POUR EN CONSERVER LE PERPETUEL SOUVENIR
Elevé au faîte du Siège Apostolique par la seule clémence d'un Dieu miséricordieux, non par nos propres mérites, notre droit et notre devoir sont de recherclier les germes nuisibles afin de les détruire, d'arracher les plantes parasites dans la crainte qu'elles ne jettent de profondes racines dans le champ du Seigneur, et ne finissent par le couvrir. Nous voyons en eiïet, que dès l'origine de l'Eglise, la foi des élus ayant été mise à l'épreuve comme l'or dans la fournaise, l'Apôtre, cevase d'élection, voulut mettre les fidèles en garde contre ceux qui falsifiaient et dénaturaient l'Evangile : à ces prédicateurs de doctrines erronées', aux infidèles gardiens du dépôt de la foi, à un ange même s'il eût enseigné un autre Evangile que le sien on devait dire anathème. Bien que les ennemis les plus acharnés de la vérité aient succombé, toujours terrassés et vaincus, jamais ils n'ont cessé de se relever et de redoubler d'efforts pour arriver, s'il était possible, à la destruction de l'Eglise entière ; jetant sur les choses saintes un bras sacrilège, leur audace impie ne tend à rien moins qu'à confisquer les prérogatives de ce Siège Apostolique et ses droits, à changer la constitution de l'Eglise, à détruire l'intégrité de la foi. La promesse de Jésus-Christ que l'enfer n'aura jamais raison de l'Eglise, nous rassure, il est vrai ; cependant ce n'est pas sans un profond déchirement de cœur que nous voyons, au grand détriment des âmes, l'invasion effrénée des mauvais livres, l'impudence et la scélératesse porter de jour en jour sur un plus vaste plan les atteintes les plus graves aux choses de Dieu et de la religion.
dentia, ac scelerc qaidlibet contra divina ac sacra audendi latius in dies manare comperimus.
Jamvero in hac librorum undique grassantium peste, locum sibi vindicat opus sic inscriptum « Juris Ecclesiastici Institu- « tiones Joannis Nepomuceni Nuytz in regio Tanrinensi athe- « nceo professons, » itemquc «In Jus Ecclesiasticum universum « Tractationes » auctoris ejusdem, cnjus nefarii operis doctrina ex ima illius athenaei cathedra sic diffusa est, ut selectne.ex eo acatholicœ thèses ad disputandum propositse sint prolytis ephebis, qui lauream seu doctoris gradum consequi adspirarent. In his vero libris ac thesibus in speciem adserendi jura sacerdotii atque iinperii, ii traduntur errores, ut pro salutaris doctrinœ praeceptis venenata omnino pocula juventuti porrigantur. Auctor siquidem pravis suis propositionibus earumque commentis, illa omnia, quœ a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, praesertim Joanne XXII, Benedicto XIV, Pio VI, ac Gregorio XVI, atque a tôt Conciliorum decretis, prœsertim a Lateranensi IV, Florentino ac Tridentino damnata, jamdiu ac rejecta sunt, quodam fuco novitatis adspersa atque illita auditoribus proponere suis ac typis edere non erubuit.
Quandoquidem palam, et aperte in editis dicti auctoris libris asseritur, Ecclesiam vis inferendœ potestatem non habere, neque potestatem ullam temporalem directam , vel indirectam. Divisioni Ecclesiae in Orientalem atque Occidentalem nimia Romanorum Pontificum arbitria contulisse ; praeter potestatem Episcopatui inhaerentem, aliam esse attributam. temporalem a civili imperio ve) expresse, vel tacite concessam revocandam proptereacum libuerit a civili potestatevel ab infideli imperante exercitse competere potestatem indirectam negativam in sacra ; civilem potestatem, ab ecclesiastica, si damno afficiatur, sibi consulere per potestatem indirectam negativam in sacra ; illi competere nedum jus, quod vocant, exequatur. sed vero etiam appellationem ab abusu: in cçmflictu legum utriusque potestatis, jus civile praevalere ; nihil vetare alicujus Concilii generalis sententia, aut universorum populorum facto, Summum Pontificatum ab Romano Episcopo, atque Urbe ad alium episcopum aliamque civitatem transferri ; nationalis Concilii definitionem nullam aliam admittere disputationem et civilem administrationem, rem ad hosce tcrminos exigere posse ; doctrinam comparantium libero Principi Romanum Pontificem, et agent i in universa Ecclesia, doctrinam esse, quœ medio sevo prsevaluit, effectusque adlmc manere, de temporalis regni cum spirituali compatii3ilitate disputare inter se Christian» et Catholica3 Ecclesiœ filios.
