NOTES
(i)Gi
£ jugement de Dieu p&r le feu arait aussi lien dm. lemps de Charlemague. Ceux qui ne se battaient pas, soit il fer émoulu V soit à outrance , étaient SQumis^ àl'qireuve de l'eau froide, de l'eau bouiUawte et du fer ardent.. Ces épreuves commençaient par la messe, L'aocusd.commu*niait. On bénissait l'eau froide et on l'exorcisait; après celu l'accusé ét^t >eté garrotté dans l'ean. S'il tonibait au fend il était réputé innocent ^ s'il surnageait il était jugécovpable.
Cette coutume a été proscrite par la suite; mais «cependant, dans certains endroits, elle s'est conservée jusque dans les denueiS'temps.On j atrés^souvent assujetti, même par sentence du juge, ceux qu'on faisait passer pour sorciers.
Le jugejQMAt de:Diettpc^?<l^eau cbaude s'exécutait en faisant plonger le bra» nur de l'accusé dans une cuve d^ea^u bouillante f il devait pcendre au fond de la. cuve un anneau béni. Le juge, en présence des prêtres et du peuple, enfei^naait dans un sac le hfAB du patient , scellait le sac de son cachet ;. et , si troia jours après il ne paraissait sur te bras aucune marque de brûlure^ Pinnocence était reconnue.
La reine Teutbergei bru de l'empereur Lothaife , petit-» fils de Gharlemagne^ accusée d'avoir commis un iBGe«te avec son frère, moine et sous«diacre, nomma un champion qui se soumit pour elle à l'épreuve de l'eau bouillante, en présence d'une cour nombreuse. Il prit l'anneau béni sanê se brûler* Il fallait qu'il y eût des^ moyens de se garantir de la brûlure.
Pour la troisième épreuve il fallait porter une barre dtf fer rouge l'espace de neuf pas. Mais comme il était diffi-* cile de tromper, on s'y soumettait rarement j cependant qn en a Vu des exemples à Constantinople , du tempa de# chrétiens*
(2) Malgré ce VOeu, le roi a, Aeux ans après ^ domi^ fkns son Conseil privé des lettres patentes par lesquelles il était enjoint à deux gentilshotnmes d'aller se battre ëH champ dos) àSedaii, devant le maréchal de La MarcL« La cour de Lorraine protesta, mai» lé camp n'en (ai pas moins assigné à Sedan» La cause de ce duel était, que l'un dei gentilshommes^ nommé Daguéres, aVaitmis sa main dans les chausses d'Un autre gentilhomme, uommé FendiUe; celui-ci ayant été vaincu , avoua qu'il avait eu tort. Il fat jeté hors du camp par les hérauts d'armes , et ses armes furent brisée^
(S) Voici un passAge de Vartide 16 de cette oi'donnancd qui concerne les roturiers 2
« D'autant qu'il se trouve des gens de ndssanCe igdoble y m et qui n'ont jamais porté les armes, qui sont assez insd-' « lens pour appeler les gentilshommes, lesquels refusant tt de leur faire raison à cause de la différence des condift tions , ces mêmes personnes suscitent contre ceux qu'elles « ont appelés, d'autres gentilshommes, d'où il' s'ensuit « quelquefois des meurtres d'autant ^plus détestables qu'ils
« prô^iêbtiént cf iltfe éfatijre àbjeétfe; %)6ûs vbùfons' et b'r- « donnons qu'en tel dtis d'àp{)el ou* de cëihbttt, }esdîti « ignobles o\i rotariers , . ^nî ^ëtoiit dûmeklt atteints et « cdnvadiiciis d^avôir causé et pronni semblables âésôr- ^ di-es, soient sdns rétnission pendtis et étrautig^lés ,nètc. »
(4) ïl y ^^^ seul bas où l'on aurait trouvé le duel raisonnable : c'est •lorsqu'il a pris tant de fois et à -tant' de souverains l'envie de se faire la guerre ; s'ils avaient vidé leurs querelles par un combat singulier, ilsaiiraient évité le pillage , la dévastation et lé sang des bommes. Là perte d'un souverain eût été grande , sans doute; mais il était plus facile de trouver un prince que dé faire cent mille bommes. Depuis David et Goliatb , on n'a guère vu le sort de deux peuples remis à deux icbdm pions , et les roîs ne se sont jamais battus en cbamp clos , malgré les défis de Cbarles d'Anjou , tVére de saint Louis, et de Pierre d'Arragon , d*Edouard III et de Philippe de Valois , et encore de Cbarles-Quint et de François I*'^. , qui s'accusaient tous âetix d'avoir menti par la gorge.
