‹ Lettre aux philantropesChapitre 1 sur 2 · LETTRE · texte numérisé non relu

LETTRE

Le ii octobre 1790, doit être une époque à jamais funèbre dans les fastes de l'hiscoirç : à son retour périodique , la liberté , l’humanité , la justice seront en deuil, et la postérité , étonnée ou indignée , se rappelera qu’à pareil jour une partie de la nation fut immolée aux préjugés , à la cupidité de l’autre. Ce ne fut point une Saint- Barthelemi , mais quel est le plus humain , celui qui m’ôte en un moment la vie et ses peines , ou celui qui me la prolonge, en me ravissant tout ce qui peut la rendre supportable ?

L’esclavage des Ilotes est une tache ineffaçable à la mémoire des Spartiates. Lacédémone, à cet égard , devoiteîle trouver en France des imitateurs? N’imputons point à l’assemblée nationale , mais à ceux qui l’ont induite en erreur , l’asservissement de nos frères , consacré d’une manière solemnelle. On décide , ( chose inouïe chez toutes les nanons ! ) qu’il ne sera rien changé à l’érat des personnes dans nos îles, que sur la demande des colons ; c’està-dire^, que l’on n’extirpera les abus que sur le vœu de ceux qui en vivent , qui en sollicitent la prolongatio 1 î c’est-àdire, que les droits éternels des hommes seront ^subordonnés à l’orgueil , à l’ayarice ! c’est-à-dire , qu’ils seront

jouets die l’oppression , jusqu’à ce qu’il plaise à leurs despotes d’alléger leur sort !

Cet étrange décret est prononcé , presqu a l’unanimité , par les représentons, du peuple françois , au moment où ils s’applaudissent d’avoir foudroyé la tyrannie , reconquis la liberté 5 et comme si l’on eût craint la lumière , dans une affaire de si haute importance , un autre décret, précédant celui-ci , avoit empêché qu’on n’ouvrît la discussion.

Celui du 16 août dernier , relatif aux troubles de Nancy , avoit été rendu de la même manière ; et ses tristes résultats auroient bien dû garantir d’une précipitation enthousiaste. Si les réclamans n’aveient rien de sage à présenter, le décret n’en souifroit aucune atteinte 5 et, dans le cas contraire , quelles terribles conséquences à tirer] On n’a pas voulu nous entendre (1) ; mais jamais on n’étouffera la voix de ceux dont le caractère intrépide s’irrite conrre les obstacles, et qui, voués au soutien des droits dés hommes , monteroient sur l’échafaud pour les défendre. Les membres du corps législatif doivent l’exemple du respect à ses décisions 5 mais le devoir d’obéir n’ôte pas le droit de raisonner. L’assemblée nationale ne prétend pas dominer les confiances ; ce seroit , d ailleurs , une entreprise qui excéderait les forces humaines. Arnsi , quiconque croit rectifier une erreur , proposer un mieux , acquitte une dette envers la patrie, et son zèle, fût-il erroné , seroit encore louable.

J’étabiirai que , par son décret du 12, l’assemblée nationale , manque , i°. à ses. promesses , z6. à ses principes.

(1) MM. Pétion , Mirabeau et moi , avons inutilement demandé la parole.

3°. à la justice , 40. à l'humanité. Il sera plus aisé de me censurer que de répondre. Ensuite , je prouverai que le décret est impoiirique. Ceci s’adresse à ceux qui , composant avec les principes les plus inflexibles , croient eue l’intérêt est tout , et la justice rien. Mais auparavant , donnons quelques détails certains sur les sang-mêlés , nommés aussi mulâtres ou gens de couleur.

Ils sont environ 40 mille dans nos îles de l’Amérique , toujours plus attachés au sol que les colons blancs , dont les yeux se tournent sans ces^e vers la métropole , et qui se hâtent de faire fortune pour repasser en France.

Les sang-mêlés sont libres 5 il ne s’agit point encore des esclaves, que, par bonté pour eux , il ne faut peut-être conduire que graduellement à la liberté. Les droits de l’homme , concédés brusquement à ceux qui n’en commissent pas les devoirs , pourroient devenir un présent.funeste. J’insiste sur le mot libres , appliqué' aux gens de couleur , parce que toutes les fois qu’on veut faire entendre en leur faveur l’accent de l’humanité , des Cannibales , pour.faire diversion , égarer l’opinion , effrayer la pusillanimité , crient qu’en veut faire égorger tous les blancs , en affranchissant les Nègres, dont il n’est pas question , dont la cause n’a rien de commun avec celle des mulâtres. Et combien, depuis le décret, viennent niaisement me dire : « Je croyoïs que vous vouliez proposer l’abolition de l’esclavage ». Croire sans savoir , c’est sottise ; dire le contraire de ce qu’on sait , c’est perversité : vous choisirez. Eh bien , je vous l’assure , tel de mauvaise foi , qui vient de lire cette tirade , est prêt à répéter la même imposture.

