DE LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX ET LOI DU 18 GERMINAL AN X
On fait habituellement suivre le texte du Concordat du texte des Articles organiques, quoique ces derniers ne fassent pas partie du Concordat.
Les Articles organique^ comme chacun le sait, furent ajoutés subrepticement par Napoléon au Concordat, sans en avertir ni Pie VII, ni ses légats. Aussi Pie VII protesta-t-il à plusieurs reprises contre cette action indigne. Les cardinaux Caprara et Consalvi firent de même.
Il est utile de rappeler aux lecteurs que ces Articles n'ont aucune valeur, puisqu'ils n'ont pas été approuvés par Pie VII, Tune des parties contractantes.
Nous reproduisons seulement deux des protestations de Pie VII. Pour plus de détails, voir les Questions actuelles : Lettres du cardinal Consalvi au ministre Cacault. Protestation du cardinal Caprara, légat du Saint-Siège, t. XI, p. 132. Les Articles organiques ne sont ni une loi ecclésiastique, ni une loi de TEtat, t. XII, p. 2. La discussion concordataire au Sénat et à la Chambre, par Mgr Perraud, t. XII, p. 163.
Lettre de Pie VII à Napoléon IeP.
27 mai 1802.
« Per questo Noi vi pre-
ghiamo caldamente, afhnche gli Articoli organici che ci erano ignoti, ricevano opportune e necessarie modificazioni e cambiamenti.
» Il Nostro Cardinal Legato vi farà conoscere su di cio più particolarmente i Nostri desideri, che confidiamo che saranno da Voi piamente appagati »
27 mai 1802.
« C'est pourquoi nous vous
supplions chaleureusement de faire en sorte que les Articles organiques, qui nous étaient inconnus, reçoivent les modifications nécessaires.
» Notre Cardinal Légat vous fera à ce sujet connaître plus particulièrement nos désirs qui, nous en avons l'espoir, seront complètement satisfaits par vous »
Dans son allocution du jour de l'Ascension de Notre-Seigneur qu'il fit répandre partout, Pie VII protestait aussi contre les Articles organiques et disait :
Que la consolation qu'il éprouvait du rétablissement de la religion en France, lui était rendue pourtant bien amère par les lois organiques qui avaient été rédigées sans qu'il en sût rien, et surtout sans qu'il les eût approuvées
Texte des Articles organiques de la convention du 26 messidor an IX et loi du 18 germinal an X.
Titre Ier. — Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.
Art. Ier. — Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement rais à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.
Art. 2. — Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs ancune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.
Art. 3. — Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.
Art. 4. — Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.
Art. 5. — Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.
Art. 6. — Il y aura recours au Conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.
Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.
Art. 7. — Il y aura pareillement recours au Conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.
Art. 8. — Le recours compètera à toute personne intéressée. A| défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.
Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé au conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport. L'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.
Titre II. — Des ministres.
Section première. — Dispositio?is générales.
Art. 9. — Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans Jeurs diocèses, et sous celle des curés dans leuis paroisses.
Art. 10. — Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction é'piscopale est aboli.
Art. 11. — Les archevêques ou évoques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des Chapitres cathédraux et des Séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.
Art. 12. — Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou de monsieur. Toutes autres qualités sont interdites.
Section II. — Des archevêques ou métropolitains.
Art. 13. — Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchemen^ ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.
Art. 14. — Ils veilleront au maintien de la loi et de la discipline dans les diocèses dépendants de leur métropole.
Art. 15. — Us connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.
Section III. — Des évêques, des vicaires généraux et des Séminaires
Art. 16. — On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français.
Art. 17. — Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Art. 18. — Le prêtre nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du Pape.
Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la Bulle, portant son institution, ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté, en personne, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège.
Ce serment sera prêté au premier consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.
Art. 19. — Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.
Art. 20. — Us seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.
Art. 21. — Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, e chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.
Art. 22. — Us visiteront annuellement et en personne, une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.
En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.
Art. 23. — Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.
Art. 24. — Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les Sémi-
naires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France, en 1682, et publiée par un édit de la même année. Il se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission, au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Art. 25. — Les évêques enverront, toutes les années, a ce conseiller d'Etat, le nom des personnes qui étudieront dans les Séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.
Art. 26. — Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'unepropriété produisant aumoins un revenuannuel de trois cents francs; s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit pas les qualités requises par les canons reçus en France.
Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé.
Section IV. — Des curés.
Art. 27. — Les cur's ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint-Siè^e. Il sera dressé procèsverbal de cette prestation, par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.
Art. 28. — Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l 'évoque désignera.
Art. 29. — Ils seront tenus de résider dans leur paroisse.
Art. 30. — Les curés seront immédiatement soumis aux évêques, dan* l'exercice de leurs fonctions.
Art. 31. — Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction du curé.
Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.
Art. 32. — Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du gouvernement.
Art. 33. — Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même Français, qui n'appartient à aucun diocèse.
Art. 34. — Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.
Section V. — Des Chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance des sièges.
Art. 35. — Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des Chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement luim»Mneque pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à le former
Art. 36. — Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son déTaut. par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.
Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement.
Art. 37. — Les métropolitains, les Chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.
Art. 38. —Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.
Titre III. — Du culte.
Art. 39. — 11 n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les Eglises de France.
Art. 40. — Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse sans la permission spéciale de l'évêque.
Art. 41. — Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.
Art. 42. — Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leurs titres : ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.
Art. 43. — Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.
Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pectorale et les bas violets.
Art. 44. — Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.
Art. 45. — Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.
Art. 46. — Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.
Art. 47. — 11 y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les'individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.
Art. 48. — L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.
Art. 49. — Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.
Art. 50. — Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'Aven t et du Carême, ne seron faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéctale de l'évêque.
Art. 51. — Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.
Art. 52. — Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés par l'Etat.
Art. 53. — Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.
Art. 54. — Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.
Art. 55. — Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.
Art. 56. — Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera
obligé de se servir du calendrier d'équinoxe, établi par les lois de la République : on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.
Art. 57. — Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.
Titre IV. — De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses, des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres.
Section I. — De la circonscription des archevêchés et des évêchés.
Art. 58. — Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.
Art. 50. — La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.
Section II. — De la circonscription des paroisses.
Art. GO. — Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.
Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.
Art. 6t. — Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, ne pouront être mis à exécution sans son autorisation.
Art. 62. — Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou succursale, sans l'autorisation expresse du gouvernement.
Art. 03. — Les prêtres desservant les succursales seront nommés par les évêques.
Section III. — Du traitement des ministres.
Art. 64 — Le traitement des archevêques sera de 15 000 francs.
Art. 65. — Le traitement des évêques sera de 10 000 francs.
Art. 00. — Les curés seront distribués en deux classes.
Le traitement des curés de la première classe sera porté à lu00 fr. ; celui des curés de la seconde classe à 1000 francs.
Art. 67. — Les pensions dont ils jouissent, en exécution des lois de l'Assemblée constituante, seront précomptées sur leur traitement.
Les Conseils généraux des grandes communes pourront, sur les biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.
Art. 68. — Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés, en exécution des lois de l'Assemblée constituante.
Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.
r. 69. — Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par les évêques ne pourront être publiés ni autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.
Art. 70. — Tout ecclésiastique, pensionnaire de l'Etat, sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.
Art. 71. — Les Conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques un logement convenable.
Art. 72. — Les presbytères et les jardins attenants non aliénés seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les Conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.
Art. 73. — Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat; elles seront acceptées par l'évoque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.
Art. 74. — Les immeubles, autres que les édifices publics, destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.
Section IV. — Des édifices destinés au culte.
Art. 75. — Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département.
Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Art. 70. — Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.
Art. 77. — Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.
Avant-propos V
Portrait et biographie de S. S. Pie IX VII
Ouvrages à consulter sur S. S. Pie IX XV
Portrait et biographie de S. S. Grégoire XVI. XVII
Ouvrages à consulter sur S. S. Grégoire XVI XX
Portrait et biographie de S. S. Pie VII XXI
Ouvrages à consulter sur S. S. Pie VII XXIX
Ouvrages à consulter sur le Goncordatet les articlesorganiques. XXX Encyclique de S. S. Pie IX « Quanta cura » sur les erreurs modernes, aux Patriarches, Primats, Archevêques et Evèques du monde catholique, 8 décembre 4864 2
Zèle des Souverains Pontifes contre l'erreur. — Ce qu'a déjà fait Pie IX contre les erreurs actuelles. — Ce qui l'oblige à élever de nouveau la voix. — Athéisme dans le gouvernement. — Liberté de conscience. — Liberté des cultes. — Liberté de la presse. — Souveraineté du peuple ; doctrine des faits accomplis. — De l'aumône et du repos des jours fériés. — Communisme, socialisme, éducation donnée par l'Etat. — Subordination de l'Eglise à l'Etat. — Obéissance due à l'Eglise. Négation de la divinité de Jésus-Christ. — Exhortation pressante de combattre toutes ces erreurs. — Politique chrétienne. — Invitation à la prière pour les besoins de l'Eglise. — Jubilé — S'adresser à la Sainte Vierge.
