‹ Lettre à l'honorable Edward Bowen, écuyer [microforme]Chapitre 1 sur 2 · MONTREAL: IMPRIME” PAR JAMES LANE · texte numérisé non relu

MONTREAL: IMPRIME” PAR JAMES LANE

PROVINCE DU BAS-CANADA, } District de Québec, n DANS LE BANC DU RCh

A4 Kamouraska, le Ver jour de Juillet, 1825,

Lt, te EN eee ere

| Moxsre

fins Bors, Demandeur, } Le Writ étant en françois, au lieu“ w : . fd'ètre én anglois, la Cor déboute le Romaïri Côre’, Défendeur, } Demandeur de son action, avec dé:

pens, sauf à se pourvoir,

Louis Ganox, Deinandeur,

vs. Mème entrée: , Faançors Keuyx, Défendeur, PERRAULT & ROSS, P. B. R,

N. B.—L’Honorable Juge Bowen renvoya plusieurs autres acs tions sur le même principe,

Au circuit de Sainte Marie, dans une-cause de-Fsouis Mousset, père, contre Roch Duquette, l'Honorable Juge Kerr, renvoya

|. i l'exception du Défendeur à la forme du Writ qui étoit en fran« \ étre

çois, et déclara ce Writ valable. Pérouad ÿ ossible affoiblir système est, a

U RC ilbet, 1825,

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À MonstEUR,

Le profond respect des Canadiens pour les magistrats et pour “tous les officiers publiés m’a fait douter quelque temps s’il étoit convenable ue je traitasse contradictoirement une question judi- Mciaire que vous aviez décidée, et qui va faire le sujet de vètte let- Mtre. À ce sentiment se joignoit encore l’idée de la distance qui ‘se trouve entre un personnage qui occupe un rang aussi distingué “que le vôtre, et un individu jeune encore qui n’a d’autres titres à considération publique, que le désir de se rendre utile à son ays. Je n’ignorois pas d’ailleurs, qu’un grand nombre de peronnes plus éclairées que moi, auroient pu entreprendre la même che. Je me figurois aussi que quelques ns me taxeroient d’orpueil et de témérité. Parmi ceux même qui regardoient mon eneprise comme louable, il s’en est trouvé qui ont été jusqu’à metre en problème, si ce n’étoit pas un crime d’état pour un sujet ritannique, dans une colonie britannique, de dire librement son inion sûr une matière qui se rattachoit aux plus sacrés de ses oits, lorsqu'un tribunal avoit au nom de la loi prononcé le conaire. Cependant, ces considérations n’ont pas été suffisantes our me réduire au silence. Le respect de mes compatriotes our les autorités, reste heureux de l’obéissance passive imposée nos pères, et le seul de ses effets qui ne devroit jamais dispapitre sous l’influencé de notre Constitütion, sera un motif de lus pour que je ñe manque’ pas au respect qui vous est dû. ‘C’est Hans l'unique désir de servir la cause commune de tous les Ca- |hadiens, que j’ai pris sur moi, malgré ma jeunesse, la défense d’un de leurs plus importants privilèges, celui du ei sans lequel us les autres seroient illusoires. J’aurois laissé la tâche à des toyens plus capables de plaider cette cause, si je n’eusse été per-

prendre. Quant à l’inviolabilité-des ministres de la justice, vous en connoisses. trop bien la nature pour l’invoquer contre moi. Persuadé de votre intégrité, à laquelle je rends toute la justice possible, je ne prétends jeter aucun blûme sur votre conduite, ni

système de judicature aussi impartial que celui de l'Angleterre : est, au contraire, pour en mieux faire sentir l'excellence, que

suadé que leurs occupations ne leur permettroient pas de l’entre=

Hffoiblir dans l'esprit du peuple, sa vénération profonde pour un

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j'use du droit qu'il garantit à tout homme libre, ele manifester librement ses opinions sur tout ce qui tient à sa liberté. Si je le fais à l’occasion d’une décision émanée de vous en votre qualité de Juge, c’est parceque je m’estimerois heureux si, en vous pré sentant quelques idées auxquelles vous n’auriez pas réfléchi jus-

u’à présent, je pouvois vous engager à considérer de nouveau un ds points les plus importants de notre jurisprudence, et je n’ai aucun doute que vous ne sortissiez de cet examen parfaitement convaincu que je n’ai pas eu tort de réveiller sur ce sujet l’atten+ tion publique. J'ai cru qu’il étoit plus respectueux de m’adresser personnellement à vous: j'y ai été engagé en outre par le désir d'éviter les déclamations vagues de quelques personnes qui auroient pu crier au libelle, si j'eusse parlé à demi-mots, en m’adressant au public en général, et qui n'auront plus rien à dire en voyant que je leur donne assez de prise pour exercer contre moi le recours de la loi, si je l’ai enfreinte.