Les sang-mclés possèdent ie tiers des fonds territoriaux.

Croiro.it- on que, dans un ouvrage , imprimé cette année au Cap-François, un magistrat propose de leur ôter toute propriété immobiljaire , et de les léduire à une pension modique , pour les contraindre à servir Us blancs P Ce sont les termes de l’auteur (i).

Les sang-mêlés , étant indigènes , sont acclimatés. Cette race croisée , partant robuste , est regardée , depuis longtemps , comme le plus ferme appui de la colonie contre l’insurrection des Nègres et le marronage (2). Quand dernièrement des dissensions intestines divisoient les blancs ; qui a. maintenu la sûreté publique et contenu les esclaves dans la subordination ? En temps de guerre, ils gardent les cotes. On sait quel courage ils ont déployé à Pensacola* à Savannah. Et quand, à la Martinique , on proposoit à M. de Damas de les désarmer , il s’y refusa, en citant avec éloge Leur bravoure et leur fidélité.

Leur fidélité ! il falîoit qu’elle fût bien reconnue , pour obtenir le témoignage éclatant que leur rend Hiliiard d’Auberteuil (3). L’assemblée générale de Saint-Marc , qui

(1) Idées sommaires , par M. de Beauvois , conseiller au Cap , etc. p. 1 $ .

(1) Voyez la note de l’article mulâtre , dans l’Encyclopédie.

(3) Considérations sur l’état présent de la colonie fran- Çoise de Saint-Domingue. Paris , 1777 / par M. Hiliiard d’Auberteuil. C’est ici le cas de dire ce que je- viens d’apprendre sur la fin tragique de cet écrivain. Vers la fin de l’année dernière , ayant été soupçonné de préparer un mémoire en faveur des sang- mêlés ^ il fut conduit , sur un bâtiment du roi , qui étoifc en rade , au Port-au-Prince. Apres avoir langui 'deux mois dans la fosse aux Lions, on l’en sortit inçurant , pour le remettre à terre , ou bientôt il expira.

tendoit , dit- en , à l'indépendance des colonies, vouîoit associer les sang-mêlés à ses projecs ; elle vouîoit , de plus , qu'ils jurassent envers les blancs respect et soumission. Qu’arrivc-t-il r le serment civique , profané par cette clause insolente, est surpris ou extorqué à plusieurs : les autres le rejettent courageusement, ils s’empressent d’adresser à M. de Peynier leur protestation d'attachement à la mère patrie , et prouvent par-là qu’i!s sont dignes des droit«*de cité, auxquels ils aspirent, pour en faire un bon usage. Toutes les lettres qu’ils m’ont écrites respirent le même esprit. Il suffira d’en citer une :

« Nous n’avons senti aucun agrément des décrets sur 35 les colonies. Vous aviez prévu l’interprétation qu’on eu 33 feroit ; mais Dieu nous est témoin que l’injustice ne 33 corrompra pas nos coeurs , et que nous conserverons as toujours , pour la nation et pour notre bon roi , cette 33 fidélité qui nous est naturelle. Pourquoi avoir voulu nous 33 laisser au jugement de nos ennemis, etc. ?

J’arrive à mes preuves.

i°. Par son décret du n , l’assemblée nationale manque à sa promesse. Le 21 octobre 1785), la députation des sang -mêlés , admise à la barre, y lut son adiesse; on lui répondit : Aucune, 'partie de la nation ne réclamera vainement ses droits auprès de V assemblée des représentans de la nation , tic. A-t-on tenu parole ? Il fut décrété qu’on rendroit compte à l’assemblée de leur pétition. Dans dix ou douze séances du comité de vérification , elle a été discutée contradictoirement avec les colons blancs ( 1 ) ; et parce que l’avis

( 1 ) J’invoque le témoignage de mes collègues au co-

cîti comité étoit favorable aux sang-mêîés , on a si bien manœuvre , que le rapport n’a pas été fait à l’assemblée nationale.

