EXCERPTA
E REGULIS PARACLETENSIS MONASTERII
Instructiones nostræ sumunt exordium a doctrina Christi prædicantis et tenentis paupertatem, humilitatem, et obedientiam. Sequimur autem vestigia Apostolorum in commune viventium. In habitu nostro conservamus paupertatem et humilitatem, in subjectione obedientiam; in conversatione nostra, quia communiter vivimus, sequimur Apostolos, quia uudecunque beneficia tempcralia proveniant, dividitur singulis, prout potest; si non abundat omnibus, maxime datur magis indigentibus. Et quoniam seculo abienuutiamus, et Deo
notre devoir est de demeurer fidèles à nos vœux de chasteté et de nous efforcer de plaire au Seigneur, dans la mesure de nos forces et suivant l'étendue de ses dons. |
De l'accord des régles. — Le Seignèur, dans sa protection, nous ayant donné quelques terrains, nous y avons envoyé quelques-unes d’entre nous, en nombre suffisant pour le service religieux. Nous tenons registre des règles appropriées à nos vœux, en sorte que les pratiques que la mère a observées fidèlement, les filles les observent uniformément.
De l’habit. — Notre habit est grossier et simple, de peau d'agneau, d’étoffe de lin et de laine. Pour l’acheter ou le faire, on ne choisit pas d’étoffes précieuses, maïs ce qui peut se procurer et se façonner au plus vil prix. On aurait dû s’en tenir au suffisant, mais nous sommes loin du suffisant.
Des lits. — Dans nos lits nous avons des matelas, des oreillers, des draps de lin : voilà ce qu’on donne à tout le monde. | S'il en est qui ne reçoivent pas cette part réglementaire, cela est mis sur le compte du vœu de pauvreté.
Des aliments. — Nous mangeons de toute sorte de pain : pain de froment, s’il y a du froment; pain d'autre farine, si le fro-
militamus, persistamus in proposito castitatis, et pro viribns nostris, jurta mensuram donationis suæ, ei placere contendamus,
De convenientia consuetudinum. — Domino super nos prospiciente, et aliqua loca nobis largiente, misimus quasdam ex nostris, ad religionem tenendam numero sufficiente. Annotamus autem boni propositi nostri consuetudines : ut quod tenuit mater incommutabiliter, teneant et filiæ uniformiter.
De habilu. —|]Habitus noster vilis est et simplex, in agninis pellibus, in lineis et laneis vestibus. In iis emendis vel faciendis non eliguntur pretiosa, sed quod vilius comparari vel haberi potest. Quodcunque sufficere debeat annotandum esset; sed longé sumus a sufficientia.
De lectis. — In lectulis nostris habemus cuilcitras, et pulvinaria, et lintea linea, sicut singulis dividitur. Si non recipiant singulæ ques sufficiat, paupertati adscribitur.
De cibis. — Pane quolibet vescimur; si fuerit triticum, triticeo; si defuerit,
ment vient à manquer. Au réfectoire, les mets se composent de légumes sans viande et des fruits que produit le jardin. On sert plus rarement du lait, des œufs, du fromage; partois du poisson, quand on en reçoit. Le vin doit être mélangé d’eau. On donne deux plats au premier repas; au souper, des herbes, des fruits ou d’autres aliments de même nature, si l’on peut en avoir. Nous en supportons la privation sans murmurer.
De l’obéissance. — A l’abbesse seule et à la prieure est due l’obéissance. On ne doit, sans leur permission, ni franchir les portes du couvent ni parler, ni donner, ni recevoir, ni garder. Pour le reste, nous nous prêtons mutuellement obéissance par sentiment de charité.
Des moyens de pourvoir aux besoins. — Il eût été conforme à l'esprit de nos vœux de vivre des produits de la terre et de notre travail, si nous en avions la force; mais notre faiblesse n'en étant pas capable, nous avons des convers et des converses qui font ce que la rigueur de nos vœux ne nous permet pas d’accomplir. Nous recevons aussi les aumônes des fidèles, suivant l'usage de toutes les églises.
pane cujuslibet annonæ. In retectorio nostro cibi sine carnibus sunt legumina, et ea quæ nutrit hortus. Lac, ova, et caseus rarius apponuntur, et pisces, si dati fuerint. Vinum mixtum sit aqua. Duo pulmenta in prima refectione habentur. In cœna vero herbæ, vel fructus, vel aliquid tale, si haberi poterit. Horum quoque defcientiam sine murmure portamus.
De obedientia.. — Soli abbatissæ et priorissæ debitum exhibetur vbedientiæ: Nulla præsumit clarstra monasterii egredi sine harum licentia, nulla loqui, nulla dare aliquid vel recipere, retinere, nisi quod permissum fuerit. De cætero; nobis invicem obedimus affectu charitatis.
Unde necessaria proveniant. — Religionis erat de cultu terrarum et labore proprio vivere, si possemus; sed quia ex debilitate non sufficimus, admittimus conversos et conversas, ut quæ per nos administrari rigor non permittit religionis per eos adimpleantur. Recipimus etiam quascunque fidelium eleemosynas; more cæterarum ecclesiarum,
Des sorties. — Nous avons pour règle qu'aucune sœur voilée ne sorte podr les affaires du dehors, ou n'entre dans aucune maison séculière, pour quelque nécessité que ce soit. Pour les affaires de tous les jours et pour la surveillance de nos biens, nous envoyons dans nos maisons des religieuses et des couverses dont l’âge et la vie offrent toute garantie.
Des étrangères. — Nous ne laissons pas les étrangères demeurer longtemps avec nous. Si elles veulent rester et qu'elles soient dignes d'être reçues, au bout de sept jours, elles doivent faire des vœux; sinon, il faut qu'elles partent.
Des sœurs converses. — Si quelque sœur converse venant à nous a été reçue dans une société de laïques, elle ne peut devenir religieuse, mais elle doit rester fidèle à la vocation qu’elle a d'abord embrassée. |
Des offices de nuit depuis les calendes d'octobre jusqu’à Pàques. — Au premier tintement, nous nous levons en toute hâte pour vigiles, et, nous exhortant doucement les unes les autres, nous nous empressons pour l’œuvre de Dieu. Le tintement fini, au signe de la prieure, nous faisons les prières d'usage, les jours
Quando egredimur. — Statutum tenemus, quod nulla velata, causa cujuscunque necessitatis, egrediatur ad forensia negotia, vel ingrediatur domum cujuslibet secularis. Ad familiaria vero negotia, et ad custodiam rerum nostrarum, raittimus in domos nostras probatas tam ætateé quam vita et moniales et conversäs. |
De longinquo venientibus. — Supervenientem nobiscum diu manere 5on permittimus; sed si remanere voluerit, et eam ratio suscipi permiserit, primo . septem dies, aut profiteatur, aut discedat.