Je dois dire aussi, Monsieur, que Votre Honneur n’est pas la seule personne que j'aie eue en vue dans ce petit ouvrage. J’ignore jusqu’où.s’étend la supériorité que vous attribuez à la langue angloise sur la françoise dans cette colonie, et comme dans

es causes que je cite vous ne l’avez déclarée inadmissible dans le writ ou ordre de sommation, que sur une exception spéciale, et que d’ailleurs on ne voit pas 40e les régistres de la Cour sur quelles bases est fondée une décision si nouvelle, on ne peut savoir quel auroit été.le résultat d’une exception à une déclaration françoise ou à toute autre pièce de procédure dans la même langue. . En supposant que vous borniez votre opinion au writ du-

quel seul il est question dans les jugements sommaires transcrits,

en tête de cette lettre, je.n’apperçois nul autre motif qui ne soit pas commun à toute la procédure, que le langage du Souverain qui est censé sommer lui-même le Défendeur de comparoître, et je répondrai en son lieu à cette objection. . Quoiqu'il en soit, comme J'établis mes raisonnements sur des principes généraux, je ne. puis manquer de rencontrer le point d’où vous êtes parti. . Ceux que j'aspire en outre à convaincre de la justice de la cause que je défends, sont toutes les persohnes de bonne foi qui.ne m’auront pas jugé sans m’entendre, et qui sont disposées à ne pas condamner sans examen une discussion dont j’ai-tâché de faire consister le principal mérite dans cette modération qui convient à mon âge, et dont on ne devroit jamais s’écarter quand. on traite des sujets qui se rapportent au bien public.

J'entre donc en matière, et je fais cette question : quelle doit être la langue juridique d’un pays? La réponse se. présente tout. bonnement ; c’est la langue du peuple qu’on juge. Ici toutefois d’injustes distinctions politiques tendent sans cesse à faire reconnoitre en principe que les Canadiens, dont neuf sur dix.au moins n'entendent que le françois, sont obligés de se servir de la lan-

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gue angloise dans tous leurs actes civils, lors même qu’il n’est aucune des parties intéressées qui ne l’ignore. Entré les raisons qu'on apporte au soutien dé cette doctrine oppressive les principales sont les avantages de l’uniformité, la dépendance où nous sommes de l'Angleterre, la supérioiité que doit avoir sur toute autre la langue de l'Empire, celle du Souverain. Mon respect pour la vérité m’oblige à ne pas taire que depuis quelques années surtout, presque tous les journaux anglois de la lrovince ne cessent de présenter ces assertions sous mille formes différentes, et combinées avee des plans de toute espèce, et qu’ils s’efforcent d’insinuer qu’il devroit y avoir dans le pays uné classe privilégiée de sujets qui fit la loi aux autres sous le rapport du langage comme de tout le reste. Bien sûr de ne faire que mon devoir en m’opposant à cette prétention, je n’imputerai cependant de mauvaises vues à “ul que ce soit. Je veux croire que les auteurs de ces écrits séduits par cette espèce d’instinct, ce désir du bonheur antérieur à tous les raisonnements, ont pris pour la vérité et la justice une fausse lueur qui n’en a que les dehors, et qu’ils ignorent que ce désir vague et exclusif de supériorité ne sanctifie pas les moyens qu’il inspire; moyens qui ne sont légitimes que quand ils sont approuvés par cette grande loi de la nature, l'équité, qui doit aussi être innée dans le cœur de l’homme et y avoir précédé les calculs de l'ambition. C’est en partant de cette loi primitive que je chercherai à prouver l’erreur de ceux qui nourrissent des préjugés contre le libre usage d’une langue qui est légale à toutes fins dans ce pays.