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Au nombre de ces livres pestilentiels il finit placer sans contredit le Cours de lirait ecclésiastique de Jean-Népomucène ftuytz, professeur à l'athénée royal de Turin, et le Traité sur le droit ecclésiastique universel, du même auteur, ouvrage dont la doctrine funeste s'est tellement répandue de l'athénée où elle a été enseignée d'abord, qu'on a puisé dans ce recueil des thèses anticatholiques pour être soutenues par les jeunes aspirants au grade de docteur- Sous prétexte d'établir, dans ces livres et thèses, les droits réciproques du sacerdoce et de l'empire, on inocule l'erreur ; au lieu des enseignements d'une saine doctrine on offre à la jeunesse des coupes empoisonnées. Dans ces propositions erronées et dans leurs développements, l'auteur n'a pas rougi de jeter à ï'oreille du public et de livrer à l'impression des erreurs déjà condamnées et proscrites par nos prédécesseurs les Pontifes Romains, surtout par Jean XXII, Benoît XIV, Pie VI et Grégoire XVI, par une foule de conciles, en particulier par le IVe de Latran, celui de Florence et de Trente, erreurs qu'il avait pris soin pourtant de recouvrir d'un vernis de nouveauté.
On a trouvé clairement et ouvertement enseignées, dans les livres publiés par l'auteur, les propositions suivantes: l'Eglise n'a pas le pouvoir de contraindre; elle n'a aucune autorité directe ou indirecte sur le temporel ; la division de l'Eglise en Eglise orientale et occidentale a surgi du despotisme des Pontifes Romains; en dehors du pouvoir inhérent à Tépiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé ou expressément ou tacitement par l'autorité civile, révocable par conséquent à volonté par cette même autorité civile; la puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées; si la puissance civile est lésée par le pouvoir ecclésiastique elle peut pourvoira sa conservation par le pouvoir indirect négatif qu'elle possède en caractère de religion; elle a par conséquent non seulement le droit qu'on appelle aV exequatur , mais encore le droit qu'on appelle d'appel comme d'abus; en cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut; rien n'empêche que par un décret d'un concile général ou par le fait de tous les peuples le souverain pontificat soit transféré de l'Evêque romain et de la ville de Rome à un autre éveque et h une autre ville; la définition d'un Concile national n'admet pas d'autre discussion, et l'administration civile peut exiger qu'on traite dans ces limites; la doctrine de ceux qui comparent le Pontife romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Eglise universelle, est une doctrine qui a prévalu au Moyen-Age; les fils de l'Eglise chrétienne et catholique disputent entre eux sur la compatibilité de la royauté temporelle avec le pouvoir spirituel.
Plura quoque de matrimonio falsa asseruntur, nulla ratione afferri posse Chnstum evexisse matrimonium ad dignitatem sacramenti : matrimonii sacramentum non esse nisi quid contractui accessorium, ab eoque separabile, ipsumque sacramentum in una tantum nuptiali benedictione situm esse ; jure naturce matrimonii vinculum non esse indissolubile;Ecclesiam non habere potestatem impedimenta matrimonium dirimentia inducendi, sed eam civili potestati competere a qua impedimenta existentia tollenda sint: causas matrimoniales, et sponsalia suapte natura ad forum civile pertinere; Ecclesiam sequioribus sœculis dirimentia impedimenta inducere cœpisse, non jure proprio sed illo jure usam, quod a civili potestate illis mutuata erat; Tridentinos canones, qui anatbematis censuram inferunt, qui facultatem impedimenta dirimentia inducendi Ecclesiae negare audeant, vel non esse dogmaticos, vel de hac mutuata potestate intelligendos. Quin addit Tridentinam formam sub infirmitatis pœna non obligare ubi lex civilis aliam formam praestituat, et velit hac nova forma interveniente matrimonium valere; Bonifacium VIII votum castitatis in ordinatione emissum nuptias nullas reddere primum asseruisse.