Syllabus (résumé) des principales erreurs de notre temps signalées dans les allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques Ge :>. i. 3. P. le pape Pie IX 18
Panthéisme; Naturalisme et Rationalisme absolu. — Rationalisme modéré! — Indifférentisme, latitudinarisme. — Socialisme, communisme, Sociétés secrètes; Sociétés bibliques; Sociétés clérico-libérales. — Erreurs relatives à l'Eglise et à ses droits; erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l'Eglise. — Erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne. — Erreurs concernant le mariage chrétien. — Erreurs sur le principat civil du Pontife romain. — Erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne.
Encyclique de S. S. Pie IX « Ixcredibili afflictamur», sur la persécution dans la Nouvelle-Grenade, à Mgr Antoine, archevêque de Santa-Fé de Bogota et aux autres évêques de la Nouvelle-Grenade, il septembre 4863 36
Persécutions impies à la Nouvelle -Grenade. — Lois iniques rendues depuis dciiK ans. — Asservissement du ministère ecclésiastique. — Confiscations . — Liberté des cultes. — Suppression des communautés religieuses. — Défense de promulguer les lettres du Pape. — Obligation de prêter serment. — Courage des évoques. — Fureurs du gouvernement contre l'épiscopat et le clergé fidèle. — Odieuses persécutions ^ontre les religieuses. — Profanation des choses sacrées.
— Dangers pour le salut éternel. — Défections douloureuses. — Le Pape doit parler. — Ses protestations. — Ses exhortations. — Félicitations aux évoques. — Au clergé. — Aux religieuses. — Au peuple demeuré fidèle. — Invitation à prier.
Encyclique de S. S.PielX « Quanto conficiamur »,aux cardinaux, archevêques et évèque* d'Italie, 10 août 4863 46
Consolations que donne au Saint-Père l'épiscopat italien. — Si le triomphe de la religion n'est pas prochain, il est sur. — La gloire de l'Eglise éclate au milieu des persécutions actuelles. — Obligation de condamner l'erreur. — Indifférence en fait de religion. — Hors de l'Eglise point de salut. — Charité obligatoire envers ceux mêmes qui ne sont pas catholiques. — Attachement à la terre. — Travailler pour vivre. — Trahison de prêtres italiens. — On veut détruire l'Eglise en Italie. — Il faut résistera ses ennemis. — Nécessité d'instruire le peuple. — Félicitations et exhortations au clergé fidèle, aux religieuses, au peuple chrétien. — Confiance aux promesses de Jésus- Christ. — Exhortation à la prière.
Lettre apostolique de S.S.PieïX «Cum CATiioLiCA»,surle pouvoir temporel du Pape, 26 mars 4860 . 62
Desseins de la Providence en accordant au Pape un pouvoir temporel. — Ce pouvoir est sacré. — Comment il est attaqué par les ennemis de l'Eglise. — Manœuvres employées contre lui par le gouvernement piémontais. — Protestation du Pape, des évêques et des fidèles. — Usurpation du Piémont. — Obligation imposée au Pape. — Excommunication des coupables. — Elle est réservée au Pape. — Vœux en faveur des excommuniés. — Rien ne peut infirmer la sentence du Pontife. — Publication de la sentence.
Encyclique de S. S. Pie IX « Singulari quidem », sur les erreurs présentes et les rapports de la raison et de la foi, aux cardinaux, archevêques et évêques d'Autriche, il mars 1856... . 78
Assemblée du clergé à Vienne. — Concordat avec l'empereur d'Autriche. — Mode d'exécution du Concordat. — Vigilance pastorale.
— Première source de nos maux : Indifférence en matière de religion.
