‹ Lettre [de De Sellon, Charles Lucas, Alexandre Vinet] et un extrait d'un discours [de De SellonChapitre 45 sur 45 · Chapitre H · texte numérisé non relu

Chapitre H

De fâxicution des peines.

Peine de mort.

La peine de mon par la corde y et par le glaii^e pour les femmes, sera exécutée par le bourreau en la manière usitée» au lieu de Texécution ; après que la sentence aura été lue au délinquant » selon le mode prescrit ^ et que le militaire condamné aura subi la cassation»

Le capitaine du délinquant, ou , si ce dernier n'appartenait & aucune compagnie , le plus ancien capitaine du corps , doit assister comme juge à l'exécution et en faire immédiatement rapport au Commandant du corps. Un détachement de troupes suflSsant doit protéger l'exécution,

Lorsque la sentence de mort » lue au condamné (§• ^19 ), porte qu'il sera passé par les armes , Texécution aura lieu de la manière suivante :

Si, au moment de la lecture de la sentence , le bataillon ou le corps ne se trouve pas rassemblé au lieu de l'exécution , il doit jr marcher, après que le délinquant a été remis an détachement chargé de le gardien Cette garde , commandée par un officier, doit ^tre de 24 hommes au moins, avec les Sons-Officièrs nécessaires ; elle est divisée en deux pelotons. Le délinquant , sans liens , marche entre la premier et le second peloton ; & côté de lui est l'ecclésiastique, devant lui le prévôt dé son corps, et derrière lui deux autres prévôts.

La troupe se forme sur la place d'exécution en ordre de bataille ou en un carré , avec un flanc ouvert. Le délinquant est conduit à quarante pas devant le front de là troupe; on le place sur une chaise de bois liée fortement à un pieu , et un prévôt lui bande les yeux ; si le délinquant n'est pas tranquille , on le lie lui-même à la chaise ou au pieu. Pendant ce temps l'aide-major fait avancer sur deux rangs douze soldats , dont les ailnes sont chargées à balles. Six d'entr'eux , ayant l'arme haute et armée , s'approchent du délinquant à la distance d'environ six pas ; à deux pas derrière eux, les six autres soldats sont dans la même position. L'adjndant-major se place à droite, en avant des six premiers de manière à en être vu. Après qu'il a fait signe à l'ecclésiastique de se retirer, les six pre* miers soldats chouchent en joue , les deux soldats du centre visent au front , les quatre des ailes à la poitrine, et lorsque l'aide-major commandey2fii , ils pressent vivement la

détente. Si le sappHcië donnait encore quelque signe de vie, on fera avancer les six autres soldats, qui, Tun après Tautre, lui tirent à la léte, jusqu'à ce qu'il soit tout à fait mort^ Da moment où ie délinquant est sorti du milieu de sa i^àrde, jusqu'à la fin de l'exécution, tous les tambours doivent battre le roulement.

Le piquet de garde commande pour conduire le délinquant au supplice , et qui pendant lezécution était rangé en ordre de bataille devant le milieu du front du bataillon , restera dans la même position , jusqu'à ce que tout le corps ait défilé devant le cadavre , et fermera la marche*

Un Sergent et un Caporal, avec les 1 2 liotnmes qui ont fusillé le délinquant, demeorerooi près du cadavre, jusqu'à ce qu'il soit enlevé, et le couvriront aussitôt de branches d'arbres ou d'un drap. Le cadavre doit ensuite être enseveli honorablement, mais en silence, si Texécution n'a pas été précédée de la cassation. Dans le cas contraire il serst enfoui*

Peine touchant à Fhonneun La peine de la cassation s'exécute de la manière suivante :

A regard d*un Officier.