Pour parvenir à ce but, et pour éclairer ceux des Canadiens françois qui doutent de leurs droits au libre exercice de la langue françoise, si toutefois il s’en trouve de tels, je vais tâcher de prouver que les Canadiens, comme hommes libres, et en vertu de titres que la conquête n’a pu teur faire perdre, ont un droit naturel à la conservation de leur langue; que le libre usage leur en a été garanti par la capitulation;: qu’il n’est aucune loi suséquente qui les en ait privés; que la Grande-Br'i:7ne n’a jamais prétendu restreindre l'exercice de ce privilége; qu'eu le faisant elle s’'exposeroit à rendre son gouvernement moins cher aux loyaux habitants de cette Province; que la langue françoise est le langage des lois civiles qui de droit n'ont jamais cessé d’être en force dans cette colonie, parce qu’en nous en rendant l’usage la Grande-

Bretagne les a simplement reconnues, et non pas établies de nou-

veau; que la Constitution libérale qui nous a été accordée en 1791, et qui a mis le sceau aux bienfaits de l'Angleterre envers sa fille adoptive, nous garantit ce privilége d’une manière plus formelle encore, et ne nous à été donnée que pour nous mettre à por tée de conserver intacts des droits dont celui du langage n’est pas le moins important; que les habitants de cette Province nés dans le Royaume Uni n’ont aueun privilége à Pusage exclusif de la

langue angloise dans les tribunaux; qu’un semblable privilége tendroit inévitablement à paraliser les effets de notre Eonstitution, en établissant des distinctions qu’elle n’admet point, entre les Sujets Britanniques du Canada; enfin, qu’un semblable privilége ne se présume pas, parce qu'il équivaudroit à une loi privative calculée tout exprès pour rendre la justice. d’un accès plus diflicile à tous les sujets de Sa Majesté nés dans la colonie. Je pose donc comme une vérité reconnue, que les Canadiens sont des hommes libres. Si on leur conteste ce titre à cause de la dépendance où ils sont de la mère-patrie, ou en alléguant la triple forme de son gouvernement sur lequel notre législature a été modelée, je ago Job parlant d’hommes libres, je n’entends pas désigner cette liberté absolue qu’a le peuple dans les états purement démocratiques, de se gouverner comme il lui plait sans reconnaître d’autre autorité que sa volonté exprimée a la nation en masse ou par ses représentants; liberté à laquelle les Canadiens ne prétendent pas, parcequ'ils sont jaloux de leur cons- -titution, et qu’une telle prétention lui seroit absolument contraire, Il ne s’agit ici que de cette liberté individuelle, de ces droits réciprog qui font la base de toutes les sociétés policées, qui tirent

eur origine d’une source antérieure à tous les pactes, et dont la garantie est FUPGURES vers lequel doit tendre tout bon gouvernement, et le seul qu’il puisse décemment avouer, On est libre de cette manière partout où ceux qui ont en main les rênes de l'état ne font pas du reste de la nation l'instrument inerte de leurs caprices ou la muette victime de leur tyrannie; partout enfin où chaque devoir suppose un droit qui en est la récompense, et où toute privation assure à l'individu un bien-être qui pour être com mun à tous les membres du corps politique, n’en est que plus conforme à la destination primitive de l’homme. Cette Iberté est indépendante des diverses formes de gouvernement: elle peut se trouver dans la monarchie absolue, et les citoyens d’une république peuvent n’en jouir qu’à demi, Elle indique la maturité des nations, dont la décadence sert de voile à son tombeau. Or dirat-on que l’Angleterre qui fait assez voir par sa supériorité l’excellence de son système politique, ne protège pas toutes les classes deu sujets britanniques dans l'exercice le plus étendu de cette liberté inaliénable? Qui avançera que le gouvernement de cette colonie assimilé à celui de l'empire dont À fait partie, ne doit pas être comme lui la sauve-garde d’un tel privilége? Qui niera enfin que des mêmes causes on ne doive attendre.des effets semblables? Si malgré ces raisons quelqu'un pensoit que l'autorité suprème de la Grande-Bretagne fût pour les habitants de cette province un obsta cle au but social, le bonheur, auquel ils ne peuvent atteindre sans cette liberté que je réclame pour eux, je lui ferois remarquer qu'il fait injure aux vues libérales de la mère-patrie, s’il ne croit pas que létublissement de notre constitution ait levé tous les doutes

