‹ Lettre sur le duelChapitre 1 sur 2 · LE DUEL · texte numérisé non relu

LE DUEL

Affligé, comme tous les amis de Thunianite , des metirtres sans nombre qui se commettent en duel , je viens appeler l'attention des lëgislatteurs et des magistrats sur cette coutume barbare qui ne devrait plus être connue despeuples civilisés.

Dans le temps ou nos aïeux étaient encore dans la barbarie, oiril n^ avait ni lois ni tribunaux, les procès se décidaient à coups de poignard : celui qui était vaincu avait infailliblement tort , et celui qui était le plus fort était infailliblement vdinqueur.

Le combat singulier ou duel avait lieu dans trois cas dîfférens : l'un, pour faire preuve d'adresse seulement, ou en l'honneur des dames; l'autre avait lieu comme une preuve ou une épreuve juridique pour décider les dilTérens ; le dernier avait lieu pour des querelles particulières.

Il était naturel que dans ces temps on permît à celui qui était offensé de se battre , puisque celui qui réclamait six sous pouvait , pour prouver sa créance , contraindre son débiteur ou son prétendu débiteur , h venir se couper la

f^oTge en champ clos , en présence des grands et des dames.

La justice ordonnait très - souvent le combat comme preuve juridique y quand les autres preuves manquaient : on appelait cela lé jugement de Dieu ou le plaids de l'epée, placîtum ensis. On disait aussi gage de duel ou gage de bataille , parce que l'agresseur jetait son gant ou autre gage par terre ; et , lorsque le défendeur le ramassait en signe qu'il acceptait le duel, cela s'appelait 'acce/;/^/- le gage.

Cette coutume abominable venait du Nord , d'où elle passa en Allemagne , puis dans la Bourgogne 9 en France et dans toute l'Europe .

On a cependant prétendu qu'elle tirait son origine de Gondebaud, roi des Bourguignons , lequel , en effet , ordonna, par la loi Gombette , que ceux qui ne voudraient pas se tenir à la déposition des témoins ou serment de leur adversaire , pourraient prendre la voie du duel ; mais cette loi ne fit qu'adopter une coutume qui était déjà ancienne dans le Nord.

Cet usage fut aussi adopté peu après dans la loi de^ Allemands , des Bavarois , des Lombards et des Saxons ^ tnais il était surtout propre aux Francs , comme il est dit dans la Vie de Louis-le-Débonnaire , à l'an 83 1 , de Bernard , lequel demanda à se purger du crime qu'on lui imputait par la voie des armes , more Francis solito.

Les assises de Jéi^usalem , les anciennes coutumes de fieauvoisis et de Normandie , les Ëtablissemens de saint Louis et plusieurs autres lois de ces temps anciens, font mention du duel , pour lequel elles prescrivent diflérentes règles.

Dans les assises tenues par les croisés à Jérusalem , on s'exprime ainsi : a Le garant que l'on liéve , si come es par tt pu , doit repondire à qui le liéve : Tu ments et te rendrai K mort ù récréan , et vessi mon gage » .

i4'ancicn doiittiiàier de Normandie porte : « Plaiktci def a meurtre doit dtre faite; et si Taccusé nie, il en of}ré>

« gage» et bataille li doit être octroyée par lé

é juge »i •

Cette épreuiré avait Heu dn màtiôre civile et criminelle ; pour décider un point dô fait ou un point de droit : on Croyait q^é l'avanfage dii cotnbat était toujours pour celui (jui avait raison. Le vcdncu , en matière civile , payait l'a-»'mende i d'où est venu lé proverbe que leê battus pajrént V amendé. £n matière criminelle , le vaincu souffrait la jieine que iinéritait le crime imputé à la justice;

Le moine 'Sigebert raconte qu'Otbon ï«'» ayant ^ verar l'an g68 , consulté lés docteurs allemands pour savoir si , ^n directe^ la représentation aurait lieu, ils fufrent partagés ; que , pour décider ce point , on fit battre deux braves (*); que celui qui soutenait la Représentation ayant en davantage , l'empereur ordonna qu'elle aurait lieu.

Àlplionse Y I , roi de Castille , voulant a()oiir dans ses états Fofiicembzarabique pour y substituer le rondain, et n'ayant pu y faire consentir le clergé , la noblesse ni lef peuplé , pour décider la chose , on fit battre deux chevaliers , l'un pour soutenir l'offic'è romain ,^ l'antre lé moza-> rabiqué i le champion de l'office romain fut battu.* On né s'en tîntpaâ pourtant k cette seule épreuve ; on en fit une autre par le feu , en y jetant deux missels : le romain fut brûlé , et le mozarabe resta, dit-on : ce qui lé fit prévaloir sur le romain ( i}^

Le duel était pareillement usité è'n France pour la décision de t<)utes sortes d'affaires , excepté pour le larcin, et «^uand les faits étaient publics. Il fut défendu à Orléanfs' de l'ordonner pour une cotitéstation de cinq $ous ou une inoindre somme.

(*) Nota hçnè. Deux s^àfdafssins.

Le duel savait' lie»^ entre le déhiienr ^ le créancier et la caution.

• Entre le seigneur et le vassal ^ pour la. mouvance.

Les témoins pouvaient être appelés en duel , ainsi que les fuges , quand on prétendait qu'ils avaient été corrompus.

Les frères pouvaient se battre^ lorsqu'ils s'accusaient de crime capital.

Les nobles étaient obligés de se battre soit entre eux , soit a.vec> das roturiers.

Les ecclésiastiques, les prêtres et les moines. n.'en étaiejit point exempts; seulement, afin de n'être pas. souillés de 3ang, ils payaient des gens pour se batti^e à leur plape. Ils se battaienjt aussi quelquefois eux-mêmes en champ, clos : témoin Régnaut Chesnel, clerc de l'êvêque de Saintes, qui se battit contre Guillaume , l'un des reb'gieux de Geoffroy, abbé de Vendôme.

. On ne diispensaiit du duel que les femn^es , les blessés , l^s miu&urs de 21 ans et les juifs qui ne pouvaient être contraints à se battre que. pour meurtre.

Le roi et le parlement ordonnaient aussi le duel^ il suf<fit de citer quelques exemples : tels que celui de Louisle-Gros ; lequel , ayant appris le meurtre de MilondeMont- Ihéry^ condamna Hugues de Crécy qui en était accusé^ à se purger par la voie du. duel.

Philippe de Valois en ordonna aussi un entre deux chevaliers nommés Ver vins et Dubois.

■ Les 17 février i355, 5 janvier 1576 et 19 juillet iSgS , on plaida au parlement des- causes de duel en présence de Charlas V et de Charles VL

• Le paiement en ordonna un en i256 sur une accusation d'adultère.

L'église même approuvait cette épreuve cruelle ; quelquefois des évéques y assistaient , coînme on vit au combat des ducs de Lancastre et d^Brunsvick*

Les jugées d'égliA^ ordonnaient aussi le diiel.Louiy^IcK Gros accorda au^ religieux de Sai|it-M£^ur-]eâ-Fo«sés. le droit d'ordonner le duel entre leurs serfs et. des personnes franches.

Les duels prdonnés par le juge de l'ëvéque se faisaient dans la cour même derévéchë. C'est ainsi que l'^on en usait à Paris. Ce fait est rapporté dans un manuscrit de Pierre Lechantre de Paris , qui écrivait vers Tan 1 1 8kk

Pour les autres jugemèns , le lie» destiné pour les duels était marqué par le roi : c'était ordinairement devant Ije Louvre ou devant rHôtel-de-Ville , pu quel)|ue autre lieu «pacieuiL., Le roi y assistait avec toutie. sa cour. Quand le roi n'y yenfôt pas , il envoyait le connétable à sa place.

