septembre 1S70. — Commission donnée par le roi
Charles IX i.
Charles par la grâce de Dieu, roy de France à. . . . , .Comme pour la conduicte d'aucunes compaignies de gens de guerre à pied lansquenets estans de présent du cousté de la Rochelle, les quelles nostre très chère et très amée tante la royne de Navarre, nos très chers et très amés frère et cousin les princes de Navarre et de Condé et ceulx de leur party avoyent appelles en nostre royaulme pour leur aide et secours, se retirans en leur pays, nous ayons advisë et estimons nécessaire commectre quelque bon personnaige de nos serviteurs à ce qu'elles puissent estre accommodées, par les lieulx où s'addressera leur chemin etpassaige, de vivres, logis et aultres choses nécessaires et n'ayent occasion d'eulx desbander et fouUer nostre pauvre peuple desjà tant atténué et travaillé du passé. A ces causes et à plain confians de vostre personne et de la fidellité et affection que vous portez au bien de nous et de nos affaires, vous avons commis, ordonné et depputé, commectons, ordonnons et depputons par ces présentes pour aller trouver les dictes compaignies de lansquenets en quelque part et lieu qu'elles soient, lesquelles vous mènerez et conduirez toutes assemblées et ferez acheminer hors nostre dit royaume le plus droict chemin et aux meilleures et plus grandes journées que faire se pourra, sans les laisser écarter ne souffrir faire aucune violence ou oppression à nostre dit peuple, et, en cas que aucuns d'entre les dis gens de guerre facent le contraire, vous requerrez le capitaine d'en faire faire la justice et réparacion par eulx méritée, et affm qu'ils n'en ayent aussi aucune
1. Cette commission est une de celles dont le roi annonce l'envoi à M. du Lude, par sa lettre du 3 septembre précédent.
occasion vous leur ferez bailler et administrer vivres, logis et tout ce qu'il leur sera nécessaire par les lieulx où ils passeront en payant raisonnablement, et, sy besoing est pour cest efFect dresser es tapes, vous le ferez faire aux lieulx et endroicts que vous jugerez commodes, vous donnant de ce faire plain pouvoir, puissance etauctorité et de contraindre, sy faire se doibt, nos subjects des lieulx où ils passeront et des environs d'apporter et faire venir vivres de toutes sortes es lieulx où leur chemin s'adonnera pour les leur vendre de gré à gré et tellement en cela procedder que les dis gens de guerre n'ayent occasion ne se desbander ne faire foulle à nostre dit peuple, lesquels gens de guerre vous garderez de tout vostre pouvoir d'estre offensés tant qu'ils seront en nostre dit royaulme, en façon que ce soy t. Mandons et commandons à tous nos baillis, séneschaulx, juges, prévosts, maires, consuls et eschevins de villes et autres nos justiciers, officiers et subjects qu'ils ayent à vous bailler et administrer vivres et tout ce qui sera requis et nécessaire pour l'usaige et commodité des dis gens de guerre, vous obéyssent et entendent à tout ce que vous leur commanderez pour nostre service et ce qui deppend de ceste présente charge, vous prestent et donnent conseil, confort, ayde et tout ce dont vous les requerrez, sans y faire faulte ne difficulté : car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris, le 1 1 * jour de septembre. Tan de grâce mil cinq cens soixante et dix et de nostre règne le dixième. Par le roy, monseigneur duc d'Anjou son frère présent. Signé : DE Neuf VILLE.
220. — 22 septembre 1570. — Rapport adressé au roi par M. du Lude et approbation donnée par le roi.
Pour Poictou.
Ayant le conte du Lude, gouverneur du dit pays, par commandement du roy et suyvant l'ordonnance que luy
a apportée le sieur de la Frézellière, licentié et fait retirer les eompaygnies qui estoient au dict pays, excepté seullement troys de cent hommes chacune qu'il a receus, lesquelles il ne peult establir ne faire entrer en garnison sans faire monstre et recepvoir argent pour éviter à la cryrie du peuple et aux inconvénients qui aultrement en pourroient advenir ; par quoy plaira à Sa Majesté y pourveoir et donner tel ordre que de moys en moys elles puissent estre payées, ensemble celles qui sont ordonnées pour tenir garnison au dit pays.
