DU MONASTÈRE DU PARACLET
Nos instructions ont pour principe la doctrine du Christ, préchant et observant la pauvreté, l'humilité et l'obéissance. D'autre part, nous suivons la voie des Apôtres vivant en commun. Dans notre tenue, nous observons la pauvreté et l'humilité ; dans notre hiérarchie, l'obéissance ; dans notre régime, la vie en commun à l'exemple des Apótres. De quelque source que viennent les biens temporels, on les partage entre toutes également, s'il est possible ; s'il n'y a pas assez pour toutes, on donne la plus forte part à celles qui ont le plus besoin. Et comme nous renonçons au siècle et que nous combattons pour le service de Dieu, notre devoir est de demeurer fidéles à nos vœux de chasteté et de nous efforcer de plaire au Seigneur, daus la mesure de nos forces et suivant l'étendue de ses dons.
De l'accord des régles. — Le Seigneur, dans sa protection, nous ayant donné quelques terrains, nous y avons envoyé quelques-unes d'entre nous, en nombre suffisant pour le service religieux. Nous tenons registre des régles appropriées à nos vœux, en sorte que les pratiques que la mère a observées fidélement, les filles les observent uniformément.
De l'habit. — Notre habit est grossier et simple, de peau d'agneau, d'étoffe de lin et de laine. Pour l'acheter ou lc faire, on ne choisit pas d'étoffes précieuses, mais ce qui peut se procurer et se façonner au plus vil prix. On aurait dü s'en tenir au suffisant, mais nous somines loin du suffisant.
Des lits. — Dans nos lits nous avons des matelas, des oreillers, des draps de lin: voilà ce qu'on donne à tout le monde. S'il en est qui ne reçoivent pas cetle part réglementaire, cela est mis au compte du veu de pauvreté.
Des aliments. — Nous mangeons de toute sorte de pain : pain de froment, s'il y a du froment ; pain d'autre farine, si le froment vient à manquer. Au
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legumina, et ea quæ nutrit hortus. Lac, ova, et caseus rarius apponontur, et pisces, si dati fuerint. Vinum mixtum sit aqua. Duo pulmenta in prima refectione habentur. In cena vero herbs, vel fructus, vel aliquid tale, si haberi poterit. llorum quoque deficientiam sine murmure portamus.
De obedientia. — Soli abbatissz et priorisse debitum exhibetur obedientim. Nulla presumit claustra monasterii egredi sine harum licentia, nulla loqui, nulla dare aliquid vel recipere, retinere, nisi quod permissum fuerit. De cætero, nobis invicem obedimus aflectu charitatis.
Unde necessaria proveniant. —Religionis erat de cultu terrarum et labore proprio vivere, si possemus ; sed quia ex debilitate non sufficimus, admittimus conversos et conversas, ut quæ per nos administrari rigor non permittit religionis per eos adimpleantur. Recipimus etiam quascunque fidelium eleemosynas, more cæterarum ecclesiarum.
Quando egredimur. — Statutum tenemus, quod nulla velata, causa cujuscunque necessitatis , egrediatur ad forensia negotia, vel ingrediatur domnum cujuslibet secularis. Ad familiaria vero negotia, et ad custodiam rerum nostrarum, mittimus in domos nostras probatas tam ælatc quam vita et moniales et conversas.
De longinquo venientibus. — Supervenientem nobiscum diu manere non permittimus; sed si remanere voluerit, et eam ratio suscipi permiserit, primo septem dies, aut profiteatur, aut discedat.
Quando sit conversa monialis. — Si ad nos aliqua conversa veniens in conversatione laicarum suscepta fuerit, nullatenus postea monialis efficietur, sed in ea vocatione, in qua vocata est, permaneat.
De officiis nocturnis a kal. octobre. usque ad Pascha. — Audito signo, ad vigilias cum festinatione surgimus, et moderate nos coliortantes, festinamus ad opus Dei ; et, dimisso signo, ad nutum priorissæ facimus consuetas orationes, in solemnitatibus inclinatæ, in privatis diebus prostratæ, Conr pletis orationibus, signamus nos, et ingredimur stationes nostras. Hebdomadaria, cujus est, « Deus iu adjutorium » incipit, « Veni, sancte Spiritus », prosequens versum et orationem. Quod et facimus in principiis omnium horarun, in præcipuis solemnitatibus cantando, caeteris diebus sine cantu. Hebdomadaria incipit : « Domine, labia mea, » et prosequimur divinum officium, juxta consuetudinem regularium ecclesiarum. Post vigilias egredinur omnes, et firmatur oratorium, si dies non fuerit, et accenso lumine, in capitulo sedent que lectionis vel operis indigent. Si dies fuerit, statim sequi-
réfectoire, les mets se composent de légumes sans viande et des fruits que produit le jardin. On sert plus rarement du lait, des œufs, du fromage; parfois du poisson, quand on en reçoit. Le vin doit ètre mélangé d'eau. On donne deux plats au premier repas; au souper, des herbes, des fruits ou d'autres aliments de méme nature, si l'on peut en avoir. Nous en supportons la privation sans murmurer.
De l'obéissance. — A l’abbesse seule et à la prieure est due l'obéissance. On ne peut, sans leur permission, ni franchir les portes du couvent, ni parler, ni donner, ni recevoir, ni garder. Pour le reste, nous nous prétons mutuellement obéissance par sentiment de charité.
Des moyens de pourvoir aux besoins. — Il eùt été conforme à l'esprit de nos veux de vivre des produits de la terre et de notre travail, si nous en avions la force; mais notre faiblesse n'en étant pas capable, nous avons des convers et des converses qui font ce que la rigueur de nos vœux ne nous permet pas d'accomplir. Nous recevons aussi les aumónes des fidèles, suivant l'usage de toutes les églises.
Des sorties. — Nous avons pour règle qu'aucune sœur voilée ne sorte pour les affaires du dehors, ou n'entre dans aucune maison séculiére, sous quelque prétexte que ce soit. Pour les aflaires de tous les jours et pour la surveillance de nos biens, nous envoyons dans nos maisons des religieuses et des converses dont l’âge et la vie offrent toute garantie.
Des étrangères. — Nous ne laissons pas les étrangères demeurer longtemps avec nous. Si elles veulent rester et qu'elles soient dignes d'être reçues, au bout de sept jours, elles doivent faire des vœux ; sinon, 1l faut qu'elles partent.
Des sœurs converses. — Si quelque sœur converse venant à nous a été recue dans une société de laiques, elle ne peut devenir religieuse, mais elle doit rester fidèle à la vocation qu'elle a d'abord embrassée.