(5) Le duel , la chevalei-iè , les tournois , quoique dîfférens , n'en étaient pas moins des usages barbares , puisque le résultat était là mort de l'nn des champions. Cependant les exploits de la chevalerie et les tournois se faisaient presque toujours en l'honneur des dames. La chevalerie fut belle , elle fut utile, même du temps de Rodrigue , surnommé le Cid j elle dégénéra ensuite en vagabondage et fut abolie. Les tournois , qui furent d'abord des jeux , eurent bientôt un caractère plus sérieux : on y combattait avec lé fer éfilé ; et, malgré les nombreuses victimes de ces fastueux et ridicules amusemen's , la fureur des tournoi» allait toujours croissante : la mort de Henri II , roi de.
France , tus dans u« tournois , au palais de la Toumelle ^ ne suffit pas pour les faire proscrire; il a fallu que le prince Henri de Bourbon Montpensier y perdît auss^i la vie : alors il n'en fut plus question , malgré les lois du bon roi René d'Anjou , qui aurait bien mieux fait d*aller reprendre la Sicile , Jérusalem ou la Lorraine. Il n'y a plus aujourd'hui que l'Espagne où l'on se fait tuer par des taureaux y et l'Angleterre où l'on se tue à coups de poing.
(6) Quoi ! si dans une rixe un homme occasîone des blessures à son adversaire , et qu'il y ait incapacité de travail pendant vingt jours , il sera condamné à la réclusion y et s'il le tue en. duel il sera excusé ? Quelle différence y a-t-il donc entre deux hommes qui se querellent et se battent à coups de poing , d'avec ceux qui prennent des armes pour s'égorger ?
(7) On en voit un exemple rapporté par César dans ses Commentaires» Deux centurions, toujours jaloux et toujours ennemis l'un de l'autre , vidèrent leur querelle par un défi 5 mais ce défi était de montrer qui des. deux ferait les plus. belles actions dans une bataille. L'un, après avoir renversé un grand nombre d'ennemis , étant blessé et terrassé à son tour, fut secouru par son rival.
(8) S'il est à désirer que nous ayons des lois sur le ducJ^ il serait aussi à désirer que ces lois , ainsi que celles relatives aux crimes et délits , fussent enseignées aux jetines gens , cifiu qu*ils pussent mieux se garder de commettre de mauvaises actions. Ce ne serait point là, ce, semble» un déshonneur pour la nation , ni donner occasion aux autres peuples d'accuser nos mœurs.
(9) Il est bien rare de voir des duels entre personnes qui sont livrées à des occupations sérieuses; cependant cela ar-
rive quelquefois , et la cause en est presque toujours dana les femmes : les exemples ne manquent pas ; il y en a de rëcens.
La politique occasîone aussi quelquefois des duels; mais ces meurtres , loin de calmer les esprits , les irritent. Ce n*est pas \k le moyen de réunir les opinions.
Ce qui est le plus déplorable , c'est de voir des individus , dont le seul métier est de se battre, insulter et chercher querelle au premier venu, sans aucun motif, par plaisir, simplement parce que sa figure leur déplaît; et , ce qui est plus déplorable encore, c'est l'impunité de ces crimes. Ne voyons-nous pas tous les jours des misérables traîner leur nonchalance et leur nullité dans les promenadss , qui ne sont connus que parce qu'ils ont plongé leur fer dans le sein d'un père de famille ou d'un jeune homme. utile à son pays.
Nous sommes loin de ces temps où un duc de Bourbon , pour éviter l'oisiveté, proposait à qui voudrait accepter un combat à outrance en l'honneur des dames ; où un Jean de Yerchin , sénéchal de Hainaut, faisait afficher dans toute les villes de l'Europe qu'il se battrait à outrance, seul ou lui sixième , avec l'épée , la lance et la hache , a avec l'aide «t de Dieu^ de la sainte Vierge , de monsieur saint a Georges et de sa dame. » Cependant nous avons encore de ces oisifs qui offrent le duel à qui veut l'accepter. Reviendrons-nous à ces temps où le gage de duel se donnait entre le père et le fils, comme le firent le duc de Gueldre et son fils Adolphe ? Nous l'avons déjà vu entre frères.