Le vaincu encourait l'infamie , était traîné sur la claie^, en chemise , ensuite pendu ou brûlé , ou au moins t>n lui coupait quelque inembre : mais ordinairement la pein^ infligée était proportionnée au crime dont il était présumé coupable. Le vainqueur s'en allait triomphant j on lui donnait un jugeQient favorable.

La mômte eho^e s'observait en AUemc^ne, en Espagne et en Angleterre : celui qui se rendait pour une blessure était infâme f il ne pouvait couper sia barbe , ni porter les. curmes , ni monter à cheval. , ..

Il n'y avait que trois endroits en Allemagne où on pi\t se battre : Wurtzbourg en Franconie , Uspach et Hall ep Suabe. ^

La forme et les cérémonies du duel variaient selon les lieux , les cas et les personnes. ( Voyez Sauvai , la Colom- , bière et autres ; )

Un honame frcmc et titré n'était pas obligé d'accepter le duel qui lui était proposé par un serf.

Un bâtard ne pouvait appeler en duel un homme légitime et libre f un lépreux ou ladre, un homme saju; et celui-ci un lépreux, etc, etc.

Cependant cette coutume sanguinaire de s'entr'égorger

pour la mo ndre contestation, ne s'est pas maînteuue.si. iong-temps sans être vivement attaquée : des papes et des évéques Ton souvent comdaranée ; des conciles ont prononcé anathème contré les duellistes; entre autres, celui de "Valence , en 855 j le concile de Trente , etc. Luithprand , roi des Lombards , appelait cette CQUtume impie.

Frédéric I**^. , dans les constitutions de Sicile , défendit l'usage des duçls. Frédéric II accorda aux habitans de Vienne, en Autriche, le privilège de ne pouvojr être forcés à accepter le duel. Edouard, roi d'Angleterre, accorda le môme ' privilège à plusieurs villes ; et Guillaume, comte de Flandres , ordonna la môme chose pour ses Etats , en- 1 127. En France , Louis VII fut le premier qui a restreint l'usage des duels. -

Saint Louis , par son ordonnance de 1260 , défendit absolument les duels dans ses domaines, tant en qaatiére civile qu'en matière criminelle , et , au lieu dp duel, il enjoignit que Pon aurait recours à la preuve par témoins. Ce prince accorda aussi aux habitans de Sain t^mer qu'ils ne seraient tenns de se battre en duel que dans leur ville.

Les seigneurs refusèrent longrtemps de se conformer à ce que saint Louis avait ordonné dans ses domaines : le motif qui les retenait est qu'ils gagnaient soixante sous quand le vaincu était un roturier, et soixante livres quand c'était un gentilhomnie^

Alphonse, comte de Poitou et d'Auvergne, déclara, en 1270, qu'il ne voulait pas que l'eu piit être contraint au duel , et que celui qui refuserait de se battre, ne serait pas pour cela convaincu du fait , mais que l'appelant aurait la liberté de se servir des autres preuves.

Philippp-le-Bel fit aussi , à plusieurs éppques , et notamment en i3o6, diverses défenses et réglemens pour le duel; il le restreignait à certains cas, au nombre desquels se trouvaient les male(fices. Dans ce Code des dueis de

. HîîKppe-le-Bel , il était permis de se doîine,r un cliftitipioi» pour défendre sa cause ; a\oT9 on disait : « Notre souve- « rain seigneur, je proteste et retiens que par loyale essoine « de mon cot'ps (faiblesse ou maladie), je puisse avoir un « gentilhomme , mon avoué, qui , en ma présence, si je ■M puis, ou en mon absence, k l*aid6 de Dietr, de Notre « Dame et de Mon SeigneuF saint George» , fera son loyat « devoir à mes coûts et àépens, etc. ».

Sous Charles VI, on se battait pour si peu dé chose,, qu'il fit défense , sous peine de la vie , d'en venir aux armes sans cause raisonnable, comme le dit Moi^trelet; et Ju-« vénal des Ursins assure qu'il publia une ordonnance, ea 1409, portant que personne en France ne fût reçu à faire gage de bataille, sinon qu'il y eût gage jugé par le roi ou par sa cour de parlement. H y avait m^me déjà long*temp9 que le parlement connaissait des causes de duel , et il en ordonna plusieurs , notamment , en j386 , celui entre Carouge et Legris | ce dernier était accusé par la femme de Carouge d'avoir attenté à son hon>neur. Legriç fut tué' dans le combat , et partant jugé coupable i ne'^nmoins ,. dans la suite , il fut reconnu innocent par le tétnoignage même de l'auteur du crime', qui le déclara en mourant.. Legris \ avant de se battre , avajl fait prier Dieu pour lui dans tous les monastères de Paris.

L'église souffrait aussi que l'on dît des messes pour ceux qui allaient se battre; et Ton trouve dans les anciens missels le propre de ces sortes de messes sous le titre de Missa pro duello. On leur donnnait même la communion, ainsi que cela fut pratiqué en 1404, & l'égard de sept Français qui se battirent contre sept Anglais; et le vainqueur, encore tout couvert du sang de s^^n adversaire , venait à Té-, glise &ire son action de grâces , offrir le9 armes de son ennemi, ou faire quelque- offrande.

Le dernier duel qui fut autorisé publiquement, fut le combat qui se fit en 1 547 ^Àtre. Guy Chabot , fils du sieur-

de Jarnad, et François de Vivonne ; sléuf d^ la Châtaigne^' raye : celui-ci aoirtenait que Jarnac couchai^ avec sa bellemére : ce fut à Saint-Germain-en-Laye , en présence du roi et de toute la conr. Les parties, après avoir juré qu'elles n'avaient sur elles ni paroles , ni charmes , ni incantations y se battirent à pied et avec l'ëpée. Vivonne y fut blessé et mourut de ses blessures. Le rei Henri II fit, dès cemoment, vœu de ne plus permettre les duels (2). Mais , quoi—, que Ton eût cessé de permettre en justice le duel, comme preuve juridique, pour décider lés questions douteuses, les duels que les parties faisaient sans permission, et ordinairemement pour des querellés d'honneur, furent pendant long-temps très -communs.

Le maréchal de Brissac, en Piémont, voyant la fureur des duels , imagina de les permettre d'une façon si périlleuse qu'il en ôta l'envie à ceux qui auraient pli- l'avoir , ayant ordonné que l'on se battrait sur un pont, entre, quatre piques , et que le vaincu serait jeté dans la rivière sans que \ le vainqueur pût lui donner la vie.

Unéditde 1669 défend de poursuivre en France l'expédition d'aucune grâce où il y aurait soupçon de duel.

L'ordonnance de Blois, art. ig4, renouvelle l^s mêmes défenses, ajoutant que, s'il était accordé quelque lettre de grâce par importunité , les juges n'y auraient aucun égard, . encore qu'elles fussent signées du roi , et contre-«ignées par un secrétaire d'État.