Aussy remonstre le dit conte du Ludde que au dict pays de Poictou le peuple comme il est tout commun y est si rude, malgisant^ si peu obéissant et respectueux aux édicts du roy, que jà sur le pays beaucoup se licentient, mesmement les gentilshommes, les ungs s'emparent par force des biens d'Eglise, empesclient qu'il ne soyt fait aulcun service divin, les autres exerçant leurs vindictes particulières, vont par pays, par troupes de vingt, trente et quarante à cheval, les hommes masqués, lesquels tuent et assasinent les catholicques, voire jusques dans leurs lits et voilent les maisons, puis en ung instant sont retirés. Ces maux se voient, les plainctes sont oyes ; de preuve poinct, à cause qu'ils intimident et possèdent de telle façon le peuple qu'il est impossible en pouvoir tirer; et toutes foys le remedde s'i peult mettre par deux moyens :
L'ung qu'il plaise à Sa Majesté au plustost faire venir au dit pays les compaignies et forces, tant de cavallerye que d'infanterye qui y sont ordonnées et commander qu'elles facent monstre avant qu'entrer en garnison ;
L'autre faire venir ung ou deux maistres des requestes pour exercer quelque temps la justice es sièges du bas Poictou, là où se font les principaulx maulx, attendant qu'il ayt pieu à Sa Majesté y faire et ordonner le règlement qui y est très nécessaire ; aultrement n'ayant le dit conte du Lude pour toutes forces que troys cens hommes de pied,
il luy est impossible donner ordre ne empescher telles viollenees et désordres, ne pareillement y faire obéyr le roy, ne entretenir ses édicts, n'estant comme ils ne sont aulcunement soulaigë des officiers de la justice, d'aultant que les ungs sont ignorans en leurs estats et les aultres si malings, qu'au lieu d'en tirer le service requis, font le contraire.
Aussy plaira à Sa Majesté ordonner qu'il sera dressé un magasin de foing, paille et avoyne pour la nourriture des clievaulx des hommes d'armes et archers qui tiendront garnison, et qu'il en sera faict levée sur les paroisses du plat pays, affin de donner moyen aux gens d'armes y pouvoir nourrir leurs chevaulx, lesquels foing et paille et avoyne seront par eulx payées à la raison de leur solde et estât.
Par la despesche que le sieur de la Frézellière a rapportée de Sa Majesté, il n'a esté ordonné aulcune chose pour le chasteau de Poictiers qui est de telle conséquence et importance et le cappitaine qui est de longue main dedans a si bien faict son debvoir le passé, qu'il semble l'ung mériter d'estre bien gardé et l'autre estre entretenu pour l'advenir; par quoy il plaira à Sa Majesté y pourvoir *.
Et pour le regard de Fontenay le Comte et Montagu qui est layssé en la garde de M. de la Trimoille, sera considéré que si Fontenay est démantelé, il sera nécessaire garder la ville et chasteau de Montagu ; aultrement tout le bas Poictou, qui est de fort grande estendue et là où le peuple est plus maling, demeurera à la dévotion d'infmis hommes turbulans et lesquels, par le moyen de deux bresches que
1. Le capitaine du château de Poitiers, au mois de mars 1572, se nommait Péréfixe. Il avait succédé dans cette charge au s»" de Lestang, son beau-père, récemment décédé, et il transmit sa capitainerie au s»" de la Ménardière, chevalier de Tordre, au mois de mars 1572. Il est très probable que Péréfixe était en exercice au mois de septembre 1570, et que c'est de sa personne que M. du Lude fait l'éloge. Cependant il est possible que ce fût alors le s' de Lestang. (Reg. 39 de la ville de Poitiers.)