Quando sit conversa moniulis, — Si ad nos aliqua conversa veniens in conversatione laicarum suscepta fuerit, nullatenus postea monialis efficietur, sed in ea vocatione, in qua vocata est, permaneat,
De officiis nocturnis a kal. ocitobr. usque ad Pascha. — Audito signo, ad vigilias cum festinatione surgimus, et moderate nos cohortantes, festinamus ad opus Dei; et, dimisso signo, ad nutum priorissæ facimus consuetas ora-
de fête à genoux, les jours ordinaires, prosternées. Les prières faites, nous nous signons et nous entrons dans nos loges. La semainière dont c’est le rôle commence le : Deus, in adjutorium et le : Vent, sancte Spiritus, récitant le verset et l’oraison. Ainsi fait-on au commencement de toutes lés heures, les jours de grandes fêtes en chantant, les autres jours sans chanter. La semainière commence : Domine, labia mea, et on poursuit l'office divin, suivant l’usage des règles canvniques. Après vigiles, tout le monde sort. On ferme l’oratoire. S'il ne fait pas Jour, on allume et on reste tranquille dans le chapitre, si l’on n’a rien à lire ou à faire. S'il fait jour, prime suit aussitôt, Les jours de fête et les dimanches, qu’il fasse jour ou non, tout le monde revient au dortoir, et on reste au lit jusqu’à ce que, le jour devenu clair, au bruit du lever, on passe au chapitre. On sonne prime, et au signal de la prieure tout le monde se rend à l’église, précédé de l’école et des novices. De même, avant toutes les heures, on attend le signal de la prieure. Avant prime, on fait la prière dans les formes, comme avant vigiles. Après prime, messe du matin. Puis on va au chapitre, et là se font les confes-
tiones, in solemnitatibus inclinatæ, in privatis diebus prostratæ. Completis orationibus, signamus nos, et ingredimur stationes nostras. Hebdomadaria, cujus est, « Deus in adjutorium» incipit, « Veni, sancte Spiritus », prosequens versum et orationem. Quod et facimus in principiis omnium horarum, in præcipuis solemnitatibus cantando, cæteris diebus sine cantu. Hebdomadaria incipit : « Domine, labia mea, » et prosequimur divinum officium, juxta consuetudinem regularium ecclesiarum. Post vigilias egredimur omnes, et firmatur oratorium, si dies non fuerit, et accenso lumine, in capitulo sedemt quæ lectionis vel operis indigent. Si dies fuerit, statim sequitur prima. In festivitatibus et Dominicis diebus, sive dies fuerit, sive non fuerit, revertimur omnes in dormitorium, pausantes in lectulis, donec die clarius illucescente, ad sonitum dormitorii veniamus in claustrum. Pulsatur prima, et faciente signum priorissa, ingredimur omnes ecclesiam, præcedente schola et juuioribus. Similiter, ante omnes horas, expectatur signum priorissæ. Ante primam, fit oratio inter formas, sicut ante vigilias. Post primam, sequitur missa matutiualis. Inde
sions publiques et les réprimandes, suivant la mesure des fautes et eu égard à la personne qui tient le chapitre. A certaines fêtes, les sœurs viennent au chapitre et leurs fautes sont réprimandées. Quant aux frères, toutes les fois qu’ils ont commis quelque faute grave, ils sont appelés au chapitre et réprimandés en présence du chapitre tout entier, pour que leur confusion soit plus grande. Aux fêtes principales, un sermon a lieu dansle chapitre. Au sortir du chapitre, on se livre à la lecture jusqu’à tierce, si le temps le permet. Suit tierce, puis la grand’messe, et après la grand’messe, tierce immédiatement. Après sexte, lecture jusqu’à none. Les’ servantes et les lectrices se rafraïchissent. Après none, on va au réfectoire, on écoute la lecture en grand silence, et pour tout le reste on suit la règle de l'ordinaire. Au tu autem, on se met en marche en ordre, chantant les prières, et on entre à la chapelle. Les prières finies à l’église, on se rend au chapitre; les sœurs laïques se rassemblent, et l’on met sous les yeux de la commune assistance quelque sujet d'édification proposé par celle qui a été invitée à le faire. S'il reste du temps, on demeure dans le cloître jusqu’à vêpres. On chante les vêpres. Personne, c'est
itur in capitulum, et fiunt clamationes et emendationes, juxta modum culpas rum, consideratione tenentis capitulum, Quibusdam solemnitatibus veniunt sorores in capitulum, et emendantur culpæ earum. Quotiescunque autem fratres graviter delinquunt, vocautur in capitulum, et coram communi capitulo corriguntur, ut majori confundantur-erubescentia. Præcipuis solemnita: tibus, babetur sermb in capitulo. Egressæ de capitulo, vacamus lectiohi usque ad tertiam, si hora permiserit. Sequitur tertia, et major missa. Sequitur et sexta sine intervallo. Post settam, vacamus lectioni usque ad nonam. Ministræ et lectrix accipiunt mixtum. Post nonam, ingredimur refectorium, auditur lectio cum summo silentio; et in cæteris ordinem regularium sequimur. Dicto « Tu autem, 5 procedimus ordinate gratias cantantes,; et ingredimur oratorium, Finitis gratiis in ecclesia, ingredimur capitulum, et conveniunt sorores laicæ, et exponitur aliquid ædificationis in communi audientia, referente illa cui injunctum fuerit. Si tempus superfuerit, sedemus in cläustro usque ad vesperas: Cantantnr vesper&. Sciendum est, quia nulla chorum egreditur sine
l’ordre connu de tout le monde, ne peut sortir du chœur sans permission. Après vêpres, on reste dans le cloître, livré à la méditation, priant de cœur, sans aucun signe extérieur, dans le plus profond silence. Avant la collation, on se rafraîchit au réfectoire. La semainière dit les grâces ; aussitôt on s'approche de la table de la collation, tout le monde ensemble. Après la collation, on chante, à l'église, complies. Après le Requiescat in pace, on fait la prière dans les formes. Au signal de l’abbesse ou de la prieure élue, on se signe, on sort en ordre, les plus âgées les premières; l’abbesse ou la prieure donne l’eau bénite. On monte au dortoir, chacune se rend à son lit et se couche toute vêtue et habillée.
Des dimanches. — Les dimanches, au sortir du chapitre, on reçoit l’eau bénite de la main de l’abbesse ou de la prieure, et on fait la procession dans le cloitre, une sœur portant la croix et deux des cierges. Après sexte, collation. Après la collation, none immédiatement. Après none, sermon d'édification, comme on l’a dit plus haut. Après vêpres, souper; le reste, comme nous l'avons indiqué plus haut. Les jours ordinaires, dès le matin, on
licentia. Post vesperas, sedemus in claustro, meditationi servientes, et in cordibus orantes, absque signis, penitus cum summo silentio. Ante collationem, bibimus in refectorio. Hebdomadaria donante benedictionem, statim accedimus ad collationem, nulla divertente alicubi. Post collationem, cantamus in ecclesia completorium. Dicto « Requiescant in pate, » facimus orationem inter formas. Ad sigaum abbatissæ vel priorissæ electæ, consignamus nos, et egredientes per ordinem, incipientes a senioribus, aspergit nos aqua benedicta abbalissa vel priorissa. Ascendentes in dormitorium, divertimus ad lectulos nostros, et collocamus nos vestitæ et cinctæ jacentes.
De Dominicis diebus. — Diebus Dominicis, exeuntes de capitulo accipinnt aquam benedictam ab abbatiss* vel priorissa, et facimus processionem in claustro, una portante crucem, et duabus cereos. Post sextam, reficimus. Post refectionem, statim noua. Post nonam, aliquid exponitur ad ædificationem, sicut superius dictumest. Post vesperas, fit cœna; et eo modo nos habemus deinceps quo superius dictum est. Privatis diebus, summo mane cantatur prima, postea
chante prime, puis on reste dans le cloitre jusqu’à tierce, lisant, chantant, travaillant. La prière dans les formes a précédé, tierce suit. Après tierce, messe du matin. Puis on va au chapitre. Au sortir du chapitre, on reste dans le cloître. Les santés délicates prennent quelque aliment liquide, conformément à la dispense de l'abbesse. Nulle ne peut rester assise dans le cloître sans travailler ou lire. Après sexte, grand’'messe, et immédiatement none. Après none, on entre au réfectoire, Le reste comme plus haut. De l'été. — De Pâques au 1° octobre, après laudes, on revient au lit. Quelques moments après, au signal qui retentit dans le dortoir, on se lève, on va au cloître, on lit et on chante jusqu’à prime. Avant prime, les jours de fête comme les jours ordinaires, on fait les prières dans les formes. Après prime, messe du matin. Puis on se rend au chapitre. Au sortir du chapitre, on va s’asseoir dans le cloître,pour lire et travailler jusqu’à tierce. Après tierce, grand’messe, sexte, puis réfectoire. Les grâces faites, on va au dortoir, où l’on peut dormir, lire, travailler, sans être inquiété par personne. Au premier coup de none, on se lève, on
sedemus in claustro usque ad tertiam, legentes, et cantantes, et operantes. Præcedit ratio inter formas, et sequitur tertia. Post tertiam, missa matutinalis. Inde itur in capitulum. Egressæ de capitulo, sedemus in claustro. Debiliores sumunt mixtum, secundum dispensationem abbatissæ. Nulli licet sedere in claustro sine opere vel lectione. Post sextam, sequitur major missa, et statim nona. Post nonam, ingredimur refectorium. Cætera prosequimur ut superius dictum est.