Des offices de nuit depuis les calendes d'octobre jusqu'à Pâques. — Au premier tintement, nous nous levons en toute hâte pour vigiles, et, nous exhortant doucement les unes les autres, nous nous empressons pour l'œuvre de Dieu. Le tintement fini, au signe de la prieure, nous faisons les prières d'usage, les jours de fête à genoux, les jours ordinaires, prosternées. Les prières faites, nous nous signons et nous entrons dans nos stalles. La semainiére dont c'est le rôle commence le : Deus in adjutorium et le : Veni, sancte Spirilus, récilant le verset et l'oraison. Ainsi fait-on au commencement de toutes les heures, les jours de grandes fêtes en chantant, les autres jours sans chanter. La semainière commence : Domine, labia mea, et on poursuit l'office divin, suivant l'usage des règles canoniques. Aprés vigiles, tout le monde sort. On ferme l'oratoire. S'il ne fait pas jour, on allume et on reste tranquille dans le chapitre, si l'on n'a rien à lire ou à faire. S'il fait jour, prime suit aussitót. Les jours de féte et les dimanches, qu'il fasse jour
ou non, tout le monde revient au dortoir, et on reste au lit jusqu'à ce que, le jour devenu clair, au tintiment du lever, on passe au chapitre. On sonne prime, et au signal de la prieure tout le monde se rend à l'église, précédé de l'école et des novices. De méme, avant toutes les heures, on attend le signal de la prieure. Avant prime, on fait la prière dans les stalles, comme avant vigiles. Aprés prime, messe du matin. Puis on va ou chapitre, et là se font les confessions publiques et les réprimandes, suivant la mesure des fautes et eu égard à la personne qui tient le chapitre. À certaines fêtes, les sœurs viennent au chapitre et leurs fautes sont réprimandées. Quant aux frères, toutes les fois qu'ils ont commis quelque faute grave, ils sont appelés au chapitre et réprimandés en présence du chapitre tout entier, pour que leur confusion soit plus grande. Aux fétes principales, un sermon a lieu dans le chapitre. Au sortir du chapitre, on se livre à la lecture jusqu'à tierce, si le temps le permet. Suit tierce, puis la grand'messe, et aprés la grand'messe, sexte immédiatement. Aprés sexte, lecture jusqu'à none. Les servantes et les lectrices se rafraichissent. Après none, on va au réfectoire, on écoute la lecture en grand silence, et pour tout le reste on suit la règle de l'ordinaire. Au tu autem, on se met en marche en ordre, chantant les priéres, et on entre à la chapelle. Les prières finies à l'église, on se rend au chapitre ; les sœurs laiques se rassemblent, et l'on met sous les yeux de la commune assistance quelque sujet d'édification proposé par celle qui a été invitée à le faire. S'il reste du temps, on demeure dans le cloitre jusqu'à vépres. Ou chante les vépres. Personne, c'est l'ordre connu de tout le monde, ne peut sortir du chœur sans permission. Aprés vépres, on reste dans le cloitre, livré à la méditation, priant de cœur, sans aucun sigue extérieur, dans le plus profond silence. Avant la collation, on se rafraichit au réfectoire. La semainière dit les grâces ; aussitót on s'approche de la table de la collation, tout le monde ensemble. Aprés la collation, ón chante, à l'église, complies, Aprés le Requiescat in pace, on fait la prière dans les stalles. Au signal del'abbesse ou de la prieure élue, ou se signe, on sort en ordre, les plus âgées les premières ; l'abbesse ou la prieure donne l'eau bénite. On monte au dortoir, chacune se rend à son lit et se couche vétue et habillée.
Des dimanches. — Les dimanches, au sortir du chapitre, on reçoit l'eau bénite de là main de l'abbesse ou de la prieure, et on fait la procession dans le cloitre, une sœur portant la croix et deux autres les cierges. Après sexte, collation. Aprés la collation, none immédiatement. Après none, sermon d'édification, comme on l'a dit plus haut. Après vépres, souper; le reste, comme nous l'avons indiqué plus haut. l'es jours ordinaires, dès le matin, on chante prime, puis on reste dans le cloître jusqu'à tierce, lisant, chantant, travaillant. La prière dans les stalles a précédé, tierce suit. Après tierce, messe du matin. Puis on va au chapitre. Au sortir du chapitre, on
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sequitur tertia. Post tertiam, missa matutinalis. Inde iter in capitulum. Egressæ de capitulo, sedemus in claustro. Debiliores sumunt mixtum, secundum dispensationem abbatisse. Nulli licet sedere in claustro sine opere ve] lectione. Post sextam, sequitur major missa, et statim nona. Post nonam, ingredimur refectorium. Cætera prosequimur ut superius dictum est.
De tempore estivo. — À Pascha vero usque ad supradictas kalendas octobris, post laudes, revertimur ad lectulos nostros, et aliquo intervallo, fit sonitus in dormitorio, et surgentes venimus in claustrum, et legimus ct cantamus usque ad primam. Ante primam, tam festivis diebus quam privatis, aguntur orationes inter formas. Post primam, sequitur missa matutinalis. Inde. itur in capitulum. Egressie. capitulum, sedemus in claustro, legentes et operantes usque ad tertiam. Post tertiam, major missa agitur, sexta, et itur in refectorium. Post gratiarum actionem, imus in dormitorium, et licet dormire, legere, operari iu leclulis sine alicujus inquietatione. Audito primo signo nonz,-eurgimus, et preparamus nos, ut dum secunduni signum pulsaverit, ad siguum abbatisse vel priorissæ ordinate ingrediamur ecclesiam. l'ost nonam, agimus pro delunctis. Inde egredimur refectorium, et bibimus aquam. Deinceps in claustro sedeinus, legentes et operantes. Egredimur eliam ad laborem, qualibet hora diei necessario advocatæ fuerimus. Post vesperas, agitur. coena. Deinceps nos habemus sicut superius dictum est. In letania majore, tribus diebus Rogationum, sexta feria, et sabbato, vigilia sancti Joannis Baptiste, vigilia apostolorum Petri et Pauli, vigilia. sancti Laurentii, vigilia. Assumptionis, et ab idibus septembris usque ad Pascha jejunamus.
Ex concilio Triburiensi, cap. x. — Virgines quee ante. duodecim annos insciis mundiburdis suis sacrum velanien capiti suo imposuerint, et illi mundiburdi anuum ct diem lioc tacendo consenserint, in sancto proposito permaneant. Et si in predicto anno et die pro illis proclamaverint, petitioni eorum assensus praebeatur : nisi forte Dei timore tactæ, cum eorum licentia in religionis habitu perseverent.
De consecratione sanctimonialium, ex concilio Carthaginensi. — Sancti monialis virgo, quum ad consecrationem suo episcopo offertur, in talibus vestibus applicetur, qualibet semper usura est, professioni et sanctimoniæ aptis.
Ex decreto Gelasii, cap. xii. — Devotis quoque virginibus, nisi aut in Epiphania, aut in Albis paschalibus, aut in Apostolorum natalitiis, sacrum minime velamen imponatur; et non ante quinque el viginli. annos, nisi forte, sicut de baptismate dictum est, gravi langore correptis. Ne sine hoc munere de seculo exeant, implorantibus non negetur.
reste dans le cloître. Les santés délicates prennent quelque aliment liquide, conformément à la dispense de l'abbesse. Nulle ne peut rester assise dans le cloitre sans travailler ou lire. Aprés sexte, grand'messe, et immédiatement none. Après none, on entre au réfectoire. Le reste comme plus haut.
De l'été. — De Pàques au 1°" octobre, aprés Laudes, on revient au lit. Quelques moments après, au signal qui retentit dans le dortoir, on se lève, on va au cloitre, on lit et on chante jusqu'à prime. Avant prime, les jours de fêtes comme les jours ordinaires, on fait les prières dans les stalles. Après prime, messe du matin. Puis on se rend au chapitre. Au sortir du chapitre, on va s'asseoir dans le cloitre, pour lire et travailler jusqu'à tierce. Après tierce, grand'messe, sexte, puis réfectoire. Les grâces faites, on va au dortoir, oà l'on peut dormir, lire, travailler, sans étre inquiété par personne. Au premier coup de none, on se lève, on se prépare, afin de pouvoir, dés le deuxième coup, sur le signal de l'abbesse ou de la prieure, entrer en ordre dans l'église. Aprés none, ou prie pour les morts. Puis on rentre au réfectoire et on boit de l'eau, On va ensuite s'asseoir dans le cloître, lire et travailler. On doit aussi sortir pour les corvées, quelle que soit l'heure oà il y ait nécessité de le faire et où l'on soit appelé. Après vépres, souper. Le reste comme plus haut. Aux grandes fêtes, les trois jours de Rogations, le vendredi, le samedi, la veille de la fête de saut Jean-Baptiste, la veille de la fête des apôtres Pierre et Paul, la veille de saint Laurent, la veille de l'Assomption, et depuis les ides de septembre jusqu'à Pâques, jeùne.