Tout le bataillon ou le corps, auquel appartenait le délinquant, sort avec le drapeau ; on du moins 200 hommes, qui seront complétés dans le corps le plus rapproché, si le premier ne.compte pas ce nombre. Le délinquant est amené par une garde. 11 est en uniforme» libre de liens ; des soldats portent devant lui son chapeau et son épée. Le piquet cornmandé pour la garde se forme en ordre de bataille à quarante pas vis-à-vis du drapeau; le délinquant est conduit au milieu. Ensuite tous les tambours battent un ban ; le prévôt place le chapeau sur la tète du délinquant , et lui ceint l'épée dans son fourreau , après qu'on en a cassé la pointe. L'aide-major fait ensuite battre un second ban , et dit à haute voix :

« Messieurs les officiers , caporaux et soldats ! Vous voyez devant vous N. N. , qui

« avait l'homietu* d'être placé dans ce louable { "®^^^ *^" l comme...... Mais ayant

( corps )

« commb le crime déshonorant de il s'est rendu indigne de servir plus long-

« temps la patrie , et à cause de cette action détestable, il a mérité la peine | . , #»

« En conséquence , le Conseil de guerre supérieur de la Confédération l'a condamné, « par sentence et par droit, à être privé de son épée et des signes distincti£s de^oa

( Si ) m de son grade » à eue desiilaë de tout honneur , déclaré infâme ei à subir ensuite la

( demoru ^ I des fers»»

Les tambours battent de nouveau un ban et le délinquant doit se mettre à genoux. Le prévôt lui ôte son épée avec le ceinturon, ses décorations militaires et son chapeau; il brise l'épée et la jette à ses pieds, avec les autres objets qui lui ont été enlevés ; il coupe les revers et le col de son habit , et lui donne un sarrau ; enfin il lui lie les mains derrière le dos , après quoi on l'emmène , pour subir la peine ultérieure à laquelle il a été condamné. •

Lorsque la cassation a lieu sans autre peine, ou qu'elle est jointe à une autre peine que celle de la mort ou des fers , on apportera à la formule ci^dessus les changemens néces* saires.

, Dans un corps coupé , la troupe qui assiste à la cassation peut » suivant les circons* tances , être forte de moins 200 hommes.

A regard d'un Sous^Ojfficier , Caporal et Soldat.

La cassation s'exécute avec les mêmes formalités. On porte devant le délinquant son chapeau, sa giberne, son sabre dans le fourreau et son baudrier ; ces objets , après qu'il en a été revêtu par le prévôt devant le front de la troupe, lui sont arrachés et jetés aux pieds, comme il est dit plus haut; cependant on ne brise pas le sabre.

La destitution d'un ofiicier, soqs-officier ou caporal est seulement annoncée à Tordre

de la troupe , et le Commandant pourvoit à ce qu'un tel individu dépose les décoration»

de son précédent grade , sans cependant les lui ôter en public^

La perte du grade est exécutée de la même manièrer

' L'expulsion s^opère de la manière suivante : Si la cassation a précédé, le délinquant, immédiatement après, est conduit par le prévôt, un caporal et six hommes, jusqu'aux limites du camp ou du cantonnement. Là, le prévôt lui délie les mains, lui donne un coup de pied et le laisse aller,* ou bieo k remet , s'il y a lieu , entre les maius des agens de la polîcet

Si la cassation n a pas prëcëdé» le dëlioqoant dësarmë est condoit par le prévôt » ua caporal et six hommes , à la parade de la garde montante. Là, l'aide-major déclare que cet homme a éié condamné à Texpulsion ; puis il le fait conduire par le prévôt et le piquet de garde, comme il est dit ci-dessus, mais sans liens et sans que le condamné reçoive de coup de pied du prévôt.

Le renvoi de l'armée est exécuté par le Commandant, d'après les dispositions du §• 3o9 , et sans autres formalités déshonorantes.

Peines portant sur la liberté.

Le bannissement s'exécute de la manière suivante :

Le Commandant dn corps fait prendre les armes & 200 hommes au moins ; le déliaquant en uniforme, mais désarmé et sans liens, est amené devant le drapeau par la garde et le prévôt; puis Taide-major lui fait prêter à haute voix le serment suivant : ' d Moi N. N. je promets et jure par le nom de Dieu tout puissant , de me soumettre tf consciencieusement à la peine de bannissement prononcée contre moi pour •••.. ans, a et , pendant ce temps, de ne point mettre le pied sur le territoire de la Confédération a Suisse, ni par terre, ni par eau, et de ne point dépasser ses limites, après en avoir « été éconduit.