De tempore æslivo. — A Pascha vero usque ad supradictas kalendas octobris, post landes, revertimur ad lectulos nostros, et aliquo intervallo, fit sonitus in dormitorio, et surgentes venimus in claustrum, et legimus et cantamus usque ad primam. Ante primam, tam festivis diebus quam privatis, aguntur orationes inter formas. Post primam, sequitur missa matutinalis. Inde itur in capitulum. Egressæ capitulüm, sedemusin claustro, legentes etoperantes usque ad tertiam. Post tertiam, major missa agitur, sexta, et itur in refectorium. Post gratiarum actionem, imus in dormitorium, et licet dormire, legere, operari in lectulis sine alicujns inquietatione. Audito primo signo nonæ, surgimus, et præparamus
se prépare, afin de pouvoir, dès le deuxième coup, sur le signal de l’abbesse ou de la prieure, entrer en ordre dans l'église. Après none, on prie pour les morts. Puis on rentre au réfectoire et on boit de l’eau. On va ensuite s’asseoir Mans le cloître, lire et travailler. On doit aussi sortir pour les corvées, quelle que soit l'heure où il y ait nécessité de le faire et où l’on soit appelé. Après vêpres, souper. Le reste comme plus haut. Aux grandes fêtes, les trois jours de Rogations, le vendredi, le samedi, là veille de la fête de saint Jean-Baptiste, la veille de la fête des apôtres Pierre et Paul, la veille de saint Laurent, la veille de l’Assomption, et depuis les ides de septembre jusqu’à Pâques, jeûne.
Extrait du concile de Tribur, chap. x. — Que les vierges qui avant douze ans ont pris le voile à l'insu de leurs tuteurs du siècle, ces tuteurs ayant laissé passer une année et un jour sans rien dire, demeurent fidèles à leurs vœux. Si, dans cet intervalle, les tuteurs ont protesté, il faut céder à leur protestation, à moins que, touchées de la crainte de Dieu, celles-ci n’obtien- nent leur autorisation pour conserver l’habit.
nos, ut dum secundum signum pulsaverit, ad signum abbatissæ vel priorissæ ordinate ingrediamur ecclesiam. Post nonam, agimus pro defunctis. Inde ingredimur refectorium, et bibimus aquam. Deinceps in claustro sedemus, legentes et operantes. Egredimur etiam ad laborem, qualihet hora diei necessario advocatæ fuerimns. Post vesperas, agitur cœna. Deinceps nos habemus sicut superius dictum est. In letania majore, tribus diebus Rogationum, sexta feria, et sahbato, vigilia sancti Joannis Baptistæ, vigilia apostolorum Petri et Pauli, vigilia sancti Laurentii, vigilia Assumptionis, et ab idibus septembris usque ad Pascha jejunamus.
Ex concilio Triburiensi, cap. x.— Virgines quæ ante duodecim annos insciis mundiburdis suis sacrum velamen capiti suo imposnerint, et illi mundibnrdi annum et diem hoc tacendo consenserint, in sancto proposito permaneant. Et si in prædicto anno et die pro illis proclamaverint, petitioni eorum assensus præbeatur : nisi forte Dei timore tactæ, cum eorum licentia in religionis habitu perseverent.
De la consécration des nonnes, d'aprés le concile de Carthage. — La nonne, lorsqu'elle se présente à son évêque pour la consécration, doit revêtir les habits qu'elle aura toujours à porter, c'est-à-dire des habits propres à la sainteté de $a profession.
Extrait de la bulle du pape Gélase, chap. xn. — Pour les jeunes professes, le voile blanc n’est pas de rigueur, sauf les jours de l'Épiphanie, de Pâques, de l'anniversaire des Apôtres; Ï n'est pas de règle avant vingt-cinq ans, sauf dans les cas de maladie grave, pour le baptême. On ne doit pas refuser aux prières des malades de sortir du monde sans cet attribut.
Extrait de la bulle du pape Pie. — Les vierges ne doivent pas prendre le voile avant vingt-cinq ans, sauf les cas fortuits de danger pour leur pudeur ; elles ne peuvent être consacrées qu’à l’Épiphanie, à Pâques, à l'anniversaire des Apôtres, à moins de mort urgente. |
Extrait du concile de Milevum, chap. xxv. — Il est, de plus, arrêté que tout évêque qui aura conféré le voile, avant vingt-cinq ans, dans un cas de danger pour l'honneur d’une jeune vierge, soit qu'elle eût à craindre la violence
De consecratione sanclimonialium, ex concilio Carthaginensi. — Sanctimonialis virgo, quum ad consecrationem suo episcopo ofertur, in talibus vestibus applicetur, qualibet semper usura est, professioni et sanctimoniæ aptis.
Ér decreto Gelasii, cap. xu. — Devotis quoque virginibus, uisi aut in Epiphania, aut in Albis paschalibus, aut in Apostolorum natalitiis, sacrum minime velamen imponatur; et non ante quinque et viginti annos, nisi forte, $icut de baptismate dictnm est, gravi langore correptis. Ne sine hoc munere de seculo exeant, implorantibus non negetur.
Ex decreto Pii papæ. — Ut virgines non velentur ante quinque et viginti annos ætatis, nisi forte necessitate periclitantis virginalis pudicitiæ, et non sunt consecraudæ in alio tempore nisi in Epiphania, et in Albis paschalibus, et in Apostolorum natalitiis, nisi causa mortis urgente.
Ex concilio Milevitano, cap. xxx. — Item placuit, nt quicunque episcoporum necessitate periclitantis pudicitiæ virginalis, quum vel portitor potens, vel raptor aliquis formidatur, vel si etiam aliquando mortis periculoso scru-
d'un passant, d’un ravisseur, soit qu'atteinte de quelque cas dangereux de mort, elle appréhendât de mourir sansle voile, soit qu’il y eût exigence de la part de ses parents ou tuteurs, ne pourra tomber sous le coup de la décision du concile qui a fixé l'âge. |
Jérôme contre Jovinien. — Une vierge ne péchera pas pour se marier, j'entends une vierge qui ne s’est pas consacrée au culte de Dieu. Quant à celle-là, elle méritera la damnation, pour avoir violé sa foi. Si l’on objecte que le même arrêt a été prononcé sur les veuves, combien à plus forte raison, répondrai-je, ne doit-il pas en être ainsi des vierges, auxquelles rien n’est permis de ce qui a été permis autrefois aux autres? Les vierges qui se marient après la consécration sont moins des adultères que des incestes. ,
Extrait de la bulle du pape Eutychés, chap. m1. — Toutefois, nous trouvons dans quelques endroits un usage insensé et en opposition avec l'autorité ecclésiastique : des abbesses, et parmi les moinesses, des veuves ou des vierges prennent sur elles de conférer irrégulièrement le voile, et cela parce que celles qui ont été voilées contre les règles pensent pouvoir, une fois sous
pulo compuncta fuerit, ne non velata moriatur, aut exigentibus parentibus aut iis ad quorum curam pertinet, velavit virginem, sen velavit intra quinque et viginti annos ætatis, non ei obsit concilinm quod de isto numero annorum constitutum est.
Hieronymus contra Jovinianum. — Si nupserit virgo, non peccavit : non illa virgo quæ semet cultui Dei dedicavit. Harum enim si qua nupserit, habebit damnationem, quod primam fidem irritam fecit. Si autem hoc de viduis dictum objecerint, quanto magis de virginibus prævalebit, quum etiam ïis non liceat, quibus aliquando licuerit? Virgines enim, quæ post consecrationem nupserunt, non tam adulteræ quam incestæ sunt.
Ex decreto Eutyciani papæ, cap. xi. — Nihilominus etiam in quibusdam locis inditum invenimns usum stultitiæ plenum, et ecclesiasticæ auctoritati contrarium, eo videlicet qnod nonnullæ abbatissæ, et aliqnæ ex sanctimonialibus viduis et puellis virginibus contra fas velum imponere præsumant, et ideo
le voile, s’abandonner à leurs désirs charnels et satisfaire leurs passions. Nous statuons donc que, s’il arrive à une abbesse ou une moinesse de prendre sur elle, après l'établissement de cette règle, de conférer le voile à une vierge ou à une veuve, elle sera soumise à un jugement canonique et contrainte à satisfaction. |
Boniface, martyr, au roi des Angles Hilteribalde. — Chez les Grecs et les Romains, c'était un cas de blasphème contre Dieu, d’être reconnu coupable, dans l’interrogatoire avant l’ordination, d’avoir couché avec une vierge voilée et consacrée, et l’on était, en conséquence, interdit de toute fonction dans le service de Dieu. Il faut donc, très-cher fils, considérer avec grand soin de quel poids est ce péché aux yeux du Juge éternel : il place le coupable parmi les serviteurs de l’idolâtrie, et le rejette loin du divin ministère de l'autel. Toutefois on peut, par la pénitence, rentrer en grâce auprès de Dieu.