Extrait du concile de Tribur, chap. x. — Les vierges qui avant douze ans ont pris le voile à l'insu de leurs tuteurs du siécle, doivent, si ces tuteurs ont laissé passer une année et un Jour sans rien dire, demeurer fidèles à leurs vœux. Si, dans cet intervalle, les tuteurs ont protesté, il faut céder à leur protestalion, à moins que, touchées de la crainte de Dieu, celles-ci n'obtiennent leur autorisation pour conserver l'habit.
De la consécration des nonnes, d'après le concile de Carthage. — La nonne, lorsqu'elle se présente à son évéque pour la consécration, doit revétir les habits qu'elle aura toujours à porter, c'est-à-dire des habits prcpres à la sainteté de sa profession.
Extrait de la bulle du pape Gélase, chap. xu. — Pour les jeunes pro fesses, le voile blanc n'est pas de rigueur, sauf les jours de l'Épiphanie, de Pâques, de l'anniversaire des Apôtres ; il n'est pas de règle avant vingt-cinq ans, sauf dans les cas de maladie grave, comme pour le baptéine. On ne doit pas refuser aux malades qui le demandent de sortir du monde sans cet attribut.
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Ez decreto Pii pape. — Ut virgines non velentur ante quinque et viginti annos setatis, nisi forle necessitate periclitantis virginalis pudicitiz, et non sunt consecrand:e in alio tempore nisi in Epiphania, et in Albis paschalibus, et in Apostolorum natalitiis, nisi causa mortis urgente.
Ex concilio Milevitano, cap. xxv. — Item placuit, ut quicunque episcoporum necessitate periclitantis pudicitiæ virginalis, quum vel portitor potens, vel raptor aliquis formidatur, vel si etiam aliquando mortis periculoso scrupulo compuncta fuerit, ne non velata moriatur, aut exigentibus parentibus aut iis ad quorum curam pertinet, velavit virginem, seu velavit intra quinque et viginti anuos «tatis, non ei obsit concilium quod de isto numero annoruin constitutum est.
Hieronymus contra Jovinianum. — Si nupserit virgo, non peccavit : non illa virgo quie semet cultui Dei dedicavit. Harum euim si qua nupserit, habebit damnationem, quod primam fidem irritam fecit. Si autem hoc de viduis dictum objecerint, quanto magis de virginibus prævalebit, quum etiam iis non liceat, quibus aliquaudo licuerit? Virgines enim, quæ post consecrationem nupserunt, non tam adulter quam incestæ sunt.
Ex decreto Eutyciani papa, cap. xiu. — Nihilominus etiam in quibusdam locis inditum invenimus usum stultitie plenum, et ecclesiastice auctoritati contrarium, eo videlicet quod nonnullae abbatisse, et alique ex sanctimonialibus viduis et puellis virgimbus contra fas velum imponere presumant, et ideo nonnullæ injuste velate putant se liberius suis carnslibus desiderus posse inservire, et suas voluntates explere. Quapropter statuimus, ut si abbatissa, aut quælibet sanctimonialis post hanc diffinitio- , nem in tantam audaciam proruperit, ut aut viduam aut. puellam virginem velare præsumat, judicio canonico usque ad satisfactionem subdatur.
Bonifacius martyr Hilteribaldo regi Anglorum. — Apud Grecos et Romanos, quasi blasphemiam Deo irrogasset, qui in hoc reus sit, ut proprie de hoc peccato ante ordinationem interrogatus, si reus fuerit inventus, ut cum velata et consecrata una concubuisset, ab omni gradu sacerdotum Dei prohiberetur. Propter hoc, fili charissime, sollicite considerandum est quanti ponderis hoc peccatum esse videtur ante oculos æterni Judicis, quod facientem inter idolatriæ servos constituet, et a divino ministerio altaris subjiciet. Licet autem, peracta poenitentia, reconciliatus sit Deo.
Ex concilio Rothomagensi, cap. 1x. — Statutum est viduas non debere velari, similiter et hoc statutum est, ut si quispiam presbyterorum deinceps hujus constitutionis norms contumaciter transgressor exülerit, scilicet ut aliquas viduas velare praesumat, quia et hoc episcopis non licet, gradus sui periculum incurrat. Similiter et puellis virginibus a presbyteris
Extrait de la bulle du pape Pie. — Les vierges ne doivent pas prendre le voile avant vingt-cinq ans, sauf les cas fortuits de danger pour leur honneur; elles ne peuvent être consacrées qu'à l'Épiphanie, à Pâques, à l'anniversaire des Apôtres, à moins de péril de mort.
Extrait du concile de Miléve, chap. xxv. — Il est, de plus, arrêté que tout évéque qui aura conféré le voile, avant vingt-cinq ans, dans un cas de danger pour l'honneur d'une jeune vierge, soit qu'elle eût à craindre Îa violence d'un passant, d'un ravisseur, soit que, atteinte de quelque cas dangereux de mort, elle appréhendàt de mourir sans le voile, soit qu'il y eût exigence de la part de ses parents ou tuteurs, ne pourra tomber sous le coup de la décision du concile qui a fixé l'âge.
Jéróme contre Jovinien. — Une vierge ne péchera pas pour se marier, jentends une vierge qui ne s'est pas consacrée au culte de Dieu. Quant à celle-là, elle méritera la damnation, pour avoir violé sa foi. Si l'on objecte que cet arrét a été prononcé sur les veuves, combien, à plus forte raison, répondrai-je, ne doit-il pas s'appliquer aux vierges, auxquelles rien n'est permis de ce qui a été permis autre'ois aux autres? Les vierges qui se marient aprés la consécration sont moins des adultéres que des incestes.
Extrait de la bulle du pape Eutychés, chap. 1. — Nous trouvons dans quelques endroits un usage déraisonnable et en opposition avec l'au- Lorité ecclésiastique : des abbesses, et, parmi les moinesses, des veuves ou des vierges prennent sur elles de conférer irrégulièrement le voile, et cela parce que celles qui ont été voilées contre les régles pensent pouvoir, une fois sous le voile, s'abandonner à leurs désirs charnels et satisfaire leurs passions. Nous statuons donc que, s'il arrive à une abbesse ou une moinesse de prendre sur elle, aprés l'établissement de cette règle, de conférer le voile à une vierge ou à une veuve, elle sera soumise à un jugement canonique et condamnée à la péuitence.
Boniface, martyr, au roi des Angles Hilteribalde. — Chez les Grecs et les Romains, c'était un cas de b'asphéme envers Dieu, d’être reconnu coupable, dans l'interrogatoire avant l'ordimation, d'avoir couché avec une vierge voilée et consacrée, et l'on était, en conséquence, interdit de toute fonction dans le service de Dieu. Il faut done, très-cher fille, considérer avec grand soin de quel poids est ce péché aux yeux du Juge éternel. Il place le coupable parmi les serviteurs de l'idolàtrie, et le rejette loin du divin ministére de l'autel. Toutefois on peut, par la pénitence, rentrer en gráce auprès de Dieu.
Extrait du concile de Rouen, chap. ix. — ll est arrèté que les veuves ne doivent pas prendre le voile. 11 est décidé aussi que, s'il arrive à quelque prétre de transgresser cette règle, c'est-à-dire d'oser conférer le voile à des veuves, ce qui n'est. pas permis méme aux évéques, il sera déchu de son rang. Pareillement pour les vierges. Quiconque aura essayé de faire
914 EXCERPTA E REGULIS PARACLETENSIS MONASTERII.
non vclandis statutum est, ut, si quis hoc facere tentaverit, tanquam trans gressor canonum damnetur. |
Ex concilio Maguntinensi, cap. vi. — Viduas autem velare pontificun nullus tentet, prout statutum est in Decretis Gelasii, cap. xii, quod ne auctoritas divina, nec canonum forma prestitit. Quæ si propria voluntate continentiam fuerit professa, ut in ejusdem Gelasii. cap. xxi legitur, eju: intentio pro se rationem reddat Deo, quid, sicut, secundum Apostolum, si conlinere se non polerat nullatenus nubere vetabatur, sic, secum habit: deliberatione, promissam fidem pudicitiæ Deo. debet custodire. Nos autem auctoritate Patrum suffulti, in hoc sacro conventu sancimus et labore judicamus, si sponte velamen quamvis non consecratum. sibi imposuerit, et in ecclesia inter velatas oblationem Deo obtulerit, velit, nolit, sanctimoniæ habitum ulterius habere debet, licet sacramento confirmare. velit co tenore et ratione velamen sibi imposuisse, et iterum posset deponere.