Après l'avoir permis, le parlement de Paris défendit aussi sévèrement les duels , comme on voit , par un arrêt de la Tournelle , du 26 juin 1 699 , portant défense a tous sujets du roi, de quelque qualité et condition qu'ils fussent, de prendre de leur autorité privée , par duels , les réparations des injures et outrages qu'ils prétendraient avoir reçus; leur enjoignait de se pourvoir par-devant les juges ordiiiai- . res, sous peine de crime de lèze-maj esté , confiscations de corps et de biens tant contre les vivans que contre les

morts } ensemble contre tous gentilshommes et autres (|ui auraient favorisé ces combats et assisté aux assemblées faites à l'occasion des querelles , comme transgresseurs des* Gommande^nenâ de Dieu y rebelles au roi , infracteurs des ordonnances , violateurs dé la justice , perturbateurs du re-4 pos et de la tr^inquillité publics ; et il fut enjoint à tous* gouverneurs , baillis et autres officiers, d'y tenir la main.*

Henri III et Louis XIII renouvelèrent les défenses des duels. Mais toutes ces lois, toutes ces défenses restèrent sans effet jusqu'au temps de Louis XIV , lequel défendit ]jes duels plus rigoureusement qu'on ne l'avait fait jusqu'à-lors j et tint la main k l'exécution de ses réglemens , comme on peut le voir par les diiférens édits , et notamment par la déclaration du mois d'août 1679. *

Cette décl^ation peut être regardée comme le siège de la matière , étant le règlement le plus ample , et les autres réglemens postérieurs ne servant que d'explication k ce^ llûrci*

Je ne rapporterai de cette déclaration que quelques dispositions.

Les inaréchaux de France , les gouverneurs des provinces , et, en leur absence , les comniandans et les lieutenans des maréchaux de France étaient chargés de tetiâiner tous les différens qui pouvaient s'élever entre les sujets du roi, suivant les pouvoirs qu^ leur en étaient déjk donnés par les anciennes ordonnances.

. Les naaréchaux et leurs lieutenans , les gouverneurs ou commandans de provinces , qui avaient avis de quelques différens entre gentilshommes et autres faisant profession des armes , .devaient aussitôt leur défendre toute voie de fait , et les faire assigner par devant eux; et, s'ils craignaient quelque infraction k ces ordres , l^ur enyoyqr des archers ou gardes de la connétablie , pour se tenir près des parties et & leurs frais , jusqu'à ce qu'.elles se fussent rendues devant celui qui les avait fait appeler.

io

U y avait des peines plus ou idojos graves pour ceux qni déaobëissaient, et ceux qui avaient connaissance du duel et qui n'en prévenaient pas les autorités ci-devant désignées. Si l'appel en duel était fait par un inférieur à ceux qui avaient le droit de commander, il devait tenir prison pen*dant quatre ans ^ et être privé , pendant ce temps, de I'exer« cice de ses charges , de ses gages et de ses appointemisns. Si c'était un inférieur qui appelait un supérieur ou seigneur , outre les quatre années de prison , il devait être condamné à une amende an nioins d'une année de son revenu ; et , si les chefs ou supérieurs acceptaient Uappel , ib devaient être pqnis des mêmes peines.

Si l'appelant et l'appelé en venaient au combat , encore ^n'il n'y eût«aucu4 blessé ni tué , le procès devait leur être fait : ils devaient être punis de mort , et leurs biens raeu- Lies et immeubles confisqués , le tiers applicable aux hô* pîtaux du lieu , et les deux autres tiers aux frais de capture et de justice , et à ce que les juges pourraient accorder aux feasnies et aux enfans pour alimens. Le procès devait aussi être fait aux morts , et leurs corps privés de la sépulture ecclésiastique.

Les roturiers non portant les armes, qui auraient appelé en duel des gentilshommes , ou suscité contre eux d'autres gentilshommes , surtout s'il s'en était suivi quelque grande blessure ou mort, devaient être pendus, tous leurs biens confisqués , les deux tiers pour les hôpitaux , l'autre pour les frais du procès , alimens des veuves et enfans , et pour la récompense des dénonciateurs (5).

Les domestiques et autres qui auraient porté sciemment des billets d'appel, ou qui auraient conduit au lieu du duel, devaient être punis du fouet et de la fleur de lis pour la première fois ^ et , en cas de récidive , des galères perpétpelles.

Il était défendu, de donner asile au coupable , à peiue de punition»

Le crime de duel ne s'éteignait ni par Ift mort ni' par la prescription. ^^

Pîir cette déclaration , le Roi a promis ^foi de Roï , de ii^accorder aneunegrkcepour duel et rencontre , sans qu'aucune circonstance de mariage ou naissance de prince ou autre considération,* pilt y faire déroger 5 et, par une autre déclaration du 28 octobre 171 1 , on adjugea aux hôpitaux la totalité dés biens de ceux qui seraient condamnés pour crime de duel- i

Louis XV fit serment àson sacre de n'exempter personne ;

de la rigueur des peines portées aux ordonnances contre les ' jduels.

Enfin 9 un arrêt rendu au parlement de Grenoble , le 16 ' 2

septembre 176g, a condamné par contumace le sieur Du- .

ctielas, conseiller de cette cour, à être rompu vif pour crime <

de duel et d'assassinat ,' et la mémoire de Lambert Béguin , 1

capitaine de la légion de Flandres , à être supprlme'e / et , :

par le même arrêt , le domestique du conseiller à 'été cori- ^

damné aux galères pour avoir accompagné son maître et "

avoir favorisé son crime. ^

Tel est ce que les auteurs m'ont appris sur le duel , ou '^

au moins ce que j'ai cru utile de rapporter. *

On voit qu'autrefois toutes contestations se jugeaient "*

par le fer , et que les peuples étaient persuadés que Dieu punissait toujours , en le faisant succomber*, cellii qui était coupable. Voilà pourquoi on nommait ces combats jugemens de Dieu.

Cependant , à mesure que les peuples se civilisèrent , l'usage des duels s'affaiblit. On reconnut enfin que la victoire demeurait à l'adresse du à la force j et Ton ne regarda plus le vaincu comme coupable , mais comme victime d'une coutume barbare (4).

Les princes restreignirent donc l'usage du duel à certains cas avec certaines formes 5 bientôt ifs furent absolument défendus en matières civile et criminelle.

Une resta plus que les- diiels pour cftass^s ^rlieulièrea; et cette manière de venger une oÛfense ou nna ]prélftiHiu« o(reuse.s& soutint encore iUse£ long-temya. Mata ^ j a un terme k toute espèce d'abus ^ les usages , les institutions mêmes qui ne sontsplus dans les mqeurs et dans l'esprit des peuples yfioisseat par être proscrits : on vit qu'il ëuit aussi barbare de permettre à deux individus d'aller se couper la gorge pour un démenti que pour savoir si une réclamation quelconque était ou non fondée. Ces duels furent donc auss^i défendus par plusieurs de nos Rois y et notamment par Louis Xiy , qui voulut que l'on infligeât aux duellistes et à leurs complicef les peines les pliis rigoureuses et les plu^ infamantes.

Nos nouveaux législateurs n'Qut pas parlé du duel : toutes nos lois sont muettes sur ce point : d'où Ton. conclut qu^ les anciennes ordonnances sont abrogées, et d'où il suit qu'un mauvais sujet , ce qu!on appelle vulgairement un ferrailleur , peut se donner le plaisir de tuer son homme tous les matins : le soir , il racontera son qjffaîre daiis un salon ^ les dames le f élicit eï' gHt sur. son adresse et son bonheur ^ et parieront pouT lui au jeu. .

Une chose que l'on ne peut trop se rappeler , c'est que , dans leur prigine , les dui^ avaient un but ; il^ étaient les trilmnaux du temps ^ on ne connaissait pas d!autres moyens de ^'éclairer>quand les preuves manquaient ; mais les institutions s*'altérent en s'éloignant de leur point de départ ^ et Içs abus grossissent en vieillissant. Il a été reçu par la suite que l'on se btittrait non pour savoir qui avait tort ou raison , mais pour tuer ou être tué. Il en est de même de» combats en l'honneur des dames. Au commencement , c'étaient de simples jeux ; par la suite , on se tua dans des tournois , et les chevaliers errans s'assassinèrent sur le& grandes routes ,' le tout en l'honneur des dames (5).

