‹ Lettres de Saint Pie VChapitre 48 sur 50 · LEÇON DOUZIÈME · texte numérisé non relu

LEÇON DOUZIÈME

DE L’OBLIGATION DES FIDÈLES D’OBSERVER ACTUEL- LEMENT TOUTES CES LOIS CONTRE LES HÉRÉ- TIQUES, LOIS ENCORE EN VIGUEUR DE NOS JOURS.

D. La plupart des lois que vous avez citées contre les hérétiques, portent une date fort ancienne : peut-être , de même qu’elles ne sont plus exécutées de nos jours, ont-elles aussi cessé d’être obligatoires ?

JR. Sous aucun rapport. Ces lois ont été confirmées et renouvelées à diverses reprises. Entre autres, le concile de Sens célébré à Paris en 15^8, a sanctionné toutes les rigueurs décernées contre les hérétiques par le droit canon, le IV e concile de Latran, le concile de Vienne , et les papes Alexandre IV, Urbain V, Clémert V, Boniface VIII, Léon X, Adrien VI, Clément VII, etc.,

1 Duximus his tantis periculis salubriter ac celeriter providendum, antiquos scilicet canones (quorum utiquc custodes et executores constituimur) aut déclarantes, aut rénovantes,

CATHOLIQUE — ROMAIN. 5ai

consistant nommément dans l’excommunication de ceux qui ne partagent pas toutes les opinions de l’église romaine, la confiscation de leurs biens, la remise au bras séculier 1 ; et dans l’ordre exprès donné aux évêques de surveiller la stricte exécution de ces lois *; aux rois, princes, magistrats, gouverneurs et autres autorités civiles, de soutenir et d’aider de tous leurs moyens la puissance religieuse, dans le but constant qu’elle se propose de la poursuite et de l’extermination des hérétiques \

seu ex potestate nobis concessa, intcrdum adjectione pœnæ communientes. In primis, juxta sacrum lateranensc concilium , excommunicamus , etc.

1 Damnati dehæresi, si eam abjurare noluerint, statim sunt judicio sæculari relinqucndi.

Hæreticorum bona , tamquam rcorum Jæsae majestatis, si laici sunt , fisco sæculari applicentur, si clerici , ecclesiis.

2 Quibus ( aux évêques) etiam districte præcipiinus, ut ad hæc exequenda diligenter invigilent, et in negotio hujusruodi bærcticæ pravitatis, summarie et de piano procédant.

3 Novissimeordinamus, quod rectores etconsulescivitatum... corporaliter præstentsacramentum, quod lideliteret elficaciter ecclesiam in hujusmodi negotio hæresis, juxta ofliciurn suum, pro viribus adjuvabunt , manusque porrigent adjutrices.

Proinde principes orthodoxi necesse est in exterminan-

dis profligandisque hærcticis omnes suos conatus intendant, omnem suam potestatem exerceant.

Concil. scnens. tom. i4, p. 44* - 44^*

CATECHISME

D . N’y a-t-il pas eu de confirmation plus spéciale encore ?

R. Sans doute : le pape Paul IV est l’auteur d’une bulle qui a été jugée digne de figurer dans le droit canon , et que saint Pie Y a ratifiée en i566. Par cette bulle, toutes les sentences de suspension, interdit, excommunication, confiscation des biens , destitution de tous emplois et honneurs, et autres peines prononcées contre les hérétiques et schismatiques, leurs fauteurs, adhérens , ceux qui leur donnent retraite ou les écoutent , sont renouvelées , confirmées , déclarées perpétuelles et irrévocables; elles le sont par la puissance papale qui juge tout le monde et ne peut être jugée par personne 1 , et qui décide qu’elles seront exécutoires contre les comtes, barons, marquis, ducs, rois et empereurs, évêques, archevêques , patriarches , primats , cardinaux , légats , etc. , etc. \

1 Romanus pontifex super gentcs et régna plenitudinem

obtinet potestatis, omnesque judicat, a nemine in hoc sæculo judicandus.