Ex concilio Aurelianensi, cap. m. — Viduæ, quæ ab altari sacro velamen accipiunt, spontanea voluntate sacre conversationis, decrevit sancta synodus in eodem proposito eas permanere. Non enim fas esse decernimus, ut postquam semet Deo sub velo consecraverint, ct inter velatas oblationem fecerint, iterum cis concedi Spiritui sancto mentiri.
Nicolaus papa archiepiscopo C. et ejus. suffragantibus. — Vidua quidem, quæ capiti imposuerit sacrum velamen, si inter exteras velatas feminas in ecclesia. oraverit, et oblationem cum illis obtulerit, si professa cst in codem habitu permanere, spondens nunquam religionis velamen deponere a religionis observantia discedere non præsumat.
Augustinus de dono viduitatis. — Viduæ, quæ se non continent, nubant antequam professæ continentiam devoveant, quod nisi reddant, jure damnentur.
Ex concilio Arausico, cap. v1. — Viduitatis servandæ professionem coram episcopo in secretario habitam, imposita coram episcopo veste viduali, non esse violandam ; ipsam tamen professionis desertricem merito esse damnandani decernimus.
Ea concilio Toletano, cap. v. — Omnes feminæ venientes ad sacram religionem et pallio capita contegant, et conscriptam roboratamque professionem faciant, postquam ulterius non sinantur relabi ad prævaricationis audaciam. Qui vero ex iis omnibus fuerit repertæ animum aut vestem m transgressionem dedisse, excommunicationis sententiam. ferant, et rursus mutato liabitu, in monosterus, donec diem ultimum claudant, sub ærumnis arduæ penitentie permaneant religatæ.
pour elles même chose sera condamné comme transgresseur des canons.
Extrait du concile de Mayence, chap. vi. — Qu'aucun prétre ne se risque à conférer Ie voile à une veuve, suivant qu'il a été réglé par la bulle du pape Gélase, chap. xii, à défaut de l'autorité divine. ct. des canons. Si c'est de sa propre volonté qu'elle a fait vœu de conlinence, ainsi qu'il est lu dans les bulles du méme Gélase, elle doit compte à Dieu de sa résolution. Si, comme dit l'Apótre, elle ne pouvait se soumettre à la régle de continence, elle ne devait pas prendre le voile. Mais, dés le moment qu'elle a pris une résolution, elle doit garder la parole de chasteté qu'elle a engagée à Dieu. Pour nous, appuyés sur l'autorité des Péres, nous décidons, daus cette sacrée réunion, que si c'est de son propre mouvement qu'une veuve ou qu'une vierge a pris le voile, — ne füt-il pas consacré, — et qu'elle s'est offerte à Dieu dans l'église, au milieu des sœurs voilées, qu'elle le veuille ou non, elle doit conserver l'habit de la sainteté, alors méme qu'elle affirmera par serment qu'elle n'a pris le voile qu'avec l'intention de le quitter.
E-trait du concile d'Orléans, chap. m. — Toute veuve qui a reçu le voile sur les marches du saint autel, spontauément et par conversion volontaire, doit, suivant la décision de l'assemblée, demeurer fidèle à son vœu. Nous déclarons qu'il est contraire à toute règle, qu'alors qu'on s'est consacrée et offerte à Dieu, sous le voile, parmi des sœurs voilées, on puisse avoir le droit de fausser le vœu fait à l'Esprit-Saint,
Nicolas, pape, à l'archevéque C. et à ses suffragants. — Toute veuve qui a pris le voile, qui a prononcé des vœux parmi des sœurs voilées et s'est offerte avec elles, s'engageant à demeurer fidèle à sa promesse et à ne jamais déposer le voile de l'ordre, ne doit pas songer à rompre avec la règle de l'ordre.
Augustin sur le don de veuvage. — Que les veuves qui ne peuvent s'astreindre à la continence se marient avant de faire vœu de continence ; car ce vœu une fois fait, si elles ne l'observaient pas, elles seraient justement condamnées. |
Extrait du concile d'Orange, chap. vi. — Le vœu de veuvage fait en présence de l'évéque dans le sanctuaire, après revêtement de l'hahit de veuve, doit être observé; quiconque le viole, mérite d'être condamné ; telle est notre décision.
Extrait du concile de Tolède, chap. v. — Toutes les femmes qui entrent en religion doivent prendre le voile, faire et renouveler leur vœu, afin de ne point retomber dans la prévarication. Quant à celles qui ont été trouvées coupables d'avoir laissé porter atteinte à leur serment, et à leur robe, elles doivent subir la sentence d'excommunication, et, prenant une robe nouvelle, être enfermées dans un cloître, et soumises à toutes les rigueurs de la pénitence jusqu'à la mort.
$16 EXCERPTA E REGULIS PARACLETENSIS MONASTERII.
Ex decretis Gelasii pape ad Sicilienses episcopos missis, cap. ix. — Neque viduas ad nuptias transire patimur, quæ in religioso proposito diuturna. observatione. permanserunt. Similiter virgines nubere prohibemus, quas aunis plurimis im monasteriis ætatem egisse contigerit.
Ex epistola Gregorii papæ missa ad Bonifacium. — Viduas a proposito discedentes viduitatis, super quibus nos consulere voluit dilectio tua, frater clarissime, credo te nosse a saneto Paulo et multis sanctis Patribus, nisi convertantur, olim esse damnatas. Quas et nos Apostolica auctoritate esse damnandas, et a communione fidelium, atque a liminibus Ecclesiæ arcendas fore censemus, usquequo obediant suis episcopis, et ad bonum quod ceperunt, inviti aut voluntariæ revertantur. De virginibus autem non velatis, si deviaverint, à sauctæ memori: przedecessore nostro papa taliter decretum habemus. Hæ vero qux» necdum sacro velamine tectæ, tamen in proposilo virginali semper simulaverunt se permanere, licet velatæ non fuerint, si nupserint, aliquauto tempore liis agenda poenitentia est, quia sponsio earum a Domino tenebatur. Si enim inter homines solet bonz fidet contractus nulla ratione dissolvi, quanto magis ista pollicitatio, quam cum Deo pepigit, solvi sime vindicta nou polerit? Nam si virgines nondum velatæ taliter poenitentia publica puniuutur, et a cœtu fidelium, usquequo ad satisfactiouem veniant, excluduntur ; quanto potius viduæ, quz perfectioris ætatis, et maturioris sapienti: atque. consilii. existunt, virorumque consortio multotiens use sunt, el habitum religionis assumpserunt, et demum apostataverunt, atque ad priorem. vomitum sunt. reverse, a nobis et ab oinnibus fidelibus a liminibus Ecclesise, et a cœtu fidelium usque ad satisfactionem sunt climinandæ et carceribus tradenda ? Qualiter juxta beatum Paulum, « tiadere hujusmodi hominem Satanæ, ut spiritus salvus sit in die Domini.» De talibus et Dominus per Movsem loquitur : « auferte malum de medio vestri. » De quibus et per prophetam ait : « letabitur justus quum vindictam viderit, manus suss lavabit in sanguine peccatoris. » De-talibus namque, et eorum. sinulibus, atque eisdem consentieutibus dicitur, quia « non solum qui faciunt, sed et qui consentiunt facientibus rei sunt. »
Ex epistola Nicolai pape, cap. v. — Nicolaus servus servorum Dei reverentissimo, ac sanctissimo confratri nostro. Adaberino sanctae. Vivarensis Ecclesie archiepiscopo. — Quod iuterrogasti de femina, quæ post obitum viri sui velamen sacrum super caput suum imposuit, et finxit se sub codem velamine sanetimonialem esse, postea vero ad nuptias redit, bonum mibi videtur, quia per hypocrisim ecelesiastican regulam conturbare voluit, el non legitime in voto suo permansit, ut poenitentiam. agat de illu-
Extrait des bulles du pape Gélase adressées aux évêques de Sicile, chap. 1x. — Nous ne permettons pas aux veuves qui ont fait vœu de religion et qui sont longtemps demeurées fidèles, de retourner au mariage. Nous interdisous également le mariage aux vierges qui ont eu le bonheur de passer plusieurs années de leur vie dans les monastères.