« Je jure aussi de n'exercer aucune espèce de vengeance à raison de cette sentence « et de la procédure instruite contre moi; — aussi vrai que je désire que Dieu ( pac « l'intercession des saints ) me soit en aide ; le tout de bonne foi et sans fraude. »

Lorsque la cassation a été jointe au bannissement , elle est exécutée en premier lieo, ainsi qu'il est prescrit au §• 324. Ensuite le délinquant prête le serment à genoux, et seulement après on lui lie les mains derrière le dos et on l'emmône.

Le Commandant du corps fait ensuite remettre l'individu banni du Commandant en chef, qui pourvoit à ce qu'il soit conduit au-delà des frontières de la Confédéraiion.

Pour que le banni puisse aller en pays étranger , on lui remet un passe-port , mais qui ne doit contenir aucune rtcommandatîon.

La peine des fers sera exécutée ainii qt.e le comportent les établissemens du lieu oà

le délinquant doit subir Sa peine; après que la cassation aura précédé en la manière prescrite.

Il en est de même de la détention dans la maisoâ'de correction et de t emprisonnemeniy après que les peines (s'il y en a), qui doivent s'exécuter devant la troupe , auront été préalablement infligées.

L^individu condamné à la prison ou aux arrêts » au paiaet à Tean, -recevra: chaque quatrième jour une soupe chaude^ le huitième et neuvième jour aussi, et ainsi de suite» jusqu'à ce que le temps de la condamnation au pain et à Peau spît fini. Ce qui n'exclut point un plus grand adoucissement, selon les circonstances, dans le cas où une maladie bien constatée, survenue au délinquant, l'exigerait. ,

Le condamné est remis par le Commandant du corps au Comn^andant en chef » lequel le fait livrer au magistrat compétent, pour Vje^écutionde la peine.

§. 33lr

Dans le cas d'un séjour forcé , soit prison domestique, le serment ou l'engagement solennel du condamné ne Sera pas^reçu derani Ui troQpe,^ iMis lé d^tfqàinflt bera réinis, sans autre formalité, selon la disposition ct^d^ssm, à l'automé eivile , chargée de fece-** voir ce serment ou cet engagement ei tie>pourvoir ji l'exécution dij'<reste de là peirrè;' Toutefois si une autre peine,,, dont l'exëcution^ doit avoir lieu devâot la troupe, aVait été jointe h la prison domestique, cette peine; sfiera infligée en premier lienj^ et seulement après le condamné sera remis à l'autorité civile*

La peine des arrêts » dans cea diflférentfes espèces (§• i^), sera infligée en la manière usitée et. d'après les circonstances , s et» observant, qpant à la nourriture du prisonnier , les dispositions du §• 33o.

Toute peine d'une faute grave on d'un crime, qui n'est pas infligée , en tout op ea partie, publiquement devant la troupe, à laquelle le condamné appartient , doit être annoncée à l'ordre.

dRÀPITRE ÏÎL

De la RéluAilitaiHm^

Ceîni (({uî, condamné ^abbrd par un Conseil de guerre extraordinaire (§• i83), «nra éié ensuite déclaré ' complètement innocent par h sentence définitive de révision f §• lès ), doit êtrie dédommagé, autani que possible» de ta peine qu'il a subie, et elfe t^ doit hiî être nullement préjudiciable.

Sa libération , avec défense expresse (sous peine d'une offense grave à ^honneur) de lui rapprocher sa condamnation^ "ôh b peine qu'il à subie, sel*a annoncée publiquement à tous les corps de troupes iS^dérales, comme Ùbssi dans les lieux de sa bourgeoisie et de son domicile.