Que dans des siècles d'iguorance ou ait permis le duel ^ cela se couçoit : on était persuadé que le coupable serait

vainru ; mftis qu'aujourd'hui on le tolère , quaa«[ le but âe ^on jn&iilu(ion n'existe plp» , cela prouve que nou9 sommes plus barbares que du temps du roi Gondebant et des druides.

Les ordounanees siirledu^l étaient eacore en vigueuc lorsque des lois . civiles nouvelles remplacèrent les an«* ciennes , et cette £ouleile coutumes diOereates eu chaque* province et presqu'en- chaque ville. La législation criminelle subit. les mêmes changement : on ne vit pins, un délit excusé dans un lieu et puni dans un au'tre:^ mais dans les nouvelles lois pénaleS', «n ue trouve-pas na mot jur le duel.

• Lés auci(»ttes lois sur le duel sont abrogées , dit-on , et les nouvelles ne le punissent pas. La conséquence qui eu résulte, c'est que le duel est permis , puisque la loi permet

' tout ce qu'elle, ne défend pas.

* Il faut croire , en effet , que les Icns sur le duel sont abrogées , puisque des duellistes ayant. été appelés en justice pour y être punîs', les tribunaux les ont renvoyés ab«-' sous, et que la cour suprême a consacré cette junsprudence.

Malgré ces autorités , je hasarderai cependant quelques observations.

Première observation.

. Avant nos nouvelles lois pénales le duel était punissable. De ce que lo Code pénal de lygi et celui de

1810 ne parlent pas> du duel , s'ensuit^il qu'il soit excusable ? s'ensuit-il que les ordonnances de Lomis XIY et autres soient abrogées? J'avoue qae je ne le pense pas. Une loiest abrogée spécialement ou tacitement : spécialement ,. quand la loi nouvelle contient une disposition formelle qui abroge la loi antérieure ; tacitement , lorsque la loi nouvelle statue sur tous les points qui ont été traités dans la loi antérieure.

Le Code de 1791 n^a pas spécialement abroge les édifè et-ordonnances sur le duel^ Le Gode pénal actuel ne Pa pas fait non pins ; ils se tais^ât tons deux sur ce genre de dé* lit f et Part icle .484 du Code de i8to dit que , dans toutes les matières qtii n'ont pas été réglées par ce Code , et qui sont régies par des lois et des réglemens particuliers, ie» cours et tribunaux coutîaueront de les observer.

Il s'agit donc maintenant de voir si les anciennes lois sont tacitement abrogées, par les dispositions des nouvelles^ mjt un môme sujet/

Les deux lois de ly^i eiie iStô no parlent nullement du duel, et rien n'annonce que le législateur ait eu Pintentiou soit de l'affranchir de toute punition ^ soit île Passi-^ miler aux crimes et délits exeusablvs^ Or ^ ce ne pourrait être que par analogie de crimes ou de délits f et par ana-» logie de la peine ou de l'excuse de ces crimes et délits , que Pon pourrait croire que le duel n'est pas? punissable, et que les anciennes lois sont annulées parles nouvelles. Nous verrons si Pon peut trouver cette similitude d'excuse dans nos lois«

L'assemblée nationale de 1792 pslraissafit croire que le^ duel devait être puni même après le Code" pénal de 1 791 y c'est au moins ce que Pou peut penser d'un décret qu'elle rendit le 17 septembre de cette année 1792 , ainsi conçu i a L'assemblée nationale , considérant que, dépuis les pre- « mièrs momens de la révolution , l'opposition momenta-' « née des opinions a déterminé des citoyens k des pro» « vocations qu'ils n^eussent point faites s^ils eussent eu le^ « temps de réflécbir et de ne consulter que leurs ^ntimeus' «( réels 5 qu'il en est résulté des instructions criminelles q'ui « ont enlevé à la société des hommes qui pourraient lur « être utiles , et que Pindulgence nationale a le droit d'y a rappeler, décrète:

a Art. i«'. Tous procès et jugemens contre des citoyens^y

c deptiis le 14 juillet 1789 , sous prétexte de provocation « au duel , sont éteints et abolis.

« 2. Le pouvoir exécutif provisoire donnera les ordres ^ nécessaires pour que les citoyens détenus eu conséquence « desdits procès et jugemens soient mis sans délai ea a liberté. »

Un autre décret delà même assemblée ^du 29 messidor an 2 y pourrait au contraire faire penser que Ton considérait dès ce temps le daAcomme non punissable. Ce der* nier porte que :

« L'assemblée nationale , après avoir entendu le rapport de spn comité de législation , sur le jugement de référé du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise , présentant la question : « Si les dispositious de l'article 2 « de la 4** section du Code pénal militaire doivent s'ap- « pliquer à la provocation en duel par le militaire infé- « rieur envers son supérieur , hors le cas de service » )

« Considérant que l'application de la loi doit être res-treinte au cas qu'elle a prévu , et que l'article cité ne contient ni sens ni exceptions qui s'appliquent à la provoca-' tion au duel , décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer; renvoie à la commission du recensement et de la rédaction complète des lois , pour examiner et proposer les moyens d'empêcher les duels et la pe'ne à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables ou qui les provoqueraient. »

Cette commission , à laquelle l'assemblée avait renvoyé , n'a rien fait , et les choses sont restées dans le même état.

M. Merlin, en traitant le duel, dans son Répertoire de jurisprudence, dit que le Code pénal du 25 septembre 1791 étant muet sur le duel, il eu résultait assez clairement qu'il ne devait plus être considéré comme un délit que les tribunaux pussent poursuivre.

Je suis toujours disposé à me rendre aux avis d'un jurisconsulte aussi célèbre que M. Merlin : cependant , dans

Pespéce, ma conviction n*eat pas assez inlime, poiir que je partage son opinion.

M. Merlin a cité les deux décrets que je viens de rapporter , et il a abondé dans le sens de celui du 29 messidor, en se fondant sur le silence du Code du 25 septembre

• Que faut-il conclure de ces deux décrets ? c'est que , dans l'opinion de l'assemblée de 1792, le duel était punissable , et q«ie , dans celle de l'an 2 , il paraissait ne l'être pas.

n y a cependant cette distinction à faire , que le décret de 1793^ est assez positif, puisqu'il a fallu Une loi pour faire mettre en liberté ceux qui avaient eu des duels , et que le décret de messidor ne parle que d'une provocation en duel par un militaire inférieur envers son supérieur, et qlie l'on voulait faire punir comme insulte et menacés, aux termes des lois militaires. Le duel n'avait pas eu lieu j il ne pouvait être puni , et le renvoi n*a été ordonné ^ne comme renseignement. On né peut penser, d'après ce décret, que les lois antérieures étaient abrogées; mais seulement qu'à cette époque on avait l'intention de faire une loi particulière pour le duel , comme on en avait fait sur lès autres matiètes.

Quant au silence du Codé de 1791, il n'eàtpàs suffisant' pour faire croire à l'abrogation d'une loi antérieure : certes,' si aujourd'hui on nous donnait un nouveau Code pénal, et qu'il n'j fût pas question de la fausse monnaie , ce ne serait pas un motif pour dire que les faux monnayeurs ne seront pas punis , que le crime de fausse monnaie n'est pas punissable. Il faudrait pour cela une disposition spéciale , ou que le Code fût entièrement abrogé : autrement , le crime et la peine resteraient.