Extrait du concile de Rouen, chap. 1x. — I] est arrêté que les veuves ne doivent pas prendre le voile; il est décidé aussi que, s’il arrive à quelque prêtre de transgresser cette règle,
nonnullæ injuste velatæ putant se liberius suis carnalibus desideriis posse inservire, et suas voluntates explere. Quapropter stataimus, ut si abbatissa, aut quælibet sanctimonialis post hanc diffinitionem in tantam audaciam prorupe : rit, ut aut viduam aut puellam virginem velare præsumat, judicio canonico usque ad satisfactionem subdatar.
Bonifacius martyr Hilteribaldo regi Anglorum. — Apud Græcos et Romanos, quasi blasphemiam Deo irrogasset, qui in hoc reus sit, nt proprie de hoc peccato ante ordinationem interrogatus, si reus fuerit inventus, ut cum velata et consecrata una concubuisset, ab omni gradu sacerdotnm Dei prohiberetur. Propter hoc, fili charissime, sollicite considerandum est quanti ponderis hoc peccatum esse videtur ante oculos æterni Judicis, quod facientem inter idololatriæ servos constituet, et a divino ministerio altaris abjiciet. Licet antem, peracta pœnitentia, reconciliatns sit Deo.
Ex concilio Rothomagensi, cap. 1x. —*Statutum est viduas non debere velari, similiter et hoc statutum est, ut si quispiam presbyterorum deinceps hujus con-
c'est-à-dire d'oser conférer le voile à des veuves, ce qui n'est pas permis même aux évêques, il sera déchu de son rang. Pareillement pour les vierges : quiconque aura essayé de faire pour elles même chose sera condamné comme transgresseur des canons.
Extrait du concile de Mayence, chap. vi. — Qu’aucun prêtre ne se risque à conférer le voile à une veuve, suivant qu'il a été réglé par la bulle du pape Gélase, chap. x, l’autorité divine et les canons ne l'ayant point fait. Si c’est de sa propre volonté qu’elle a fait vœu de continence, ainsi qu’il est lu dans les bulles du même Gélase, elle doit compte à Dieu de sa résolution ; si, comme dit l’Apôtre, elle ne pouvait se soumettre à la règle de continence, elle ne devait pas prendre le voile; mais, dès le moment qu’elle a pris une résolution, elle doit garder la parole de chasteté qu’elle a engagée à Dieu. Pour nous, appuyés sur l'autorité des Pères, nous décidons, dans cette sacrée réunion, que si c’est de son propre mouvement qu'on a pris le voile, ne fût-il pas consacré, et qu’on s’est offerte à Dieu dans l’église, au milieu des sœurs voilées, qu'on le veuille ou non, on doit con-
stitutionis normæ contumaciter transgressor extiterit, scilicet nt aliquas viduas velare præsumat, quia et hoc episcopis non licet, gradus sui periculum incnrrat. Similiter et puellis virginibus a presbyteris non velandis statutum est, ut, si quis hoc facere tentaverit, tanquam transgressor canonum damnetur.
Ex concilio Maguntinensi, cap. vi. — Viduas autem velare pontifcum nullus tentet, prout statutum est in Decretis Gelasii, cap. xII, quod nec auctoritas divina, nec canonum forma præstitit. Quæ si propria voluntate continentiam fuerit professa, ut in ejusdem Gelasii cap. xxt legitur, ejns intentio pro se rationem reddat Deo, quid, sicut,secundum Apostolum, si continere se non poterat, nullatenus nubere vetabatur, sie, secum habita deliberatione, promissam fidem pudicitiæ Deo debet custodire. Nos autem auctoritate Patrum suffulti, in hoc sacro conventu sancimus et labore judicamus, si sponte velamen quamvis non consecratum sihi imposuerit, et in ecclesia inter velatas oblationem Deo obtulerit, velit, nolit, sanctimoniæ habitum nlterius habere debet, licet sa-
server l’habit de la sainteté, affirmât-on par serment qu’on n’a pris le voile qu'avec l'intention de le quitter.
Extrait du concile d'Orléans, chap. ii. — Toute veuve qui a reçu le voile sur les marches du saint autel, spontanément et par conversion volontaire, doit, suivant la décision de l’assemblée, demeurer fidèle à son vœu. Nous déclarons qu'il est contraire à toute règle, qu’alors qu’on s’est consacrée et offerte à : Dieu, sous le voile, parmi des sœurs voilées, on puisse avoir le droit de fausser le vœu fait à l'Esprit one
Nicolas, paye, à l'archevéque C. et à ses nn Toute veuve qui a pris le voile, qui a prononcé des vœux parmi des sœurs voilées et s’est offerte avec elles, s’engageant à demeurer fidèle à sa promesse et à ne jamais déposer le voile de l’ordre, ne doit pas songer à rompre avec la règle de l'ordre.
Augustin sur le don de veuvage. — Que les veuves qui ne. peuvent s’astreindre à la continence se marient avant de faire vœu de continence; car ce vœu une fois fait, si elles ne Pobservaient pas, elles seraient justement condamnées.
cramento confirmare velit eo tenore et ratione velamen sibi i imposuisse, ut iterum posset deponere.
Ex concilio Aurelianensi, cap. m1. — Viduæ, quæ ab altari sacro velamen accipiunt, spontanea voluntate sacræ conversationis, decrevit sancta synodus in eodem proposito eas permanere. Non enim fas esse decernimus, nt posiquam semet Deo sub velo consecraverint, et inter velatas oblationem fecerint, iterum eis concedi Spiritni sancto mentiri. |
Nicolaus ppa archiepiscopo C. et ejus suffragaäntibus. — Vidua quidem, quæ capiti imposuerit sacrum velamen, si inter cæteras velatas feminas in ecclesia oraverit, et oblationem cum illis obtulerit, si professa est in eodem habitu permanere, spondens nunquam religionis velamen deponere, a religionis observantia discedere non præsumat.
Augustinus de dono viduitatis. — Viduæ, quæ se non continent, nubant an-
tequam professæ continentiam devoveant, quod nisi reddant, jure damnentur.
Extrait du concile d'Orange, chap. vr. — Le vœu de veuvage fait en présence de l’évêque dans le sanctuaire, après revêtement de l’habit de veuve, doit être observé; quiconque le viole mérite d’être condamné; telle est notre décision.
Extrait du concile de Tolède, chap. v. — Toutes les femmes qui viennent à la religion doivent prendre le voile, faire et renouveler leur vœu, afin de ne point se laisser aller à retomber dans la prévarication. Quant à celles qui ont été trouvées coupables de laisser porter atteinte à leur serment et à leur robe, elles doivent subir la sentence d’excommunication, et, prenant une robe nouvelle, être enfermées dans un cloître, et soumises à toutes les rigueurs de la pénitence jusqu’à leur mort.
Extrait des bulles du pape Gélase adressées aux évêques de Sicile, chap. 1x. — Nous ne permettons pas aux veuves qui ont fait vœu de religion et qui y sont longtemps demeurées fidèles, de retourner au mariage. Nous interdisons également le mariage aux vierges qui ont eu le bonheur de passer plusieurs années de leur vie dans les monastères.
Ëx voncilio Arausico, cap. vi, — Viduitatis servandæ professionem coram episcopo in secretario habitam, imposita coram episcopo veste viduali, non esse violandam; ipsam tamen professionis desertricem merito esse damnandam decérnimus.
