DROITS DE L'ÉGLISE EN MATIÈRE D'ÉDUCATION
l’Église, de par la volonté de son divin Fonlateur, est un pouvoir essentiellement enseinant, Le droit d'enseigner, que l’Église possède lune manière exclusive et immédiate, quand il ‘agit d'éducation religieuse et morale, elle l’a ussi d’une manièremédiate, quand il s’agit des
sciences naturelles ou profanes. Établie en effet pour conduire l’homme et la société vers leur fin dernière qui est le bonheur du ciel, l’Église a le droit de prendre les moyens les plus aptes à la poursuite et à l’obtention de cette fin. C’est dire qu’elle peut fonder, ouvrir elle-même des écoles, des foyers d'enseignement, non seulement pour la formation de ses ministres et l’étude des sciences divines, mais encore pour le bien commun des fidèles et l’étude des sciences profanes. Car la vérité est une ; toutes les connaissances humaines s’enchaînent les unes aux autres par des liens d’étroite parenté, et le moyen le plus sûr, la méthode la plus efficace dont dispose l'Église pour imprégner les esprits des saines notions religieuses qu’elle est chargée de répandre, c'est bien de prendre elle-même en main l’œuvre générale de l’éducation, de la confier à ses prêtres, à ses pleuses Congrégations d’hommes êt de femmes, à des personnes d’une vertu éprouvée et d’une science reconnue, et de mener ainsi de front, par un harmonieux développement; VPinstruction religieuse et l'instruction purement civile,
Quant aux écoles qui se fondent par l'initiative des parents et des particuliers, —ou que l’État lui-même établit, dans les circonstances qui nécessitent son action, —c’est le dévoir del’ Église
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d'exercer sur ces institutions une surveillance attentive, pour en proscrire un enseignement qui serait contraire à la doctrine catholique. Bien plus, l’éducation religieuse et morale devant marcher de pair avec la culture intellectuelle, l'autorité ecclésiastique peut et doit exiger qu'aucun maître destiné à enseigner la doctrine chrétienne, ne soit choisi et nommé sans une ratification ou une approbation préalable de la part de ceux que Jésus-Christ à chargés de maintenir intact le dépôt sacré de la foi.
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Conformément à ces principes, Nos Très Chers Frères, et selon les dispositions de la loi civile elle-même, Nous voyons dans cette Province le Curé de chaque paroisse visiter, inspecter les écoles placées dans le rayon de sa juridiction. C'est là une sauvegarde, une garantie salutaire pour 1° bien et le progrès moral des enfants ; et, certes, l'Église Canadienne ne saurait trop sc féliciter de pouvoir ainsi, par l'entremise de ses
ministres, suivre d’un œil maternel la formation Dremière de ceux en qui réside l’espoir de la
eligion et de la patrie. C’est pour elle une joic égitime de voir fonctionner ici un système ‘éducation, qui, sans être absolument parfait et ans réunir peut-être toutes les conditions lésirables, repose cependant sur une entente ordiale entre l'autorité civile et l'autorité
ceclésiastique, et ménage à cette dernière, dans l'approbation des maîtres et des méthodes, une part d'influence propre à sauvegarder les intérêts sacrés de la famille, de la conscience et de la foi. Puisse cette influence grandir encore, au lieu de s’affaiblir! Quetous les vrais catholiques, au lieu d’en paralyser l’action, l’étendent et la favorisent ! Et notre peuple n'aura pas à se repentir d’avoir aidé, en protégeant les droits augustes et inaliénables de l’Église dans la formation des âmes, des intelligences et des cœurs, au maintien ev à la diffusion de cet csprit
chrétien, sans lequel les sociétés se corrompentk
et tombent en ruine. Ces droits sacrés de l’Église, Nous avons le devoir ct la volonté bien arrctée de les conserver dans toute leur intégrité.
Sans doute, Nos Très Chers Frères, dans und
société mixte comme la nôtre, c’est-à-dire composée d'éléments religieux tout à fai disparates, ikserait peut-être difficile d’espére] qu'on reconnaisse à l'Église Romaine certain prérogatives dont #lle pourrait jouir en un pay:
exclusivement catholique. Mais une chose Nou paraît claire ct au-dessus de toute discussion
c’est que l'Église Catholique, dont les origine sur ce continent remontent au berceau méme di la civilisation américaine, et qui n’a cessé depui près de trois siècles, par ses apôtres et ses mis
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sionnaires, de promener sur toutes ces contrées lc flambeau :u christianisme, peut légitimement prétendre, sans se voir pour cela condamnée à porter le poids d’une double charge scolaire, au droit d'élever les enfants qui lui sont confiés, dans la foi de leurs pères et de donner à ces enfants une éducation conforme aux principes religieux qu'ils professent. Il y a là, Nous le proclamons, une question de justice, d'équité naturelle, de prudence et d'économie sociale, intimement liée aux intérêts fondamentaux de ce pays. L’épiscopat canadien n’hésita jamais, on le saït, à prêcher en toutes circonstances la paix, la concorde, la confiance mutuelle, une sincère fidélité à la couronne britannique, et il entretient l’espoir que, grâce à la sage et ferme intervention de nos législateurs, grâce aussi à la droiture et à l'esprit de conciliation des divers éléments dont se compose la population du Canada, le malaise qui règne maintenant dans certaines provinces fera bientôt place à un sentiment de satisfaction générale,