Le Code de 1791 n'a point nommément affrancbî le duel de punitiou; il n'a point non plus abrogé toutes

les ancienoes loi»; celles relatives aXk duôl doivent stib-^ ftister»

L'article 484 de notre Coàe pénal a subi pUtsiétirs rëdac» lions I lot« de la dernière , M. Nougarêde de Fayet a dit , dans son rapport au nom de lecomâlissidn de législation , que , si l'on avait désiré une nouvelle rédaction ^ ce n'était pas dans la crainte que ^ par la première ^ on pût àUtortsef des peines ou e'tàhlirdes ûrimes qui n^ existaient que dànf t ancienne législation^ eût les dispositions qui les concet* fMienl nraieHi è't^ JbriHdlement abrogées pat lé Code de

Ces mots àtttoriiet déi peines ou établir des tkmèi ,

jpourniient faire penser que tout ce qui n'était pas exprimé

dans le Gode de l^git était formellement abrogé, consé-"

qnemment le dael. Mais il y a^rrèui^ t le Code AAt*j<^\ nô

dit pas que toutes espèces de criQie$ | atitr^ que ceux dont

il est question au Gode « ne sont paA punissable , il ne

piarie que des peines à infligjBr i on a supprimé » |^r çxem^

pie , la peine du fouet ^ l'amende honorable , etc», etc., etc.^

«t l'on a fixé les différens genres de peines à subir par kk

condamnés ) toutes les autres peines ont été abolies | c'est

«e que dit Tartiele 35 du titfe l^^,J^n9i conçu : « Joutes le)»

« peines actueliement usitées 4 mitres que celles qui soi\t

« établies ci^dessus ^ sont abrogées ». Cet article ne dit

tien des crimes s ainsi , ceux dont le Code ne parle pas ne

peuvent être considérés comme excusables»

Indépendamment de ce qu'il me semble qu*il ii^y à paë de similitude entre les crimes et les délits dont parie notre Code pénal et \t duel , il me semble encore qu'il aurait fallu nécessai^ment que , pour abroger les anciennes lôià f les nouvelles continssent des dispositions précises*

Le duel a toujours été considéré comme Un délit à part |

. aOn origine , les motifs qui l'ont fait établir, tout enfin l'a

irangé dans une catégorie particulière : aussi les lois qui

l'ont permisi comme celles qui l'ont défendu, ont toujours

fie indépendantes de tQUtes autres. Km aou veaux législateurs, en faisant de nouvelles lo^ , oni bien entendu rap-> porter les anciennes lois sur ks crifnf^s et délits , mais n'ont pas entendu parler du duel , qui est uq genre dek crime particulier, et qui s'pcarte de tout autre.

Deuxième observation. ' '

Dégageant Ja question de tous antécédens 9 je la premih dans rétat où elle se trouve aujourd'hui , et je dis le duetl est uu crime , et tout crime est punissable. Celui qui blesse eu tue doit être puni, ou d'après la gravité des blessures . ou cpmme meurtrier, ou comme assassin ;. voilà le pria** cipe* Il y a des modifications a ce principe : la loi reconnaît des blessures et des meurtres excusables, des .noeurtres et des blessures qui nç sont pi crimes ni délits , ]i]ais.elle'ne parle pas du duel. Le duel çst-ij sous-éntendu ? e»t«jl si inti* mement en rapport avec les genrç;s dç crimes que la loi.ex^ cuse, que l'on doive le regarder compae excusable ?Yojx)|is le Code. L'article 32 1 dit que le meurtre, ^insi que. les blessures et les coups , sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les per^ sonnes, . .

Peut-on appliquer cet article au duel 2 Non, sans doule r il faut ici que les blessures ou le meurtre aient été provoqués par des coups ou violences graves. Par exemple, si je suis attaqué et qu'en me défendant je tue celui qui m'attaque, le meurtre doit être excusable ,, car je n'ai fait qu'user du djTQit naturel. Ici it y a un homme attaqué sans le vouloir, sans le savoir, et un homme qui attaque, qui le sait et qui le veut. Voilà ce que l'article a« entendu; mais cet article n'est point applicable .au duel, parce, que les circonstance^ qu'il po§^ ne ^'y rencontrent pas. Dan» ïe duel, on ne peut dire que l'un donne des coups à l'autre^

puisqu'ils s'eti porient'tofis deux; il c'y a|><nnt d'assaîllani d^ierminéf .lémeortrequr eit résulte ne p^t donc être «xeasé', aux termes de Tartldé 5^1^ parce qu'il iCjr a pah wiécessitd absolue etindéjjendante de là votohte'de cotnvnettre un meurtre pour garantir sa vie.

.11 parait bien, d'ailleurs , que ce n'est pas sur cet article que l'on se fonde pour excuser le duel, car Pexcuse, auH termes de cet article , n'est point complète } l'article 326 porté que , lorsque le fait d'excuse sera prouve , s'il s'agît d*un crime emportant la peine de mort ^ ou celle des tra-^ vaux forcén à perpëiuitë , ou celle de la déportation , la peiùe «b^aréduite à un emprisonnement d'un an à cinq ahs| s'il s^git de tout autre crime , elle sera téduite à un emptisonUcîlneBt de six mois à deux ans; dans ces deux premier^ éas , i«i coupaUes pourront, de plus , être tnis par Farrét ou le jugement, sous la surveillance delà haute police, pen^ dant' cinq ans au moihs et dix ans au plus , etc. Lés duellistes àcrnt -entièreinent excuses , ou plutôt ils ne commet-^ tent pus de crimes dit-*on; il fftut donc chercher un autre textç'donslaloi; ^ ^

Il y & des homicides, des blessures et des coups' non qualifias ciimès ni délits.

L'article 5a8 du Code dit qu'il n'jr a ni crime ni délit loi^que l'homicide, les blessures et lès coups étaient com" mandés pHr la itécesâitë actuelle âe la légitime défense de MÔHOtèm» oO'd!atftrm , et l'art» Sag que sont compris dans le»^ ç^» de mèQ tmM aetuelie. de légitime défense les deux cas suivais : i<>» Si^haa rit fctea éÊê commis, si les blessures o|it été faites , ou si les co«ips ont été portés en repoussant, pendfiufit la nuit, l'escalade on Feirraction dés cl6tdPë6 9 minrs ou entrée d'une maison ou d'un apparte^ ment habité, ou de leurs dépendttncèé ; s"", si le fait a eu lieu en se défendant cmitre les auteurs dé Vcrls bu de pillage , exécutés avec violence^

L'ariick 5^ est-il circonscrit ^ùx cas dont parle l'art»

52g?Sicelae$t) on n^y .trouvera certainement ptu l'excusé du 4uel. S'étend-ii à d*auti;e9 ca3 de légitime défense? Alors on rentre dans les dispositions de Tarticle 52 1> et il y a une punition. Veut-on qu'il se rapporte à des cas de légitime défense autres que ceux prévus par les articles 529 et 52 1 ? P^ous allons voir ce qui en résultait» L'article 528 dit qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide ou les bles« sures étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou iT autrui t or, lorsqu'il y a nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ^ il y a nécessité actuelle de la. légitime défense tf autrui^ Pun ne peut être saij&s l'autre , c'est le sens et l'ensemble de la loi : supposons mfdntenant ; qu'une tierce personne en rencontre deux autres qui se battent à l'épée ; ique ) voyant que. l'une d'elles a l'avantage , elle la prenne pour un assassin , et que , tombant sur elle , elle la tue, qu'en résultera -^t- il? la condamnera -t-où romme ayant commis un meurtre ? Elle dira : J'ai vu un individu fondre sur un autre , l'épée à la main ; j'ai jtrem^blé pour les jours de ce dernier; je n'ai écouté que la voix de l'humanité } j'ai pris la défense du faible , parce que j'ai cru qu'il était attaqué par .un brigand ^ l'article Saf^ m'absout. Lui dira-t -on : Vous avez eu tort; vous deviez voir qu'il y avait des témoins , que c'était un duel , et il fallait laisser faire l^s champions ? On répondra : Je n'ai point eu le temps de voir s'il y avait d'autres personnes , si elles étaient témoins^d'un duel ou complices d'un crime; je n*ai vu que le danger que courait Un homme , je l'ai défendu ; quant h votre duel , j'ignore ce que c'est : vos lois n'en parlent pas.