Plura denique de potestate Episcopali, de pœnis haereticorum et schismaticorum, de Romani Pontificis infallibilitate, de Conciliis temere atque audacter in hisce libris proposita occurrunt, quœ persequi singillatim ac referre in tanta errorum colluvie omnino tœdeat.
Ouapropter compertum est auctorem per hujusmodi doctrinam ac sententias eo intendere, ut Ecclesiae constilutionem ac regimen pervertat, et Catholicam fidem plane destruat: siquidem ne errantes in viam possint redire justitiae, externo judicio et potestate coercitiva Ecclesiam privât, de matrimonii natura ac vinculo falsa sentit ac docet, et jus statuendi, vel relaxandi impedimenta dirimentia Ecclesiae denegat, et civili addicit potestati; denique sic Ecclesiam eidem civili imperio subditam esse per summum nefas asserit, ut ad potestatem civilem directe, vel indirecte conférât quidquid de Ecclesiae regimine, de personis rebusque sacris, de judiciali Ecclesiae foro divina est institutione vel ecclesiasticis legibus sancitum, atque adeo impium rénovât Protestantium systema, quo fidelium societas in servitutem redigitur civilis imperii.
Quanquam vero nemo est qui non intelligat perniciosum hujusmodi pravumque systema errores instaurarejamdiu Ecclesiae judicio profligatos, tamen ne simplices atque imperiti decipiantur, admonere omnes de pravos doctrinœ insidiis ad nostrum pertinet apostolatum: expedit siquidem, ut ibi damna fidei sar-
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Il a également enseigne une multitude d'erreurs sur le mariage : telles sont les suivantes : On ne peut établir par aucune raison que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement; le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et qui peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale; de droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble; l'Eglise n'a pas le pouvoir d'apporter des empêchements dirimants au mariage; mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés; les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile; l'Eglise, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empêchements dirimants non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil; los canons du Concile de Trente qui prononcent l'analhème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Eglise d'opposer des empêchements dirimants ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté; il ose dire que la forme prescrite par le Concile de Trente n'oblige pas, sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide; Boniface VIII a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage nul.
L'auteur ajoute nombre d'autres assertions téméraires et réprouvées sur le pouvoir des évêques, les peines encourues par les hérétiques et les schismatiques, l'infaillibilité du Pontife romain, les Conciles, assertions dont il serait fastidieux de poursuivre le détail dans un ouvrage où les erreurs fourmillent.
De ce qui précède, il résulte clairement que le but de l'auteur, son intention, est de changer la Constitution de l'Eglise, sa discipline, de détruire entièrement la foi catholique; et de fait, pour fermer à l'erreur toute voie de retour à la vérité, il prive l'Eglise de tout pouvoir coercitif, de toute action juridique ad extra. 11 enseigne de fausses idées sur la nature et le lien du mariage; il dénie à l'Eglise le droit d'établir et de lever les empêchements dirimants, tandis qu'il l'accorde au pouvoir civil. Pour comble d'audace, il affirme que l'Eglise est subordonnée au pouvoir civil ; il attribue directement ou indirectement à ce pouvoir tout ce qui, dans le gouvernement de l'Eglise, les personnes, les choses consacrées et les tribunaux ecclésiastiques, est d'institution divine ou sanctionné par les lois ecclésiastiques; il renouvelle ainsi le système impie du protestantisme qui asservit au pouvoir civil la société des fidèles.