£^, putre i s'p. lavail subi tant peine dé8hQQQraBte> mtbjsaos cassaiion, le Gommandanc 4e bçgadedeyra le pré^mfirfQi£tude$ ndrq^Sîrd'boaneur de son grade et comme on militaire irréproçb^ble^.àiie. paradis de.b gar4» snomlante, à laquelle devra : assister an i^oins une. CM^n^agiiie ducorpS'd^ irobpesiditHft ilfaîsait paclie \ après quoi il lepread aussitôt sa pl^çje ddil^ kf rangs de la traupe#

S'il avait subi la cassation , te corps de trou)[>es tout entier ^ auquel il a appartenu » ^t.uparcberaVeic un drap€imf;è la piipde^ le*. Gbmfaiandaat de brigade fait flotter trois fois le drapeau. $ur sa tête;» aj^èst ifi|(H e^n ei^cute le:eurpliis dès dispositions du §• 33Sr

Si ta sentence de révision n^a fait que diminuer ta peine , il ri'y a Ijeu & aucun d^dbmtttagément pour la peine déjà subie. 'Mtiis cette* tférniSté ne doit porter aucun préjirdicîe au condamné. ^

La publication prescrite par le §• 334 n'a lieu que dans le cas ou là peFne prononcée pour un crime a été réduite à celte d'une faule^ave; et la cérémonie prescrite au §• 335 n'a lieu que lorsque le condamné ne reste chargé d'aucune peine toncliant à l'honneur et peut rentrer de suite dans son corps , ou doit simplement subir une peine de disd^ pllne (§• 160)»

Lorsqu'un condamne a subi la peine de cassation et que la sentence de révision Peu relève, cette tache doit éire toujours afiac^e de la manière prescrite au §. 33& Cependant la remise des décorations militaires n'a lieu que lorsque le condamné est réintëgrë dan» son grade prëcëdenL On omettra de même la présentation à la troupe , si le condamné ^ à raison d'une peine plus grave que celle d'une faute de dbcipllne (§• i6o), ne peut pas rentrer de suite à son corps ; mais dans ces cas il sera emmené , pour subir la peine qui pèse encore sur lui.

La tache de la cassation peut être enlevée de la même manière , lorsque la réhabilitation a lieu par acte de grâce* Dans ce cas, la cérémonie peut se faire au chef-lieu du Canton de l'individu qui a obtenu la grâce, si le corps, auquel il appartient , n'est plus

rassemblé»

♦ Articles de guerre , ^ui doivent être lus aux troupes aux époques déterminées.

I.® Officiers, sous-officiers et soldats de la Confédération , vous devez fidélité invio-* lable à la patrie , et d>éissance absolue à tous les ordres concernant le service. L'amour de l'ordre , la fermeté , la justice et la décence, doivent dire les règles de votre conduite envers tout le monde. Quiconque contreviendra à ces devoirs , sera puni proporlionneU lement à sa faute#

2.® Quiconque se rend coupable de trahison , c'est-à-dire commet une action dans le but de favoriser l'ennemi ou de nuire à nos troupes , encourt la peine de mort , et la subira même par la main du bourreau , s'il s'est laissé corrompre par des présens ou des promesses. Celui qui, dans la proximité de l'ennemi, donne sciemment une fausse consigne , ou fait un faux rapport, ou qui profère publiquement des discours , des cris , des clameurs , etc. , dans le but de jeter le désordre ou l'épouvante parmi nos troupes , doit être aussi envisagé comme traître»

En général , il est défendu sous peine sévère | de faire passer une lettre , quel qu'en soit le contenu , dans les lieux occupés par l'ennemi , à moins d'en avoir obtenu la permission de son supérieur militaire»

3.® La désobéissance obstinée de plusietu'S individus rétmis, est une révolte. L'entente et l'instigation ayant la révolte pour but , est mutinerie. La révolte et la mutinerie sont pimies , selon les circonstances , par la peine des fers ou par la mort.

Seront pimis plus sévèrement les provocateurs de ces délits, les officiers, soiis-officiers> les tambours et musiciens, qui auront donné le signal de la révolte , et ceux qui , sommés nominalement par nn supérieur^ ne sont pas sur-1^- champ séparés des révoltés.

ToQt supérieur peut employer contre les révoltes la force des armes , et cfaa({tie officier ou sous-officier , qui n'aurait pas employé tous les moyens en son pouvoir pour apaiser la révolte , est punissable.

Les cris proférés en public et malgré Texhortation d'un supérieur, pour avoir de* Targent 9 du pain, ou d'autres livraisons , ou bien pour obtenir certains avantages on desailégemens de service, sont défendus, sous les mêmes peines que la mutinerie.