Extrait d'une lettre du pape Gregoire à Boniface. — Pour les veuves qui manquent à leur vœu de veuvage, et au sujet desquelles votre charité veut bien nous consulter, trés-cher frére, vous savez assurément que saint Paul et beaucoup de saints Pères les ont jadis condamnées, à moins de retour. Nous aussi, nous pensons qu'elles doivent étre condamnées par l'autorité apostolique, retranchées de la communion des fidèles, repoussées du seuil de l'église, jusqu'à ce qu'elles se rangent sous l'autorité de leurs évêques et reviennent, volontairement ou non, au bien qu'elles avaient commencé. Pour les vierges non voilées qui sortent de la droite voie, notre prédécesseur de sainte mémoire les avait frappées de la méme sentence. Quant à celles qui, n'ayant pas encore pris le voile sacré, avaient cependant commencé à vivre suivant le vœu de virginité, elles doivent, si elles se marieut, faire quelque temps pénitence, bien qu'elles n'eussent pas encore pris le voile, parce qu'elles avaient un engagement de fiançailles avec le Seigneur. En effet, si rien ne peut rompre un coutrat passé de bonne foi entre les homines, une promesse faite à Dicu peut-elle être violée sans mériter une peine? Et si les vierges non voilées sont ainsi soumises à une pénitence publique et exclues de l'assemblée des fidèles jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur grâce, que doit-il en être à l'égard des veuves dont l’âge est plus avancé, la raison, plus müre, qui ont pratiqué le commerce des hommes, — si après avoir pris l'habit de religion, elles le rejettent et reviennent à leur ancienne dépravation? Ne doivent-elles pas, plus que qui que ce soit, êtres exclues du seuil de l'église et de l'assemblée des fidèles, et livrées aux fers jusqu'à ce qu'elles aient donné satisfaction, selon la parole de saint Paul qui recommande « de livrer un homme de cette sorteà Satan, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » C'est aussi de ces scandales que le Seigneur parle, quand il dit par la bouche de Moise : « Enlevez le mal d'au milieu de vous, » ou par la bouche du Prophète : « Le juste se réjouira, quand il verra la peine; il lavera ses mains dans le sang du pécheur. » Oui, c'est de ces scandales et de ceux qui les laissent commettre qu'il est dit : « Non-seulement ceux qui font, mais ceux qui laissent faire sont coupables. »
Extrait d'une epitre du pape Nicolas, chap. v. — Nicolas, serviteur des serviteurs de Dieu, à son très-vénérable et très-saint confrère Adaberin, archevéque de li sainte Eglise de Viviers. — Vous m'avez demandé mon sentiment au sujet d'une femme qui, après la mort de son mari, a pris le voile, simulant des sentiments de professe, puis est retournée au mariage. À mon avis, et puisqu'elle a enfreint sciemment, par hypocrisie, la règle ecclésiastique et n'est pas restée fidéle à son vœu, elle doit expier sa fraude
218 EXCERPTA E REGULIS PARACLETENSIS MONASTERII.
sione nefanda, et revertatur ad id quod spopondit, et in sacro ministerio inchoavit. Nam si consenserimus, quod omuia ecclesiastica sacramenta quisque prout. vult fingat, et non vere faciat, omnis ordo ecclesiasticus turbabitur, nee catholice fidei jura consistunt, nec canones sacri rite observantur. Quid enim profuit Simoni Mago baptisma sacrum ficte suscipere, et in christianitate se permansurum finxisse, quum per Apostolum fraude ejus detecta quod sibi futurum esset pronuntiatum fuit? Ait enim : « poenitentia tua lecum sit in perditione. Cor enim tuum non est rectum coram Deo. Pœni-
tentiam itaque age de hac nequitia tua, et roga Deum ut forte remittatur tibi
cogitatio cordis tui. [n felle enim amaritudinis et obligatione iniquitatis video
te esse. » Ideo tales, nisi resipiscant, spirituali gladio percutere censemus.
Non enim fas est Spiritu. sancto mentiri, sicuti Ananias et Saphira mentiti
sunt, el statim perierunt.
Ex concilio Arelatensi, cap. vit. Sciendum est omnibus, quod Deo sacratarum feminarum corpora per votum propri sponsionis et verba sacerdotis Deo consecrata templa esse Seripturarum testimoniis comprobantur ; et ideo violatores earum .sacrilegi, ac juxta. Apostolum filii perditionis esse noscuntur.
Dictum Apostoli. — « Præcipe, inquit, ut viduæ irreprehensibiles sint. Vidua eligatur non minus quadraginta annorum in operibus bonis testimonium habens, si filios educavit. » Et : « adolescentiores viduas devita. Quum enim Juxuriatæ fuerint, in. Christo nubere volunt, habentes damnationem, quia primam fidem irritam fecerunt, simul et otiose loquentes quod non oportet. Volo ergo juniores nubere, filios procreare, matres familiss esse, nullam occasionem dare adversario maledicti gratia. Jam enim queedam converse sunt retro Satanam. »
Ex concilio Maguntinensi, cap. xiu. — Abbatissas autem cum sanctimonialibus omnino recte. et juste vivere censemus. Quæ vero professionen secudum regulam sancti Benedicti fecerunt, singulariter vivant. Sin autem canonice vivant, pleniter et sub diligenti cura custodiain habeant, et in claustris suis permaneant, nec foras exitum habeant. Scd et ipse abbatisse in monasteriis sedeant, nec foras vadant sine licentia et concilio episcopi sui.
Ex concilio Maguntino, cap. xxvt. — Abbatissa nequaquam de monasterio egrediatur, nisi per licentiam sui episcopi. Et si quando foras pergit, de sanctimonialibus quas secum ducit, curam hebeat maximam, ut nulla eis detur
occasio peccandi.
sacrilége, revenir à ses engagements, et poursuivre ce qu'elle a commencé dans le saint ministère. En elfet, si nous souffrons qu'on préte à sa guise des vœux qu'on n'observe pas, toute la règle ecclésiastique sera troublée ; c'en est fait de la consistance des principes de la foi catholique, de l'observation des saints canons. À-t-il profité à Simon le Magicien de recevoir un faux baptéme et de préter un faux serment de fidélité au christianisme? L'Apótre a découvert sa fraude et lui a prononcé son sort : « Que ta pénitence, lui a-t-il dit, soit dans la damnation ; car ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Fais donc. pénitence sur ta perversité, et demande à Dieu de te pardonner les mauvaises pensées de ton cœur, car je te vois dans le fiel de l'amertume et dans les chaines de l'iniquité. » Nous pensons donc que les veuves qui se sont ainsi rendues coupables doivent, sauf résipiscence, être frappées du glaive spirituel. Il n'est pas permis de mentir à l'Esprit-Saint. Ananias et Séphira ont menti, et ils ont péri.