11 n'est personne assurément qui ne sache que ce système pernicieux, insensé, ressuscite des erreurs depuis longtemps foudroyées par les décrets de l'Eglise: toutefois, afin que la simplicité et l'inexpérience ne se laissent pas surprendre, notre devoir apostolique est d'indiquer les pièges que récèle cette doctrine perverse. Il importe, en effet, que celui dont la foi ne saurait défaillir guérisse les blessures faites à la foi. C'est
iantur, ubi non potest fides sentire defectum (1). Propterea de unitate, atque integritate Catholicœ fidei ex Apostolici ministerii ofiicio solliciti. ut fidèles omnes perversam auctoris doctrinam devitent, fidemque a Patribus per hanc Apostolicam Sedem, columnam etfirmamentum veritatis, acceptam constanter teneant, memoratos libros, in quibus recensitœ nefarise opiniones continentur ac defenduntur, accurato p ri muni examini subjecimus, ac deinde apostolicœ censuras gladio percellere ac damnare decrevimus
Itaque acceptis consultationibus in Theologica et Sacrorum Canonum facultatibus Magistrorum, acceptisque suffrages VV FF. NN. S. R. E. Cardinalium Congregationis supremœ et universalis Inquisitionis, motu proprio ex certa scientia ac matura deîiberatione nostra, deque apostolicœ potestatis plenitudine prœdictos libros, tanquam continentes propositiones et doctrinas respective falsas, temerarias, scandaiosas, erroneas, in S. Sedem inji.-riosas,ejusdem juribusderogantes, Ecclesiae regimen etdivinam ejus constitutionem subvertentes, schismaticas, hœreticas, Protestantismo ejusque propagationi faventes, et hœresim et in systema jamdiu ut hœreticum damnatum in Luthero, Baio, MarsilioPatavino; Jansenio, Marco Antonio De-Dominis, Richerio Laborde et Pistoriensibus, aliisque abEcclesia pariter damnatis inducentes necnon et Canonum Concilii Tridentini eversivas, reprobamus, damnamus ac pro reprobatis et damnatis ab omnibus baberi volumus et mandamus.
Prœcipimus idcirco,ne quisquam fidelium cujuscumque conditionis et gradus, etiamsi speciflca et individua mentione dignus esset, audeat prasfatos Jibros ac tbeses apud se retinere, aut légère sub pœnis suspensionis a divinis quoad clericos et quoad laicos excommunicationis majoris ipso facto incurrendis, quarum absolutionemet relaxationem nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus reservamus, excepto tantum quoad excommunicationem mortis articulo. Mandamus quoque typographis ac bibliopolis, cunctisque et singulis cujuscumque gradus et dignitatis, ut quoties praedicti libri ac thèses ad corum manus pervenerint, déferre teneantur ordinariis sub iisdem respective pœnis, nempe quoad clericos suspensionis a divinis, quoad laicos excommunicationis majoris superius comminatis. Neque t/mtum memoratos libros ac thèses, sed alios aliasque quoscumque sive scriptis, sive typis exaratos libros, vel forte exarandos *t imprimendos, in quibus eadem nefaria doctrina renovetur ex integro, aut in parte sub iisdem pœnis superius expressis damnamus,
(1) S. Bern. Ep. 190.
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pourquoi, charge, au nom du ministère apostolique que nous exerçons, de veiller à l'unité et à l'intégrité de la foi catholique, nous voulons prémunir les fidèles contre la doctrine erronée de cet auteur, les tenir étroitement attachés a la croyance des Pères, transmise par ce Siège Apostolique, colonne et soutien de la vérité; aussi nous avons soumis à un examen scrupuleux les livres précités où sont contenus et défendus les enseignements détestables par nous mentionnés; puis nous avons résolu de les frapper du glaive de la censure apostolique et de les condamner
En conséquence, après avoir pris l'avis des maîtres en Théologie et en Droit canon, recueilli les suffrages de nos vénérables frères de la Congrégation suprême et universelle de l'inquisition, de nous-même, de science certaine et après mûre délibération, en vertu de notre plein pouvoir apostoliqne, nous réprouvons et condamnons, nous voulons et nous ordonnons que tous tiennent pour condamnés et réprouvés les livres précités comme renfermant des propositions et des doctrines respectivement fausses, téméraires, scandaleuses, erronées, injurieuses envers le Saint- Siège, empiétant sur ses droits, subversives de la discipline de l'Eglise et de sa divine constitution, schismatiques, hérétiques, favorisant le protestantisme et sa diffusion, inclinant vers l'hérésie et le système déjà condamné dans Luther, Baius, Marsile de Padoue, Jansénius, Marc-Antoine de Dominis, Richer, Laborde, le conciliabule de Pistoie et autres également condamnés par l'Eglise, propositions enfin contraires aux Canons du Concile de Trente.
