DEUXIÈME PIÈCE : DE LA PROPRE MAIN DU SAINT
Lemhramça pera ho vigario gérai das causas que ha de negocear com el Rey pera hem dos Xraos da Imdia.
Faça vosa m. lembramça a el Rey que mâde m*°' pregadores da côpanhia de Ihs a estas partes pois as fortalczas da Imdia tem tamta nececidade de pregadorcs como v : m : m^° bem sabe.
Quamto service faria a Deus sua A. se mâdase a estas partes da Imdia ao padre m"' simâo com m*°' da companhia de Ihs pois com sua vimda se faria m*° fruyto nas aimas dos purtugeses da Imdia e m*" Xrâos da tera Japaâ que sam dos inlieis cô tamto que venha m*" favorecido de S. A. com jurdiçâo em ho civell sobre todos os Xrâos da tera que nimgeu tivese mâdo sobre eles senâo as p"' que fosem postas por ho padre m**" simâ por cima de serem providos^homems por S. A. p" servirem os tais cargos pois os capilaès que tem esta jurdiçâo sobre os Xrâos da tera nào se aproveitâo p* mais délia que p' fazer mail e tomarem o seu a seu dono côtra sua vomtade e scamdalizâdo os Xrâos da tera e fazemdo que hos infieis nào se convertâo pelo mâo tratam*" que vem lazer aos que sâo ja Xrâos.
Semdo caso que nâo vier m'^ simào faça vosa m. com el rey que mâde ao bpô esta jurdiçâo no civel sobre os Xrâos da tera que nimgem tenha jurdiçâo ne mamdo sobre eles sendo as p"' que forem providas plo bpô e as que forâo providas por S. A. tâto tpô servirâo qàto fizerem o que devem de maii" que fiqara 0 bpô dispor de les damdo cargo a out" quâdo elles nà fizerem o que devem.
Quaâ escusando cousa ho capitâo..,.. service (1).
Xrâos o feitor de Couchim pode mâdar arecadar aqelas pareas.
(La signature est retranchée.)
(1) Cette ligne est presque entièrement effacée.
LETTRE INÉDITE
Observations pour Son Altesse, afin qu'elle soit éclairée et puisse prendre des mesures touchant les affaires de la Pêcherie , ainsi qu'il est essentiel pour le service de Dieu et de Son Altesse, pour le bien et la sécurité de la chrétienté qui vit en ces contrées.
Item, en premier lieu les chrétiens sont gravement opprimés et lésés par ce fait qu'on veut les obliger et contraindre à payer un tribut pour la pèche qu'ils n'ont point faite, et qu'aussi on veut les obliger à faire la nature de pêche qu'ils ne veulent point faire, et à payer le tribut , qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas fait la pêche. Les chrétiens demandent à Son Altesse qu'Elle leur accorde justice, et qu'ils n'aient plus à payer le tribut que sur le produit de leur pêche, et ne soient point obligés à aller faire la pêche contre leur volonté : car tel est le droit que leur a concédé le gouverneur Garcia de Sa (1), et ils demandent que Son Altesse ordonne que la chose soit exécutée ainsi , et qu'une condition meilleure leur soit faite ^ s'il peut leur être fait une condition meilleure.
Item , ces chrétiens sont opprimés par le même capitaine de la Pêcherie, qui exige d'eux un droit sur le poisson qu'ils pèchent et qu'ils tuent pour l'aliment de leur existence : ce qui ne s'est jamais fait et n'a jamais été dans les usages , si ce n'est dans ces derniers temps, où l'on a exigé d'eux ce tribut. Ils demandent à Son Altesse d'ordonner qu'ils soient affranchis de ce tribut, et que d'aucune manière on ne leur prenne, et on ne les oblige à payer, des droits de cette nature , sous le prétexte mensonger que ces droits sont pour Son Altesse.
