LETTRE XLIII
224. Le Surintendant n'omettra pas sans doute, et il sera de son devoir de le faire, de rédiger un code de règlemens que les Instituteurs devront lire publiquement dans l'école, immédiatement après le commencement des cours, lorsque le système sera d'abord mis en opération, et ensuite, au retour des vacances, et à tel teros qu'on jugera convenable, suivant les circonstances.
225. Ces règlemens devraient être exposés à la vue des enfans, dans l'école5 et mis à exécution inflexiblement, mais non tyranniquement.
226. L'expérience prouve que les châtimens corporels dégradent au lieu d'élever à leurs propres yeux, les infortunés enfans qui sont ainsi les victimes de la discipline de la harre ou de la ferrule. Si cette manière d'envisager le sujet est correcte, et je me persuade qu'il n'y aura là-dessus qu'une opinion, je ferai quelques suggestions qui me paraissent palpablement praticables, m'abstenant d'entrer dans aucune discussion à cet égard.
227. L'éducation étant a proprement parler, physique, morale, intellectuelle et sociale, un vaste champ s'ouvre devant le Surintendant, s'il fait un usage discret et raisonnable de son autorité ; et si l'on suit judicieusement la marche qu'il prescrira, l'énergie réunie et simultanée tant du chef de tous les départemens, que de tous qui co-opéreront avec lui, suffira pour tenir les esprits des enfans dans un tel état d'activité, qu'il ne faudra, pour empêcher le mal, aucune punition brutale et dégradante.
228. Dans la Maison de Refuge pour lesjeunesdélinquens, à Boston, les châtimens corporels sont prohibés, et pourtant, un assemblage d'enfans naguère indociles, abandonnés et vicieux, est ramené et dirigé facilement et efficacement dans le sentier de la conversion, de la vertu et de l'utilité ; ils deviennent bien instruits, et d'une carrière de débauche, ils passent è une vie d'ordre et de sobriété ; merveille qu'opère une discipline d'un caractère élevé et élevant, et dont les résultats démontrent l'excellence.
229. Dira-t-on que les enfans d'une population vraiment morale, dont la plupart sont envoyés à l'école avant d'être souillés par le vice, seront tellement in-
traifcvbîes, qu'ils mettront en défaut, l'opération bienfaisante d'une discipline au moyen de laquelle des vagabonds, ou des garçons et des filles de mauvaise conduite, sont rappelés au sentiment de leur propre dignité, et marchent, ensuite avec fermeté, dans le cliemin de la vertu ?
230. Je prie le public, ainsi que ceux qui seront appelés à prendre part au; fonctionnement du système, de réfléchir sérieusement sur ces importantes considérations. La férule est sans doute un traitement bien, actif, et qui peut, épargner beaucoup de trouble au maître qui n'est pas ami des influences morales ; mais il doit s'attendre à une moisson: abondante de fruits bien amèrs, et à rendre bien malheureuse l'infortunée jeunesse confiée à ces soins, s'il entreprend de rabaisser les enfans d'un peuple éminemment moral, au-dessous des habitans d'une maison de Refuge pour les jeunes délinquens.
231. Dans la vue de faire comprendre d'une manière pratique, ce que j'ai observé ci-haut, je crois devoir suggérer la constitution suivante, s'il m'est permisde l'appeler ainsi, pour la discipline morale de l'intérieur des écoles.
232. Que l'on divise chaque école en trois classes, l'une des enfans lès plussages, l'autre de ceux qui ne se comportent pas bien, et la troisième des enfans raéchans et indociles.
233. Lorsqu'une infraction aux règîemens sera commise, que le dé] inquent sait traduit devant un juré composé de douze garçons ou douze filles de la première classe, que Y on prendra à tour de rôle ; que le preuve se fasse, et 'que la punition soit de suite infligée, en conformité aux règîemens qui l'auront prescrite.^
234. S'il arrivait qu'il, n'eût pas été pourvu à l'offense, par les règîemens, , il faudrait suivre le même mode d'enquête,. et laisser au maître ou» à la maîtresse de déterminer quel genre de punition devra être infligé. Il ne devrait y avoir de verdict de coupable, que lorsque les neuf jurés seraient d'accord à le rendre,, autrement, l'accusé devrait être acquitté».
235. Le procès devrait se faire en présence de toute l'école ; lès jeunes jurés étant continuellement assujétis à une surveillance rigoureuse, se piqueraient d'honneur, et se feraient un devoir d'apporter du soin dans leurs investigations, et de l'impartialité dans leurs verdicts. 11 ne faut pas un esprit bien supérieur,, pour voir de suite, quels seront inévitablement les effets d'un tel système. Une recherche soigneuse de la vérité,, une habitude pratique d'envisager et de traîter les questions qui leur seront soumises, un exercice salutaire et sain pour former, de bons jugemens, et l'accomplissement impartial, juste et ferme d'un -devoir aussi, important qu'honorable.
236. L'émulation et une louable ambition de parvenir à la première class®, ou de la troisième monter à la seconde ; et d'un autre côté, la crainte d'être ex-
puisé clèla première, pour prendre place duns la seconde, et d'être réduit finalement au niveau de la troisième, aurait une influence morale extrêmement puissante.
237. Il est bien entendu qu'on ne devrait avoir recours qu'à des moyens drinfiuence morale, soit dans les punitions, soit dans les recompences telles qu'entreautres, la privation du droit et du privilège d'être juré etc., matière d-une haute importance, dont tes détails devront être entièrement réglés par le Surintendant, dans les réglemens qu'il fera.
238. Si après une épreuve suivie^ raisonnable et judicieuse, suffisante pour convaincre le maître ou la maîtresse, de leur méchanceté extrême, quelques enfans étaient marqués comme incorrigibles, il faudrait, comme de raison, les renvoyer à leurs parens.
239. Ce ne sont là que des suggestions, susceptibles, sans doute, d'être modifiées pour le mieux ; elles peuvent d'ailleurs suffire pour faire réfléchir nombre de personnes, et faire naître le plan d'une constitution pour les enfans, qui puisse mieux assurer la discipline morale de l'intérieur ctes- écoles,.