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qu'aurolent p° jusqu'alors entretenir d cet égard céux qui éblouis sur le mot de conqnète, n’avoient Vu en nous qu’an peuple voué a l'esclavage,

Voyons maintenant quels sont les avantages de cette liberté civile, et ses vèngeurs lorsqu'on y porte atteinte, Ses avantages sont incontéstablemerit la réciprocité des droits et l'égalité des obligations; ses véngeurs, les lois établies dès l’origine des sociétés pout la protection de tous leurs membrés, et perfectionnées ensuite par Pexpérieñice et lé besoin, les loïs qui ne sont qu’un fardeau inutile quand elles font quelque acception de persotinés, en offrant à des citoyens un recours facile qu’elles refusent à d’autres. Or les nôtres rempliroient-elles lear destination sacrée, si la langue françoise cessoit d’être reconnue pour légale? En vain éllés tonneroïent sur la tête du méchant, én vain elles menaceroient ceux qui s’approprient injusterrent les biens de leurs concitoyens; l’opprimé setoit sans défense, l’orphelin sans secours; là veuve dernnnderoit inutilement vengeance contre un infâme spoliateur, “Parlez une langue étrangère, diroït-on à chacan d’eux; servez vous d'un idiôme que vous n'avez jamais appris, pout. demander un arrêt que vous n’entendrez pas davañitäge. On veut vous dépouilter dé à dernière ressource de votre famille désolée; il n'importe: votre adversaire a exposé ses prétentions; nous lavons écouté parcéqu’il parloit dans It larigue privilégiée, la seule que Thémis ertende. Elle est inaccessible à vos pleurs; élle ne peut vous (lonver pour votre défense que cette audiençe solemnelle qu’elle accorde à tons, et ce n’est pas sa faute si vous vous rendez indigné de ses faveurs, en lui parlant un jargon inintélligible pour elle, Retournez vers vos foyers; apprenez y, n’importe de quelle manière, cètte langue magique qui décide sommairement toutes les réclamations et abrège toutes les justices. Vous reviendrez alors, et nous vous entendrons, Vous aurez été dépouillé de vos biens, au moyen d’une décision que votre adversairé aura obtenue, en prouvant qu’il vous a sommé de comparoître devant un tribunal, et d’y dire pourquoi il n’étoit pas juste qu’il vous fût substitué dans tout cé que vous possédiez, et que n’ayant rien à alléguer pour votre défense, vous avez jugé à-propos de ne faire aucuné démarche. Vous viendrez en vain nous demander de vous réintégrer dans vos propriétés, lorsque, parvenu à force de ‘travail et de temps à déchifirer les caractères qui vous auront été signifiés dans le cours de la procédüre, vous découvrirez votre erreur sur la nature d’un exploit sur lequel on aura établi votre ruine authentique, Le jour des miséricordes est passé, dirons-nous encore. Aujourd’hui nous vous entendons, mais notre décision à donrié à votre antagoniste des titres que personne sur la terré ne peut resçinder.” RER Los

N'est-ce pas en effet de cette sorte que les dispensateurs des lois pourroient apostropher les Canadiens, s'ils he jouissoient pas du

privilége que je défends? Le meilleur prime de judicature est comme toutes les institutions humaines, bien lein de la perfection, et l'expérience de tous les siècles n’a découvert aucun moyen de rendre la justice moins dispendieuse, et l'accès des tribunaux plus facile à la classe agricole, et en général aux classes laborieuses de la société, Or comme il est notoire que dans cette colonie ces classes se composent à-peu-près entièrement de descendants des anciens colons, qui BR ER ue la langue françoise, ce seroit aggraver ces dificultés que de Le Ôter l'usage de cette langue, et établir par là une disproportion énorme entre eux, et les personnes établies dans la province depuis la conquête, lesquelles d'ailleurs, résidant presque exclusivement dans les villes, ont déjà l’avantage d’être plus à portée de suivre les progrès de leurs causes. Car nous ne demandons pas à ces derniers de se servir de notre langue dans les procédures où nous ne sommes pas concernés. Or il seroit contre la justice naturelle, pour ne rien dire maintenant de plus, de refuser le même avantage à deux Canaai-

ens-françois qui viendroient solemnellement mettre leur différend.