* Omncs et singulas excommunicationis , suspensionis et interdicti ac privationis , et quasvis alias sententias, censuras et pœnas...... contra hæreticos aut schismaticos quomodolibet

latas et promulgatas , apostolica autoritate approbainus et inno*

Les coupables seront ipso facto irrémissiblement dépouillés de leurs bénéfices ecclésiastiques , dignités, biens, domaines, royaumes et empires, qui ne pourront jamais leur être rendus, toute réintégration et réhabilitation devenant pour eux impossible. Sans aucun égard à leur rang et à leur puissance, ils seront, s’ils sont obstinés dans le crime, livrés au bras séculier qui appliquera la peine due à leur forfait S’ils se repentent et méritent la bénignité et la clémence du Saint- Siège, ils seront enfermés pour la vie dans un

vamus , ac perpctuo observari, et in viridi observantia, si forsan in eu non sint, reponi et esse debere.

De apostolicæ potestatis plenitudine , sancimus , statuimus , deccmimus et dcfininius, quod.... omnes et singuli episcopi , archiepiscopi, patriarchæ , primates, cardinales, legati, comités, barones, marchiones, duces, reges, et imperatores, qui hactcnus déviasse aut in hae resim incidisse.... dcprelîensi, et in posterum deviabunt aut in hæresim incidant,.... ultra sententias, censuras et pœnas prædictas , sint etiam eo ipso, absque aliquo juris aut facti ministerio, suis ordinibus et cathedralibus , etc. , etc. , comitatibus quoque , baroniis , marcliionatibus, ducatibus, regnis et imperio penitus, et in totum, perpetuo privati, et ad ilia de cætero inhabiles et incapaces,.... nec ullo unquam tempore ad eorum pristinum statum.... restitui, reponi, reintegrari aut rehabilitari possint.

' Quinimo secularis relinquantur arbitrio potestatis, ani-

madversione débita puniendi , nisi ex ipsius sedis beni-

gnitate et clementia , in aliquo monasterio aut alio regulari

CATECHISME

monastère, où ils seront nourris au pain et à l’eau jusqu’à la fin de leurs jours : leurs biens, domaines, états, seront livrés au premier occupant, d’entre les catholiques, bien entendu. Celui qui ne voudra pas participer à leur iniquité, devra les éviter et les fuir, afin qu’ils soient privés de tous les secours , de toutes les consolations de l’humanité . Indignes de tout droit politique et civil, ils ne pourront ni faire un testament, ni recueillir un héritage*, ils ne pourront remplir les fonctions ni de juges , ni d’avocats , ni de notaires. Les dignités ou le pouvoir qu’ils auroient acquis après leur chute, seroient de nulle valeur, quels qu’ils fussent , et quand même ils seroient devenus papes et qu’ils auroient été reconnus et adorés 1 comme tels *.

loco , ad pcragendum perpétuant in pane doloris et aqua mœstitiæ pœnitentiam retrudendi fuerint.

Quodque pro talibus etiam regia et imperiali aucto-

ritate et excellentia pollentibus , haberi , tractari et reputari , et ut taies evitari , omnique humanitatis solatio destitui debcant.

Régna, ducatus, dominia, feuda et bona hujusmodi publicentur et publica sint, elfician turque juris et proprietatis corum qui ilia primo occupaverint.

1 Per romani pontificis adorationem •

s Septim. décrétal. 1. 5 , tit. 3 , De hœreticis et schwnati^ cis , cap. 9 , tom. a, in append. p. i43 — 146 . — S. Pii V,

Z). Donnez-nous des exemples qui soient plus près de nous.

H. Au commencement du siècle dernier , le pape Clément XI , protestant et réclamant auprès de tous les souverains catholiques d’alors contre le changement de titre du marquis de Brandebourg que l’empereur Léopold venoit de reconnoître comme roi de Prusse, leur défendit expressément de suivre cet exemple. C est un attentat audacieux de la part du nouveau roi , leur écrivit-il dans tous ses brefs > c’est une action profane et pour ainsi dire inouie , qui offense le Saint-Siège , l’autorité de l’église et celle des saints canons : car LES HÉRÉTIQUES DOIVENT ÊTRE DÉPOUILLÉS DU POUVOIR ET DES HONNEURS DONT ILS JOUISSENT^ bien loin d’être élevés à des dignités plus considérables ; il faut les tenir soigneusement éloignés de tout emploi quelconque et à plus forte raison de la dignité suprême *.

constit. 33 , Inter multipliées , tom. 4 > bullar. part. 2, p. 325 .