mité de vérification. La plupart de MM. les colons blancs ne nous ont-ils pas dit et répété, que les gens de couleur avaient le droit d’assister aux assemblées paroissiales , que rien ne les en empêchoit, qufils en avoient vu voter à côté d’eux, ect. ? Et cependant tous leurs efforts sont dirigés contre cette demande des gens de couleur ; et malgré l’évidence du sens de l’article 4 de l’instruction sur le? colonies , quand les trois départemens de Saint-Domingue se sont concertés pour le plan de convocation de l’assemblée coloniale , ils ont repoussé les sang-mêiés , par l’article 5» , que voici textuellement ;

« Ainsi qu’il a toujours été pratiqué , les mulâtres , nègres » et autres gens de couleur libres , ne seront point admis « à voter dans les assemblées paroissiales , etc. sa Conciliez tout celà. Et eris mihï magnus Apollo.

Les colons blancs qui , dans la liberté , veulent trouver le droit d’enchaîner celle des autres , ont toujours caché aux sang-mêlés les efforts que l’on faisoit à rassemblée nationale pour soustraire cette classe outragée aux humiliations dont on l’abreuve , à l’opprobre dont on la couvre. La gazette du Port-au-Prince, numéro 19, rendant compte de nos séances , par une réticence dont le motif n’est pas équivoque , glisse très-légèrement sur ce que je dis à la séance du 3 décembre , quand il fut question de créer un comité colonial 5 elle énonce seulement que MM. l’abbé Grégoire , Clermont Lodève et Charles Lameth , ont parlé diversement sur les questions accessoires, et sur la question principale ; et voici le fin mot : c’est que je voulois , qu’avant de décréter rétablissement d’un comité , 011 jugeât l’admission des citoyens de couleur , dont je peignis la situation affligeante. M. Charles Lameth , grand propriétaire de Saint-Domingue , déclara qu’il préféreront de tout perdre plutôt que de mécon-

2°. L’assemblée nationale contredit ses principes. J’Ouvre cette célèbre déclaration des droits, qui assure à tous les hommes le patrimoine inaliénable de la liberté , qui sera toujours l’épouvantail des tyrans, et l’écueil où viendront se briser toutes les prétentions des oppresseurs. Oseriez-vous dire que les blancs seuls naissent et demeurent libres et égaux en droits ? Pourriez-vous localiser cette morale , qui embrasse toutes les régions comme tous les âges ? Au lieu de biaiser sur les expressions , dans un décret qui signifie évidemment la traite , la dignité du corps législatif n’exigeoit-elle pas qu’il prononçât avec clarté , et fît exécuter avec fermeté ? M. Barnave nous assuroit , le 12 , que jamais l’assemblée n’avoit entendu rien changer à l’état des personnes sans l’aveu des colonies ; et moi je lui soutiens que lorsqu’à la séance du 28 mars j’insistai pour que les gens

de couleur fussent désignés nominativement dans l’article 4 de l’instruction , un très-rand nombre de voix , plusieurs colons , et M. Barnave, qui professe actuellement une autre doctrine, s’empressèrent de déclarer qu’ils regnrdoient l’article comme prononçant d’une manière irréfragable les droits des sang-mèlés , comme leur assurant la plénitude des avantages de citoyens; et vainement les colons blancs ont voulu démentir cette vérité; M. Garat , dans le jour-

noîcre les principes que la justice, l’humanité et la vérité éternelles ont consacrés; il se déclara pour l’admission des députés de couleur , et même il desiroir qu’en prépara: l’abolition future clc l’esclavage. Je prie l’opinant de rapprocher son avis du 3 décembre, avec tout ce qu’il me dit près la tribune le 28 mars , lorsqu'il craignoit si fort , que sur ma demande , on ne désignât nominativement les sangmêlés dans i'aitide 4 de l’instruction sur les colonies.

g2Î de Paris , leur a répondu victorieusement , en prouvant cette assertion' jusqu’à l’évidence.

Encore un mot à M. Barnave. Après avoir dit que jamais i! ne fut dans les vues de l’assemblée de rien statuer sur i’érat des personnes que sur le vœu de la colonie * il assure que l’assemblée nationale se propose de le dècréizr constitution nd Icmtnt. L’assemblée nationale n’en a pas le droit, et je le prouve. La constitution est la distribution des pouvoirs politiques ; mais l’état des personnes , leur égalité , leur liberté sont hors de la constitution , antérieurs à Ig constitution. L’assemblée nationale peut reconnoître ces droits, les déclarer, en assurer l’exercice 5 mais ce que nous tenons immédiatement de Dieu , ce qui est dans l’ordre essentiel des lois de la nature ne peut être l’objet d’un décret. Les hommes ont droit d’exercer leur liberté comme ils ont droit démanger , dormir, etc. Ainsi, la proposition citée renferme une absurdité.