N'en serait-il pas de même si l'on rencontre deux honr-* mes dont l'un tire un coup de pistolet sur l'autre , et qu'au mfême instant, on assomme celui qui tire , parce qu'on )e prendra pour un assassin 7 ...

Dira-t-on à présent que cet individu a commis un homi-

ai

Cîàe , parce qae c'était iio duel , et qtr'il n*y arait pas ne-» i^sêîtë actuelle de la lëgFtime défense dVutrui ?Mais , s'il Xi'j avait pas nécessité actuelle de la légitime défense d'autrui y il n'y avait pas non plus nécessité de là défense de soi-même, et celui quia tué son adversaire est coupable de meurtre. Ou ne peut scinder la loi : ou Ton pient tùerun des combattanSf parce qu'il y a, aux termes de la loi, nécessité de la défense d'autrui 5 on le duelliste doit être con^ damné à mort , parce que , s'il n'y a pas nécessité de la défense d'autrui, il n'y a pas nécessité de la défense de soi-même. .

Me dircùt-on que la nécessité de la défense de soi-même et la nécessité de la défense d'autrui ne sont pas si intimement liées qu'elles ne puissent se diviser, et qu'il peut y avoir nécessité de se défendre , sans qu'H y ait nécessité de défendre autrui? Je me rendrais difficilement à ce raisonnement ; mais , j'examinersd alors s'il y a dans, le duel nécessité de la défense de soi-même , aux termes de la loi. Lorsque la loi excuse un nâeurtre , ou qu'elle déclare qu'il n'est point un crime, elle veut qu'il ait été commis en défendant ses jourà } mais il faut que le cas soit fortuit et indépendant de la volonté de celui qui a commis le meur- .tre ; car, s'il y avait volonté ou prétnéditationde se laisser attaquer, sachant qu'on doit l'être, dans l'espoir de tuer son adversaire , certes on ne serait plus' dans les termes de la loi , et il y aurait meurtre punissable. Dans le duel , il . n'y à pas nécessité de défendre sa vie , parce qu'il n'y a pas nécessité de s'exposer aux coups ou aux blessures. Chacun des adversaires sait d'avance ce qu'il va faire. Son espoir est de triompher , son but la mort de son adversaire : il y .a préméditation , désir, vouloir , tout enfin, hors ce que la loi a entendu. Mais on objectera que , lorsque les deux adversaires ont ^'épée & la main , et qu'ils- cherchent à sa tuer, il y a légitime défense. Il y adéfense , mais non légitime défense comme la loi l'entend : c*est de votre propre

moiiyement q^e Vous êtes attac^ué., et c'est de votraproptd knouvemeiçit et de votre plein gré que vous commettez le jxieurtre. Lorsqu'un assassin ^ un voleur vous attaque , vous •n'êtes point le maître d» faire cesser cette attaque } vous ne •pouvez vouB sauveur qu'en vous défendant, en blessant , en .timnt^ mais , dans un duel, vous êtes libre do faire cesser Je dsiïHger , en faisant cesser, la combat : donc il n'y a pas de néqeè^té.

U arrive'ibrt souvent qu'en se battant au pistolet , il n' j . en a qu'un qufMt chargé, 6t que l'on tire au sort pour savoir celui qui brûlera m%8rvelle à l'autre. Ce combat, ou plutôt cet épouvantable assêtsâillttt a lieu à bout portant : il n'y a dés lors qu'un des c)iaià{âlMft'i|pii soit armé. Croit-on qu'il y ait là nécessité actuelle de •Coiire-t-on des dangers ? la vie esfr^Ife^ffîCNRaeéo^ excusera-t^n ce duel ? quelle est la loi sur tequfellenB se fondra ? >. • ^

De tous les duels , celui-ci est le phr» bbrrible. II se trouve cependant des gens qui appuient le bout d'un pistolet sur la poitrine d'un homme , et lâchent tranquillement la détente. On ayu des malheureux dont le cœur avait reçu la balle -, la bourre et jusqu'aux vêtemens qui se trouvaient sur le passage. Les entrailles se soulèvent d'indigna'tion k cette pensée } on se refuserait à croire à tant d'hor-^ •reurs, si l'on n'en avait des exemples. H y a des habita brodés qui cachent de pareils crimes. Je me suis toujours demandé pourquoi , si l'on n'envoyait pas les gens qui se souillent de tels forffidts vivre avec les antropophages ouïes tigres, on ne les enfermait pas dans les loges du Jardiu de« Plantes ? . /^

En appliquant au duel la légitime défense , on pent aller loin. On a vn plus d'une fois dix et même vingt jeune$ gens se battre contre aut^t de militaires. Alors , il n'y a point de raison pour que tout un régiment ne se batte centime toute une vill^ , ou tous les hommes d'un pays contré Ips

ihdnimes d'un autre : seulement, i) faudra avoir chacun son adversaire ^ ce sera un duel que l'on ne punira pas ; on peut se faire la guerre de cette manière.

Troisième observation.

J'admettrai pour un instant que le meurtre commis en âeul est excusable > aux termes de l'article 52 1 de notre Code pénal , ou qu'il û'y a ni crime ni délit, aux termes de l'article 3 28. Devra-t-Uy avoir une instruction, un jugement? Je pense que oui. Dans le premier cas , il ne peut y avoir de cloute; le meurtre est excusable , maïs il n'est pas pour cela affranchi de toute peine. L'article 526 établit et gradue ces peines. Il faut donc d'abord que l'excuse soit présentée et admise, -et ensuite que la peine soit appliquée : cela ne peut se faire que par un jugement rendu avec le jury dans les formes voulues par le Code d'instruction criminelle.

Dans le second cas, je pense aussi qu*il faut qu'il y ait un jugement rendu avec le jury.

L'article 128 du Code d'instruction criminelle dît que, si les jugfes (la chambre du conseil) sont d'avis que le fait ne présente ni crime , ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre , etc. \ et l'article 221 , que les jugQS ( chambre d'accusation de la cour royale) examineront s'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi , et si \q& preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée.

Au premier aperçu, il sen^Ierait qu'il appartient à la chambre d« prononcer dans tous les cas sur la question de savoir s'il y a du s'il n'y a pas. crime, et dés lors d'absoudre l'inculpé ou de l'envoyer en état de mise en accusation.