aux pieds des lois, et de les éconduire préalablement, parceque sans chercher comment il faut parler pour avoir raison, ils trouvent plus simple de s’en tenir à leur vieille méthode, celle de parler de manière à s'entendre,

On sait que souvent les juges eux-mèmes plaignent intérieurement un malheureux qui perd sa cause faute de s’être conformé à des formalités que son peu d'éducation ne lui a pas permis de comprendre, Ce seroit bien pis si on signifioit tous les exploits däns une langue inconnue à la masse générale du peuple. Et cependant on parle de l’ignorance des Canadiens, lorsqu'il se trouve des personnes qui sont d’avis de commencer le grand œuvre de leur instruction, comme faisoit ce musicien de l'antiquité, par leur faire désapprendre ce qu’ils savent d’inütile, leur langue, par exemple. ‘ Qu'ils aient recours,” dit-on, ‘ à des gens de loi, à des interprètes, qui dresseront leurs procédures dans une langue légale, ou leur feront connoître quelle est la plainte portée contre eux.” Mais outre que l'égalité naturelle à laquelle j'ai prouvé leurs droits ne les soumet pas à des difficultés qui n’existeroient

ue pour eux, est-il bien facile de trouver des interprètes dans les lieux tant soit peu éloignés des villes? N'est-il pas au contraire bien connu que dans la plñpart des paroisses qui composent les comtés populeux de Warwick, de Richelieu, de Surrey, de Buckinghamshire, d’'Hertford, de Devon, de Cornwallis et de Northumberland, il n’y a pas deux personnes qui entendent et lisent l’anglois de manière à expliquer les termes surannés de la plaidoirie? Qu'ils aillent trouver des hommes de loi” Mais puisqu’il faudra que ces hommes de loi sachent la langue angloise, ceux des Canadiens qui ne la sauront pas seront donc exclus de la plus noble des professions libérales, quels que soient d’ailleurs

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leurs talents et leurs connoissances, ‘ Qu'ils aillent trouver des hommes de loi.” Je respecte beaucoup les hommes de loi, j'aspire à le devenir. Médiateurs entre le magistrat et le peuple, ils ont à s'acquitter de fonctions trop relevées, pour ne pas sentir ce qu’elles exigent d'eux. La considération que cette classe s’est attirée dans le pays, prouve qu’elle y est aussi respectable que

artout ailleurs, et j'aime à croire qu'aucun de ses membres n’a Jamais consacré ses veilles à faire triompher le mensonge. Mais il pourroit arriver qu’un jour ne uns d’entre leurs successeurs ne marchassent pas sur leurs traces. N'y en eût il même qu’un seul qui dérogeût ainsi à leur intégrité, le mal qu’il pourrait faire seroit irréparable si les procédures et les plaidoyers ne se faisoient qu’en langue angloise, car les clients qui ne l’entendroient pas n’auroient aucun garant de la fidélité de leurs patrons à suivre les instructions qu’ils leur auroient données.

Voyons maintenant si la mère-patrie a jamais prétendu nous enlever notre langue. Nos pères après avoir vaillamment défendu leur sol natal, passèrent par une capitulation honorable sous la domination de la Grande-Bretagne. Leurs personnes, leurs biens et leurs priviléges furent reconnus pour inviolables, et les vainqueurs contents de succéder aux droits de la couronne de France, ne portèrent aucune atteinte à ceux des habitants de leur nouvelle colonie, Ces derniers ne perdirent donc rien; ils avaient même dans le Gouvernement stable et modéré de l’An-

leterre, un plus sûr garant de leur tranquillité et de leur bon- Qaus qu'une monarchie afloiblie et sur le penchant de sa ruine.— Puisque leur langue n’étoit pas la propriété du Souverain, mais celle d’eux tous individuellement; puisque leurs privilèges civils étoient demeurés intacts, ils devoient s’attendre en toute justice que leurs nouveaux maitres ne les priveroient pas d’uñ langage, qui tenoit de si près à leur bien-être social.