4«^ Quiconque , même individuellement , n'obéit pas à son supérieur , ou se comporte inconvenablement envers lui, sera puni sévèrement. Il subira la peine de mort , si , après en avoir reçu l'ordre , il n'attaque pas l'ennemi , ou ne veut pas se battre contre lui , ainsi qu'il convient à un brave militaire.

Les menaces faites à un chef, par propos ou par gestes, seront punies de la détentioa dans la maison de correction ou des fers ; s'il y a eu voies de fait , la peine sera double , et en cas de blessure faite par une arme , le coupable encourra la peine de mort.

Les résistances , menaces , outrages ou voies de fait , envers une sentinelle , une patrouille ou une sauve-garde , qui exécute sa consigne , seront punis de la même manière.

Tout chef de poste dans la proximité de l'ennemi , qui , se trouvant obligé de changer un ordre ou une consigne , n'en avertit pas sur-le-champ son supérieur, encourt une peine sévère.

5.^ Quiconque n'obéit pas aux ordres généraux ou règlemens concernant le service ^ qui néglige une commission de service , ou les provisions de guerre, ou autres objets à lui confiés; quiconque ne parait pas à son poste, lorsque la générale bat , ou \ofsqu'il doit marcher à l'ennemi ; quiconque laisse échapper un prisonnier ou n'aide pas à rarrêtefi quand il en est sommé , ou enfin ne dénonce pas de suite on crime parvenu à sa connaissance y ou le projet d'un crime , sera puni sévèrement , et même des fers , selon la gravité des circonstances.

Une sentinelle ou vedette qui s'endort dans la proximité de l'ennemi mérite la mort; dans d'autres circonstances , la peine des fers , la maison de correction ou la prison.

Quiconque abandonne son camarade en danger , jette ses armes , dételle les chevaux d'un équipage militaire et s'enfuit ; quiconque prend la fuite ou excite d'autres â la fuite 9 est puni de la détention dans la maison de correction on des fers , on même de mort , suivant les circonstances. Un officier peut tuer des fuyards , qui ne s'arrêtent pas sur son ordre.

6.® La désertion à l'ennemi sera punie de mort. Toute désertion , surtout lorsqu'elle a Heu en temps de service , ou avec armes et bagage , entraîne , suivant les circonstances, l'emprisonnement , la détention correctionnelle ou la peine des fers. Toute coopération à la désertion sera aussi sévèrement punie.

( 67 ) Sera puni éômine dëserieur , quiconque , sans permission f alable on fans pouvoir se^ justifier suflisamoient, manque h l'appel, ou quitte son poste, dans la proximité de l'ennemi pendant 24 heures, ou dans des circonstances ordinaires pendant 4^ heures , ou qui, en temps de guerre , passe les limites prescrites par ordre supéiùeur. La peine sera remise en tout , ou du moins en grande partie , à celui qui aura fait loipiattre un complot de dërSerlion assez à temps pour qu'on puisse Tempécher*

7.^ L'embauchage pour Tennemi est puni de mort ; Penôbauchage pour d'autres services entraîne, suivant les circonstances, l'emprisonnement '1 la détention dans la maison de correction , ou la peine des fers.

^.^ Quiconque , en vue d'un profit illicite , commet quelque malversation dans les objets , dont la garde ou la distribution lui a été confiée ; quiconque rend de faux comptes ou de faux états d'administration , sera puni par la prison , la détention dans la maison de correction ou la peine des fers.

9.^ Celui qui trouble le service divin ou profane sciemment les choses envisagées comme sacrées, sera rigouretisement puni, lo.^ Les incendiaires sont punis de mort*

II.® La peine de mort est infligée au meurtrier et à l'homicide, la.® Les violences envers les personnes et les rixes accompagnées de coups sont défendues, sous peine d'un châtiment sévère.

