A QUI ET COMMENT !::1T-ON INTERDIRE LA PRÉDICATION
29. Les prédicateurs qui négligeraient les prescriptions édictées au chapitre précédent, s'ils donnent espoir d'amendement et n'ont pas commis de manquement grave, seront une ou deux fois avertis et repris par l'Évêque.
30. S'ils négligent de s’amender ou s'ils ont commis un mansame - grave avec scandale pour les fidèles, l'Évêque agira conformément au Code, canon 1340, parag. 2 et 3.
a) S'il s'agit de son propre sujet où d’un religieux à qui il a lui-même donné faculté de prêcher, qu'il révoque tempr: :-ement ou retire complètement la faculté accordée, sans urine considération humaine.
b) S'ils “agit d'un prêtre étranger au diocèse ou d':n r«hgieux à qui il n'a pas lui-même donné sa feuille de pouv::.:
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lui interdise la prédication dans son diocèse et en même temps en informe et l’Ordinaire propre duquel ce prêtre relève et celui qui a accordé la feuille de pouvoir : et que dans les cas plus graves il n’omette pas d'en référer au Saint-Siège.
e) l'Evêque pourra aussi et même devra selon la diversité des cas, lorsqu'il y aura eu faute grave du prédicateur, interrompre la prédication commencée.
31. Il faut pareillement interdire la prédication, du moins pour un temps et pour un lieu déterminé à quiconque en raison de sa conduite ou pour queique autre cause, même sans faute de sa part, a perdu l'estime publique au point de rendre son ministère inutile ou dangereux.
32. Les Ordinaires diocésains, chacun en son diocèse, établiront une commission de vigilance pour la prédication ; cette commission pourra être composée des mêmes prêtres qui composent la commission pour l'examen des candidats.
33. Mais parce que ni les Évêques, ni la commission de vigilance ne peuvent être partout présents dans le diocèse, lorsqu'il s'agira de prédications de plus grande importance dans les lieux éloignés, les Ordinaires exigeront à ce sujet des Vicaires- Forains ou des Curés des informations particulières et sûres conformément aux règles données ci-dessus.