Ex concilio Toletano, cap. v. — Omnes feminæ venientes 3d sacram religionem et pallio capita contegant, et conscriptam roboratamque professionem faciant, postquam ulterius non sinantur relabi ad prævaricationis audaciam. Quæ vero ex iis omnibus fuerint repertæ animum aut vestem in transgressionem dedisse, excommunicationis sententiam ferant, et rursus mutato habitu, in monasteriis, donec diem ultimum claudant, sub ærumnis arduæ pœnitentiæ -permaveant religatæ. |
.Ex decretis Gelasii papæ ad Sicilienses episcopos missis, cap. 1x. — Neque viduas ad nuptias transire patimur, quæ in religioso proposito diuturna observatione permanserunt. Simikiter virgines nubere prohibemus, quas annis pluri: inis in monasteriis ætatem egisse contigerit.
Extrait d'une lettre du pape Grégoire à Boniface. — Pour les veuves qui manquent à leur vœu de veuvage, et au sujet desquelles ta charité veut bien nous consulter, très-cher frère, tu sais assurément que saint Paul et beaucoup de saints Pères les ont jadis condamnées, à moins de retour. Nous aussi, nous pensons qu'elles doivent être condamnées par l’autorité apostolique, retranchées de la communion des fidèles, repoussées du seuil de l'Église, jusqu’à ce qu'elles se rangent sous l’autorité de leurs évêques et reviennent, volontairement ou non, au bien qu’elles avaient commencé. Pour les vierges non voilées qui sortent de la droite voie, notre prédécesseur de sainte mémoire les avait frappées de la même sentence. Quant à celles qui, n'ayant pas encore pris le voile sacré, avaient cependant commencé à vivre suivant le vœu de virginité, elles doivent, si elles se marient, faire quelque temps pénitence, bien qu’elles n’eussent pas encore pris le voile, parce qu’elles avaient un engagement de fiançailles avec le Seigneur. En effet, si rien ne peut rompre un contrat passé de bonne foi entre les hommes, une promesse faite à Dieu peut-elle être violée sans mériter une peine ? Et si les vierges non voilées sont ainsi soumises à une pénitence publique et exclues de l’as-
Ex epistola Gregorii papæ missa ad Bonifacium. — Viduas a proposito discedentes viduitatis, super quibus nos consulere voluit dilectio' tua, frater charissime, credo te nosse a sancto Paulo et multis sanctis Patribus, nisi convertantur, olim esse damnatas. Quas et nos Apostolica auctoritate esse damnandas, et a communione fidelium, atque a liminibus Ecclesiæ arcendas fore censemus, usquequo obediant suis episcopis, et ad bonum quod cœperunt, invitæ aut voluntariæ revertantur. De virginibus autem non velatis, si deviaverint, a sanctæ memoriæ prædecessore nostro papa taliter decretum habemus. Hæ vero quæ necdum sacro velamine tectæ, tamen in proposito virginali semper simulaverunt se permanere, licet velatæ non fuerint, si nupserint, aliquanto tempore bis agenda pœnitentia est,-quia sponsio earum a Domino tenebatur. Si enim inter homines solet bonæ fidei contractus. nulla ratione dissolvi, quanto magis ista pollicitatio, quam cum Deo pepigit, solvi sive vindicta non poterit? Nam si virgines nondum velatæ taliter pœnitentia publica puniuntur, et a cœtn fide-
semblée des fidèles jusqu’à ce qu’elles aient obtenu leur grâce, que doit-il en être à l'égard des veuves dont l’âge est plus avancé, la raison, la sagesse plus mûres, le commerce avec les hommes exercé, qui, après avoir pris l’habit de religion, l'ont rejeté et sont revenues à leur ancienne dépravation ? Ne doiventelles, pas plüs que qui que ce soit, être exclues du seuil de l'Eglise et de l'assemblée des fidèles, et livrées aux fers jusqu'à ce qu’elles aient donné satisfaction, selon ia parole de saint Paul qui recommande « de livrer un homme de cette sorte à Satan, afin que l'esprit soit pur au jour du Seigneur. » C’est aussi de ces scandales que le Seigneur parle, quand il dit par la bouche de Moïse : « enlevez le mal d'au milieu de vous, » ou par la bouche du prophète : « le juste se réjouira quand il verra la peine, il lavera ses nains dans le sang du pécheur. » Oui, c'est de ces scandales et de ceux qui les laissent commettre qu'il est dit : « non-seulement ceux qui font, mais ceux qui laissent faire sont coupables. »
Extrait d'une épitre du pape Nicolas, chap. v.— Nicolas, serviteur des serviteurs de Dieu, à son très-vénérable ct très-saint confrère Adaberin, archevêque de la sainte Église de Viviers.—-
lium, usquequo ad satisfactionem veniant, excluduntur; quanto potius viduæ, quæ perfectioris ætatis, et maturioris sapientiæ atque consilii existunt, virorumque consortio multotiens usæ sunt, et habitum religionis assumpserunt, et demum apostataverunt, atque ad priorem vomitum sunt reversæ, a nobis et ab omnibus fidelibus a liminibus Ecclesiæ, et a cœtu fidelium usque ad satisfactionem sunt elimiuandæ et carceribus tradendæ? Qualiter juxta beatum Paulum, « tradere hujusmodi hominem Satanæ, ut spiritus salvus sit in die Domini. » De talibus et Dominns per Moysem loquitur : « auferte malum de medio vestri. » De quibus et per prophetam ait: « lætabitur justusquum vindictam viderit, manus suas lavabit in sanguine peccatoris. » De talibus namque, et eorum similibus, atque eisdem cousentientibus dicitur, quia « non solum qui faciunt, sed et qui consentiunt facientibus rei sunt. »
Ex epislola Nicolai papæ, cap. v. — Nicolaus servus servorum Dei reverertissimo, ac sanctissimo confratri nostro Adaberino sanctæ Vivacensis Ecclesiæ
Vous m'avez demandé mon sentiment au sujet d'une femme qui, après la mort de son mari, a pris le voile, simulant des sentiments de professe, puis est retournée au mariage; à mon avis, et puisqu'elle a enfreint sciemment, par hypocrisie, la règle ecclésiastique et n’est pas restée fidèle à son vœu, elle doit expier sa fraude coupable, revenir à ses engagements et poursuivre ce qu’elle a commencé dans le saint ministère. En effet, si nous souffrons qu’on prête à sa guise des vœux qu’on n’observe pas, toute la règle ecclésiastique sera troublée, et c’en est fait de la consistance des principes de la foi catholique, de l'observation des saints canons. A-t-il profité à Simon le Mage de recevoir un faux baptôme et de prêter un faux serment de fidélité au christianisme? L’Apôtre a découvert sa fraude et lui a prononcé son sort : « Que ta pénitence, lui a-t-il dit, soit dans la damnation; car ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Fais donc pénitence sur ta perversité, et demande à Dieu de te pardonner les mauvaises pensées de ton cœur, car Je te vois dans le fiel de l’amertume et dans les chaines de l’iniquité. » Nous pensons donc que les veuves qui se sont ainsi rendues coupables doivent,
archiepiscopo.— Quod interragasti de femina, quæ post obitum viri sui velamen sacrum super caput suum imposuit, et finxit se sub eodem velamine sanctimonialem esse, postea vero ad nuptias rediit, bonum mihi videtur, quia per hyr-crisim ecclesiasticam regulam conturbare voluit, et non legitime in voto suo permansit, ut pœnitentiam agat de illusione nefanda, et revertatur ad id quod spopondit, et in sacro ministerio inchoavit. Nam si consenserimus, quod omnia ecclesiastica sacramenta quisque prout vult fingat, et non vere faciat, omuis ordo ecclesiasticus turbabitur, nec catholicæ fidei jura consistunt, nec canones sacri rite observantur. Quid enim profuit Simoni Mago baptisma sacrum ficte suscipere, et in christianitale se permansurum fiuxisse, quum per Apostolum fraude ejus detecta quod sibi futurum esset pronuntiatum fuit? Ait enim : « pœnitentia tua tecum sit in perditione. Cor enim tuum non est rectum coram Deo. Pœnitentiam itaque age de hac nequitia tua, et roga Deum ut forte remittatur tibi cogitatio cordis tui. In felle enim amaritudinis et obligatione iniquitatis video te esse. » Ides tales, nisi resipiscant, spirituali gladio per:
sauf résipiscence , être frappées du glaive spirituel. Il n’est pas permis de mentir à l'Esprit-Saint. Ananias et Séphira ont menti, et ils ont péri.