Extrait du concile d'Arles, chap. vit. — 1l faut que tout le monde sache que les corps de femme consacrées à Dieu par des vœux spontanés et parles paroles d'un prétre sont des temples voués à Dieu, ainsi que l'établissent les témoignages des saintes Écritures ; que conséquemment ceux qui leur fout violence sont des sacriléges et, suivant les paroles de l'Apótre, des fils de perdition. -
Conseil de l'Apótre. — « Recommandez, dit-il, que les veuves soient irréprochables. Il faut choisir une veuve qui n'ait pas moins de quarante ans, qui ait fait ses preuves dans les bonnes œuvres, élevé des enfants... » Et ailleurs : « Évitez les veuves trop jeunes ; c'est aprés qu'elles se sont abandonnées à tous les désordres de la passion qu'elles veulent épouser le Christ ; elles portent avec elles la damnation, parce qu'elles ont manqué à leur premier serment ; et, dans leurs habitudes d'oisiveté, elles disent ce qu'il ne faut pas. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles mettent au monde des enfants, qu'elles soient de respectables méres de famille et ne donnent aucune part à la médisance. Car il en est plus d'une qui est retournée à Satan. »
Extrait du concile de Mayence, chap. xiii. — Nous pensons que les abbesses doivent vivre en bonne harmonie et. conformément aux règles de la justice avec les sœurs. Celles qui ont fait vœu suivant la règle de saint Benoit, doivent vivre isolément. Mais celles qui vivent canoniqueient doivent se surveiller avec un soin scrupuleux et sans défaillance, rester dans leurs cloiues, ne jamais se produire au dehors. Il faut que les abbesses ellesmémes demeurent dans les couvents ct ne sortent pas sans la permission, sans l'avis de leur évèque.
Extrait du concile de Mayence, chap. xxvi. — L'abbesse ne doit jamais sortir du monastère qu'avec la permission de son évèque. Se produit-elle au dehors, elle doit avoir grand soin des sœurs qu'elle mène avec elle, en sorte qu'il ne leur soit donné aucune occasion de pécher.
380 EXCERPTA ET REGULIS PARACLETENSIS MONASTERIT.
Ex concilio Gantiensi, cap. ix. — Abbatissa diligentem habeat curam de congregatione sibi commissa, et provideat ut in lectione et officio, in modulatione psalmorum ipse sanctimoniales strenuæ sint, et in omnibus operibus bonis. llla eis ducatum præbeat, utpote pro animabus earum rationem redditura in conspectu Domiui, et stipendia sanctimonialibus przebeat necessaria, ne forte per indigentiam cibi aut potus peccare compellantur.
Er concilio Maguntinensi, cap. xiv. — Sanctimoniales, nisi forte abbatissa sua pro aliqua necessitate incumbente, nequaquam de monasterio egrediantur.
Ex concilio Granecensi, cap. xiu. — Si qua mulier propter continentiam qua putabatur habitum immutavit, et pro solito muliebri amictum virilem sumat, anathema sit. |
Ex eodem concilio, cap. xiv. — Si qua mulier propter divinum cultum, ut æstimal, crines attondet, quos eis Deus ad subjectionis memoriam tribuit, tanquam præceptum dissolvens obedientie, anathema sit.
Ex concilio Rothomagensi, cap. ui. — Ut episcopus monasteria monachorum et sanctimonialium frequenter introeat, et cum gravibus et religiosis personis in earum conventu residens, corum vel carum vitam et conversationem diligenter excutiat. Si quid reprehensibile invenerit, corrigere satagat. Sauctimonialium etiam pudicitiam sublimiter investiget, et si aliqua invenitur, quz, neglecto proposito castitatis, clerico aut laico impudenter misceatur, acriter verberibus coerceatur, et in privata custodia retrudatur, nisi quod male commisit digne prniteat. Interdicatur etiam ex auctoritate sacrorum canonum, ut nullus laicus aut. clericus in earum claustris et secretis habitationibus accessum habeat, neque presbyteri, nisi tantum ad missam. Expleta missa, adecclesias suas redeant. Omnibus praeterea publice et privatim denuntiet, quantum sit piaculum qui sponsam Christi vitiare præsumit. Si enim ille reus tenetur qui sponsam hominis violat, quanto magis reus majestatis efficitur, qui sponsam omnipotentis Dei corrumpit ?
De monialibus. — Episcopi ut moniales vivant sine proprio curam ecdhibeant diligentem, ue se possint excusare pretextu alicujus paupertatis.
De sanctimonialibus. — Statuimus ut abbatiss; et priorissæ, et alis obedientiarke, de singulis proventibus, redditibus, et expensis singulis annis computent in capitulo, quater in anuo ad minus; et ut status tam obedientiarum quam prioratuum a claustralibus cognoscatur, compotus redigatur in scriplis : ita quod conventus penes se retineat unum scriptum, et abbatissa aliud.
Extrait du concile de Gand, chap. 1x. — L'abbesse doit veiller avec un soin scrupulenx sur la congrégation qui lui est confiée, et faire en sorte que les jeunes sœurs prennent une part active à la lecture, à l'office, au chant des psaumes, ainsi qu'à toutes les bonnes œuvres. Qu'elle leur donne un ducat comme embléme du compte qu'elles auront à rendre devant Dieu de leurs àmes; qu'elle leur fournisse les ressources nécessaires pour que le besoin de boire et de manger ne les induise pas à pécher.
Extrait du concile de Mayence, chap. xiv. — Les jeunes sœurs ne doivent jamais sortir du couvent que par ordre exprés de l'abbesse.
Extrait du concile de Grançais, chap. xui. — Si quelque femme qui a été admise à prendre l'habit sur sa réputation de continence revét un manteau d'homme au lieu d'une robe de femme, qu'elle soit anathème.
Extrait du méme concile, chap. xiv. — Si quelque femme, dans la pensée du service divin, coupe la chevelure que Dieu lui a donnée comme marque de sa sujétion, elle rompt la régle de l'obéissance : qu'elle soit anathéme.
Extrait du concile de Rouen, chap. ni. — L'évéque doit visiter fréquemment les couvents d'hommes et de femmes, séjourner dans leur communauté avec des personnes d'un caractère grave et religieux, s'enquérir diligemment de leur vie et de leurs habitudes. S'il rencontre quelque chose de répréhensible, i| doit y porter remède. Qu'il surveille de méme la chasteté des sœurs ; s'il eu trouve une qui, rompant son vœu, entrelienne avec un clerc ou un laique un commerce honteux, qu'il la fasse sévérement battre de verges et reléguer en chartre privée, à moins qu'elle ne fasse une pénitence en rapport avec sa faute. Que défense soit faite au nom des statuts canons, à qui que ce soit, clerc ou laïque, d'avoir accès dans leurs cloitres et leurs secrètes demeures ; à qui que ce soit, même aux prétres, sauf à l'occasion de la messe. La messe dite, les prétres doivent revenir à leurs églises. L'évéque doit faire connaitre à tous individuellement et publiquement combien est grand le péché de celui qui ose toucher la fiancée du Christ. Si c'est un crime que de toucher à la fiancée d'un homme, combien celui-là est-il plus coupable de lése-majesté, qui souille la fiancée du Dieu tout-puissant !
Des moinesses. -— Les évéques doivent veiller avec grand soin à ee que les moinesses n'aient pas besoin pour vivre de bien persounel, en sorte qu'elles ne puissent jamais invoquer l'excuse de leur pauvreté.
Des religieuses. — Nous voulons que les abbesses et les prieures, ct toutes celles qui sont à la téte d'une obédience, rendent compte régulièrement, en chapitre, de toutes les recettes et dépenses de chaque année, au moins quatre fois l'an; que l'état tant des obédiences que des prieurés soit connu des sœurs, que la balance soit établie, et que le couvent en conserve uue copie, l'abbesse une autre.
