Pexamen, la visite et le renvoi des maîtres et maîtresses, devraient être sous le contrôle immédiat d'un certain nombre de Gardiens des écoles, et de l'Inspecteur du District, de la manière suivante.

169. Comme il est impossible de soumettre une école modèle au contrôle immédiat, prompt et efficace de tous les Gardiens des écoles dans le Comté, les. Gardiens des écoles dans chaque arrondissement, pourraient faire choix de Pun d'entre eux, et de ceux qui seraient ainsi choisis,Pon pourrait former un bureau pour les fins sus-mentionnées. Toute malversation dont se rendraient coupables les maîtres ou maîtresses, ou toute plainte qui serait faite contre eux, serait de suite examinées, et rapport en serait fait aussitôt à l'Inspecteur qui congédierait le maître oula maîtresse, et en nommerait un autre du nombre de ceux qui auraient été recommandés suivant qu'il est pourvu au No. 157.

160. Quelque disposition législative que l'on obtienne à cette égard, elle devrait être bien précise et exacte*

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