Cependant il faut distinguer : ou il n'a pas été commis de crime, ou il en a été commis un i ou il est patent que

finçulpë ts^t innoc^it Y ou U est évident qii'il est coupable ; dans tous ces cas généraux, la chambre est conapétcnte pour prononcer. Voyons dans les cas particuliers. Tout ineurtre est un crime t or, quand il est évident qu'un homme a été tué , il est évident qu'il y a'meurtre et crime; si l'individu qui a commis le meurtre est connu , les deux points sur lesquels lu chambre doit s'éclairer lui étant prouvés, sa mission est finie; elle doit reiivoyér devant là cour d'assises. Mais ce meurtre n'est point qualifié crime par la loi (*); la loi dit même que dans telle circonstance il n*y à pas de crime : rentre- t-il dans fes attributions de la chambre d'absoudre l'inculpé , puisque la loi elle-même le fait? Non. Lorsque là loi dît qu'il p'y a ni crime ni délit, elle subordonne l'effet de cette disposition aux circonstances qui ont amené et accompagné le meurtre : avant que de savoir s'il y a ou non crime , aux termes de la loi , il faut juger ces circonstances i or^ ce ne peut être que la cour d'assises avec le jury. Pierre a tué Paul ; il l'avoue i mais il dit qu^'l était dans le cas de légitime défense : voila le meurtre et le ipeurtrier, et une allégation de légitime défense. Il feul savoir si effectivement il y avait légitimé défense : c*ést la question à juger. Ce jugement esé, comme tous les autres, dans les attributions du jury, quant au fait, et de la cour d'assises , quant à l'application de la foi.

Il est vrai que les articles 296 et 299 qui donnent à l'ac^ cusé le droit dé demander la nullité de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises , portent que cette demande pourra être for* mt'e pour le cas où le fait n^est pas qualifié crime par Ici loi. Et d'abord il n'est pas dit que la nullité sera prononcée, mais que la demande pourra en être faite; ensuite je ne pense pas qlie cette disposition sbit applicable aux cas dont parle l'articfe 328, Elle ne s*applique qu'au cas où lé

(*) La Chambre ne devrait connaître que de Pexistence ou de la non existence du crime en fait ^ et uoù si lie crime est qu nop, qtt«Ufié't«r par la loi.

U en loi^méipeii^e^t point un criœé.pâQslevens del'ar-* ticle 528 f Icy/ait est un crime , mais un crime que hx. \ox ne punît pas. 0|i ne peut faire ^ par exemple, que le meurtre ne soit pas un crime ; cependant i| est des cas oùil n'est pas considéré comme crime, et ces cas se trouvent dans notre, article 3^28. Ce qui mejconfirme dans mon opinion y çVst que , lorsque les débats sont clos , Paccusë ni son* conseil ne peuvent plus plaider que Je fait est faux, mal» seulement . qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi , ou qu'il ne mérite pas la peine donl l'application a été requise art. 563. L'art. 364 porte que la cour prononcera l'absolution de l'acciisé, si le fait dont il est déclaré çonpa-' ble n^ést pas défendu par une loi pénale. Que l'on ne dise' point que ces dispositions ne se rapportent qu'au' ce» oiV l'accusé n'aurait point été averti de fcMmer sa demande en* pullité, d'après l'art. 297 ; la loi ne fait pas de distinction , çt. $*applique à tous les cas i la loi a donc prévu le cas où la^ lineurtre ne serait point un crime , et elle a voulu que l'ob-^ ^er^ation en.fùt faite .à la cour avant la prononciation du jugement, ce qpi annonce que les débats auront eu lieu conformément au Code d'instruction criminelle.

Mais si , dans tout ce que j'ai dit , je me trompe, s'il eit vrai que toutes leii lois sur le' duel soient abolies, et que-, notre Gode pénal ne le punisse pas , pourquoi ne pas faire 4e nouvelles lois? La vie d'un, citoyen, est -elle donc si peu de, cb05e , que l'on ne doive pas chercher à la conserver?. (6).

Les Grecs et les Romains, que l'on nous représente quelquefois comme des républicains farouches , se faisant un jeu de H vie des hommes et de leur propre vie , n'ont ja«' maia été en champ clos pour se tuer ; ils combattaient vail-» Ifimment leurs ennemis ,\ils préféraient la mort à la perte de leur liberté } mais si entre eux ils faisaient assaut, c'était 4e vertu et de bravoure dans' un combat (7). Les lois de Lycurguc , de Sjolon , Jes lois romaines, n'ont jamais eu à piiuir le dael ; il étujt inconnu de çeç peuples, Ips maît7e9

eu ibdnde en tofUtes dmes, UAnck|&TéiUitiû$lit n^eti parfè pas non plus, et cm n'en voit point d'exemples cfae2 le* peii{ric»trane«t. Le meorife ^ de quelque man^te qtfS a»t> ëte cozotms , était puiiî par te» loiâ divine^ et hiitnainés. Il m fallu des aièctea de barbarie et' de* soperstitfOir pour fâir» admettre le duel chez nom ^ et il faut, âaam des temps pUis éclairés , defe coutnœes barbarei , et tin sot orgueil pour le laire terrer.

• On prétend que, si les duels étaient défendtis e( sévère^ ttient punis, les gens qui anraient des querelles, ne pouvant 9e battre, s'assassiiieraient^ que d'ailleurs , quelle que soit la loi que Pon. pourrait avoir, on ne parvien^art jataols h enàpéchw deux individus, bien déterminés^ de hé bèttre* C'est commesi l'on disait que, malgfé les lois, on n'eitîpé-»^ qhe pas le vol ; que celui qui j est encHn le ôotnmety que ^és lors il ne faut pas de lois. La loi ne pent pas empéober^ aaaîs elle punit, et la craiAte de la punitk^ ai-réte', siée n'est la totalité de ceux qui ventent comnopettre un eriiÊie y au moins une grande partie. Certes , si la loi , 'qui défend lielle ou telle action, était scrupuleusement observée par chaque membre du corps social , de telle «orte que ' cette^ action ne fût jamais commise, nous serions presque des dieux. Mais quand la loi n'éviterait qu'un crime, ne se-* vait^ce pas beaucoup ? Compte-t*on pour rien ce faux point d'honneur, résidu des usages des sauvages du Nord, qui veut qu'un citojen paisible se laisse peicer le cœur pour ne pas passer pour lâche ? Y a-t-il de la bravoure à se bat-* ite en -duel contre an honïme qui ne connaît pas les armes? Y a-4-ii de la lâcheté à ne point accepter le combat quand on ne sait point se défendre? Tel est^ cependant, le préjugé-que l'on préférera- se faire tuer, que de réfuser un défi. Mais , quand l'homuie sage pourra se mettre k Vahn sot» Fégide de la loi , le préjugé disparaîtra , et il conserver» un citoyen' utile à la patrie et à sa famille. D'ailleurs , qâo Pon apprenne aux jeunes gens à respecter la loi , à l'ol^aerver religieusement f qu'ils sachent que cette loi les pro^

tége, ifi«isatMM qu'«Ue-pxieit<cpiUx qui U trtêteiiK; et si ^ «Dalgïé oCiS loçoiks^ aucuos i!e&js. font ce qu'aile défead, -«qu*îl& soient séquestcéa d'entre les homix^es ; la ps.trie n'y -perdm rien^ ce sont de in«i|vais citojrens. (8) -. j^oiiS'So^mosr aiifoiuad'hui , psj^ mfiport au diiel , ce qu'c^n était il y a «qttelqiies «iédes par «apport au combat ijudkiaife* Hom^ iroiMFoas très^on tfm l'on s'égorge pour «in ^léoicaiti > ccNiune i'on stégofgeait «lors pour saveur qui ^«rat ti^rt oi» raison V dans i»o« -contestation de cinq & six '«ons^ Mous liions en des lois mt le duel i nous n'en avons |>lus., et l'on ne veut pua en flûre-, iprédsément par ta nâéme 'jreison qul^ PUtippe-le-Bel a -donnée pour pefinettrë de •nouveau le di^l en matière civile et crimineNe* ' Philtppe*- 'ie-Bel «.daâs son .ol'doananee de 1 3o6 ,- dît qu'il avait' dèfk •défendu généralement à tous ses sujets toutes mamères do '^erre^=et tous gages dto bataille; qtie plusieurs malfaiteurs •en avaient abusé pour commettre secrètement àçs komiddes ^ trahisons et autres matéf^ces , griefs et excès -qui ^demeuraient impunis faute de témoins; mais que, pour leur 4^ter toute cause de mal faire, il modiSe ainsi sa défense , «avoir :• que, quand il apperrera évidemment d'Un crimo -méritant peine de mort, teii^ qu'un bomicide, trahison ou autres griefs ^-vroleoce ou maléfices, excepté néanmoins le larcin , et-qu'îln'jaorapas de téihoins ou autres preuves auffisanteè : en ce cas ^ celui qui , par indices ou fortes pr^ sompiions, sera soupçonné d*avoir commis le crime pourra être appelé en dueL