382 EXCERPTA E REGULIS PARACLETENSIS MONASTERII.
De sanctimonialibus. — Propter scandala, quæ ex monialium conversatione proveniunt, statuimus de monialibus nigris, ne aliquod depositum in domibus suis recipiant ab aliquibus personis, maxime arcas clericorum vel laicorum, causa custodie, apud. se minime deponi permittant. Pueri et puella, quæ solent ibi nutriri et institui, penitus expellantur. Omnes communiter comedant in refectorio, et in dormitorio solitariæ dorimiant. Ca- mera» omnes monialium destruantur, nisi aliqua. per inspectionem episcopi necessaria retineatur ad iufirmariam faciendam, vel alia de causa, qus episcopo justa et necessaria videatur. Itein. moniales nullatenus. exire. permittantur, vel extra pernoctare, nisi forte ex magua causa, et raro : et abbatissæ injungatur, ue aliter. permittat egredi inoniales. Et si aliquando abbatissa ex justa causa alicui permittat, eidem. injungat quod sine mora reverlatur, et del ei sociam non ad voluntatem suam, sed quam viderit expedire. Ostia suspecta et superflua obstruantur. Circa hoc autem episcopi diligentiam adhibeant ct curam per se et per mministros suos, et vitas el conversationes ipsarum taliter restringant, quod per eorum diligentiam scandala, quæ de carum vita in præsenti proveniunt, sopiantur.
De sororibus non emittendis. — Sorores nostra non egrediantur, nisi forte mittantur de claustro ad claustrum, moraturæ ad minus per annum. Verum, si evidens necessitas ingruerit, propter quam oporteat aliquam egredi, fiat de licentia praemonstrensis abbatis, dum tamen sine gravi periculo ejus possit expectari assensus. Si quis abbas aliquam aliter emiserit, puniatur secundum quantitatem excessus, arbitrio capituli generalis, et maxime si scandalum emerserit de sorore emissa. Tempore vero guerrarum, liceat euilibet abbati sorores sibi subditas ad loca tuta transferre. Quod si aliter fuerit, abbas, sub quo hoc contigerit, per annum continuum in feria sexta jejunet in paue et aqua.
De soribus non recipiendis. — Quoniam instant tempora periculosa, et ecclesie supra modum gravantur, communi consilio capituli statuimus; ut amodo nullam sororem recipiamus. Si quis autem hujus statuti transgressor extiterit, abbatissa sua sine misericordia punietur.
Item de sororibus recipiendis. — Nulla soror de cætero recipiatur in ordine, nisi locis illis qui sunt ab antiquo recipiendis sororibus perpetuo deputata.
De testimonio sororum non recipiendarum. — Si mulieres alique, ex antiqua concessione facta, eis ante institutionem editam de sororibus non recipiendis, recipi voluerint in sorores, nullomodo recipiantur, nisi probaverint vel per litteras, vel per sufficientem numerufn fratrum, utpote per
Des religieuses. — En vue des scandales qui résultent du commerce avec les religieuses, nous décidons, au sujet des moinesses noires, qu'elles ne doivent recevoir chez elles aucun dépôt de personne, et ne point permettre surtout de laisser confier à leur garde les coffres des clercs ou des laïques. Les petits garçons et les petites filles qu'on a l'habitude de nourrir et d'élever dans ces coffres doivent être absolument écartés. Qu'elles mangent ‘toutes à la méme table au réfectoire, et couchent au dortoir chacune dans leur lit. Point de chambres séparées, à moins qu'après examen de l’évêque, il n'ait été jugé nécessaire d'en conserver unc pour en faire une infirmerie ou pour toute autre cause reconnue bonge et indispensable. Qu'aucune permission ne soit jamais donnée de sortir ou de coucher dehors, si ce n'est pour cause grave et rarement; qu'injonction soit faite à l'abbesse de ne jamais laisser sortir autrement. Si elle accorde une permission pour un motif plausible, qu'elle recommande en méme temps de revenir sans délai, et qu'elle choisisse non la compagne qui plait, mais celle qu'elle croit utile. Les portes dangereuses et inutiles doivent être bouchées. C'est aux évéques de veiller et de pourvoir sur ce point par leurs propres yeux et par ceux de leurs ministres, et d'observer d'assez près la vie et les habitudes des religieuses, pour étouffer sur-le-champ les scandales auxquels ces habitudes peuvent donner lieu.
Des congés des sœurs. — Les sœurs ne doivent sortir que pour être envoyées d'un couvent à un autre, pour un séjour d'au moins un an. Méme en cas de nécessité évidente, aucune sortie ne doit avoir lieu qu'avec la permission de l'abbé en chef, à la condition toutefois qu'il n'y ait pas péril à attendre son assentiment. Si quelque abbé donne un congé dans d'autres circonstances, il doit être puni en raison de la longueur du congé par un jugement du chapitre général, surtout si la sortie de la sœur a donné lieu à quelque scandale. En temps de guerre, tout abbé a le droit de faire passer les sœurs qui lui sont soumises en lieu sür. L'abbé qui aurait ainsi procédé sans ce motif sera condamné à jeüner au pain et à l'eau pendant une année entière le vendredi.
De la defense de recevoir des sœurs. — Eu égard au péril des temps et aux charges excessives des églises, nous décidons en chapitre général qu'on ne doit recevoir aucune sœur. Là où cet ordre sera trangressé, l'abbesse devra étre puuie sans pitié.
Des sœurs à recevoir. —- Aucune sœur ne doit être reçue d'un couvent dans un autre, sauf dans les lieux désignés de tout temps pour leur donner asile.
Du témoignage des sœurs qu'il ne convient pas de recevoir. — Si des femmes, faisant valoir une permission ancienne el antérieure à l'ordre de ne poiut recevoir des sœurs nouvelles, veulent être reçues parmi les sœurs, elles ne doivent pas ètre reçues à moins de prouver par des lettres ou par
584 EXCERPTA E REGULIS PARACLETENSIS MONASTERIT.
quatuor vel quinque, quod concessio fuerit facta eis ante inhibitionem ordinis per abbatem vel conventum.
De mulieribus non permutandis. — Mulieres, que ab antiquo loca habent in domibus nostris, ut recipiantur in sorores, nullis aliis loca sua conferant, nec fiat circa mulieres aliqua mutatio personarum.
De puellis non nutriendis in domibus nostris. — Quum propriis fratribus ac sororibus nostris etiam tenui victu. sufficere vix possimus, absurdum videretur, si alienos in deliciis nutriremus, et tales maxime, de quorum fratres aut. sorores nostra possent conversatione corrumpi. Eapropter censuimus sub districta inhibitione. cavenduin, ut, emissis omnino secularibus, que ad nutriendum in claustris sororum nostrarum hactenus sunt receptae, nulla allia prorsus ad nutriendum de cetero admittatur. Quod si aliqua. voluerit exire jam recepta, vel si (ut?) ad nutriendum recipiatur, per se vel per alios intruserit violenter, cessetur in eodem loco, quousque exierit, penitus a divinis.
Quod sorores nostre non habeant nigras tunicas. — Prædictis namque duximus aunectendum statuentes sub pena excommunicationis firmiter observari, ut sorores nostre nonnisi in tunicis albis et nigris superpelliceis induantur. In quibus videlicet superpelliceis, nulla vel superfluitas vel curivsitas videatur, et ne sit notabilis habitus. earumdein, ne vestes potius videantur quam morum delicias affectare.
