Chapitre I
De r effet des peines»
§• 3ou * ,
Peine de mort.
Un militaire condamné à la peine de mort ordinaire sera fusillé. La peine de mort aggravée, dans les cas où la loi la permet ou l'ordonne, est celle de la corde, exécutée par le bourreau. Les femmes qui auront encouru la peine de mort seront décapitées»
Aucun Conseil de guerre ne peut prononcer d'autres peines de mort.
La peine de mort par les armes n'emporte Tinfamie que lorsqu'elle est précédée de la cassation.
La peine de mort par la corde est toujours précédée de la cassation et accompagnée dUnfamie , lors même que la sentence ne l'aurait pas expressément déterminé.
Peines touchant à Vhonneur.
La cassation consiste dans une déclaration publique d'infamie et d'indignité , qui
exclut le délinquant du service de la patrie. Elle est toujours jointe 5 l'expulslooi lorsque le coupable n'est pas retenu pour une autre peine.
Dans le jugement d'un militaire , la cassation doit toujours précéder la peine de mort par la main du bourreau, ainsi que la peine des fers.
La destitution d'un officier ou d'un caporal consiste a lui ôler la place honorable qu'il occupe.
Le sous-officier ou caporal destitué doit compléter son temps de service comme soldat, à moins que la sentence ne prononce contre lui l'e^^pulsion ou une autre peine , qui le rende incapable de continuer ù servir.
Un officier destitué, lorsqu'aucune autre peine n'a été prononcée contre lui, doit toujours être renvoyé de l'armée»
La peine de détention dans une maison de correction entraîne toujours avec elle la destitution.
La perte du grade consiste pour un militaire à descendre du grade plus élevé tiu'il occupe 9 dans un grade Inférieur.
Vexpulsion consiste à conduire publiquement un individu hors du camp ou du cantonnement, avec ordre de ne paraiire dans aucun lieu où se trouvent des trur.pfs fédérales.
Le renvoi est l'injonction faîte à nn individu de quitter la contrée et de n'y pas reparaître, aussi long-temps que les troupes fédérales s y trouveront.
§. 3ij.
Les peiaes de cassation ^ destitution , perte de grade ^ expnlsion et renvoi, peuvent
(77 ) être infligées seules , oa éire liëes avec d'autres peines , et , dans les deux cas , être appliquées proportionnellement aux dëlitâ ^àh^ les commutations de peines.
§• 3ii«
La destitution « la perte du grade , l'expulsion, et le renvoi de Parmëe, n'entrainenl
pas l'infamie après elles«
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Peines Mêit^ui^ h'iîhèrti, ' '
Le bannissement consiste dans )a dëfensè de paSrttttire ^r : k lerritoke de là CSonfii^
dération , à quoi le condamné doit s'engagjer par serment.
Cette peine entraîne la suspension de Texërcice personnel des droits de cité et de bourgeoisie, mais non la perlé de ceS; 'mêmes: dc^is^i \
Dans des circonstances atténuantes , la peine de mort simple peut être commuée en un bannissement perpétuel; cellie de$ féVs en on ténips double de bannissemeAt , enfin la détention correctionnelle en uù^ bannissement de même duMié.'" '^''
La peine des fers est la détention du délinquant dans une maison de peine ,. dQtK )e séjour entraîne Tiufamie et obligé il un travail j^nible .dans l'intérieur de la mfiisMi) ou au dehors. ., . -.n-.i , . . '.\ \ \y ' ,^
Cette peine peut être convertie en un temps double de détention dans la maison de correction ou d'emprisonnement.
%• Si 6.
La détention dans une maison de correction est la réclusion du condamné dans une maison de peine , dont le séjour n'entraîne pas l'infamie et oblige à im travail moins pénible dans l'intérieur de la maison ou au dehors.
Cette peine peut être commuëe en nn emprisonnement de même dorëe, ou bien ea un temps double de séjour forcée dans la maison^ ou dans la maison et les biens.
L emprisonnement est la détention dans une prison civile, où le condamné reçoit la nourriture ordinaire des prisonniers et né porte pas de fers, à moins que la sentence ne contienne à cet égard une dibpositîoq^figgr^y^nte (§• 33o), ou que le détenu n'ait rendu nécessaire, par une tentative d'évasion, Temploi des fers, ce qui toutefois devra élée4dcilé iBipiesiémem pfirJej*qgf^,c)ov(^>ét«|[iV4u Jl<ea de Temprisonnement.
^ .:•...; , • §• 3'tSl»
L'emprisonnement peut être conveni en on tetaps double de séjour forcé , soit dans la maison , soit dans la maison et les biens.
X^ Pfjjsqn. dpme^iqti^^uSQÎt, séjour forciS dans une maisoii, dans la maison et les biens, ou dans une comfnfip^^fiçst la défense de sorûr de l'enceinte désignée, sauf ie cas d'un danger évident de la vie; le condamné doit s'y obliger par serinent, ou par attouchement de mains en place de serment*
Celui qui possède plusieurs maisons ou plusieurs terres, doit en cbobir une pour m]bil*!éa(péibevei Ue petit të tendre daft» les autres.
H': Celui- ^4 -suivit cette ][>eine dans uni domaine, consistant e» plusieurs fond» détachés, ne doit jamais dépasser les limites de la commune , où la maisoa est située ; mais il peut, sans s'arrêter en chemin, aller et venir dans ses fonds situés dans l'enceinte de la commune.
jf) IIO:*. I J if»- J ï::ill!w'f.i î- . 'M' •'•
Les différentes espèces d*arréts et lear nature sont déterminées an §. 1 6o.
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