— Les deux éléments de la religion. — Autre source de maux : le rationalisme. — Exercice légitime de la raison. — La raison est évidemment obligée de se soumettre à la foi. — La foi repose sur l'autorité. — La foi nuit-elle aux progrès de la science? — Nécessité de ranimer l'esprit religieux. — Conciles provinciaux. — Discipline ecclésiastique. — Retraites ecclésiastiques. — Direction des Petits
et des Grands Séminaires. — Education catholique delà jeunesse. — Missions. — Visites épiscopales. — Synodes diocésains. — Conférences ecclésiastiques. — Ministère des curés. — Leurs devoirs. — Rapports à envoyer à Rome sur l'état des diocèses. — Rites et coutumes de l'Eglise d'Orient. — Ranimer le zèle du clergé oriental. — Recourir au Pape. — Union dans le clergé. — Jésus-Christ modèle des pasteurs. — Vœux et bénédiction apostoliques.
Constitution de S. S. Pie IX « Ixeffabilis Deus » sur l'Imma-
culée-Conception de la Sainte Vierge, 8 décembre 4854 102
Concessions faites par les prédécesseurs de Pie IX en faveur de l'Immaculée Conception. — Alexandre VII sur la doctrine de l'Immaculée Conception. — Hommages rendus par tous les chrétiens. — Hommages rendus par les Pères de l'Eglise. — Figures de l'Immaculée Conception. — Figures de Marie. — Piété des Pères et des chrétiens envers Marie. — Réunion du consistoire. — Définition du dogme de l'Immaculée Conception. — Actions de grâces à Marie. — Recommandations aux fidèles.
Lettre apostolique de S. S. Pie IX « Ad apostolic^e sedis » condamnant et prohibant les Institutions du Droit ecclésiastique par Nuytz, et le Traité de droit ecclésiastique universel du même
auteur, 22 août 4 851 130
Impérieuse obligation de condamner les mauvais livres. Les ouvrages de Nuytz reproduisent des erreurs déjà condamnées. — Erreurs relatives à la puissance ecclésiastique. — Erreurs relatives au mariage. — Autres faussetés. — Rut impie de l'auteur. — Sentence de condamnation. — Suspense et excommunication. — Exhortation à combattre l'erreur. — Promulgation de la sentence.
Lettre apostolique de S. S. Pie IX « Multiplices inter » condamnant et prohibant la Défense de l'autorité du gouvernement et des évéques contre les prétentions de la cour romaine par François de Paule, 40 juin 4851 140
Erreurs contenues dans l'ouvrage de François de Paule. — Qualifications de ces erreurs. — Excommunication prononcée contre les lecteurs ou les possesseurs de l'ouvrage. — Publication de cette condamnation.
Encyclique de S. S. Pie IX « Nostis et nobiscum » sur la religion en Italie et les erreurs présentes, aux cardinaux, archevêques et évêques d'Italie, 8 décembre 4849 146
Rage impie des révolutionnaires pendant qu'ils dominaient à Rome. — Ils représentent le catholicisme comme un obstacle au bonheur et à la gloire de l'Italie. — Ce que l'Italie doit au catholicisme. — Combien la civilisation chrétienne l'emporte sur la civilisation païenne. — Le but des révolutionnaires est d'établir le socialisme et le communisme. — Prendre courage et s'opposer énergiquement au mal. — S'appliquer d'abord à l'instruction du peuple. — Insister sur la nécessité d'être catholique. — Réception des sacre-
ments. — Nécessité des missions. — Mauvais livres et sociétés bibliques. — Y opposer la composition et la propagande de bons livres.
— Attachement à l'Eglise romaine. — Obéissance au Souverain Pontife. — Démasquer les desseins pervers du socialisme. — Nécessité de l'autorité. — De l'inégalité des conditions. — Vraie liberté, égalité parfaite dans la religion. — Affreux dangers du communisme. — Précautions à prendre pour l'admission à la cléricature. — Avis aux religieux. — Séminaires. — Education religieuse de la jeunesse. — Sérieux avertissements donnés aux princes par les événements actuels. — Remèdes à tous nos maux. — Ne rien négliger pour s'opposer aux complots des méchants. — Recourir à la prière.
Encyclique de S. S. Pie IX « Qui pluribus » , aux patriarches, primats, archevêques et évêques du monde catholique, 9 novembre 1846 176
Conspiration ourdie contre la religion catholique et contre la société civile. — La religion représentée comme étant contraire aux lumières de la raison. — La religion attaquée au nom du progrès.