Donc nous défendons à tous et chacun des fidèles, de quelque condition et dignité qu'il soit, fût-il jugé digne d'une mention particulière et individuelle, de conserver près de lui les livres et thèses précités ou de les lire sous peine de suspense a divinis pour les ciercs, et pour les laïques de l'excommunication majeure encourue par le seul fait ; ils ne pourront en être absous ou relevés que par nous et nos successeurs les Pontifes Romains, excepté pour l'excommunication en cas de mort. Nous l'enjoignons également aux imprimeurs et libraires, à tous et à chacun, de quelque grade et dignité qu'il soit : chaque fois que lesdits livres et thèses leur tomberont sous les mains, ils seront tenus de les livrer aux ordinaires sous les mêmes peines respectives ci-dessus fulminées, à savoir pour les clercs de la suspense a divinis et pour les laïques de l'excommunication majeure. Et nous condamnons et réprouvons, nous défendons de lire, imprimer ou retenir non seulement les ouvrages et thèses susmentionnés, mais encore tous les autres livres écrits ou imprimés, à écrire ou à imprimer, dans lesquels cette même funeste doctrine serait exposée en entier ou partiellement, et ce, sous les mêmes peines susédictées.
reprobamus atque legi, imprimi, retineri omnino prohibemus.
Hortamur tandem in Domino et observamus, venerabiJes Fratres, qnos nobiscum pastoraiis zelus et sacerdotalis constantia conjungit, ut pro sibi commisso docendi ministerio omni sollicitudine vigilantes in custodia gregisChristi, oves suas a tam venenatis pascuis, hoc est ab horum librorum lectione avertere satagant ; et quoniam veritas cum minime defenditur, opprimitur (1), murum eeneum, etcolumnam ferream sese constituant pro domo Dei contra vaniloquos et seductores qui divina atque humana jura sus deque miscentes, neque Cœsari quse sunt Csesaris, neque quse Dei sunt, Deo ipsi reddentes, sacerdotium et imperium commituntinter se atque adeo impetere utrumque, atque evertere connituntur.
Ut autem présentes litterse omnibus innotescant nec quisquam illarum ignorantiam prœtexere et allegare valeat, volumus acjubemus ipsas ad valvas basilicœ Apostolorum Principis, et cancellariœ apostolicee necnon curise generalis in Monte Citatorio et in acie Gampi Florae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibi affixa relinqui ; sic vero affixas ac publicatas perinde omnes afficere, ad quos spectant, ac si unicuique illorum personaliter notificatae atque intimatse fuissent. Prœsentium quoque Litterarum transumptis etiam impressis, manu alicujus publici notarii subscriptis etsigillo personœ in ecclesiasticadignitateconstitutœ munitis, eadem fidem in judicio et extra baberi volumus, quœ eisdem his haberetur, si forent exhibitaBvel ostensae.
Datum Roma3 apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die xxn Augusti, anno mdcccli, pontiticatus nostii anno sexto.
A. Card. Lambruschlm.
(1) S. Félix III, dist, 83.