Supposons pour un moment que l’ Angleterre ait eu le droit de proscrire notre langue, en vertu de la supériorité de ses armes, et selon les opinions reçues au siècle dernier sur une partie du droit public où, au lieu de raisons, on #a le plus souvent à citer que les violences du plus fort; si elle ne l’a pas fait, si elle a mieux aimé consulter la justice, en nous conservant tout ce qui étoit nécessaire à notre bonheur, lui contestera-t-on aussi le pouvoir de traiter ses nouveaux sujets avec toute la libéralité qu’elle jugeoit convenable ? Que pourrait-on conclure dans cette supposition, contre la légalité de la langue françoise dans le pays, si tous les procédés de la mèére-patrie envers nous l’ont confirmée? Laissons parler les faits.

Dès que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique eut porté son attention sur les vastes domaines que l’Empire venoit d’acquérir, dès que la possession en fut assurée à la couronne d’Augleterre par un traité solemnel, nos pères virent succéder à des

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artangements provisoirés dont on ne pourrait tirer aucune cofséquence pour ou contre nous, un gouvernement fixe qui ne faisoit aucune distinction entre les anciens et les nouveaux habitants de la colonie. (Cette mesure prouva aux preniers qu'ils pouvoient espérer pour leurs enfants tous les droits dont ils avoient joui, et dont la conservation de leur langue étoit un des principaux. Ce droit ne leur fut nullement contesté. Or si l'usage de HR langue françoise en Canada eût été contraire à l’obéissance die à l’Empire, il auroit été formellement défendu, et on autoit employé pour ranger les Canadiens à leur devoir, des actes de rigueur qui auroient été justifiables dans cette supposition. Mais la mèrepatrie connoissoit trep bien, comme ses législateurs le connoissent aujourd’hui, que des actes de rigueur pour enlever leur langue aux habitants de la Province, n’auroient été propres qu’à rendre sa domination odieuse à des sujets paisibles et fidèles, qui malgré qu’ils fassent censés jouir de tous leurs priviléges, auroïent été de fait par le défaut de recours, étrangers dans le pays qui les avoit vus naître. Le sentiment d’ane semblable injustice lernportant sur la fidélité qu’ils devoient à leurs vainqueurs, ils auroient transmis à la génération présente une haine invétérée contre l'Angleterre. . Concentrée pendant quelque temps, une telle haine auroit éclaté tôt ou tard; d’un côté les murinures et la re< bellion, de l’autre des actes de force et. d'autorité, auroïent cimenté une animosité éternelle entre la mère-patrie et une colonie aujourd’hui fidèle, paisible, et importantes Examinons sur quel principe on a continué d’agir envers nous. Ç L’insuffisance des lois civiles angloïses pour le Canada devoit être aisément sentie de tous ceux qui connoissoient tant soit peu Yétat de la colonie. Ces lois éparses dans les-volumineux statuts du parlement impérial, ou consistant en coutümes qui varioient Pinfini dans les différentes provinces de l Empire, ne parurent pas de nature à être promulguées: entendues, et appliquées facilement dans un pays où la plus petite partie seulement en auroit été convenable aux circonstances. Les terres étoient sous une tenure différente, et les droits réciproques des seigneurs et des censitairés leur étant conservés, il falloit nécessairement une jurisprudence particulière, d’après laquelle on püt discuter et déterminer ces droits, dont il ne pouvoit pas mème être fait mention dans les lois de l'Angleterre. Ileût donc fallu, pour changer les anciennes lois du pays, faire une compilation judicieuse tant dans ces dernières que dans les lois angloises, de ce qui étoit nécessaire et convenable aux besoins et aux intérêts des sujets de Sa Majesté dans le Canada. Mais pour ne léser personne dans la rédaction d'un code tiré de sources si différentes, il auroit été nécessaire de connoître parfaitement les usages ‘et les habitudes des colons nou-

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d'acquérir. D'ailleurs oh ne peut changer totalement les lois dut pays sans donner lieu à beaucoup d’injustices et d’abus, même en supposant la supériorité du nouveau système. La mère-patrié jugea donc équitable, et mème nécessaire, de nous laisser nos anciennes lois, ét de constituer en nième temps dans la’ colonie uit tribunal qui pût les amendey ou les changer au besoin,