(lo) Si j'avais le pouvoir de faire une loi sur le duel , voici quelques disposition^ que j'y insérerais :
ï^. Le duel est un combat qui a lieu entre deux ou plusieurs personnes , soit avec des armes à feu, soit avec des armes blanches^ soit enfin avec tout autre instrument tranchant ou contendant.
!•. Quiconque aura |)roposé uïi diièl , ou l'aura con-^ seillë ^ encore que le duel n'ait pas eu lieu, 'sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an , et d'une amende de cinq cents francs à deux mille fVancs.
5"*. Quiconque aura accepté Un duél , ou aura conseillé de l'accepter , encore qu'il n'ait pas feu lieU , sera puni d'un emprisonneniient d'un mois à six mois , et d'une amende de cent francs à mille francs,
4**. Lorsque le combat aura eu lieu , et qu'il n'en sera résulte que des blessures légères , ne causant ni maladie , ni incapacité de travail , les individus qui se seront battus , et les témoins qui tes auront assistés , seront punis d'un emprisonnement de deux ans à ciliq ans , et d'une amende de deux mille francs a cinq mille francs.
5*>. S'il est résulté dés blessures , une niialadi^ ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours , l'individu qui aura causé les blessures sera puni de ia réclusion 'y l'individu blessé sera puni du minimum de la peine portée eh l'article 5.
Dans les cas préVus au présent article, lès témoins seront punis d'un emprisonnement de trois ans h. six ans, et d'une amende de trois mille francs à six mille francs.
6". Si l'un des combattans est tué, ou is'il meurt de ses blessures dans les cinquante jours , l'individu qui aura causé la mort ou les blessures sera puiii de la déportation.
Dans ce cas , les témoins seront punis de la réclusion.
7*. Tout individu convaincu de s'être battu en duel , sans témoins, sera puni, savoir : s'il n'est pas résiAté de blessures graves , de la réclusion;
S'il est résulté des blessures qui aient occasioné une maladie ou incapacité de travail personnel pendant phîs de vingt jours , celui qui les aura faites sera puni de la déportation , et celui qui les aura reçues , de la réclusion ^
Si les blessures ont été mutuelles , et qu'il en soit résulté de jpàrt et d'autre une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours , les individus seront tous condamnés à la déportation ;
Si l'un des combattans est tué , ou meurt de ses blessures dans les cinquante jours , l'auteur du meurtre sera puni de la peine de mort.
8*. Quiconque aura fait consister le duel ou le combat dans un défi de se faire personnellement des blessures ou de s'ôter personnellement la vie de quelque manière que «c soit , sera puni des peines portées eu l'art. 7.
Dans ce cas , celui qui se sera fait des blessures sera assimilé à celui qui les a reçues , et l'autre individu assimilé & celui qui a fait les blessures ou causé la mort.
Quiconque aura conseillé ou provoqué ce genre de duel sera puni des mêmes peines que celui qui a causé les blés*sures ou la mort.
y. Quiconque aura conseillé ou provoqué le duel dont il €St question aux articles 4 9 5 et 6 , sera puni des mêmes peines que celles qui sont infligées aux témoins , sans cependant qu'il paisse y avoir lieu à cumulation de peines , dans le cas où l'individu qui aurait conseillé serait témoin.
Quiconque aura conseillé le duel dont il est question en l'article 7, sera puni de la peine de la réclusion.
10^. Quiconque sera convaincu d'avoir sciemment vendu, loué ou prêté des armes pour un duel , sera puni de deux ans de prison , et de cinq ans si c'est un armurier ou autre individu faisant métier de louer des armes.
II*. En cas de récidive, lorsqu'il y aura lieu à l'applicatioti de la peine de l'emprisonnement , elle sera toujours du maximum.
S'il 7 a lieu à l'application de la peine de la réclusion , «lie sera toujours du maximum.
S'il y a lieu à appliquer la peine de la déportation , la f eine de mort sera prononcée.