Extrait du concile d'Arles, chap. vu. — Il faut que tout le monde sache que les corps des femmes consacrées à Dieu par des vœux spontanés et par les paroles d’un prêtre sont des temples voués à Dieu, ainsi que l'établissent les témoignages des saintes Écritures ; que conséquemment ceux qui leur font violence sont des sacriléges et, suivant les paroles de l’Apôtre, des fils de perdition.
Conseil de l’Apôtre. — « Recommandez, dit-il, que les veuves soient irréprochables. Il faut choisir une veuve qui n'ait pas moins de quarante ans, qui ail fait ses preuves dans les bonnes œuvres, élevé des enfants... » Et aïlleurs : « évitez les veuves trop jeunes ; c’est après qu’elles se sont abandonnées à tous les désordres de la passion qu’elles veulent épouser le Christ ; elles portent avec elles la damnation parce qu’elles ont manqué à leur premier serment, et, dans leurs habitudes d’oisiveté, elles disent ce qu’il ne faut pas. Je veux donc que ces jeunes veuves se marient, qu'elles mettent au monde des enfants, qu'elles
cutere censemus, Non enim fas est Spiritui sancio mentiri, sicuti Ananias et Saphira mentiti sunt, et statim perierunt.
Ex concilio Arelalensi, cap. VI. — Sciendum est omuibus, quod Deo sa cratarum feminarum corpora per votum propriæ sponsionis et verba sacerdotis Deo consecrata temp'a esse Scripturarum testimoniis comprobantur; et ideo violatores earum sacrilezi, ac juxta Apostolum filii perditionis esse nos. cuntur.
Dictum Apestoli. — « Præcipe, inquit, ut viduæ irreprehersibiles sint, Vidua eligatur non minus quadraginta annorum in operibus bonis testimonium habens, si filios educavit. » Et : « adolescentiores viduas devita. Quum enim luxuriatæ fuerint, in Christo nubere volunt, habentes damnationem, quia primam fidem irritam fecerunt, simul et otiose loquentes quod non oportet. Volo ergo juniores nubere, filios procreare, matres familias esse, nullam occa-
soient de respectables mères de famille et ne donnent aucune prise à la médisance. Car il en est plus d’une qui est retournée à Satan. »
Extrait du concile de Mayence, chap. x. — Nous pensons que jes abbesses doivent vivre en bonne harmonie et conformément aux règles de la justice avec les sœurs. Celles qui ont fait vœu suivant la règle de saint Benoît doivent vivre isolément. Mais celles qui vivent canoniquement doivent se surveiller avec un soin scrupuleux et sans défaillance, rester dans leurs cloîtres, ne jamais se produire au dehors. I] faut que les abbesses ellesmêmes demeurent dans les couvents et ne sortent pas sans la permission, sans l’avis de leur évêque. |
Ezxtrait du concile de Mayence, chap. xxvr. — L’abbesse ne doit jamais sortir du monastère qu'avec la permission de son évêque. Se produit-elle au dehors, elle doit avoir grand soin des sœurs qu’elle mène avec elle, en sorte qu’il ne leur soit donné aucune occasion de pécher.
Extrait du concile de Gand, chap. 1x. — L’abbesse doit veiller avec un soin scrupuleux sur la congrégation qui lui est conliée, et faire en sorte que les jeunes sœurs prennent une part
sionem dare adversario maledicti gratia. Jam enim quædam conversæ sunt retro Satanam. »
Ex concilio Magunlinensi, cap. xin. — Abbatissas autem cum sanctimonialibus omnino recte et juste vivere censemns. Quæ vero professionem secundum regulam sancti Benedicti fecerunt, singulariter vivant. Sin autem canonice vivant, pleniter et sub diligenti cura custodiam habeant, et in claustris suis permaneant, nec foras exitum habeant. Sed et ipsæ abbatissæ in monasteriis sedeant, uec foras vadant sine licentia et consilio episcopi sui.
Ex concilis Maguntino, cap. xxvi. — Abbatissa nequaquam de monasterio egrediatur, nisi per licentiam sui episcopi. Et si quando foras pergit, de sanctimonialibus quas secum ducit, curam habeat maximam, ut nulla eis detur occasio peccandi.
Ex concilio Gantiensi, cap. 1x. — Abbatissa diligentem habeat curam de congregatione sibi eommissa, et provideat ut in lectione et officio, in modula-
active à la lecture, à l'office, au chant des psaumes, ainsi qu’à toutes les bonnes œuvres. Qu'elle leur donne un ducat comme emblème du compte qu'elles auront à rendre devant Dieu de leurs âmes; qu’elle leur fournisse les ressources nécessaires pour que le besoin de boire et de manger ne les induise pas à pécher.
Extrait du concile de Mayence, chap. xiv. — Les jeunes sœurs ne doivent jamais sortir du couvent que par ordre exprès de l'abbesse, |
Extrait du concile de Grançais, chap. xi.— Si quelque femme qui a été admise à prendre l’habit sur sa réputation de continence revêt un manteau d'homme au lieu d’une robe de femme, qu’elle soit anathèine.
Extrait du même concile, chap. xiv. — Si quelque femme, dans la pensée du service divin, coupe la chevelure que Dieu lui donne comme marque de sa sujétion, elle rompt la règle de l'obéissance : qu’elle soit anathème.
Extrait du concile de Rouen, chap. n1. — L'évêque doit visiter fréquemment les couvents d'hommes et de femmes, séjour-
tione psalmorum ipsæ sanctimoniales strenuæ sint, et in omnibus operibus bonis. Illa eis ducatum præbeat, ntpote pro animabus earum rationem redditura in conspectu Domini, et stipendia sanctimonialibus præbeat necessaria, ne forte per indigentiam cibi aut potus peccare compellantur.
Ex concilio Maguntinensi, cap. x1v. — Sanctimoniales, uisi forte abbatissa sua pro aliqua necessitate incumbente, nequaquam de monasterio egrediantar.
Er concilio Granecensi, cap. x. — Si qua mulier propter continentiam quæ putabatur habitum immutavit, et pro solito muliebri amictum virilem sumat, anathema sit.
Ex eodem concilio, cap. X1v. — Si qua mulier propter divinum cultnm, nt æstimat, crines attondet, quos eis Deus ad suhbjectionis memoriam tribuit, tanquam præceptum dissolvens obedientiæ, anathema sit.
Ex concilio Rothomagensi, cap. 11. — Ut episcopus monasteria monachorum et sanctimonialium frequenter introeat, et cum gravibus et religiosis per-
ner dans leur communauté avec des personnes d’un caractère grave et religieux, s'enquérir diligemment de leur vie et de leurs habitudes. S'il y rencontre quelque chose de répréhensible, il doit y porter remède activement. Qu'il surveille de même la chasteté des sœurs; s’il en trouve une qui, rompant son vœu, entretienne avec un clerc ou un laïque un commerce honteux, qu’il la fasse sévèrement battre de verges et reléguer en chartre privée, à moins qu'elle ne fasse une pénitence en rapport avec sa faute. Que défense soit faite au nom des saints canons, pour qui que ce soit, clerc ou laïque, d’avoir accès dans leurs cloïîtres et leurs secrètes demeures; pour qui que ce soit, même pour les prêtres, sauf à l'occasion de la messe. La messe dite, les prêtres doivent revenir à leurs églises. L’évêque doit faire connaître à tous individuellement et publiquement combien est grand le péché de celui qui ose toucher la fiancée du Christ. Si c’est un crime que de toucher à la fiancée d’un homme, combien celui-là est-il plus coupable de lèse-majesté qui souille la fiancée du Dieu tout-puissant! Des moinesses. — Les évêques doivent veiller avec grand soin à ce que les moinesses puissent vivre sans bien personnel, en sorte qu'elles ne trouvent jamais d’excuse dans leur pauvreté.
sonis in earum conventu residens, eorum vel earum vitam et conversationem diligenter excutiat. Si quid reprehensibile invenerit, corrigere satagat. Sanctimonialium etiam pudicitiam sublimiter investiget, et si aliqua invenitur, quæ, neglecto proposito castitatis, clerico aut laico impudenter misceatur, acriter verberibus coerceatur, et in privata custodia retrudatnr, nisi quod male commisit digne pœniteat. fnterdicatur etiam ex auctoritate sacrorum canonum, ut nullus la'cus aut clericus in earum claustris et secretis habita'ionibus accessum haheat, neque presbyteri, nisi tantum ad missam. Expleta missa, ad ecclesias suas redeant. Omnibus præterea pnblice et privatim denuntict, quan tum sit piaculum qui sponsam Ghristi vitiare præsumit. Si enim ille reus tenetur qui sponsam hominis violat, quanto magis reus majestatis efficitur, qui sponsam omnipotentis Dei corrunpit ?