Le parlement impérial passa en conséquence en 1774, l'acte connu sous le nom d’acte de Québec, qui, pour m'en tenir à mon sujet, est la charte la plus claire qui conserve aux Canadiens l'usage de la lmgue françoise, La mère-patrié commence par y reconnoître qu’il n’avoit jusqu'alors été pris aucune mesure pour l'administration du gouvernement civil dans les colons nouvellement acquises, et que les arrangements provisoires qui avoient été faits pour cette Province, ne convenoieut nullement, eu égard'aux circonstances et aux besoïns de ses habitants; ellé remet ensuite ces derniers sous la protection de leurs anciennés lois, telles qu'elles étoient en force avant la conquête, et leur rend de la manière Ix

plus étendue leurs coutumes et leurs usages. Or y auroit-il du -

sens commun à dire qu’ils devoient demander en anglois l'application de lois entièrement françoïisés, et qu’on ne leur rendoït que parcequ’ils les entendoient et qu’ils avoient été sous leur influence depuis l'établissement de la colonie? Et quand cet acte nous conserve dans les termes les plus amples nos coutuines et nos usages, soutiendra-t-qn qu’il n’y est question que de ées habitrrtes caractéristiques dont un peuple ne peut pas même être dépouillé par la force, habitudes qui ne sont pas du ressort de la loi, et sur lesquelles les législatezzs n’ont jamaisstatué? N’est-il pas au contraire évident qu’il s’agit dans cet acte des usages qui ont un rapport plus immédiat avec les actions des hommes considérées dans . relation avec la société, et de ces coutumes qui sont les compagnes inséparables des lois auxquelles elles servent de supplément et de commentaire? Or le plus important, et le plus sacré de ces usages est indubitablement celui par lequel tout un peuple donne les mêmes noms aux choses et lés mèmes signes aux Klées. Les Canadiens d’alors voyant qu’on cherchoit à établir un ns équilibre entre leur condition civile et celle des émigrés de

Grande-Bretagne, ne s’imaginèrent certainement pas qu'après

ün demi-siècle, on méconnoitroit un acte si positif pour y substituer de ces pal:iatifs et de ces-maximes prétendues universelles qui rendent la justice odieuse; enfin qu’on refuseroit à lents descendants Ja protection des lois, parcequ’ils la demarderoient dans une langue qui sert de texte au droit commun du pays, ét qui dns les lois postérieures à la conquête a toujours marché de pair avec gelle que Votre Honneur lui à préférée.

Etablira-t-on, Monsieur, cette dégradation de notre langue, si je puis m'exprimer ainsi, sur l’acte de 1791, qui nous accorde Ja Constitution libérale dent nous jouissons? El y auroit de l'ab-

surdité à supposer qu’en naus accordant la faveur la plus signalée à. laquelle des sujets britanniques puissent prétendre, on nous eût voulu enlever un droit si essentiel à notre bonheur; qu’en donnant à la population de cette Province une part active dans la for. mation de ses lois, on ait rendu moins certains les avantages qu’elles lui assurent, Comment proscriroit-on un langage dont on s’est servi autant, et même plus que de l’anglois, dans la Chambre d'Assemblée, et dans le Conseil Législetif, depuis leur établissement?

Ainsi, Monsieur, jamais la Grande-Bretagne n’a restreint dans ce pays la liberté de langages il seroit peu judicieux de présumer une telle restriction sur des principes vagues, lorsque tous les procédés de la mère-patrie envers nous ont augmenté les franchises de toutes les classes de citoyens dans la colonie. On ne peut nier d’ailleurs qu’on sait très bien au delà de l'Atlantique, que la langue françoise est -usitée dans les deux Chambres du Parlement de cette Province et dans-tous les tribunaux. Or si cet usage répugnoit totalement à la Constitution, s’il mettoit l'Empire en danger, ne’ nous l’auroit-on pas défendu en termes exprès? Cependant bien loin que l’ Angleterre nous veuille ravir un droit si clair et si raisonnable, les colonies voisines le reconnoiïssent, et les requêtes du Haut-Canada contre l’union projettée des deux Provinces, alléguoient entr’autres raisons, l’incompatibilité de langage, et l’injustice qu’il y auroit à priver du leur les habitants de l’une ou de l’autre. |