Ton pourroit faire à Montagu, de tant plus facilement s*en pourront, quant il leur plaira^ emparer et le rendre en peu de jours aussi fort que devant.
Aussy est-il nécessaire mettre les officiers de la justice du dit lieu de Fontenay et les deniers des tailles que l'on y reçoit, qui se montent par an de deux ou troys cens mil francs, en seureté, sans les laisser au liazard et à la dévotion d'ung si désobéissant peuple.
Par quoy semble que pour cest heure il ne seroyt besoing de desmanteller Fontenay le Comte ; toutes foys Sa Majesté en ordonnera ce qui luy plaira pour estre exécuté et effectué.
Et sur ce qu'il a pieu au roy ordonner que aucunes villes de ce pays seront desmantelées, plaira à Sa Majesté commander sur ce lettres patentes à ce nécessaires en estre expédiées et envoyées au dit conte du Ludde, son lieutenant général au dit pays.
Aussi plaira à Sa Majesté ayant esgard aux services que aulcuns cappitaines estans au dit pays luy ont faicts, les compaignies desquels sont licentiées et cassées, sans avoir receu argent depuis vingt moys, donner moyen au dit conte du Ludde de pouvoir entretenir près de luy troys d'iceulx cappitaines seulement et leur ordonner tel estât qu'il luy playra, à prandre par les mains du trésorier extraordinaire des guerres, ainsi qu'il fera les payemens des compaignies entretenues au dit pays.
Aussi, pour subvenir et ayder à supporter les grandes despences que le dit conte du Lude est contrainct faire chacun jour pour le service de Sa Majesté, ne le vouloir pirement traicter pour l'advenir qu'il a esté par le passé ; en ce faisant ordonner son plat luy estre entretenu et le payement d 'icelluy continué , comme il a esté cy devant , à raison de trois cens livres par chacun moys et payé par le dit thrésorier extraordinaire des guerres ou son commis près de luy au dit pays.
Faict à Coulonges, le xxij*' septembre 1570. Pris sur la minute dressée par monsieur le conte du Lude. Confirmé et aprouvé par le roy. Signé : Charles. Et plus bas : de Neufville.
Fait à Paris, le 5 octobre 1570.
221. - 26 septembre 1570. — Lettre de Charles IX à M. du Lude.
Monsieur le conte, j'ay receu beaucoup de plainctes des désordres et contravantions à mon édict de paciffication qui se commettent en mon pays de Poictou, et mesme que Ton ne veult laisser entrer ceux de la relligion prétendue reflbrmée es villes et lieulx de leurs demeures, ny en leurs biens et maisons, comme est mon intention et qu'il est contenu au dict édict ; et d*aultant que c'est chose que je n'ay aulcunement à plaisir, ayant avec tant de soing vouUu embrasser et favoriser le bien et repos commun de mes subjects et les faire contenir et vivre les ungs et les aultres comme bons concitoyens, frères et amys, j'ay advisé de vous escrire la présente et vous prier et ordonner bien expressément, sur tant que désirerés le bien de mon service et faire chose qui me soit agréable, que vous pourvoyés tellement aux dicts désordres et contraventions que je n'en entende plus parler, faisant remettre et restablir les dicts de la relligion en leurs dicts biens et maisons et joyr entièrement du bénéfice du dict édict, comme mes autres subjects, sans aulcune différance ou acception de personne; et néantmoins faictes faire bonne et sommaire justice des délinquans et téméraires, affm que les aultres y prennent exemple et se gardent de semblables choses, me donnant au plustost advis de ce que vous aurés advancé en cest endroict ; et sur ce, je supplieray le Créateur qu'il vous ayt, Monsieur le conte, en sa garde saincte.
Escrit à Paris, le 26' jour de septembre 1570. Signé : Charles. Et plus bas : de Neuf ville, avec paraphe.
Au dos est écrit : A Monsieur le conte du Ludde, etc