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Enfin nous exhortons dans le Seigneur, nous supplions nos vénérables Frères, que leur zèle pastoral et leur constance sacerdotale nous tiennent étroitement unis, de taire en sorte que chacun de ceux qui sont chargés de diriger une partie du troupeau du Christ confié à sa garde, s'attache à éloigner son bercail des pâturages, empoisonnés, nous voulons dire des livres condamnés; et puisque la vérité que l'on ne défend point ne tarde pas 5 succomber, nous les exhortons à s'établir comijie des murs d'airain et des colonnes de fer pour la maison de Dieu contre ces hommes vains et trompeurs qui confondant les droits de Dieu et ceux de l'homme, ne savent faire la part de César ni celle de Dieu, mettent aux prises le sacerdoce et l'empire, emploient leurs efforts à les attaquer et à les renverser tous deux.
Pour que les présentes lettres soient connues de tous et que personne ne puisse prétexter de leur ignorance et s'en faire une excuse, nous voulons et ordonnons qu'elles soient publiées et qu'un exemplaire en soit affiché, par quelqu'un de nos huissiers, sur les portes de Saint-Pierre, de la chancellerie apostolique, aussi bien que sur celles de la Cour suprême à Monte Citatorio, dans la ville, sur la place du Champ de Flore. Ainsi affichées et publiées elles obligeront tous ceux qu'elles concernent comme si elles avaient été notifiées et signifiées à chacun d'eux personnellement. Les copies manuscrites, ou même les exemplaires imprimés des présentes, pourvu qu'ils soient revêtus de la signature d'un notaire public et munis du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, feront foi en justice et en toute autre occasion comme si l'exemplaire original était produit ou présenté.
Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, sous l'anneau du pêcheur, le 22e jour d'août, l'an 1851 ; de notre Pontificat le 6°.
A. Card. Laiibruschini.
SS. PII PP. IX
LITTERJE APOSTOLICJE
Damnatio et prohibilio operis in sex tomis hispanico idiomate editisub titulo « Defensa de la autoritad de los gobiernos y de los obispos contra las pretenciones de la curia romana, » por Francisco de Paida G. Vigil. Lima 1848.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
Multipliées inter gravissimasque, quibus undique premimur, ofïicii nostri curas, et maximas hujus temporis calamitates, quae in gliscenti rerum omnium novitate animum nostrum sollicitant anguntque vehementer, illud accedit magnopere dolendum, quod libri perniciosissimi e latebris jansenistarum aliorumque hujus generis in diem erumpant, quibus hujus sœculi filii in persuasibilibus hum an œ sapientise verbis loquuntur perversa, ut abducant discipulos post se. Apostolici itaque nostri ministerii ratio postulat, ut libros istiusmodi solemniorem in modum ad catholicœ religionis puritatem ac venerandam Ecclesiœ disciplinam tuendam conservandamque proscribamus, et damnemus, ac Dominicum gregem a pastorum principe Jesu Christo humilitati nostrœ commissum ab exitiosa illorum lectione et retentione tanquam a venenatis pascuis omni sollicitudine prseservare et avertere non prœtermittamus.
Jam vero cum in lucem prodiisse acceperimus Librum seu Opus, sex tomis constans, hispanico idiomate exaratum, cui titulus « Defensa de la autoritad de los Gobiernos y de los « Obispos contra las pretenciones de la Curia Romana. porFran- « cisco de Paula G. Vigil. Lima 1848, » atque ex ipsa operis inscriptione satis intellexerimus. auctorem esse hominem in hanc Apostolicam Sedem malevolo animo affectum, haud omisimus illud pervolvere, ac facili negotio, quamvis non sine maximo lis nostri mœrore, eumdem librum plures Pistoriensis Synodi errores dogmatica bulla Auctorem fideiféi. rec. Pii VI decessoris nostri jam conflxos renovantem, aliisquepravisdoctrinis etpropositionibus iterum iterumque damnatis undique redundantem novimus atque perspeximus.
DE SA SAINTETÉ PIE IX
Condamnation et prohibition, d'un ouvrage en six volumes, publié en espagnol sous ce titre : Défense de l'autorité du Gouvernement et des Évèques, contre les prétentions de la cour Romaine. » par François de Paule G. Vigil. Lima 1848.