Le viol est puni rigoureusement par les fers^ même de mort, si la mort de la personne violée a suivi les violences exercées envers elle.

i3.° Les insultes et les offenses contre l'honneur seront sévèrement punies. 14.^ Le vol sera puni par la détention dans une maison de correction, les fers ou la corde. On sévira surtout contre le vol commis envers un supérieur militaire , un camarade , ou dans la caserne et le quartier. Quiconque, en commettant le vol, menace de faire usage de ses armes , ou les emploie réellement contre quelqu'un , subira toujours la peine de mort.

i5.® Tout pillage est défendu sous des peines sévères. Le pillage commis sans permission sur le champ de bataille envers un blessé ou un mort , sera puni rigoureusement par les fers. Celui qui pille des choses qu'il sait être placées sous une sauve-garde ^ ou qui, dans le pillage, maltraite ou blesse quelqu'un, a mérité la mort.

Les ofliciers surtout, qui ne s'opposeraient pas à tout pillage, seront sévèrement puni«.

16.^ F^es ravages et dévastations, commis par malice, vengeance, méchanceté, ou par d'auiri^s moiifs illicites, et de même toute espèce d'exactions effectuées par menaces ou violences , entraînent les mêmes peines que le vol.

17*^ Toute tromperie et falsiûcatioD doit être punie , suivant l'exigence da cas, pac la prison ou par la détention dans la maison de correction , ou par les fers ; la peine de mort peut s'en suivre, lorsque des choses nuisibles à la santé ont été mêlées à des alimens ou à des boissons çxposés en vente*

i8«^ Quiconque, en ||^*d'un profit illicite, ou pour nuire i quelqu'un, ou pour soustraire un coupable à la peine qu'il a méritée , porte un faux témoignage ou une fausse accusation, sera condamné aux fers; surtout, lorsque dans cette occasion , il aurait prêté un faux serment. La peine sera plus forte, s*il est cause qu^une personne innocente ait subi une condamnation.

Afin que chacun puisse se garder de dommage ^ de déshonneur ou de punition , on fait publier ces articles de guerre, dont le développement se trouve contenu an Code Pénal , d'après lequel loul conueTenant sera jugé»

Donnée etc*

rm DU C019& rAÉRjkU

Vous Tenez de lire h Code fédéral^ mon chef collègue , et tous avez pu le juger par ▼ous-méme» Vous avez vu que le droit de grftce dont la Haute Dièle est investie et qui |K>urraii, jusqu'à un certain point, rassurer nos ^êoncitoyens , est entravé par toutes les formes dont il est enveloppé : chaque individu devrait avoir la faculté de l'invoquer sans intermédiaire.

Je n'ai jamais pu approuver que le Conseil Souverain de Genève, se soit dessaisi du droit de grâce en faveur du Tribunal de Recours ; et puisque j'ai nommé ce Tribunal » qui réunit en lui les attributions de Tribunal d'appel , de révision , de cassation et de grâce ^ je ne puis m'empêcher de vous signaler les vices de son organisation. D'abord ie. prévenu et les témoins ne paraissent point à sa barre , et le public n'est point admis aux débats. Ensuite le Président de la Cour Suprême et un des Juges de cette Cour en font partie, avec la faculté de voter (i)« Je n'en dirai pas davantage; cela suffit pour faire désirer la création d'un Tribunal d'appel , où la procédure recommencerait » ab wo^ avec toutes les garanties^ qui sont accordées par l'esprit du siècle, a ceux qui ont le malheur d'être accusés d'un crime, a^ec la publicité des débats surtout^ qui est si éminemment protectrice de l'innocence. Je n'ai pas besoin de vous dire, mon cher collègue , que dans l'organisation d'un Tribuual d'appel , je crois qu'on ne doit admettre parmi les juges aucun de ceux qui ont pris une part quelconque à la sentence de première instance. Je crois encore qu'il serait convenable qu'un certain nombre de membres du Conseil Souverain , assistât aui procès criminels , uniquement afin de pouvoir éclairer les délibérations du Conseil Souverain , au moment où la personne condamnée en appel présentait son pourvoi en grâce, et j'ajouterai qu'il serait convenable que les membres des Tribunaux qui feraient partie du Conseil Souverain , s'abstinssent de voter dans ces circonstances , car on ne peut pas faire à la fois les fonctions de juge et de souverain, comme Montesquieu l'explique fort bien et comme le Président de Bellièvre le dit en face à Louis XIII 9 quand ce souverain eut la fantaisie de juger lui-même le Duc de Lavalette. L'ordre judiciaire devrait donc se composer, selon moi , pour le criminel^ d'un Tribunal de première instance, et d'un Tribunal d'appel qui jugerait à la fois sur la forme