Que devons -nous penser de Philippe -le -Bel, qui, après aVotreu assez de force et de raison pour appeler le tiers état aUx assemblées de la nation , et pour tns^ 'tituer les tnbunaux supérieurs nommés parlemens, a pourtant do nouveau permis le duel , comme preure ju- 4(ficiaire,<aSn -d'éviter à^ crimes «ecrets? Ce que Ton pensera de nous iians quelque temps , qu'il j a encore (C|iie)qtie chose de bsurbare .dans nos idées; que^nous ne

sommes pas encore, ^ntièremeiit sortis des ténèbre* de l'ignorance , . avec cette distinction , toutefois., qu^il s'est écoulé plus de cinq siècles depuis Philippe-le*Bel , pen«dant lesquels nous aurions pu adoucir noa mœurs; que nous vivons avec des hommes éclairés , et qu'il régnait aur des peuples mal policés et superstitieux.

Il faut dire aussi que la France est le seul pays o& lo duel soit si commun,, précisément parce qu'il est to-» léré. Bientôt oiéme , on ne se donnera plus la peii^e de sortir de» villes : on se bat déjà dans les rues ; on se battrit dans le^ salons y ce sera plus commode.

Un duel cause presque toujbars la mort d'un des corni)attans, et c'est ordinairement de celui qui est le pliia utile à la société : des milliers d'exemples . pourraient le prouver.

Une nation est souvept dans la nécessité de sacrifia un certain nombre de ses enfans pour le salut de tou»; mais, s'il est des sacrifices commandés par des raisons politiques et d'intérêt général, quel bien retire la patrie dea pertes que le duel lui. fait, éprouver ? Que lui sert le sang de ses enfans, répandu par la main de. ses enfans? Est-ce pour que la crainte d'ôtre appelé en duel eiQpécbe les insultes et rende plus poli ? Mais ce sont ceux qui insultent .qui cherchent les duels. Est-ce pour conserver un esprit belliqueux ? Mais il e^t prouvé qu'un bon, un véritable^ soldat n'est point querelleur : le brave est modeste et paisible. Tel qui se fait un jeu du duel, ^si un lâchodan&une bataille; et Pon a vu des duellistes de profession ne pas. attendre un coup de canop. C'est devait l'ennemi que l'on .connaît la bravoure , et non dan3 un duel; ieen'est^ ici que* fantaronnade, et le résultat de l'adresse que l'en a acquise .par un plus ou moins grand nombre de leç<His« Est-ce enr^ IÇn pour l'honneur de la nation, pour faire voir que l'on n^ . souffre point d'oQense ? Mais que fait a l'honneur d'ujoi peuple que deux individus qui se prétendent .offensés se

coupent Ia gorge ? N'y a-t-fl pas plutôt Ui de la bàrhfthV que de rhpnneur ? N'estrce pas plutât le fait d'un peuple de Cannibales que d'un peuple policé? Serons-^nous plus respectables aux yeux de nos voisiâs, parce que nous nou» tuerons au inoindre signe ? £et-<e par-là que nous «von» conquis tant de peuples 7 que la France a été illustrée k . tant â'dpo<}ues diffél^eiites 7 Les enfans de Sparte , d'Â-» thénes et de Rotne,' qui' ne connaissaient pas te due^^ étaîeni-4h moins chéris -de leur patrie et inoms respecté» de rétranger 7 léuj^ nom en est-îl moins illustre?

Si l'on jette un coup d'ofeilsur les gens qui clierchent or-^

dinairémeiit les duels, on verra qu'ils sont tous indignes do

"l'estime des honnêtes gens. Le ihilitaîre qui se livre à l'étU"

de des sciences nécessaires à son état , et qui passe dans le

travailles heures qu'il ne donne point à son service, ne serfi

point querelleur. 'Celui-lk', au contraire, qui passe son

temps dans une salle d'armes ou dans un café , n'y contracte

. que de mauvaises habitudes et de l'inclination aux disputes^

Ce ne sont d'ailleurs pas les bons soldats d'un régimeiifc

.qui' ûndeiit les' duels, ce sont en général les mauvais sujets.

Dans les autres classes , on verra que les hommes qui se

livrent aux arts , aux sciences , au commerce , à Pagricuf-

ture', sont paisibles en môme temps qu'ils sont les soutien

de la fortune et de la prospérité nationales. Mais on verm

cette foule d'oisifs , de jeunes gens abandonnés à leurs

passions/ qui dépensent, en peu de 'jours , ce qui a coûté

quarante ans de travaux et de privations à leurs pères.

C'est dans cette classe que naissent presque tous les vices

et les crimes qui désolent les fanôilles et la société ; c'est

aussi là la véritable pépinière des duellistes.

A côté de ces êtres inutiles , souvent à charge à euxmêmes et toujours à charge a là société , se trouvent d'au-* très êtres plus méprisables encore : je veux parler de ces femmes qui , foulant aux pieds tout sentiment de pudeur et de vertu , trafiquent de leur honneur et de la foi conjugale,

So

«t Jbni de leur eôrpa uii objet âe spéciilatî(H^|jio«fr eAfrëlé^ nir leurs dëboQches et leur luxe. Malheur à^uî les appro-^ che Y elles eoipoisonnent la vie cemfn0 ies chenilles em-^ poisonnent les fleurs ! Avec elles, on ^rd bîentét la fertutiè^ et l'honneur , et Ton finit par s'eutr'ëgorger s tB sont de» exeiuples de tous les l'ours. (9) *

Si. maintenant l'on se reporte à l'origine 4u duel, o^ verra que les raisons qui Pont fait établir n^existenl plus-, et qu'il ne peut plus être dans nos mours. Quant aux causes ^ qui l'occasionent , elles sont .an général si minces , éi peu importantes , qu'il faut véritablement avoir un corar de Cannibale pour en faire le^sujet d^in combat à outraiicc^.. Mille fois des meurtres ontcte commis funir ctes cautes qii^ le tribunal le plus sévère n^auniit pu punir d# l'a plus k%ér0 peine de simple polibe.

• Une loi sagement' faite emp^hera le due) , au moini^ quant aux gens piùsiUes ^ parce qu'en observant là loi , ik ne pourront être accusés dé Mcheté, comme on le'£ut au<- )eui#}tai de cettX qui refusent' le combat» \ *

Certes , s'il h'j avait que les oKnxvats sujets qui se bat^ tissent) non-seulement itae'finidtait.pas dé loi qui punît y mais il faudrait les encourager; car^ en sedémnattot^ jOs, ^rgeraient la société d'êti^ nuisibles , eammmStaiL eaa< serpens si dangereux de c^taines îles, qui s'entre^évoreat au gmnd plaisir des habitans. »

Humainement le duel ne peut être toléré y il ne pénl l'être politiquement ni par aucune cousidérafion. II y or donc néx^esstté de faire tine loi qui le punisse : tout l'exige'^ le repos et. l'intérêt des fiannilles et de la société. (10) »

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