De monialibus. — Episcopi ut moniales vivant sine proprio curam adhibeant diligentem, ne se possint excusare prætextu alicujus paupertatis.
Des religieuses. — Nous voulons que les abbesses et les prieures, et toutes celles qui sont à la tête d’une obédience, rendent régulièrement compte, en chapitre, de toutes les recettes et dépènses de chaque année, au moins quatre fois l’an ; que l’état tant des obédiences que des prieurés soit connu des sœurs, que la balance soit établie, et que le couvent en conserve une copie, l’abbesse une autre.
Des religieuses. — En vue des scandales qui résultent du commerce avec les religieuses, nous décidons, au sujet des moïnesses noires, qu'elles ne doivent recevoir chez elles aucun dépôt «le personne et ne point permettre surtout de laisser confier à leur garde les coffres des clercs ou des laïques. Les petits garçons et les petites lilles qu'on a l'habitude de nourrir et d’élever dans ces coffres doivent être absolument repoussés. Qu’elles mangent toutes à la même table au réfectoire, et couchent au dortoir chacune dans leur lit. Point de chambres séparées, à moins qu'après examen de l’évêque il n’ait été jugé nécessaire d’en conserver une pour en faire une infirmerie ou pour toute autre cause reconnue bonne et indispensable par l'évêque. Qu’aucune permission ne suit jamais donnée de sortir ou de coucher dehors,
De sanclimonialibus, — Statuimus ut abbatissæ et priorissæ, et aliæ obedientiariæ, de singulis proventibus, redditibus, et expensis singulis annis computent in capitulo, quater in anno ad minus; et ut status tam obedientiarum quam privratuum a claustralibus cognoscatur, compotus redigatur in scriptis : ita quod conventus peues se retineat unum scriptum, et abbatissa aliud.
De sinctimonialibus. — Propter scandala, quæ ex monialium conversatione proveniunt, stituimus de monialibus nigris, ne aliquod depositum in domibus suis recipiant ab aliquibus personis, maxime arcas clericorum vel laicorum, causa custodiæ, apud se minime deponi permittant. Pueri et puellæ, quæ solent ibi nutriri et institui, penitus expellantur. Omnes communiter comedant in refectorio, et in dormitorio solitariæ dormiant. Cameræ omnes monialium destruantur, nisi aliqua per inspectionem episcopi necessaria retineatur ad infirmariam faciendam, vel alia de causa, quæ episcopo justa et necessaria videatur. Item moniales nullatenus exire permittantur, vel extra pernoctare,
si ce n’est pour cause grave et rarement ; qu’injonction soit faite à l’abbesse de ne jamais laisser sortir autrernent. Si elle accorde une permission pour un motif plausible, qu'elle recommande en même tenps de revenir sans délai, et qu’elle choisisse non la campagne qui plaît, mais celle qu'elle croit utile. Les portes dangereuses et inutiles doivent être bouchées. C'est aux évèques de veiller et de pourvoir sur ce point par leurs propres . yeux et par ceux de leurs ministres, et. d'observer d'assez près la vie et les habitudes des religieuses, pour étouffer sur-le-champ les scandales auxquels ces habitudes peuvent donner lieu.
Des congés des sœurs. — Les sœurs ne duivent sortir que pour être envoyées d’un couvent à un autre, pour un séjour d’au moins un an. En cas de nécessité évidente, aucune sortie ne doit avoir lieu qu'avec la permission de l'abbé en chef, à la condition toutefois qu'il n’y ait pas péril à attendre son assentiment. Si quelque abbé donne un congé dans d’autres circonstances, il doit être puni en raison de la longueur du congé par un jugement du chapitre général, surtout si la sortie de la sœur 4 donné lieu à quelque scandale. En temps de guerre,
nisi forte ex magna causa, et raro : et abbatissæ injungatur, ne aliter permittat egredi moniales. Et si aliquando abbatissa ex justa causa alicui permittat, eidem injungat quod sine mora revertatur, et det ei sociam non ad voluntatem suam, sed quam viderit expedire. Ostia suspecta et superflua obstruantur. Girca hoc autem episcopi diligentiam adhibeant et curam per se et per ministros suos, et vitas et conversationes ipsarum taliter restringant, quod per eorum diligeutiam scandala, quæ de earum vita in præsenti proveniunt, sopiantur.
De sororibus non emitlendis. — Sorores nostræ non egrediantur, nisi forte mittantur de claustro ad claustrum, moraturæ ad minus per annum. Verum, si evidens necessitas ingruerit, propter quam oporteat aliquam egredi, flat de licentia præmonstrensis abbatis, dum tamen sine gravi periculo ejus possit expectari assensus. Si quis abbas aliquam aliter emiserit, puniatur secundum quantitatem excessus, arbitrio capituli generalis, et maxime si scandalum emerserit de sorore emissa. Tempore vero guerrarum, liceat cvilibet ab-
tout abbé a le droit de faire passer les sœurs qui lui sont soumises en lieu sûr. L’abbé qui aurait ainsi procédé sans ce motif . sera condamné à jeüner au pain et à l’eau pendant une année entière le vendredi.
De la défense de recevoir des sœurs. — Eu égard au danger des temps et aux charges excessives des églises, nous décidons en chapitre général qu’on ne doit recevoir aucune sœur. Là où cet ordre sera transgressé, l’abbesse devra être punie sans pitié.
Des sœurs à recevoir. — Aucune sœur ne doit être reçue d’un couvent dans un autre, sauf dans les lieux désignés de tout temps pour leur donner asile.
Du témoignage des sœurs qu'il ne convient pas de recevoir. — Si des femmes, faisant valoir une permission ancienne et antérieure à l'ordre de ne point recevoir de sœurs nouvelles, veulent être reçues parmi les sœurs, elles ne doivent pas être reçues à moins de prouver par des lettres ou par un nombre suffisant de frères, quatre ou cinq par exemple, que permission leur a été donnée avant la publication de l’ordre par l’abbé ou par le couvent.
bati sorores sibi subditas ad loca tuta transferre. Quod si aliter fuerit, abbas, sub qno hoc contigerit, per annum continuum in feria sexta jejnnet in pane et aqua. |
De sororibus non recipiendis. — Quoniam instant tempora periculosa, et ecclesiæ supra modum gravantur, communi consilio capituli statuimus, ut amodo nullam sororem recipiamus. Si quis autem hujus statuti transgressor extiterit, abbatissa sna sine misericordia punietur,
ltem de sororibus rccipiendis. — Nulla soror de cætero recipiatur in ordine, nisi locis illis qui sunt ab antiquo recipiendis sororibus perpetuo deputata.
De tcstimonio sororum non recipiendarim. — Si mulieres aliquæ, ex antiqua concessione facta, eis ante institutiunem editam de sororibus non recipiendis, recipi voluerint in sorores, nullomodo recipiantur, nisi probaverint vel per litteras, vel per sufficientem numerum fratrum, utpote per quatuor vel quinque, quod concessio fuerit facta eis ante inhibitionem ‘ordinis per abbatem vel conventum.
De l'interdiction de l'échange des femmes. — Les femmes qui ont depuis longtemps place dans nos maisons ne doivent point prêter leur place à d’autres pour être reçues au nombre des sœurs ; il ne doit y avoir dans les femmes aucun changement de rôle.
De la défense d'élever des jeunes filles dans nos maisons. — Quand c'est à grand’peine que nous pouvons, tant bien que mal, suffire à l’entretien de nos frères et de nos sœurs, il serait absurde d'aller élever des étrangers dans la bonne chère, surtout quand ces éducations ne peuvent produire pour les frères et les sœurs dans le couvent que des occasions de corruption. Nous prescrivons donc, sous l’obligation la plus étroite, de mettre dehors les séculières qui ont été reçues jusqu'ici dans les couvents de nos sœurs pour être nourries, et de n’en plus jamais recevoir d’autres désormais. Que si quelqu’une de celles qui ont été reçues se dispose à sortir, ou s’il en est qui cherche à faire violence à d'autres pour être reçue, on doit cesser tout accomplissement du service divin là où elle est, jusqu’à ce qu’elle soit partie.