De sororibus in lapsu carnis deprehensis*— Si aliqua soror deprehensa fuerit in lapsu camis, statim emittatur a. domo, et nullomodo, etiamsi oblinuerit misericordiam, de cætero revertatur, nisi sub tali lege quod velo careat in perpetuum, et sub vili veste et tenui victu, nullatenus egressura de claustro, serviat ut ancilla. Veruin, si secundo commiserit, ejiciatur, et nullua: de cztero receptionis suæ debitum ab ordine prastoletur. Sane si aliqua extra septa sororum exierit, omui. sexta feria per annum in pane et aqua abstineat ; porro, si extra exteriorem portam domus exierit, infra octo dies si reversa fuerit, poterit recipi, ut fugitiva; ita tamen ut per quadraginta dies subjiciatur pœænæ gravioris culpæ, et omni sexta feria per annum reficiatur in pane el aqua. Post dies octo revertenti adjiciatur ad penam, ut usque ad sequens generale capitulum velo careat, el serviat ut ancilla, non tamen hac occasione egressura a claustro.
De egressione sororum. — Quasdas ecclesias nostri ordinis de facili egressione sororum audivimus infamari. Sed quia inde inulta pericula animarum
possunt emergere, et forsitan emerserunt ; prohibemus ne amodo ad aliquod
un nombre suffisant de frères, quatre ou cinq par exemple, que permission leur a été donnée avant la publication de l'ordre par l'abbé ou par le couvent.
De l'interdiction de l'échange du róle des femmes. — Les femmes qui ont depuis longtemps place dans nos maisons ne doivent point préter leur place à d'autres pour être reçues au nombre des sœurs; il ne doit y avoir dans les femmes aucun changement de róle.
De la defense d'elever des jeunes filles dans nos maisons. — Quand c'est à grand'peine que nous pouvons, tant bien que mal, suffire à l'entretien de nos frères et de nos sœurs, il serait déraisonnable d'aller élever des étrangers dans la bonne chère, alors surtout que ces éducations ne peuvent produire pour les frères et les sœurs dans le couvent que des occasions de vorruption. Nous prescrivons donc, sous l'obligation Ia plus étroite, de mettre dehors les séculières qui ont été reçues jusqu'ici dans les couvents de nos sœurs pous être nourries, et de n'en plus jamais recevoir d'autres désormais. Que si quelqu'une de celles qui ont été reçues se dispose à sortir, ou s'il en est une qui cherche à faire violence à d'autres pour être reçue, qu'elle soit privée des sacrements, jusqu'à ce qu'elle soit partie.
De l'interdiction pour nos sœurs de porter une tunique noire. — À nos prescriptions précédentes nous croyons devoir ajouter, recommandant cette règle sous peine d'excommunication, que nos sœurs ne portent que le manteau de couleur noire ét blanche. Et sur ce manteau point de superflu, poiut d'ornement, rien. qui arréte le regard ; qu'elles n'aient pas l'air de chercher une jouissance plutót qu'un vétement.
Des sœurs surprises dans le péché de la chair. — Si quelque sœur est surprise dans le péché de la chair, qu'elle soit mise dehors; et eüt-elle obtenu sa grâce, qu'elle ne rentre jamais, sauf à la condition de ne plus porter le voile, de revétir une robe grossière, de vivre de privation, de ne plus jamais sortir, de remplir l'office de servante. À une seconde faute, qu'elle soit chassée, et n'attende de l'ordre aucun certificat. Si quelque sœur passe l'enceinte du couvent, elle doit être soumise au Jeùne du pain et de l'eau, pendant une année, à toutes les fêtes. Si elle franchit la porte extérieure et revient au bout de huit jours, elle peut être reçue comme une fugitive, à la condition toutefois qu'elle se soumettra pendant quarante jours à une pénitence sévère, ct au jeûne du pain et de l'eau tous les vendredis de l'année, à toutes les fétes. Elle sera de plus, comme peine, privée du voile jusqu’au prochain chapitre général, et remplira l'oflice de servaute, sans toutefois pour cela sortir du cloitre.
De la sortie des sœurs. — Nous avons entendu maltraiter quelques-unes des assemblées de notre ordre au sujet de la sortie trop facile des sœurs. Comme il peut en résulter, et qu'il eu est. peut-étre résulté pour les âmes
986 EXCERPTA E REGULIS PARACLETENSIS MONASTERIT.
negotium vel laborem, sive etiam in causis ad testimonium perhibendum, egrediantur de caetero.
De communi vita sororum. — Docente historia Áctuum Apostolorum, satis est lucidum et apertum, quod Ananias et Saplura, uxor sua, oblatis apostolorum principi iis quæ transitorie possidebant, et retenta parte pretii cujusdam agri venditi ab eisdem, morte subitanea sunt percussit. Quia ergo quaecunque seripla sunt ad nostram doctrinam scripta sunt, ut proprietatis vitium, vel saltem species extirpetur, statuimus, ut quilibet abbas nostri ordiuis ita sororibus suis provideat, ut de communi et in communi vivant, . communiter operenter, et ad communem utilitatem; nec permittantur liabere proprium, sed necessaria eis administrentur de communi, secundum ecclesiarum, ad quas pertinent, facultates. Si quid autem ipsarum alicui datum fuerit a quoquam, secundum patris nostri Augustini præceptum, statim redigat in commune. Quod si retinere presumpserit, deprehensa ab abbate vel priorissa, gravius, sezundum ordiuis statuta, puniatur.
Ne sorores frequententur. — Quum secundum Apostolum universos Christi fideles, ct maxime viros religiosos, ab omni specie mala deceat abstiuere; inhibemus tam subditis quam prolatis ostium aperire sororum, et hoc in domibus alienis. Susünemus tamen, ut si quis accesserit ad ess gratia praedicandi, aperto ostio ecclesie, ulterius non procedat, imo sedens in eodem, cffundat ipsis audientibus verbum Dei, nec permittat aliquatenus capellanos aut socios suos introire ad ipsas.
EXCENPTORUM E REGULIS PARACLETENSIS MONASTERII FIXIS
de grands périls, nous interdisons de laisser désormais sortir les sœurs, pour quelque affaire, pour quelque chose que ce soit, méme en vue de rendre témoignage.
De la vie commune des sœurs. — D'après l'histoire des Actes des Apótres, 1l est assez clair et évident que c'est pour avoir offert au prince des apôtres des choses qu'ils ne possédaient qu'à titre de dépôt, ct retenu une partie du prix d'un champ qu'ils avaient vendu, qu'Ananias et Saphira furent frappés d'une mort subite. Puis donc que tout ce qui a été écrit a été écrit pour notre enseignement, nous ordonnons d'extirper à la racine, non-seulement la réalité, mais la seule apparence du vice de la propriété, . Tout abbé de notre ordre doit pourvoir aux besoins de nos sœur:, en sorte qu'elles vivent en commun, travaillent en commun et pour l'intérêt commun. Elles ne doivent rien posséder en propre. Mais tout ce qui leur est nécessaire doit leur être fourni sur le bien commun en proportion des ressources des églises auxquelles elles appartienneut. Si quelqu'une reçoit un don particulier, il faut que, selon la règle de notre vénérable père Augustin, elle le rapporte immédiatement à la communauté. Si elle prend sur elle de le garder, dès qu'elle aura été surprise par l'abbesse ou la prieure, elle devra subir une peine sévére, selon les régles de l'ordre.
De la fréquentation des sœurs. — Tous les fidèles du Christ, et surtout les religieux, doivent, selon la parole de l'Apótre, s'abstenir des moindres apparences du mal. Nous interdisons donc, tant aux religieux qu'aux pré» lats, d'ouvrir la porte des sœurs, dans les maisons étrangères. S'ils s'en approchent pour la prédication, ouvrant la porte de l'église, ils ne doivent point passer outre; ils doivent demeurer sur le seuil, et de là ré pandre la parole de Dieu, sans laisser aucun chapelain ou suivant entret chez les sœurs.
PIN DES EXTRAITS DES REOLES DU PARnACLET.