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Le projet qui fut présenté, le 13 juillet 1S01 , au Cardinal Consalvi, portait : « Le gouvernement de la République prendra des mesures pour qu'il soit permis aux catholiques français de faire des fondations, en rentes sur L'Etat, en faveur des églises, lesquelles, dans cette jouissance, seront soumises à toutes les charges de l'Etat ».
Après vingt-quatre heures d'un pénible travail, le Cardinal fit accepter sa nouvelle rédaction, qui enlevait au projet toutes les restrictions, et même l'impôt.
Dans la lettre du 12 mai, adressée à Bonaparte, Pie VII avait expressément rappelé ce point important :
h Nous ne saurions, disait-il, nous dispenser de vous demander.... qu'il soit permis aux ecclésiastiques et aux lieux pieux, de recevoir et de posséder même des biens immeubles, comme le veulent le droit et l'usage très ancien de l'Eglise. » (Theiner, t. 1, p 125.)
Sous les régimes précédents, le gouvernement avait autorisé les évèques à recevoir sous le titre légal de leur mense, plusieurs immeubles destinés à des œuvres pies de diverses natures.
Nos gouvernants actuels en 1880, sous prétexte que légalement la mense épiscopale ne peut posséder que des biens affectés à l'usage personnel, à l'évêque et non pas à d'autres œuvres ecclésiastiques, a fait vendre à l'encan les immeubles qu'il avait autorisé lui-même à placer sous le titre légal de mense épiscopale.
Le 8 avril 1883, on a vu quelque chose de plus révoltant encore, M. Thévenet, ministre des cultes, signait un décret ainsi conçu :
(l) Recueil périodique et critique de jurisprudence, de juridiction et de doctrine, 3e cahier mensuel, 1889, p. 12-22.
Art. 1er. — « Est approiivée,\>ov.Y\c, compte de la mewse épiscopale de Nimes, l'acquisition faite au nom de cet établissement par M. Besson, alors évêque de Nimes, suivant contrat reçu, le 22 juin 1876... d'un jardin et dépendances, sis commune de Sommières (Gard).... »
Art 11. — « Le commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale de Nimes, pendant la vacance du siège, devra faire procéder immédiatement à l'aliénation aux enchères publiques..., des immeubles dont la dr-signation suit : Un immeuble..., sis à Sommières (Gard) »
Boyer de ïiouillane, éniinent avocat de Nîmes, apprécie en ces termes ce singulier procédé ministériel :
« Que penserait-on d'un tuteur, achetant un immeuble pour le mettre en vente le lendemain ? Tous les hommes sensés estimeraient que ce tuteur manque à son devoir. S'il est opportun d'acquérir, n'ordonnez pas la vente ; s'il est opportun de vendre, n'ordonnez pas l'acquisition. » (1)
Nous trouvons dans ces ventes une nouvelle preuve que nos gouvernants s'écartent de l'esprit et même de la lettre du Concordat.
Art. 16. — Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.
On ne peut que sourire de pitié en entendant les interprétations qui ont été données aux prérogatives, dont il est question dans cet article, par la Chambre et le Conseil d'Etat en 1883. Cependant ce dernier, dans son arrêt de 1889, n'a pas osé persister à invoquer cet article pour étayer ses théories sur la sujétion de l'Eglise et de l'Etat: mais nos députés ne cesseront pas pour cela de nous dire que le gouvernement, en vertu de cet article 16, a hérité de tous les droits de nos monarques à régenter à sa guise le clergé de France.
La meilleure manière de réfuter ces singulières prétentions, c'est de citer les documents contemporains qui relatent ce que le premier consul lui-même entendait par ces droits et prérogatives près du Saint-Siège. Il charge Cacault de rédiger un mémoire sur « les privilèges et droits de toutes natures dent jouissait ia France a Rome avant la Révolution, et de l'envoyer aussitôt à Paris, afin qu'il pût servir de modèle pour bien rétablir les anciennes relations entre les deux pouvoirs (2). »
Pie VIT, dans sa Bulle Ecclesia C&nszi. r.2 parle pas autrement: « Eadem jura et privilégia, guibus apud sanctam seaem fruebatur antiquum regimen (Theiner, ii, pièces justif., p. 126.) »
Ceux qui liront dans les Documents inédits sur l'histoire de France, la collection des principaux privilèges de la cour conférés par le Saint- Siège (volume in-4° de 411 p.), verront qu'il y est question de tout autre chose que du prétendu droit de régenter le clergé de France en matière de discipline ecclésiastique ou civile.
Art. 17. — Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas ou quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par
(1) Note sur la vente des immeubles de la mense épiscopale de Nimes, in-8. Nimes 1883, p. 15.
(2) Theiner, i, 251.
rapport à lui, par une nouvelle convention. Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.
Avant 1789, l'onction sainte que recevaient nos rois, le serment qu'ils faisaient de protéger l'Eglise dans l'accomplissement des décrets disciplinaires promulgués par les conciles, dans la personne de ses ministres, dans ses biens et ses immunités, conféraient en échange à ses princes des privilèges qu'ils pouvaient considérer comme des droits héréditaires. De là les concordats qui exprimaient l'union des deux pouvoirs et leur entente réciproque.
La Révolution de 1789 a brisé volontairement cette union séculaire du sacerdoce et de l'empire. Comme l'a très bien dit à la Chambre des députés. Mgr Freppel : la séparation de l'Eglise et de l'Etat existe en France depuis 1 7S9.
Le Concordat n'a rien changé à l'état social créé par la Révolution; il a seulement stipulé un modus vivendi entre deux puissances divisées désormais par deux courants et deux principes contraires. L'Eglise vit de la foi chrétienne: l'Etat, depuis la Révolution non seulement n'admet plus, mais renie la foi chrétienne envisagée comme principe social et comme guide du gouvernement des peuples.
Le chef de l'Etat n'a donc aucun droit de s'immiscer dans les affaires de l'Eglise. Il ne peut agir sous ce rapport qu'en vertu d'une concession, d'une condescendance qui a pris sa source dans une situation difficile et délicate.