Item , les chrétiens sont gravement opprimés par le capitaine de la Pêcherie, qui exige d'eux des droits : et ainsi sont-ils opprimés par lui et par les siens, qui leur enlèvent le chamquo qu'ils ont
(1) Garcia de Sa fut gouverneur des Indes depuis le mois de mai 1648 jusqu'au G juin 1549.
Ces limites nous permeîtent d'indiquer la date de notre pièce inédite. Elle dut être écrite au temps du dernier voyage de notre Saint à la Pêcherie , et adressée au vicaire général des Indes , qui se trouvait chargé d'administrer l'évêché, à cause des infirmités graves du vénérable évêque D. Joam d'Albnquerqne.
LETTRE INÉDITE
péché, c'est-à-dire les coquillages (1), qui sont un objet de commeixe avec Bcnguela (2) : et le même capitaine leur prend violemment ces coquillages, pour le tiers de ce que des marchands étrangers eu pourraient offrir. Ils demandent à Son Altesse qu'EUe les affranchisse de cette violence et de cette tyrannie qu'on leur fait souffrir : et que ledit capitaine n'ait point la faculté de faire le commerce de ces coquillages par lui-même ou par d'autres, et que les chrétiens les vendent librement à qui il leur plaira; et enfin qu'on n'exige aucuns droits de leur part.
Item, les chrétiens sont opprimés par ledit capitaine et par les siens, au sujet des approvisionnements de riz qui arrivent dans le pays; et ces officiers, attendu que ces denrées sont leurs, ne veulent que personne ne vende aux habitants du pays , si ce n'est leur propre riz et pour le prix qu'eux-mêmes imposent ; et ils réduisent les habitants à une telle misère et détresse, que ceux-ci finissent par être obligés de le prendre et de s'en alimenter. Les chrétiens demandent que ledit capitaine n'ait point la faculté de faire le commerce sur lesdits approvisionnements , et qu'eux-mêmes puissent les transporter et les vendre librement à qui il leur plaira, sans être contraints à payer aucun droit ni tribut à cette occasion. Et que non plus le capitaine ne leur jette pas son riz dans les habitations pour les prix qu'il juge à propos, comptant après cela leur prendre des gages et les vexer pour le payement : et ils demandent d'être délivrés et affranchis de toutes ces persécutions.
Item, ils sont opprimés par ledit capitaine qui ne permet point qu'ils aillent chercher leurs approvisionnements et les objets nécessaires à leurs besoins et à leur existence, sans des licences de lui et en donnant des garanties ; et pour ces licences il lève sur eux des impôts considérables : et attendu que leur navigation se fait sur des sampans (3), et a pour objet de menues denrées pour les villages chrétiens et les terres voisines, et ne s'étend en pleine mer que jusqu'aux îles Maldives, ils demandent d'être délivrés et affranchis, et de pouvoir aller et venir sans licences, sans qu'on lève sur eux aucun tribut , et sans qu'ils soient mis dans le cas de contracter des engagements pour ces opérations.
(1) Ce sont les Cauris qui servent de monnaie dans ces contrées.
(2) Sur la côte d'Afrique.
(3) Sampan, barque indienne et chinoise.
LETTRE INÉDITE
Item, sont les chrétiens de la Pêcherie, et également tous les autres liabitants du pays, opprimés par ledit capitaine, qui ne veut point leur permettre de vivre dans des lieux fixes, où ils puissent vaquer à leurs affaires, et où ils puissent demeurer et exister : mais au contraire il les change et les déplace d'un endroit dans un autre , et on ne leur permet pas de vivre en repos et en sécurité : et ces changements que l'on opère parmi eux produisent au capitaine des droits considérables. Ils demandent de n'être plus soumis à ces traitements, et qu'on ne les change plus de place, et qu'on les laisse vivre dans la place et résidence qu'ils préféreront : et qu'ils veuillent se déplacer ou qu'ils ne le veuillent point, que ce soit entièrement à leur volonté : et que pour cela on n'exige d'eux aucun tribut d'aucune sorte : qu'enfin ils vivent en toute liberté.