1 Clement. XI 9 orat. 3 , in consist. secret. 18 april. 1701, in operib. p. 5 et 6 ; Francofurti , 1729. — Ibid. brev. ad Léopold, imperat. elcct. p. 43 ; ad Ludov. Franc, reg. p. 4 b; ad card. de Lamberg, p. 47 ; ad card. Radzicowski, p. 4 &; ad Maximil. Bavariæ, p. 47 et 48 ; ad scultet. landam. etc. , pagor. Helvet. cathol. p. 49 et 5 o.

326 CATÉCHISME

D. N’y a-t-il pas de ces exemples dans l’hisloire de nos jours ?

H. Oui; en voici un, et il est sans réplique :

Le pape Pie VII, dans les instructions qu’il donna à son nonce à Vienne, en i8o5, dit en propres termes : « Non-seulement l’église a tâché, » en tout temps, d’empêcher que les hérétiques » n’occupassent les biens ecclésiastiques , mais » elle a même établi comme punition du crime » d’hérésie ^ la confiscation et la perte des biens » possédés par les hérétiques . Cette peine est » décrétée , pour ce qui concerne les particuliers, » dans la décrétale d’innocent III, rapportée au » chapitre Vergentis , livre De hœreticis : pour » ce qui est des principautés et fiefs, c’est éga- )) lement une règle du droit canon , au chapitre » Absolutos , même livre , que les sujets d’un

» PRINCE MANIFESTEMENT HÉRÉTIQUE SONT DÉLIÉS DE )) TOUT HOMMAGE , FIDÉLITÉ ET RESPECT ENVERS

)) lui h II n’est personne d’un peu versé dans » l’histoire , qui ignore les sentences d’excommu- » nication et de déposition , prononcées par les » pontifes et par les conciles contre les princes

1 I sudditi di un principe manifestamente eretico rimangono assoluti da qualunque omaggio , fedeltà ed ossequio verso del medesirno.

» obstinés dans l’hérésie. Hélas ! nous vivons » aujourd’hui dans des temps tellement mal- » heureux et si humilians pour l’épouse de » Jésus-Christ , que, de même qu’elle ne peut pas » mettre en pratique ces très saintes maximes » d’une juste rigueur contre les ennemis de la foi, » de même il n’est pas prudent à nous de les rap- » peler \ Mais, si elle n’exerce pas son droit de » déposer les hérétiques de leurs principautés et y> de les dépouiller de leurs biens* , il ne faut pas » pour cela qu’elle permette qu’on la dépouille » elle-même pour donner aux hérétiques de plus » grands biens et de nouvelles propriétés. Quelle » occasion ne seroit-ce pas fournir aux hérétiques » eux-mêmes et aux incrédules , de se moquer de » l’église et d’insulter à sa douleur, en disant » qu’ils ont été trouvés enfin les moyens de la » rendre tolérante 1 * 3 » .

Les chapitres si honorablement cités par le pape

1 Siccome a lei non h possibile usare , cosi neppure è espediente ricordare queste sue santissime massime di giusto rigore contro i nemici e i ribelli délia fede.

« Ma se non pub esercitare il suo diritto di deporre da loro principati , e di dichiarare decaduti da loro béni gli eretici

3 Direbbero es servi trovati finalmente i mezzi onde farïa di venir tollerante.

défunt, contiennent : i° la confiscation des biens des hérétiques, de leurs fauteurs, adhérens , de ceux qui leur donnent retraite, les écoutent, etc., ainsi que de leurs enfans, même catholiques, l’église devant, à l’exemple de Dieu, punir les fils innocens pour les parens coupables; 2 0 leur privation de tous droits politiques et civils, avec déclaration d’infamie perpétuelle; 3° leur inhabilité à exercer aucun emploi public ; 4° leur incapacité de faire testament et d’hériter de qui que ce soit ; 5° la nullité de leurs sentences s’ils sont juges, de leurs défenses s’ils sont avocats, de leurs actes s’ils sont notaires ; 6° s’il s’agit de souverains, leur déposition , et la défense faite à leurs sujets , déclarés déliés de tous sermens de vasselage et d’obéissance , de continuer à leur demeurer soumis et de reconnoitre leur autorité *.

1 (M. Daunou) , Essai sur la puissance temporelle des papes, tom. 2 , part. 3 , p. 320 ; Pans , 1818. — Vide Décrétal. Gregor. IX , lib. 5 , til. 7 , De hœreticis , cap. 10 , tom, 2 , p. 7^ et 746 J et cap. 16, p. 753.

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