Voici une autre objection. “ La langue françoise, dit-on, n’est pas la langue du souverain; donc puisque c’est en son nom qu'on rend la justice daus tout l'Empire, on ne peut lui faire parler que la sienne propre.” Cette dificulté n’est certainement pas trèsformidable; c’est une de ces chicanes que la logique. bornée des cervelles humaines élève quelquefois au-moyen d’un transport d’idées. Car en a a langue du Souverain? Si on veut a celle de l'Empire, par une figure aussi aisée qu’elle est concluante, je me propose d’y revenir en son lieu. Si-en entend la langue propre du Roi comme Suprème Magistrat, je nie qu’elle doive ètre la seule reçue dans les tribunaux, soit dans les plaidoyers et les pièces de procès en général, soit dans l’ordre de som-. mation où le Roi pourtant est censé parler lui-même. A la vérité Guillaume le Conquérant s'étant emparé de l'Angleterre, y introduisit la sad françoise; mais je ne veux pas citer un siècle de barbarie oùl’on plaçoit la justice dans la force, et le droit à la pointe de cente mille épées; je me contente de demander si Phiippe V, placé sur le trône d’Espagne, y a fait rendre la justice en françois; si l'allemand est devenu.de droit la seule ! ngue juridique en Angleterre, lorsque la maison d’Hanovre a été appelée à y remplacer les Stuarts? Je dirai mème par parenthèse que le cas actuel est bien différent, parceque Sa Majesté entend très-bien la

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Jangue de ses fidèles sujets Canadiens; Mais je ne me borne pas aux exemples, je remonte aux principes. Qu'est-ce que le Roi en Angleterre? Quels sont ses pouvoirs et ses prérogatives? Le Roi d'Angleterre peut ètre considéré comme Législateur et comme Magistrat; ce sont deux fonctions très-différentes et qu’il ne faut pas confondre, Comme Législateur il met le sceau aux lois approuvées par les deux branches dans lesquelles le pouvoir souverain réside conjointement avec lui, ou les rejette, s’il ne les trouve pas rente au bonheur de l’état dont tous les besoins lui sont connus. Les lois auxquelles il a ainsi donné’son libre suffrage, lui sont ensuite remises en sa qualité de Souverain Magistrat, afin qu’il les fasse exécuter et en répande les faveurs en père sur tous les individus qui composent la nombreuse famille de l’état, Or comme l'administration de la justice ne consiste pas dans la confection de nouvellgs lois, mais dans l’application de celles qui ex: istent déja, c’est comme Magistrat et non comme Législateur qu’il est revêtu dé cé sublime pouvoir. Il ne peut donc changer ces ois ni les faire éxécuter d’une autre manière que de celle qu’elles autorisent et que leur destination exige. Maintenant si, comme c’est le cas pour ce pays, une partie des domaines de l’état a des lois, des priviléges et des usages que l'autorité royale elle-même # concouru à lui conserver, si une société de sujets de l'Empire en ont reçu la garantie d’un lee nécessaire à leur bonheur et à leur fidélité, 11 s'ensuit que le Roi ne peut restreindre l’étendue de ces privilèges, ni abolir ce langage, quel que soit d’ailleurs le sien propres: + ? |

Quant à la langue de l’Empire, on ne peut nier qu’à parler généralement, ce ne soit la langue angloise; mais puisque nous for+ mons une partie distincte de cet Empire, et que nous jouissons d’une langue inséparable de. nos autres droits civils et garantie: comme eux, celle de l'Empire ne: peut prétendre à l’universalité qui seule entraîne l’exclusion ‘de tout ce qui y répugne. Etablir cette universalité en la supposant, c'est faire ce que les logiciens appellent une pétition de principe et tirer une conclusion qui dé: truit les bases sur lesquelles on la fonde.

Les habitants de cette colonie nés dans le Royaume Uni n’ont pas pour cela le privilège de ne se servir que de la langue angloise, et ne peuvent refuser de répondre en justice à une demande françoise. Car nos anciennes lois exigent absolument que la langue dans laquelle elles sont écrites, soit une langue légale, et ces lois sont en force dans la province pour tous et contre tous; il n’est fait d'exception dans l'acte de 1774, que pour les terres concédées en roture libre, et cette distinction n’auroit certaäinement pas été faite, si ces lois n’eussent dû être obligatoires

our les habitants de toutes les autres parties de la province, sans distinction de naissance ni d’origine. En effet, les émigrés du Royaume Uni en quittant leur sol natal pour venir dans cette

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