Item, ils demandent à S. A. qu'Ellc fasse décider que tous les gentils qui viendront d'autres contrées, fugitifs de leurs terres et pays naturels, parce que les gens de ces pays les tyrannisent et les pillent, puissent vivre dans ces contrées-ci sans y éprouver aucun scandale ni mauvais traitement : mais au contraire qu'ils soient favorisés davantage, et honorés avec plus de faveur et d'honneur ({ue les naturels, en raison de ce qu'ils sont nombreux et recommandables, afin que le bon accueil et traitement, et la faveur qu'ils recevront, les convertisse à la sainte foi de Notre-Seigneur Jésusflhrist : et que ces nouveau-venus possèdent toutes les libertés et franchises dont jouissent tous les chrétiens de la contrée : et qu'on ne lève sur eux aucun tribut ni droit pour être venus s'établir dans la contrée. Et si Son Altesse règle ainsi lesdites affaires, le pays deviendra très-peuplé, et le nom de Notre-Seigneur Jésus- Christ en recevra un grand accroissement.
Toutes ces choses sont ordonnées par le gouverneur Garcia de Sa , ainsi et de la même manière qu'elles sont exprimées dans la réquisition de Ruy Gomez de Caraynha, habitant de la cité de Goa, qui est le procureur de toutes ces personnes. Les chrétiens sollicitent de S. A., comme une grâce signalée, qui intéresse le service de Dieu, et l'accroissement de la foi, qu'Elle concède et ordonne par ses provisions, ainsi qu'il est exposé. Et ils ne cesseront de denîander dans leurs prières que Notre-Seigneur accroisse l'existence et l'état de V. A., de la Reine notre souveraine, et du Prince, par un grand nombre de jours de vie et de santé. Amen !
LETTRE INÉDITE
Mémorial pour le vicaire (jcnéral, des choses qu'il devra traiter arec le roi, pour le bien des chrétiens de l'Inde.
Votre Grâce de\ra rappeler au roi d'envoyer un grand nombre de prédicateurs de la Compagnie de Jésus, dans ces contrées, et en second lieu dans les forteresses de l'Inde. On éprouve un besoin extrême de prédicateurs, ainsi que Votre Grâce le sait parfaitement.
Quel service rendrait à Dieu Son Altesse, si Elle envoyait dans ces contrées de l'Inde le P. maître Simon avec un grand nombre de membres de la Compagnie de Jésus : en effet sa venue produirait de grands fruits parmi les âmes des Portugais de l'Inde, et ferait beaucoup de chrétiens dans la terre du Japon, f|ui est peuplée d'infidèles : si en même temps maître -Simon est, par une grande faveur de Son Altesse , investi de la juridiction civile sur tous les chrétiens du pays; de sorte que nul n'ait autorité sur eux, si ce n'est les personnes qui auront été mises en place par le P. maître Simon : en outre des personnes qui auraient été désignées par Son Altesse pour occuper ces offices. En effet, les capitaines, investis de cette juridiction sur les chrétiens du pays, n'en font usage que pour commettre le mal, et pour prendre son avoir au propriétaire légitime, contre sa volonté, en scandalisant les chrétiens de la contrée, et en empêchant que les infidèles ne se convertissent, à cause des mauvais traitements que ces derniers voient infliger à ceux qui sont déjà chrétiens.
Dans le cas où maître Simon ne viendrait point , que Votre Grâce obtienne du roi qu'il confère à l'évêque cette juridiction au civil sur les chrétiens de la contrée : que nul n'ait juridiction ni autorité sur eux, si ce n'est les personnes qui auront été placées par révêc|ue ou par S. A. Et ces officiers demeureront dans leur charge aussi longtemps qu'ils accompliront leur devoir : de sorte que l'évêque pourra disposer des employés, et investir d'autres personnes de leurs emplois, quand les premiers ne rempliront pas leur devoir.
(Une ligne est presque entièrement effacée.)
Le facteur de Cochin pourra percevoir ces différentes redevances. *