De l'interdiction pour nos sœurs de porter une tunique noire, — À nos prescriptions précédentes nous croyons devoir ajouter, recommandant cette règle sous peine d’excommunication, que
De mulieribus non permutandis. — Mulieres, quæ ab antiquo loca habent in domibus nostris, ut recipiantur in sorores, nullis aliis loca sua conferant, nec fiat cirea mulieres aliqua mutatio personarum.
De puellis non nutriendis in domibus nostris. — Quum propriis fratribus ac sororibus nostris eliam tenui victn sufficere vix possimus, absurdum videretur, si alienos in deliciis nutriremus, et tales maxime, de quorum fratres aut sorores nostræ possent conversatione corrumpi. Eapropter censuimus sub districta inhibitione cavendum, ut, emissis omnino secularibus, quæ ad nutriendam in claustris sororum nostrarum hacteuus sunt receptæ, nulla allia prorsus ad nutriendum de cætero adumnittatur. Quod si aliqua voluerit exire jam recepta, vel si (ut?) ad nntriendum recipiatur, per se vel per alios intruserit violenter, cessetur in eodem loco, quousque exierit, penitus a divinis.
Quod svrores noslræ non hubeant nigras lunicas. — Prædictis namque duximus annectenduin statuentes sub pœna excommunicationis firmiter observari,
nos sœurs ne portent que le manteau de couleur noire et blanche. Et sur ce manteau point de superflu, point d'ornement, rien qui arrête le regard ; qu’elles n'aient pas l'air de chercher une jouissance plutôt qu’un vêtement.
Des sœurs surprises dans le péché de la chair. — Si quelque sœur est surprise dans le péché de la chair, qu’elle soit mise dehors, et eût-elle obtenu sa grâce, qu’elle ne rentre jamais, sauf à la condition de ne plus porter le voile, de revêtir une robe grossière, de vivre de privation, de ne plus jamais sortir, de remplir l’office de servante. A une seconde faute, qu’elle soit chassée, et n’attende de l’ordre aucun certificat. Si quelque sœur passe l'enceinte du couvent, elle doit être soumise au jeûne du pain et, de l’eau, pendant une année, à toutes les fêtes ; si elle franchit la porte extérieure et revient au bout de huit jours, elle peut être reçue comme une fugitive, à la condition toutefois qu’elle se soumettra pendant quarante jours à une pénitence sévère, et au jeûne du pain et de l’eau pendant une année , à toutes les fêtes. Elle sera de plus, comme peine, privée du voile jusqu’au prochain chapitre général. et remplira
ut sorores nostræ nonnisi in tnuicis albis ct nigris superpelliceis indu antur. In quibus videlicet superpelliceis, nulla vel superiluitas vel curiositas videatur, et ne sit notabilis habitus earumdem, ne vestes potius videantur quam morum delicias affectare.
De sororibus in lapsu carnis deprehensis. — Si aliqua soror deprehensa fuerit in lapsu carnis, statim emittatur a domo, et nullomodo, etiamsi obtinuerit misericordiam, de cætero revertatur, nisi sub tali lege quod velo careat in perpetuum, et sub vili veste et tenui victu, nullatenus egressura de claustro, serviat ut ancilla. Verum, si secundo commiserit, ejiciatur, et nullum de cætero receptionis suæ debitum ab ordine præstoletur. Sane si aliqua extra septa sororum exierit, omni sexta feria per annuin in paue et aqua abstineat; porro, si extra exteriorem portam domus exierit, infra octo dies si reversa fuerit, poterit recini, ut fugitiva; ita tamen ut per quadraginta dies subjiciatur pœnæ gravioris culpæ, et omni sexta feria per annum reficiatur in pane et aqua. Post dies octo revertenti adjiciatur ad pœnam, ut usque ad sequens generale capi-
l'office de servante, sans toutefois pour cela sortir du cloître.
De la sortie des sœurs. — Nous avons entendu maltraiter quelques-unes des assemblées de notre ordre au sujet de la sorlie trop facile des sœurs. Comme il peut en résulter, et qu'il en est peut-être résulté pour les âmes de grands périls, nous interdisons de laisser désormais sortir les sœurs, pour quelque affaire, pour quelque chose que ce soit, même en vue de rendre témoignage.
De la vie commune des sœurs. — D'après l’histoire des Actes des apôtres, il est assez clair et évident que c'est pour avoir offert au prince des apôtres, des choses qu’ils ne possédaient qu’à titre de dépôt, et retenu une partie du prix d’un champ qu'ils avaient vendu, qu'Ananias et Saphira furent frappés d’une mort subite. Puis donc que tout ce qui a été écrit a été écrit pour notre enseignement, nous ordonnons d’extirper à la racine, non-seulement tout vice, mais la seule apparence de la propriété : tout abbé de notre ordre doit pourvoir aux besoins de nos
sœurs, en sorte qu’elles vivent en commun, travaillent en.
commun et pour l'intérêt commun; elles ne doivent rien possé-
tulum velo careat, et serviat ut ancilla, non tamen hac occasione egressura a claustro.
De egressione Sororum. — Quasdam ecclesias nostri ordiuis de facili egressione sororum audivimus infamari. Sed quia inde multa pericula animarum possunt emergere, et forsitan emerserunt; prohibemus ne amodo ad aliquod negotium vel laborem, sive etiim in causis ad testimonium perhibendum, egrediantur de cætero.
De communi vila sororum. — Docente historia Acluum Aposlolorum, satis est lucidum et apertum, quod Ananias et Saphira, uxor sua, oblatis apostolorun principi iis quæ transitorie possidebant, et retenta parte pretii cujusdain agri venditi ab eisdem, morte subitanea sunt percussi. Quia ergo quæcunque scripta sunt ad nostram doctrinam scripta sunt, ut proprietatis vitium, vel saltem species extirpetur, statuimus, ut quilibet abhas nostri ordinis ita sororibus suis provideat, ut de communi et in communi vivant, communiter ope-
der en propre, mais tout ce qui leur est nécessaire doit leur être fourni sur le bien commun en proportion des ressources des églises auxquelles elles appartiennent. Si quelqu’une reçoit un don particulier, il faut que, selon la règle de notre vénérable père Augustin, elle le rapporte immédiatement à la communauté. Si elle prend sur elle de le garder, dès qu'elle aura été surprise par l’abbesse ou la prieure, elle devra subir une peine sévère, selon les règles de l'ordre.
De la fréquentation des sœurs. — Tous les fidèles du Christ, et surtout les religieux doivent, selon la parole de l’Apôtre, s'abstenir des moindres apparences du mal; nous interdisons donc, tant aux religieux qu'aux prélats, d'ouvrir la porte des sœurs, et cela dans les maisons étrangères. S'ils s'en approchent pour la prédication, ouvrant la porte de l’église, ils ne doivent point passer outre; demeurant sur le seuil, c’est de là qu'ils doivent répandre la parole de Dieu, sans laisser aucun chapelain ou suivant entrer chez les sœurs.
rentur, et ad communem utilitatem; nec permittantur habere proprium, seû necessaria eis administrentur de communi, secundum ecclesiarum, ad quas pertinent, facultates. Si quid autem ipsarum alicui: datum fuerit a quoquam, secundum patris nostri Augustini præceptum, statim redigat in commune. Quod si retinere præsumpserit, derehensa ab abbate vel 'REIDRIESS gravius, secundum ordinis statuta, puniatur.
Ne sorores frequententur, — Quum secundum Apostolum universos Christi fideles, et maxime viros religiosos, ab omni specie mala deceat abstinere; inhibemus tam subditis quam prælatis ostium aperire sororum, et hoc in domibus alienis. Sustinemus tamen, ut si quis accesserit ad eas gratia prædicandi, aperto ostio ecclesiæ, ulterins non procedat, imo sedens in eodem, effundat ipsis audientibus verbum Dei, nec permittat aliquatenns capellanos aut socios suos introire ad ipsas.