(f) Ayant siëgc^ plusieurs fois au TribuuAl de recours, je fus si frappa de ces nombreux mconv^nieDS , que je fis la proposition formelle au Conseil Souycraiu d'adopter le projet dont il est question dans le texte. Des hommes fort savans , fort éloquens surtout , opposèrent à ma proposition des argumens qui me parurent faibles, et qui uVbraulèrent point ma façon de penser, qui est bâsde sur des principes qui ne peuvent varier. Comment peut-on supposer , p^r exemple, que les juges delà Cour Supiéme iront, de gaicié de cœur , casser des sint<;aces qu'ils auront prononce » et graciei uu homme condamna par eux l

( 90 ) et sur le fond. J'ai déjà ëmîs le vœu que le droit de grâce fat exercé par le Conseil Son« ▼crain lui-même , convoqué solennellement , pour user de la plus belle de st% préror gaiiveSé

Celle grâce pourrait s'exercer aussi en faveur des prisonniers qui l'auraient méritée ppi leur conduite pendant un assez long laps de temps.

En reconnaissant que toutes les institutions du grand Empire Français ne pouvaient plus convenir à la République et Canton de Genève , j'ai regretté que le législateur ait conservé si long-temps le Code de 1810, et qu'il ait proscrit si promptement l'institulioa du jury; car si l'un me parait entièrement en contradilion avec les mœurs genevoises» Pautre est tout à fait en harmonie avec les formes républicaines, qui ont été adoptées depuis que les événemens de 181 4 ont fait de Genève un Canton Suisse. J'étais si convaincu que Genève possédait tous les élémens d'un bon jury, que j'ai voté son maintien avec la minorité. Si vous désiriez , mon cher collègue , connaître un ouvrage où les rapports du jury , avec les institutions d'un peuple libre , sont exposés avec clarté et sans passion , je vous invite à lire celui de M. Livingston , traduit par M. Taillandier ; vous y verrez comment cet homme respectable explique l'avantage de faire remplir ces fonctions aux citoyens, pour les habituer à délibérer et à s'intéresser à la chose publique.

Les adversaires du jury ayant souvent répété qu'il convenait mieux à un prévenu d'être jugé par des hommes instruits, comme le sont en général les Juges permanens, que de l'être par des hommes pris au hasard dans toute la population , je proposerai ( si jamais il est question de rétablir le jury ) de n'admettre dans la liste des jurés que les hommes qui auraient fait des éludes complètes , et qui auraient reçu un grade dans l'Académie ou dans quelque Université. Vous ajouterez peut-être d'autres raisons d'éligibiliié, moucher collègue (i), mais si vous êtez partisan de cette institution , vous sentirez comme moi que la formation des listes est le plus grand écueil qui se présente. I^ notûbililé que )e propose ne peut blesser aucune susceptibilité républicaine, puisque les études sont ouvertes à tous les citoyens, et qu'elles offrent une garantie qu'on cherche souvent vainement dans d'autres élémens. Laiéunion des jurés, qui [nouonconi sur le fait avec les juges qui appliquent la loi , me parait l'une des conceptions les plus heureuses de l'esprit humain , et la manière la plus ingénieuse de faire intervenir la société dans une institution qui décide de ce qui l'intéresse le plus vivement. Cette société se

(i) Je n'ai pas besoin dédire que tous les membres du Conseil Sottçerain pourraient être membres du Jurjr ( t qu'ils se reliieraient quaod le Conseil volerait suc la grâce, car les Ibuctioos de Juré et de Députe' ne seraient incompatibles ^e dans ce moment-là.