3Û. Ce qu’on vient de lire établit clairement l’injustice du décret , et ce qui suit n’est que surabondance de raisonnement. Le code noir ou édit de 168 y , registré à Saint- Domingue , articles 57 et 59, veut qu’en tout les mulâtres libres soient assimilés aux blancs. Ils invoquent cette loi , que vous n’avez point abrogée , et qui est inconciliable avec le décret du 11. Les blancs se plaignent amèrement des attentats du despotisme ministériel à leur égard , et ils veulent interdire aux sang-mêlés de trop justes plaintes , appesantir leur joug , traiter leurs soupirs comme des cris de rébellion ; et des hommes dont le crime est de vouloir goûter les fruits d’une liberté que la loi leur assure , sont livrés à la merci de ceux qui , contr’eux * sont juges et parties.

Ou

Ou les sang-mêlés sont une portion intégrante de l’empire françois , et alors ils doivent être citoyens , ou ils so*c un peuple étranger , et alors en guerre contre leurs despotes ; ils ne peuvent jamais êcre rebelles. N’avez-vous pas consacré le principe que la résistance à l’oppression est légitime ? François, je vous interpelle; avec le sentiment de la dignité de l’homme , la connoissance de vos droits, la certitude de votre supériorité , en pareil cas , que feriezvous ?

4°. Le décret du 1 2 est contraire à l’humanité. Si votre ame n’est pas fermée à la pitié , écoutez les sanglots de quarante mille malheureux dont les droits sont inconcussibles , dont les maux sont incontestables. Dans mon premier ouvrage, j’ai accumulé des faits bien capables d’attendrir sur leur pénible existence : quel affreux supplément on pourroic y joindre ! *

Législateurs , vous avez prononcé le droit d’émigrer , et dans la colonie on leur défend de sortir de leurs paroisses sans permission ; et les planteurs blancs , concertés avec nos armateurs , empêchent les sang-mêlés de retourner à leurs foyers 5 on refuse de les embarquer pour les isles; Approchent-ils de la côte ? on les empêche d’aborder , ou du moins on les rembarque incontinent ; leurs lettres sont inrerceptées ; on tâche de rompre toute communication entre ceux de la colonie et ceux qui sont en France , afin que ceux-là ignorent complettement les efforts que l’on faic ici en leur faveur , et quo ceux-ci soient réputés des aventuriers. Exposées à tous les mépris, à tous les outrages, récemment encore , on a vu des filles de couleur arrachées à leurs familles , par des blancs , pour assouvir leur exécrable lubricité. Les sang-mêlés oseront-ils se plaindre,

quand la plainte est un crime , et que le style le plus respectueux paroît encore attentatoire à la dignité des blancs ? Parleront - iis de leurs droits ? M. de la Chevalerie , président de l’assemblée de Saint-Marc , appelé cela un dérèglement d'idées (i). Tous les citoyens ont droit de s’assembler pour traiter de leurs affaires ; et , à force ouverte,on dissipe les gens de couleur , assemblés paisiblement pour concerter leurs demandes. Quiconque oseroit défendre leur cause, risqueroit d’être massacré, ou , tout au moins, de voir ses possessions ravagées. Après avoir égorgé M. Ferrand de Baudières , sénéchal du Petit-Goave, parce qu’il avoit réclamé en faveur des sang-mêlés, on promenoit sa tête sur une pique; et, par une perfidie satanique , on corrompoit les Nègres , pour les engager à trahir leurs maîtres; et une proclamation publique promettait de l’argent et la liberté à tout esclave qui tueroit un des 17 mulâtres proscrits, pour s’être trouvés, à une assemblée près de la petite rivière ; et le jour de la Fête-Dieu , on égorgeoit, à la Martinique , quatorze sang-mélés , fidèles au drapeau de la patrie. J’ai vu des infortunés de cette classe à la galerie , le jour où l’on prononça leur nullité civile , leur réprobation politique ; ils fondirent en larmes , quand ils ouïrent ce préambule de décret , qui laisse des millions de victimes sous le glaive des sacrificateurs ! Et l’ou ose parler de justice , de religion , de charité !

50. J’ajoute que le préambule du décret est impolitique ; etd’abord , son obscuiité peut être une pomme de discorde.

(1) Voyez son discours, lors de son installation à U place de président.

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