— Preuves éclatantes de la divinité de la religion. — Divine, universelle et incomparable autorité de l'Eglise romaine. — Condamnation nouvelle des sociétés secrètes et des sociétés bibliques. — Indifférence en matière de religion. — Célibat ecclésiastique, éducation de la jeunesse. — Communisme. — Mauvais livres. — Pureté de la foi. — Dévouement à l'Eglise et obéissance à ses lois. — Prédication. — Vertus nécessaires aux prêtres. — Devoirs des pasteurs.
— Devoirs des prédicateurs. — Education des clercs. — Séminaires. — Retraites ecclésiastiques. — Influence du clergé. — Obligations épiscopales. — Concorde entre le sacerdoce et l'Empire. — Prier Dieu, la Sainte Vierge, les apôtres et les saints.
Encyclique de saint Grégoire XVI «Mirari vos», aux patriarches, primats, archevêques et évêques du monde catholique, 15 août 1832 200
Troubles publics. — Etat déplorable de la société. Guerre implacable déclarée à l'Eglise. — Désastre qu'elle attire jusque dans l'ordre civil. — Le devoir des Pontifes est d'y remédier. — Attachement à l'Eglise romaine. — Les évêques soumis au Pape et les prêtres à l'évêque. — Respect pour la discipline de l'Eglise. — Ennemis du célibat ecclésiastique. — Indissolubilité du mariage. — Autorité de l'Eglise sur le mariage. — Indifférentisme. — Liberté de conscience. — Liberté de la presse. — Les mauvais livres. — Index des livres prohibés. — Soumission due aux puissances. — Exemples donnés par les premiers chrétiens. — Maurice et la légion thébaine.
— Amis prétendus de la liberté, trois amis du despotisme. — Séparation de l'Eglise et de l'Etat. — Sociétés secrètes. — Obligation de combattre pour ia foi. — Les princes doivent protéger la religion.
— Prier avec instance.
Encyclique de S. S. Grégoire XVI « Lnter pr.ecipuas », sur
Tétude et l'interprétation de la Bible, aux patriarches, primats, archevêques et évêques du monde catholique, 8 mai 1844. 222
Dessein coupable des Sociétés bibliques. — Tous ne sont pas capables d'entendre l'Ecriture par eux-mêmes. — Combien l'Eglise romaine prend à tâche de faire connaître l'Ecriture au peuple. — Précautions à prendre pour les versions de la Bible en langue vulgaire. — Condamnation des Sociétés bibliques. — Résultats heureux de cette condamnation. — L'alliance chrétienne formée contre les Italiens. — Condamnation de l'alliance chrétienne. — Règles relatives aux traductions de la Bible en langue vulgaire et aux livres prohibés. — Instruire avec soin les fidèles. — Enseignement de l'Ecriture. — Déjouer les efforts tentés auprès des Italiens. — Les princes doivent leur appui. — Prière.
Lettre apostolique de Pie VII « Post tam. diuturnas », à Mgr de Boulogne, évêque de Troyes, 29 avril i8iâ 240
Joie de Pie VII à l'avènement de Louis XVIII. — Douleur qu'il éprouve : la nouvelle constitution ne parle pas de Dieu ni de la religion catholique. — Elle consacre la liberté des cultes, la liberté de la presse. — Autres défauts. — Les évêques doivent travailler à obtenir que le roi ne souscrive pas ces articles. — Considération à faire valoir. — Le roi doit se déclarer protecteur de la religion.
Encyclique de S. S. Pie VII«Diusatis», aux patriarches, primats, archevêques et évêques du monde catholique, îo mai 1800. 248
Eloge de Pie VI. — La Providence se manifeste visiblement pour lui choisir un successeur. — Ainsi Dieu a déjoué les complots des ennemis de son Eglise. -— Confiance en Dieu du nouveau Pontife. — Il recommande l'union à l'épiscopat. — La religion assure le bonheur des peuples. — Tous les évêques doivent se dévouer à la faire fleurir. — Avec quel soin ils doivent choisir ies ministres sacrés. — Pourvoir à l'éducation chrétienne de la jeunesse. — Ecarter, anéantir les mauvais livres. — Vigilance continuelle. — Liberté de la discipline ecclésiastique. — Respect dû aux propriétés ecclésiastiques. — Les princes doivent être les protecteurs de l'Eglise. — Union de prières.
Texte du Concordat de 1801 264
Protestations contre les Articles organiques 273
Texte des Articles organiques du Concordat de 180i 274