( 91 ) croit plus spëcîalement représentée par des hommes tout à fait indépendans » et qui ^ après avoir rempli des fonctions ^r^/2///^^ , rentrent dans son sein pour se soumettre à sa critique ou pour recevoir de justes éloges. Quelle que soit l'estime dont sont entourés les fonctionnaires publics , on redMte toujours un peu leur esprit' de corps , leur habitude de se décider d'après l'autorité des précédens (i), et l'on se repose avec plus de con-* fiance sur le jugement d'hommes qui éprouvent les mêmes sentimens et qui s'occupent à chaque instant d'intérêts analogues aux vôtres. C'est d'un projet de liste , parfaitement adapté à nos mœurs , que dépendra peut-être un jour en partie le rétablissement du jury dans notre pays ; mais je ne crains pas de v'ous répéter , mon cher collègue , ce que je crois vous avoir déjà écrit , que Pabolitiàn de là peine de mort ferait tomber la plupart des objections élevées contre le jury ; on rencontre sans peine des hommes qui sont investis par la loi du droit de vous priver de^^lre liberté si vous en faites un usage dangereux , mais on redouterait peut-être d'accorder à des voisins, à des cama-> rades , celui de vous envoyer à la mort (2)^ quand même ils seraient aussi sûrs de votre culpabilité, que Tétaient 4es juges de Lesurques, des frères V^erse et de ces deux malheureux Corses (3), qui sont morts sur Téchafaud victimes d^une erreur dévoilée par le véritable coupable ^ au moment d'aller rendre compte au Tribunal ^ ïj^i ne se trompe jamais , qui juge les Rois et leurs sujets, qui juge le Juge lui-même.

(0 Je crois me rappeler qu'oo t'est plaint delà Jurisprudence des arrêts.

(2} Un fr.iDçâis condamne' à mort à Perpignan, a la chance d'être renyojé parle Tribunal de cassation devant le Tribunal de Calais ou de telle autre ville , où des influences locales quelquefois fatales â un pre'veuu , ne se font pas sentir , tandis qu*un Genevois condamne par la Cour Suprême n'a qu'un second degré très-imparfait de juridiction , comme j'ai cbercbé k l'établir dans cet écrit y et au seio du Conseil Souverain ; encore faut-il toujours qu'il soit soumis à Vinfluenee locale dont 00 ne peut nier les dangers possibles^ quelle que soit la cooiiance bien méritée qu'inspirent les Juges actuels. La magistrature française a joui de tout temps d'une estime méritée ; elle condamna Calas et Sirven! "Le Jury est considéré comme une garantie; il a condamné les frères Verse^ Lesurques, les deux Corses I partout Vhumiliante incertitude des jugemcns humains accuse la peine de mort.

(5) Jp ciois que j*ai moi-mcuie commis une erreur ici. La Corse, étant sous un régime spécial , ne jouit pas de l'iustitution du Jury. Je m'aperçois aussi qu'il règne dans cettt^ phrase une amertume qui ti^nt au sentiment que m'a fait éprouver le récit de la mort de ces deux malheureux Corses. Mais je répéterai, pour la centième fois, que c'est la loi que j'accuse, et uon le malheureux Juge, que je plains de tout mou cœur.

DISCilIfMHMll

Elle repose i

et autres qui o{ C'est à cette ^^ 7 ^^ soumises , telles qpt les iii)iires, les calomnies, les diffamations « etc. ,

rapport de prd , , , ^

dans la rëo esP^^ instrument de proyocation à tous les délits généraux. Cest sons ce premier

le délit de la presse snit la condition du délit principal, et nous rentrons ainsi

L'* glassifigaI

ma acte également nninble.

OFFENSES PERsL^i^ . ^1 ^^ i^ ^^^ ^ an double du maximum porté dans la classification à

t fois« OFFENSES C0N:J

ET OTFENS£| ^ ^mpi^^era le bannissement bors de l'état. — Enfin , la déportation entraînera

Hon. Si àinc il y a récidite de la même offense , elle sera réprimée par le 011, la déportation sera de 20 i 25 ans.

DiéGRADATIOK.

ir ^ j^ ^"^ Tinsertion an Bulletin des lois. Mais pour la dégradation morale, on

ï ju A ^ bicllcment , dans cbaque cbef-lieu de département , des récompenses et des

^ ^kcendies» naufrages , etc., etc., etc. On en fera ainsi l'objet d'une cérémonie

Ké

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